Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Tracteurs routiers spécialisés
- DORS/2018-98, art. 30(F)
Note marginale :Norme d’émissions de CO2
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 27 s’applique aux tracteurs routiers spécialisés.
Note marginale :Nombre maximal
(2) L’entreprise qui fabrique ou importe des tracteurs routiers spécialisés en vue de leur vente au Canada peut choisir d’assujettir un maximum de 5 250 tracteurs routiers spécialisés des classes 7 et 8 qu’elle fabrique ou importe au cours de trois années de modèle consécutives aux normes d’émissions visant les véhicules spécialisés, au lieu de les assujettir aux normes applicables aux tracteurs routiers spécialisés, si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
- DORS/2018-98, art. 31
Moteurs de véhicules lourds
Émissions de N2O et de CH4
Note marginale :Normes
29 (1) Sous réserve de l’alinéa 25d), la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2014 ou d’une année de modèle ultérieure et des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle ultérieure ne peuvent dépasser, au cours de leur durée de vie utile, 0,10 g/BHP-h.
Note marginale :Valeurs
(2) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des moteurs visée au paragraphe (1) correspond à la valeur des émissions de la configuration de moteur mise à l’essai visée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs, mesurée selon le cycle de service transitoire, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) de la sous-partie B, des articles 235(b), 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Configuration de moteur
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Calcul par parc
(4) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visés au paragraphe (1) qui dépassent l’une des normes mentionnées à ce paragraphe regroupe dans des parcs ces moteurs d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, pour chacun de ces parcs et selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O ou de CH4, selon le cas, relatif à ce parc, exprimée en mégagrammes de CO2 :
((A − B) × C × D × E × F) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente 0,10 g/BHP-h;
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc, selon le cas, exprimée en g/BHP-h;
- C
- le nombre de moteurs dans le parc;
- D
- le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »;
- E
- la durée de vie utile du moteur, exprimée en milles;
- F
- le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre ci-après de points relatifs aux émissions de CO2, exprimé en mégagrammes de CO2, nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit :
a) pour chaque mégagramme de N2O, 298;
b) pour chaque mégagramme de CH4 :
(i) pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle antérieures, 25,
(ii) pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, 34.
Note marginale :Calcul distinct
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), si la valeur des émissions de N2O et celle de CH4 dépassent 0,10 g/BHP-h, la valeur du déficit des émissions de N2O et celle de CH4 doivent être calculées séparément.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(5) Pour l’application du paragraphe (4), chaque moteur de véhicule lourd compris dans un parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc.
Note marginale :Compensation du déficit
(6) À la suite du calcul prévu au paragraphe (4), l’entreprise compense le déficit subi en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.
Note marginale :Aucun point
(7) Sous réserve du paragraphe (8), il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4.
Note marginale :Points pour les faibles émissions de N2O
(8) L’entreprise dont les moteurs de véhicules lourds d’un parc de l’année de modèle 2014, 2015 ou 2016 sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O inférieure à 0,04 g/BHP-h peut obtenir des points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47. Les points sont calculés au moyen de la formule ci-après pour chaque parc et sont exprimés en mégagrammes de CO2 :
((A – B) × C × D × E × F) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente 0,04 g/BHP-h;
- B
- la limite d’émissions de la famille applicable au N2O pour le parc, exprimée en g/BHP-h;
- C
- le nombre de moteurs dans le parc;
- D
- le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »;
- E
- la durée de vie utile du moteur, exprimée en milles;
- F
- le potentiel de réchauffement de la planète équivalant à 298 mégagrammes de CO2.
- DORS/2018-98, art. 32
Émissions de CO2
Note marginale :Norme
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’alinéa 25d) et des articles 31 et 33, la valeur des émissions de CO2 des moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 suivante :
a) s’agissant de moteurs à allumage commandé des années de modèle 2016 à 2020, 627 g/BHP-h;
b) s’agissant de moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, autres que de gros moteurs de véhicules lourds, 627 g/BHP-h;
c) s’agissant de moteurs à allumage par compression des années de modèle 2014 à 2020 d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, la norme prévue aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type Norme d’émissions de CO2 (g/BHP-h) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (g/BHP-h) pour les années de modèle 2017 à 2020 1 Petit moteur de véhicule lourd 600 576 2 Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés 600 576 3 Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés 567 555 4 Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers 502 487 5 Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers 475 460 d) s’agissant de moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure ou de gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, la norme prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Type Norme d’émissions de CO2 (g/BHP-h) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (g/BHP-h) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (g/BHP-h) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petit moteur de véhicule lourd 563 555 552 2 Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés 545 538 535 3 Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des véhicules spécialisés 513 506 503 4 Moteur moyen de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers 473 461 457 5 Gros moteur de véhicule lourd conçu pour être utilisé dans des tracteurs routiers 447 436 432
Note marginale :Choix — moteurs à allumage commandé
(2) L’entreprise peut choisir d’assujettir ses moteurs à allumage commandé visés aux alinéas (1)a) ou b) aux normes d’émissions applicables à un moteur à allumage par compression de la même année de modèle visé aux alinéas (1)c) ou d), comme s’ils étaient des moteurs à allumage par compression, au lieu de les assujettir aux normes prévues aux alinéas (1)a) ou b).
- DORS/2018-98, art. 33
Note marginale :Norme de rechange — années de modèle 2014 à 2016
31 (1) Les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des années de modèle 2014 à 2016 peuvent être conformes à la norme relative aux émissions de CO2 mentionnée à l’article 620 de la sous-partie G, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prévue à l’alinéa 30(1)c), s’il n’y a pas de points accumulés qui peuvent être utilisés en vertu des articles 42 à 46 dans le groupe de calcul de points dont les moteurs font partie pour les années de modèle en question.
Note marginale :Norme de rechange — années de modèle 2013 à 2016
(2) Les moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression des années de modèle 2013 à 2016 peuvent être conformes à la norme d’émissions de CO2 mentionnée à l’article 150(e) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de celle prévue à l’alinéa 30(1)c) ou au paragraphe (1).
Note marginale :Aucun point d’action précoce
(3) Les moteurs visés au paragraphe (2) ne sont pas admissibles aux points d’action précoce qui peuvent être obtenus en vertu de l’article 47.
Note marginale :Choix de se conformer au paragraphe (2)
(4) L’entreprise qui choisit de se conformer à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe (2) continue d’être assujettie à ce paragraphe pour les années de modèle restantes qui y sont indiquées.
Note marginale :Norme de rechange — années de modèle 2024 à 2026
(5) Pour les années de modèle 2024 à 2026, l’entreprise peut choisir d’assujettir ses moteurs moyens de véhicules lourds ou ses gros moteurs de véhicules lourds à la norme de rechange applicable relative aux émissions de CO2 mentionnée à l’article 150(p)(2) de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR au lieu de les assujettir à la norme applicable prévue à l’alinéa 30(1)d).
- DORS/2018-98, art. 34
Note marginale :Valeur
32 (1) La valeur des émissions de CO2 des moteurs de véhicules lourds ci-après correspond à la valeur des émissions de CO2 de la configuration de moteur mise à l’essai visée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs ou la sous-famille de moteurs, selon le cas, mesurée selon le cycle de service applicable indiqué ci-après, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) et (m) de la sous-partie B, des articles 235(b) et 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans des tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets, le cycle de service permanent;
b) dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression et des gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés à la fois dans les véhicules spécialisés ou les véhicules spécialisés incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, les cycles de services permanent et transitoire;
c) dans le cas des moteurs de véhicules lourds autres que ceux visés aux alinéas a) et b), le cycle de service transitoire.
Note marginale :Configuration de moteur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs ou de la sous-famille de moteurs, selon le cas, n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause.
- DORS/2018-98, art. 35
- DORS/2022-204, art. 9
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