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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid (suite)

Extension territoriale au Canada (suite)

Opposition

Note marginale :Limite de la prolongation

 À l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la demande lui en est faite, prolonger au titre de l’article 47 de la Loi le délai de deux mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d’au plus quatre mois.

Note marginale :Production de la déclaration d’opposition

 La déclaration d’opposition visée à l’article 38 de la Loi à l’égard d’une demande prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

Note marginale :Notification de refus provisoire

 Si une déclaration d’opposition est produite à l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus provisoire.

Note marginale :Aucun ajout de motif d’opposition

 Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d’opposition ne peut être modifiée afin d’y ajouter un nouveau motif d’opposition.

Note marginale :Avis concernant le délai d’opposition

 Si le délai d’opposition à l’égard d’une demande prévue au Protocole se terminera vraisemblablement plus de dix-huit mois après la date de la notification d’extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.

Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total

 Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total à l’égard d’une demande prévue au Protocole dans les cas suivants :

  • a) la demande prévue au Protocole est réputée abandonnée au titre du paragraphe 38(11) de la Loi;

  • b) le registraire rejette, en application du paragraphe 38(12) de la Loi, la demande prévue au Protocole à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur de l’opposant.

Enregistrement des marques de commerce

Note marginale :Non-application de l’article 40 de la Loi

 L’article 40 de la Loi ne s’applique pas aux demandes prévues au Protocole.

Note marginale :Obligations du registraire

  •  (1) Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole, délivre un certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée :

    • a) la demande prévue au Protocole n’a pas fait l’objet d’une opposition et le délai d’opposition est expiré;

    • b) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, l’opposition a été décidée en faveur du requérant, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur du requérant;

    • c) dix-huit mois se sont écoulés après la date de la notification d’extension territoriale, le registraire n’a pas, au cours de cette période, informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et, selon le cas :

      • (i) il n’a pas, au cours de cette période, envoyé au Bureau international de notification de refus provisoire,

      • (ii) il a, au cours de cette période, envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire, mais le refus n’était pas fondé sur une opposition et il n’est pas convaincu que l’un des alinéas 37(1)a) à d) de la Loi s’applique;

    • d) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, les périodes ci-après sont écoulées, le registraire a, au cours de la période visée au sous-alinéa (i), informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et il n’a pas, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii), envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition :

      • (i) la période de dix-huit mois suivant la date de la notification d’extension territoriale,

      • (ii) la période d’un mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition expire ou, si elle expire en premier, la période de sept mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition commence à courir.

  • Note marginale :Pas d’annonce

    (2) Malgré le paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne fait pas annoncer la demande prévue au Protocole si la marque de commerce a été enregistrée en vertu du paragraphe (1) du présent article sans que la demande ait d’abord été annoncée.

Modification du registre

Note marginale :Non-application de dispositions législatives

 Les alinéas 41(1)a) à c) et f), les paragraphes 41(2) et (4) et l’article 44.1 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Production d’une demande de fusion

  •  (1) Le titulaire d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de fusion de cet enregistrement avec l’enregistrement international duquel il a été divisé si au moins un enregistrement prévu au Protocole est fondé sur chacun de ces enregistrements internationaux et que les conditions ci-après sont remplies :

    • a) tous ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande originale;

    • b) ils visent la même marque de commerce;

    • c) leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Contenu

    (3) La demande indique le numéro des enregistrements internationaux à fusionner et le nom du titulaire de ces enregistrements.

  • Note marginale :Envoi de la demande au Bureau international

    (4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Fusion des enregistrements prévus au Protocole

    (5) Si, après avoir reçu la demande de fusion, le Bureau international notifie au registraire la fusion d’un enregistrement international divisionnaire, à l’égard du Canada, avec l’enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole qui sont fondés sur ces enregistrements internationaux et qui découlent de la même demande originale.

Note marginale :Inscription entraînant une suppression

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole :

    • a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole;

    • b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire modifie le registre en conséquence;

    • c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire décide si, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l’égard de cette classe, les exigences ci-après sont remplies :

      • (i) le produit ou service était visé par l’enregistrement prévu au Protocole à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,

      • (ii) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

  • Note marginale :Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

    (2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :

    • a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règle 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant dans cette classe;

    • b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c) sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, le registraire modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Renonciation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Note marginale :Radiation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Note marginale :Radiation partielle

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Changement de nom ou d’adresse

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, le registraire modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Rectification apportée à un enregistrement international

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur un enregistrement prévu au Protocole a été apportée à un enregistrement international :

    • a) dans le cas où le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international rectifié, il modifie le registre en conséquence;

    • b) dans le cas où il considère que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international rectifié, il le déclare, motifs à l’appui, dans une notification de refus provisoire envoyée au Bureau international dans les dix-huit mois suivant la date d’envoi de la notification de la rectification.

  • Note marginale :Délai pour présenter des commentaires

    (2) Si le registraire fait la déclaration visée à l’alinéa (1)b), il invite, par avis, le propriétaire inscrit à présenter des commentaires dans le délai spécifié dans l’avis.

  • Note marginale :Protection accordée

    (3) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et modifie le registre en conséquence.

  • Note marginale :Protection non accordée

    (4) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère toujours que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Note marginale :Date de prise d’effet de l’annulation ou de la modification

 L’annulation d’un enregistrement prévu au Protocole ou la modification du registre faite en application de l’un des articles 135 à 140 est réputée avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation, du changement ou de la rectification, selon le cas, inscrite dans le Registre international.

Note marginale :Omission de tenir compte d’une demande de prolongation

  •  (1) S’il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre, à moins que le délai prévu à l’article 5.2) du Protocole pour présenter une notification de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.

  • Note marginale :Notification

    (2) Si le registraire supprime un enregistrement prévu au Protocole du registre en vertu du paragraphe (1), il en notifie le Bureau international.

Renouvellement

Note marginale :Non-application de l’article 46 de la Loi

 L’article 46 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Période pendant laquelle l’enregistrement figure au registre

  •  (1) Sous réserve de toute disposition de la Loi et de toute autre disposition du présent règlement, l’enregistrement prévu au Protocole figure au registre pour la période commençant à la date d’enregistrement et se terminant au moment de son annulation ou de sa radiation.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde l’enregistrement prévu au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international le notifie au registraire, celui-ci radie l’enregistrement prévu au Protocole, qui est alors réputé avoir été radié à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.

Transfert

Note marginale :Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi

 Les paragraphes 48(3) à (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole ni aux enregistrements prévus au Protocole.

Note marginale :Inscription

 Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement dans la propriété, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole, le registraire inscrit le transfert de cette demande prévue au Protocole ou de cet enregistrement prévu au Protocole en conséquence.

Transformation

Note marginale :Demande

  •  (1) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole est, en application de l’article 6.4) du Protocole, radié à l’égard d’une partie ou de la totalité des produits ou services qui y sont énumérés, la personne qui en était le titulaire à la date de la radiation inscrite dans le Registre international ou son successeur en titre peut, dans les trois mois suivant cette date, produire une demande (ci-après appelée « demande de transformation ») auprès du registraire en vue de rétablir la demande prévue au Protocole en tant que demande d’enregistrement de la marque de commerce ou l’enregistrement prévu au Protocole en tant qu’enregistrement de la marque de commerce.

  • Note marginale :Une seule demande ou un seul enregistrement visé

    (2) La demande de transformation ne peut être produite qu’à l’égard d’une seule demande prévue au Protocole ou d’un seul enregistrement prévu au Protocole.

  • Note marginale :Portée de l’état des produits ou services

    (3) L’état des produits ou services contenu dans la demande de transformation ne peut inclure que des produits ou services qui, à la fois :

    • a) étaient visés par la radiation de produits ou services énumérés dans l’enregistrement international à l’égard du Canada;

    • b) étaient visés par la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole à la date de la radiation inscrite dans le Registre international.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande de transformation contient :

    • a) une déclaration selon laquelle il s’agit d’une demande visant la transformation d’un enregistrement international;

    • b) l’état des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;

    • c) le numéro d’enregistrement de l’enregistrement international radié;

    • d) les renseignements permettant au registraire d’identifier la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole qui se fonde sur l’enregistrement international radié.

  • Note marginale :Modalités de production

    (5) La demande de transformation est présentée en français ou en anglais et est produite selon un moyen électronique précisé par le registraire.

  • Note marginale :Aucune prolongation

    (6) Le requérant ne peut demander, au titre de l’article 47 de la Loi, la prolongation du délai de trois mois visé au paragraphe (1) du présent article.

 

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