Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique (DORS/2017-286)
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Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique
DORS/2017-286
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2017-12-19
Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique
C.P. 2017-1683 2017-12-15
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 7(2), 35(1)Note de bas de page a, 120(1), 190(1) et 207(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b et des paragraphes 4(3) et 12(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 31, art. 159
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. A-12
Dispositions générales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- construit
construit Se dit d’un bâtiment qui satisfait à la règle 1.5 du chapitre XIV de SOLAS (constructed)
- eaux polaires
eaux polaires S’entend au sens de la règle 1.4 du chapitre XIV de SOLAS. (polar waters)
- MARPOL
MARPOL La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à cette convention. (MARPOL)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- Recueil sur la navigation polaire
Recueil sur la navigation polaire Le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires prévu aux résolutions MSC.385(94) et MEPC.264(68) de l’OMI. (Polar Code)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à cette convention. (SOLAS )
- zone de contrôle de la sécurité de la navigation
zone de contrôle de la sécurité de la navigation S’entend au sens du Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation. (shipping safety control zone)
Note marginale :Renvoi dynamique
2 (1) Sauf disposition contraire, tout renvoi dans le présent règlement à un document constitue un renvoi à la plus récente version de celui-ci.
Note marginale :Recommandations
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit » et les recommandations ont force obligatoire.
Note marginale :Représentant autorisé — embarcation de plaisance
(3) Toute mention dans le présent règlement du représentant autorisé d’un bâtiment vaut, dans le cas d’une embarcation de plaisance, mention du conducteur de celle-ci.
Note marginale :Bâtiment certifié
(4) Toute mention dans le présent règlement d’un bâtiment certifié vaut mention :
a) d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;
b) d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, ou au nom de ce gouvernement, s’il s’agit d’un bâtiment étranger.
Non-application
Note marginale :Non-application
3 Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments d’État, ni aux bâtiments appartenant à un État étranger ou exploités par lui, s’ils sont utilisés seulement à des fins gouvernementales et non commerciales.
Conformité
Note marginale :Représentant autorisé
4 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que toutes les exigences du présent règlement soient respectées à l’égard du bâtiment.
Note marginale :Capitaine
(2) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences relatives à l’exploitation prévues par le présent règlement soient respectées à l’égard du bâtiment.
PARTIE 1Mesures de sécurité
Définitions
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de douze passagers. (passenger vessel)
- bâtiment de charge
bâtiment de charge Bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers. (cargo vessel)
- bâtiment de pêche
bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)
- bâtiment prévu pour être exploité à des températures de l’air basses
bâtiment prévu pour être exploité à des températures de l’air basses S’entend au sens du paragraphe 1.2.12 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire. (vessel intended to operate in low air temperature)
- classe arctique canadienne
classe arctique canadienne Classe attribuée à un bâtiment sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada attestant qu’il satisfaisait aux exigences applicables prévues au TP 12260 intitulé Normes équivalentes pour la construction de navires de la classe arctique et publié par le ministère des Transports le 1er décembre 1995. (Canadian Arctic Class)
- classe polaire
classe polaire S’agissant d’un bâtiment, classe attribuée par une société de classification sur la base des Prescriptions Uniformes (UR I) établies par la International Association of Classification Societies. (Polar Class)
- cote arctique
cote arctique Cote attribuée à un bâtiment sous le régime du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires attestant qu’il satisfaisait aux exigences de ce règlement. (Arctic Class)
- eaux arctiques internationales
eaux arctiques internationales S’entend au sens de la définition de eaux arctiques prévue à la règle 1.3 du chapitre XIV de SOLAS. (international Arctic waters)
- Manuel d’exploitation dans les eaux polaires
Manuel d’exploitation dans les eaux polaires Manuel visé au chapitre 2 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire. (Polar Waters Operational Manual)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses Substances, matériaux et articles visés par le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (dangerous goods)
- organisation reconnue
organisation reconnue Organisation avec laquelle le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (recognized organization)
- POLARIS
POLARIS Système d’indexation du risque pour l’évaluation des limites d’exploitation dans les eaux polaires prévu à l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ. 1519 de l’OMI. (POLARIS)
- polluant
polluant S’entend au sens de l’article 185 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pollutant)
- SRGNA
SRGNA La publication TP 12259 intitulée Normes pour le système des régimes de glaces pour la navigation dans l’Arctique (SRGNA), publiée par le ministère des Transports. (AIRSS)
- température de service pour la navigation polaire
température de service pour la navigation polaire S’entend au sens du paragraphe 1.2.11 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire. (Polar Service Temperature)
- type
type S’agissant d’un bâtiment, type prévu à la colonne 1 de l’annexe 2 qui correspond à la classification attribuée par une organisation mentionnée aux colonnes 2 à 13 de cette annexe pour attester que le bâtiment satisfait aux normes de construction applicables exigées par l’organisation. (type)
Exigences de SOLAS
Note marginale :Chapitre XIV de SOLAS
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment canadien qui navigue dans les eaux polaires et tout bâtiment étranger qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doit se conformer aux exigences du chapitre XIV de SOLAS, s’il s’agit, selon le cas :
a) d’un bâtiment de charge d’une jauge brute d’au moins 500 qui est certifié comme étant conforme aux exigences du chapitre I de SOLAS;
b) d’un bâtiment à passagers qui est certifié comme étant conforme aux exigences du chapitre I de SOLAS;
c) d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 500 qui n’est pas visé à l’alinéa a) ou b).
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche, des embarcations de plaisance et des bâtiments sans moyen de propulsion mécanique.
Autres exigences
Note marginale :Champ d’application
7 Sauf disposition contraire, tout bâtiment canadien et tout bâtiment étranger qui naviguent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doivent se conformer aux articles 8 à 10, s’il s’agit :
a) d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 300;
b) d’un bâtiment qui transporte un polluant ou des marchandises dangereuses ou qui remorque ou pousse un tel bâtiment;
c) d’un bâtiment qui remorque ou pousse un autre bâtiment, si la jauge brute combinée des bâtiments est d’au moins 500;
d) d’un bâtiment à passagers qui est certifié comme étant conforme aux exigences du chapitre I de SOLAS.
Note marginale :Période de navigation
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), un bâtiment d’une cote arctique, d’une classe arctique canadienne ou d’un type visé à la colonne 1 d’un article de l’annexe 1 peut seulement naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation prévue aux colonnes 2 à 17 de cet article durant la période applicable prévue.
Note marginale :Exceptions
(2) Sous réserve de l’article 9, un bâtiment peut naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation en dehors de la période visée au paragraphe (1) si :
a) s’agissant d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2017, autre qu’un bâtiment de classe polaire, le numéro glaciel pour le régime de glaces où il naviguera, déterminé conformément au SRGNA, est d’au moins zéro;
b) le résultat de l’indice de risque du régime de glaces où il naviguera, déterminé conformément au POLARIS, indique une exploitation normale;
c) s’agissant d’un bâtiment de classe polaire 3 à 7, dans le cas où le résultat de l’indice de risque du régime de glaces où il naviguera, déterminé conformément au POLARIS, indique un risque d’exploitation élevé, le Manuel d’exploitation dans les eaux polaires prévoit des mesures opérationnelles pour maîtriser ce risque et le bâtiment se conforme à ces mesures.
Note marginale :Urgence
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), un bâtiment peut naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation en dehors de la période visée au paragraphe (1) pour sauver une vie ou éviter la perte d’un navire.
Note marginale :Renforcement pour la glace
(4) Si un bâtiment n’est pas d’une cote arctique, d’une classe arctique canadienne ou d’un type prévu à la colonne 1 de l’annexe 1, au SRGNA ou au POLARIS, le ministre peut lui permettre de naviguer aux conditions prévues aux paragraphes (1) ou (2) sur délivrance d’une équivalence, s’il juge que le bâtiment est pourvu d’un renforcement pour la glace qui offre un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui d’un bâtiment d’une telle classe ou d’un tel type.
Note marginale :Message
9 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un bâtiment d’entrer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation dans les conditions prévues au paragraphe 8(2), sauf si le capitaine du bâtiment satisfait aux conditions suivantes :
a) il a transmis au ministre, selon les modalités prévues par celui-ci, un message qui contient les renseignements suivants :
(i) l’indicatif et le type du bâtiment et, le cas échéant, le nom de son bâtiment d’escorte,
(ii) le nom et les renseignements figurant sur son brevet de capitaine et sur les brevets des personnes visées au paragraphe 12.3.2 de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire et de la personne visée à l’article 10, le cas échéant,
(iii) une description de l’itinéraire projeté dans la zone,
(iv) une description des régimes de glaces qu’il prévoit rencontrer sur l’itinéraire projeté, ainsi que les numéros glaciels ou le résultat de l’indice de risque pour les régimes,
(v) la destination finale du bâtiment;
b) il a reçu du ministre un accusé de réception de son message.
Note marginale :Changement
(2) Si les renseignements visés aux sous-alinéas (1)(a)(iii) ou (iv) changent de façon significative sur l’itinéraire, le capitaine du bâtiment transmet un nouveau message au ministre, selon les modalités établies par celui-ci.
Note marginale :Zones adjacentes
(3) Si, sur l’itinéraire, le bâtiment navigue dans plus d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation et que ces zones sont adjacentes, le capitaine du bâtiment est tenu de se conformer au paragraphe (1) seulement avant d’entrer dans la première zone.
Note marginale :Exception — urgence
(4) Si un bâtiment entre dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation pour sauver une vie ou éviter la perte d’un navire, le capitaine du bâtiment n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), mais il avise le ministre de l’entrée du bâtiment dans la zone.
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