Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Véhicules lourds des classes 2B et 3 (suite)
Méthodes d’essai et calculs
Note marginale :Dispositions générales
24 (1) Les valeurs des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets et ceux visés au paragraphe (2) — sont calculées conformément aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, et, à la fois :
a) au moyen de ce qui suit :
(i) les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus pour les essais en ville et les essais sur route,
(ii) le poids ajusté du véhicule chargé et les facteurs de détérioration obtenus selon les méthodes et procédures de durabilité prescrites à l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) compte tenu de ce qui suit :
(i) les articles 1819(d)(4) et (5) et 1819(k)(6) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) les conditions d’essai liées à l’altitude visées aux articles 1819(a)(5) et 1865(h)(3) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Véhicule électrique et véhicule à pile à combustible
(2) La valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — qui est un véhicule électrique ou un véhicule à pile à combustible est réputée zéro gramme/mille.
Note marginale :Polycarburant, à double carburant ou à carburant mixte
(3) Dans le cas d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — conçu pour fonctionner avec deux types de carburants différents ou plus, soit séparément ou simultanément, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 pour un véhicule donné ou une configuration de véhicule donnée, selon le cas, est obtenue :
a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la plus élevée des moyennes suivantes :
(i) la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel,
(ii) la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement;
b) en ce qui a trait aux émissions de CO2, selon la formule suivante :
(F × A) + ((1 – F) × B)
où :
- F
- représente zéro, à moins que l’entreprise ne fournisse au ministre une preuve établissant que la valeur de rechange de « F » qu’elle propose pour la configuration de véhicule en cause est plus représentative,
- A
- la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement,
- B
- la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel.
Note marginale :Autres cas
(4) Dans les cas de tout autre véhicule lourd et véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets —, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 est calculée :
a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement;
b) en ce qui a trait aux émissions de CO2 :
(i) soit selon le calcul prévu à l’alinéa a),
(ii) soit selon le taux d’émissions de CO2 calculé conformément à l’article 1819(g) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 25 et 60
Regroupement spécial — moteurs et véhicules
- DORS/2018-98, art. 26
Note marginale :Moteurs à allumage commandé
25 L’entreprise peut choisir d’inclure des moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2023 ou d’une année de modèle antérieure qui sont des moteurs à allumage commandé dans un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — si les conditions ci-après sont réunies :
a) le parc comprend des véhicules dotés de moteurs de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes;
b) les moteurs sont :
(i) soit installés dans des véhicules d’urgence, des autocaravanes ou des véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète,
(ii) soit vendus sans être installés dans un véhicule;
c) le nombre de moteurs visés à l’alinéa b) ne représentent pas plus de 10 % du nombre de moteurs — installés ou non dans des véhicules — dans le parc qui sont de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes;
d) au lieu d’être conformes aux articles 29 et 30, les moteurs visés à l’alinéa b) sont conformes aux normes suivantes :
(i) les normes d’émissions de N2O et de CH4 et les calculs des valeurs des émissions visées à l’article 20,
(ii) la valeur cible d’émissions de CO2 et le résultat des essais établis conformément à l’article 1819(k)(8)(vii) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
e) l’entreprise fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
- DORS/2018-98, art. 27
Véhicules spécialisés
Note marginale :Norme d’émissions de CO2 — années de modèle 2014 à 2020
26 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) à (7) et de l’article 28, pour les années de modèle 2014 à 2020, le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets d’une classe de service prévue à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2017 à 2020 1 Petits véhicules lourds 388 373 2 Véhicules mi-lourds 234 225 3 Gros véhicules lourds 226 222 Note marginale :Norme d’émissions de CO2 — année de modèle 2021 et années de modèle ultérieures
(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2), (1.3), (3) et (5) à (7) et de l’article 28, pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets visés au présent paragraphe d’une classe de service visée à la colonne 1 du tableau de l’un des sous-alinéas ci-après ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 de ce tableau pour l’année de modèle en cause :
a) s’agissant de véhicules spécialisés à usages multiples :
(i) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 407 385 372 2 Véhicules mi-lourds 293 279 268 (ii) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 373 344 330 2 Véhicules mi-lourds 265 246 235 3 Gros véhicules lourds 261 242 230
b) s’agissant de véhicules spécialisés régionaux :
(i) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 335 324 319 2 Véhicules mi-lourds 261 251 247 (ii) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 311 296 291 2 Véhicules mi-lourds 234 221 218 3 Gros véhicules lourds 205 194 189
c) s’agissant de véhicules spécialisés urbains :
(i) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 461 432 413 2 Véhicules mi-lourds 328 310 297 (ii) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Classe de service Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Petits véhicules lourds 424 385 367 2 Véhicules mi-lourds 296 271 258 3 Gros véhicules lourds 308 283 269
Note marginale :Normes de rechange pour certains véhicules
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses véhicules spécialisés ou véhicules spécialisés incomplets d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, pour leur durée de vie utile, aux normes d’émissions de CO2 prévues aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause, au lieu de les assujettir aux normes d’émissions de CO2 prévues au paragraphe (1.1) :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2026 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Autocaravane 228 226 2 Autobus scolaire 291 271 3 Autocar 210 205 4 Autre autobus 300 286 5 Camion à ordures (voir note) 313 298 6 Bétonnière 319 316 7 Véhicule spécialisé à usages divers 319 316 8 Véhicule d’urgence 324 319 Note : Pour l’application de l’article 5, camion à ordures s’entend d’un véhicule spécialisé conçu principalement pour collecter, compacter et transporter les déchets solides ou les matières recyclables.
Note marginale :Normes de rechange pour certains véhicules — pneus
(1.3) Pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses autocaravanes, de ses bétonnières, de ses véhicules spécialisés à usages divers et de ses véhicules d’urgence aux normes ci-après, au lieu de les assujettir aux normes d’émissions de CO2 prévues aux paragraphes (1.1) et (1.2) :
a) s’agissant d’autocaravanes, elles doivent être munies d’un dispositif automatique de gonflage des pneus ou d’un système de surveillance de la pression des pneus pour chaque roue qui est montée sur un essieu;
b) s’agissant des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, ils doivent être munis de pneus ayant un niveau de résistance au roulement du pneu inférieur ou égal au niveau de résistance au roulement du pneu maximum prévu aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type Niveau de résistance au roulement du pneu maximum (kilogrammes par tonne) pour les années de modèle 2021 à 2026 Niveau de résistance au roulement du pneu maximum (kilogrammes par tonne) pour les années de modèle 2027 et ultérieures 1 Autocaravane 6,7 6,0 2 Bétonnière 7,6 7,1 3 Véhicule spécialisé à usages divers 7,6 7,1 4 Véhicule d’urgence 8,7 8,4
Note marginale :Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité
(2) Le taux d’émissions de CO2 est établi conformément aux articles 501 et 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) au moyen de la version du modèle de simulation informatique GEM applicable pour l’année de modèle en cause;
b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, en utilisant la sous-catégorie réglementaire applicable conformément à l’article 150(z) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) compte tenu de la procédure d’essai du groupe motopropulseur visée à l’article 550 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, dans le cas de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont des véhicules hybrides rechargeables ou de véhicules à pile à combustible propulsés par tout autre carburant que de l’hydrogène.
Note marginale :Mention dans le CFR — interprétation
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) « regulatory subcategory » dans le CFR s’entend du parc visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(ii) à (viii) qui regroupe le même type de véhicules que ceux qui sont soumis au modèle de simulation;
b) les autocaravanes et les autocars sont considérés comme des véhicules spécialisés régionaux et les autres types de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1.2) sont considérés comme des véhicules spécialisés urbains.
Note marginale :Véhicules électriques ou véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène
(2.2) Pour l’application du présent article et des articles 34 à 47, le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont des véhicules électriques ou des véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène est de zéro gramme de CO2 par tonne courte-mille.
Note marginale :Exemption pour certains véhicules spécialisés
(3) Ne sont pas visés par les paragraphes (1) et (1.1) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets suivants :
a) ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021 et qui sont dotés de pneus d’une cote de vitesse d’au plus 88 km/h (55 milles à l’heure);
b) ceux qui, à la fois :
(i) sont conçus pour fonctionner à des vitesses basses qui ne sont pas appropriées pour une utilisation normale sur route ou qui sont dotés de composants qui y sont fixés et sont conçus pour fonctionner dans un environnement hors route,
(ii) comportent l’une des caractéristiques suivantes :
(A) ils possèdent un essieu qui a un PNBE de 13 154 kg (29 000 livres) ou plus,
(B) ils ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 53 km/h (33 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles),
(C) ils ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 72 km/h (45 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles), ont un poids à vide qui représente au moins 95 % de leur PNBV, mais ne peuvent transporter des occupants autres que le conducteur et le personnel de conduite,
(D) ils ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 87 km/h (54 milles à l’heure) :
(I) soit en raison de paramètres qui ne sont pas des paramètres réglables au sens du paragraphe 15(1),
(II) soit sans que le régime du moteur dont il est doté soit égal ou supérieur à 95 % de la vitesse maximale d’essai du moteur dans le rapport de vitesse le plus élevé.
Note marginale :Véhicules non admissibles
(4) Les véhicules visés aux paragraphes (1.3) et (3) ne sont pas admissibles au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Technologies de réduction du poids
(4.1) Il est entendu que les points relatifs aux émissions de CO2 pour les technologies de réduction du poids qui ne sont pas prévues à l’article 520(e) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR peuvent être obtenus en vertu de l’article 41.
Note marginale :Choix de se conformer aux normes applicables aux véhicules plus lourds
(5) Pour un véhicule donné visé aux paragraphes (1) ou (1.1), l’entreprise peut choisir de l’assujettir aux normes d’émissions prévues à l’un ou l’autre de ces paragraphes qui sont applicables à une classe de service qui regroupe des véhicules plus lourds que celle à laquelle le véhicule donné appartient, pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces véhicules plus lourds, au lieu de l’assujettir aux normes prévues aux paragraphes (1) ou (1.1) qui sont applicables à la classe de service à laquelle il appartient.
Note marginale :Normes de rechange
(6) L’entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés à cabine complète dotés d’un moteur à allumage commandé aux normes applicables aux véhicules lourds des classes 2B et 3 mentionnées aux articles 20 à 23, compte tenu de l’article 1819(j) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, au lieu de les assujettir aux normes prévues aux paragraphes (1) ou (1.1) et aux articles 29 et 30, si les conditions ci-après sont réunies :
a) ces véhicules sont regroupés dans le parc visé au sous-alinéa 18(3)a)(i);
b) l’entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, comme si les véhicules spécialisés et ses véhicules spécialisés à cabine complète étaient des véhicules lourds des classes 2B et 3 qui sont visés par les normes mentionnées aux articles 20 à 23;
c) elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Calcul par parc et sous-parc
(7) Au lieu de se conformer aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour l’ensemble de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets d’une année de modèle donnée, l’entreprise peut choisir de les regrouper dans des parcs ou des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Calcul — choix visé au paragraphe (5)
(7.1) Si elle fait le choix prévu au paragraphe (5) à l’égard d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet, l’entreprise peut regrouper l’ensemble de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs ou des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, mais elle ne peut obtenir de points ni de points supplémentaires à l’égard de ses véhicules qui sont conformes à cette norme, sauf conformément aux articles 34 à 41 dans les cas suivants :
a) si l’entreprise choisit d’assujettir tous ses véhicules spécialisés ou ses véhicules spécialisés incomplets d’une classe de service et d’une année de modèle donnée aux normes applicables à une classe de service regroupant des véhicules plus lourds que ceux compris dans la classe de service à laquelle ces véhicules appartiennent pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces véhicules plus lourds, les véhicules sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui de ces véhicules plus lourds;
b) si l’entreprise choisit d’assujettir un ou plusieurs de ses véhicules mi-lourds qui sont des véhicules hybrides de classe 8 équipés d’un petit moteur de véhicule lourd ou d’un moteur moyen de véhicule lourd, ou qui sont destinés à l’être aux normes des moteurs à allumage par compression applicables à l’égard des véhicules de la classe de service des gros véhicules lourds pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces véhicules plus lourds, les véhicules sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui de ces véhicules plus lourds.
Note marginale :Véhicules dépassant la norme prévue au paragraphe (5)
(7.2) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5) à l’égard d’un ou de plusieurs de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets et que le taux d’émissions de CO2 d’un ou de plusieurs de ces véhicules dépasse la norme d’émissions de CO2 applicable à la classe de service regroupant des véhicules plus lourds que ceux compris dans la classe de service à laquelle ces véhicules appartiennent, les véhicules sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui des véhicules plus lourds conformément à l’article 18 et l’entreprise doit participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(8) Pour l’application des paragraphes (7) à (7.2), chaque véhicule spécialisé ou véhicule spécialisé incomplet compris dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas.
(9) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 28]
- DORS/2018-98, art. 28
- DORS/2022-204, art. 7
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