Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique (DORS/2017-286)
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PARTIE 1Mesures de sécurité (suite)
Officier de navigation dans les glaces
Note marginale :Officier de navigation
10 (1) Un bâtiment, autre qu’un bâtiment de charge d’une jauge brute d’au moins 500 ou un bâtiment à passagers qui sont certifiés comme étant conformes aux exigences du chapitre I de SOLAS, qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation prévue aux colonnes 2 à 17 de l’annexe 1 en dehors de la période prévue à l’article 14 de cette annexe doit avoir à son bord un officier de navigation dans les glaces.
Note marginale :Conditions
(2) L’officier de navigation dans les glaces doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) d’une part, avoir les qualifications exigées aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour agir à titre de capitaine ou de responsable du quart à la passerelle;
b) d’autre part, selon le cas :
(i) avoir exercé des fonctions de capitaine ou de responsable du quart à la passerelle pendant au moins 50 jours, dont au moins 30 jours dans les eaux arctiques internationales, à bord d’un bâtiment naviguant dans des conditions glacielles nécessitant l’aide d’un brise-glace ou l’exécution de manoeuvres pour éviter que des concentrations de glace ne mettent le bâtiment en péril,
(ii) être titulaire d’un certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires conformément à la règle V/4 de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
Bâtiment prévu pour être exploité à des températures de l’air basses
Note marginale :Exigences
11 Tout bâtiment canadien visé aux alinéas 6(1)a) à c) qui est construit le 1er janvier 2017 ou après cette date et qui est prévu pour être exploité à des températures de l’air basses doit satisfaire aux conditions ci-après s’il navigue dans les eaux polaires :
a) il a reçu d’une organisation reconnue une notation pour le service par temps froid ou pour une protection contre le froid qui est compatible avec sa température de service pour la navigation polaire;
b) les radeaux de sauvetage pneumatiques et les dispositifs d’évacuation en mer transportés à son bord sont conçus pour fonctionner à la température de service pour la navigation polaire du bâtiment ou sont protégés contre le froid ou munis de moyens pour prévenir la chute de leur température au dessous de -30°C;
c) les moteurs, systèmes de refroidissement, systèmes de carburant et systèmes de démarrage des embarcations de sauvetage, embarcations de secours et embarcations de secours rapides sont :
(i) soit mis à l’essai de la manière prévue aux paragraphes 6.10.2 à 6.10.4 de la Partie 1 de l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI pour démarrer à la température de service pour la navigation polaire du bâtiment,
(ii) soit protégés contre le froid ou munis de dispositifs permettant de prévenir la chute de leur température au-dessous de -15°C.
PARTIE 2Mesures de prévention de la pollution
Définitions
Note marginale :Définitions
12 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- à partir de la terre la plus proche
à partir de la terre la plus proche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (from the nearest land)
- appareil d’épuration marine
appareil d’épuration marine S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (marine sanitation device)
- banquise côtière
banquise côtière S’entend au sens du paragraphe 4.1.3 de la Partie II-A du Recueil sur la navigation polaire. (fast ice)
- bâtiment de catégorie A
bâtiment de catégorie A Bâtiment conçu pour être exploité dans les eaux polaires dans au moins de la glace moyenne de première année, celle-ci pouvant comporter des inclusions de vieille glace. (Category A vessel)
- bâtiment de catégorie B
bâtiment de catégorie B Bâtiment, autre qu’un bâtiment de catégorie A, conçu pour être exploité dans les eaux polaires dans au moins de la glace mince de première année, celle-ci pouvant comporter des inclusions de vieille glace. (Category B vessel)
- déchets alimentaires
déchets alimentaires S’entend au sens de la règle 1.8 de l’Annexe V de MARPOL. (food waste)
- eaux arctiques
eaux arctiques S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (arctic waters)
- eaux de compétence canadienne
eaux de compétence canadienne S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (waters under Canadian jurisdiction)
- eaux usées
eaux usées S’entend au sens de la règle 1.3 de l’Annexe IV de MARPOL. (sewage)
- faire route
faire route S’entend au sens de la règle 1.5 de l’Annexe V de MARPOL. (en route)
- ordures
ordures S’entend au sens de la règle 1.9 de l’Annexe V de MARPOL. (garbage)
- plateau de glace
plateau de glace S’entend au sens du paragraphe 4.1.2 de la Partie II-A du Recueil sur la navigation polaire. (ice-shelf)
- Recueil IBC
Recueil IBC Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (IBC Code)
- résidus de cargaison
résidus de cargaison S’entend au sens de la règle 1.2 de l’Annexe V de MARPOL. (cargo residues)
- substance liquide nocive
substance liquide nocive S’entend au sens de la règle 1.10 de l’Annexe II de MARPOL. (noxious liquid substance)
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
13 Sauf disposition contraire, la présente partie s’applique à l’égard de tout bâtiment canadien qui navigue dans les eaux polaires et de tout bâtiment étranger qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation.
Conditions de dépôt de déchets
Note marginale :Conditions
14 Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, des déchets peuvent être déposés dans les cas suivants :
a) le dépôt est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;
b) le dépôt se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins que l’accident ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins;
c) s’agissant d’hydrocarbures, le dépôt est une fuite mineure et inévitable et se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mécanique immergée;
d) s’agissant d’apparaux de pêche, le dépôt est une perte accidentelle et toutes les précautions raisonnables avaient été prises pour empêcher cette perte;
e) s’agissant d’apparaux de pêche, le dépôt est effectué pour protéger le milieu marin ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle de son équipage;
f) s’agissant d’ordures, le dépôt se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement, alors que toutes les précautions raisonnables avaient été prises avant l’avarie pour empêcher et réduire le dépôt et après l’avarie pour le réduire.
Prévention de la pollution par les hydrocarbures
Note marginale :Exploitation dans les eaux polaires
15 Le registre des hydrocarbures, les manuels, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers qu’un bâtiment est tenu d’avoir aux termes du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux doivent tenir compte de l’exploitation du bâtiment dans les eaux polaires.
Note marginale :Soute à combustible
16 (1) Les soutes à combustible à bord des bâtiments de catégories A et B qui sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date et qui ont une capacité globale en combustible inférieure à 600 m3, sauf celles dont la capacité individuelle maximale ne dépasse pas 30 m3, doivent être placées à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment.
Note marginale :Citernes à cargaison — bâtiments autres que les pétroliers
(2) Les citernes à cargaison utilisées pour transporter des hydrocarbures à bord des bâtiments des catégories A et B qui sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date, autres que les pétroliers, doivent être placées à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment.
Note marginale :Citernes à cargaison — pétroliers
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les citernes à cargaison à bord des pétroliers des catégories A et B d’un port en lourd inférieur à 5 000 tonnes métriques qui sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date doivent être protégées de la manière suivante :
a) les citernes ou l’espace de double fond doivent être conformes aux exigences applicables prévues à la règle 19.6.1 de l’Annexe I de MARPOL;
b) la citerne ou les espaces latéraux doivent être disposés conformément aux exigences applicables prévues à la règle 19.3.1 de l’Annexe I de MARPOL et être conformes aux exigences relatives à la distance applicables prévues à la règle 19.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Exception
(4) Un pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de moins de 5 000 tonnes métriques, qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à une distance d’au plus 40 milles marins à partir de la terre la plus proche n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (3)a), pourvu que la hauteur du double-fond du bâtiment ne soit, en aucun point, inférieure à la largeur de ses citernes latérales, calculée conformément à la formule prévue à la règle 19.6.2 de l’Annexe 1 de MARPOL.
Note marginale :Citernes à résidus d’hydrocarbures et citernes de stockage des eaux de cale
(5) Les citernes à résidus d’hydrocarbures et les citernes de stockage des eaux de cale polluées à bord des navires des catégories A et B qui sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date, sauf celles dont la capacité individuelle maximale ne dépasse pas 30 m3, doivent être placées à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment.
Note marginale :Non-application
(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) ne s’appliquent pas à un bâtiment visé par l’alinéa 46(2)b) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Maîtrise de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac
Note marginale :Exploitation dans les eaux polaires
17 Le registre de la cargaison, le manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet, le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives et le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers qu’un bâtiment est tenu d’avoir aux termes du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux doivent tenir compte de l’exploitation du bâtiment dans les eaux polaires.
Note marginale :Interdiction
18 Il est interdit de transporter les substances liquides nocives ci-après dans une citerne à cargaison à bord d’un bâtiment de catégorie A ou B construit le 1er janvier 2017 ou après cette date, à moins que la citerne à cargaison ne soit placée à une distance d’au moins 0,76 mètres de la muraille extérieure du bâtiment :
a) les substances visées au tableau du chapitre 17 du Recueil IBC, si le bâtiment visé à la colonne « e » de ce tableau est du type 3;
b) les substances visées au chapitre 18 du Recueil IBC.
Prévention de la pollution par les eaux usées des bâtiments
Note marginale :Interdiction de rejet — eaux usées
19 Il est interdit à un bâtiment canadien d’une jauge brute d’au moins 400 ou à un bâtiment canadien qui est certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou à toute personne à son bord — de rejeter des eaux usées dans les eaux polaires, autres que les eaux arctiques, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes 20(1) à (3) ou dans les circonstances applicables visées à l’article 14.
Note marginale :Dépôt d’eaux usées
20 (1) Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article, un bâtiment qui est d’une jauge brute d’au moins 400 ou un bâtiment qui est certifié pour transporter plus de 15 personnes — ou une personne à son bord — peut déposer des eaux usées si :
a) dans le cas où les eaux usées ont été broyées et désinfectées, le dépôt est effectué conformément à la règle 11.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL et le bâtiment se trouve à une distance d’au moins 3 milles marins de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10;
b) dans le cas où les eaux usées n’ont pas été broyées ou désinfectées, le dépôt est effectué conformément à la règle 11.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL et le bâtiment se trouve à une distance d’au moins 12 milles marins de tout plateau de glace ou banquise côtière et aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10;
c) dans le cas où le bâtiment utilise une installation de traitement des eaux usées d’un type approuvé, le dépôt est effectué conformément à la règle 11.1.2 de l’Annexe IV de MARPOL et le bâtiment se trouve aussi loin que possible de la terre, de la banquise côtière ou du plateau de glace le plus proche ou des zones où la concentration de glace est supérieure à 1∕10.
Note marginale :Non-application
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux bâtiments de catégorie A ou B ni aux bâtiments à passagers, construits le 1er janvier 2017 ou après cette date.
Note marginale :Exception
(3) Un bâtiment de catégorie A ou B exploité dans des zones où les concentrations de glace sont supérieures à 1/10 pendant des périodes prolongées — ou une personne à son bord — peut déposer des eaux usées qui ont été traitées au moyen d’une installation de traitement des eaux usées d’un type approuvé.
Note marginale :Approbation
(4) Pour l’application du présent article, un type d’installation de traitement des eaux usées est approuvé si :
a) s’agissant d’un bâtiment canadien, le ministre juge qu’il est conforme aux recommandations et aux directives visées aux règles 9.1.1 ou 9.2.1 de l’Annexe IV de MARPOL;
b) s’agissant d’un bâtiment étranger, l’autorité compétente juge qu’il est conforme aux recommandations et aux directives visées aux règles 9.1.1 ou 9.2.1 de l’Annexe IV de MARPOL.
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