Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique (DORS/2017-286)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-07 Versions antérieures
PARTIE 2Mesures de prévention de la pollution (suite)
Prévention de la pollution par les eaux usées des bâtiments (suite)
Note marginale :Dépôt d’eaux usées
21 Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, un bâtiment qui est d’une jauge brute de plus de 15 et de moins de 400 et qui n’est pas certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou une personne à son bord — peut déposer des eaux usées dans les cas suivants :
a) les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui satisfait aux exigences de l’article 90 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux et le dépôt est effectué à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive ou de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10;
b) le dépôt est effectué pendant que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible, à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive ou de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10:
c) si les exigences de l’alinéa b) ne peuvent pas être respectées parce que la distance entre toute rive, tout plateau de glace ou toute banquise est inférieure à 6 milles nautiques, le dépôt est effectué pendant que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse :
(i) soit pendant la marée descendante, pendant que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive,
(ii) soit pendant que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus rapides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive.
Note marginale :Eaux usées produites à bord
22 Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, un bâtiment qui est d’une jauge brute d’au plus 15 et qui n’est pas certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou une personne à son bord — peut déposer les eaux usées produites à bord du bâtiment.
Prévention de la pollution par les ordures des bâtiments
Note marginale :Exploitation dans les eaux polaires
23 Le registre des ordures, le plan de gestion des ordures et les affiches qu’un bâtiment est tenu d’avoir aux termes du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux doivent tenir compte de l’exploitation du bâtiment dans les eaux polaires.
Note marginale :Interdiction de rejet — déchets alimentaires
24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à un bâtiment canadien — ou à toute personne à son bord — de rejeter des déchets alimentaires dans les eaux polaires, autres que les eaux arctiques, sauf si les conditions visées aux alinéas 25(1)a) à c) sont respectées ou dans les circonstances applicables visées à l’article 14.
Note marginale :Risque sanitaire imminent
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation des déchets alimentaires à bord du bâtiment présente un risque sanitaire imminent pour les personnes qui s’y trouvent.
Note marginale :Rejet sur les glaces
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre le rejet de déchets alimentaires sur les glaces.
Note marginale :Dépôt de déchets alimentaires
25 (1) Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article, un bâtiment — ou une personne à son bord — peut déposer des déchets alimentaires, s’il fait route et que les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment se trouve aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10 et à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre, de la banquise côtière ou du plateau de glace le plus proche;
b) les déchets alimentaires sont broyés ou concassés et ils peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm;
c) les déchets alimentaires ne sont contaminés par aucun autre type d’ordures.
Note marginale :Risque sanitaire imminent
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation des déchets alimentaires à bord du bâtiment présente un risque sanitaire imminent pour les personnes qui s’y trouvent.
Note marginale :Dépôt sur les glaces
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre le dépôt de déchets alimentaires sur les glaces.
Note marginale :Interdiction de rejet — résidus de cargaison
26 Il est interdit à un bâtiment canadien — ou à toute personne à son bord — de rejeter des résidus de cargaison dans les eaux polaires, autres que les eaux arctiques, sauf si les conditions visées au paragraphe 5.2.1.5 de la Partie II-A du Recueil sur la navigation polaire sont respectées ou dans les circonstances applicables visées à l’article 14.
PARTIE 3Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement de 1999 sur les stations de navire (radio)
27 [Modification]
28 [Modification]
Règlement sur la sécurité de la navigation
29 [Modification]
30 [Modification]
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
31 [Modifications]
32 [Modification]
33 [Modification]
Abrogation
34 Le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les naviresNote de bas de page 4 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 4C.R.C., ch. 353
Entrée en vigueur
35 Le présent entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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