Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Étiquette (suite)
Note marginale :Véhicules non visés par un certificat de l’EPA
9 (1) Les véhicules lourds importés ou fabriqués au Canada, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA qui portent l’étiquette visée au sous-alinéa 53d)(i), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE VÉHICULE EST CONFORME AUX NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES PRÉVUES AU RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) le nom du fabricant du véhicule;
c) l’année de modèle du véhicule, si la marque nationale est apposée sur le véhicule;
d) sous réserve du paragraphe (3), la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule;
e) le type de véhicule, dans les deux langues officielles, parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a);
f) le code d’identification de la famille du véhicule ou du groupe d’essai, selon le cas;
g) l’identification du système antipollution du véhicule, sauf s’il s’agit d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure;
h) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet visé au paragraphe 26(3), l’année de modèle du véhicule et une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;
i) dans le cas d’un tracteur routier spécialisé ou d’un tracteur routier spécialisé qui est un tracteur routier incomplet, une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est un tracteur routier spécialisé;
j) dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet exempté aux termes du paragraphe 17(1), l’année de modèle du véhicule et une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est exempté aux termes de ce paragraphe;
k) dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, la cylindrée du moteur et la valeur des émissions de CO2 de la configuration de véhicule en cause, établie par l’élément A conformément au paragraphe 23(1), et, le cas échéant, les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4;
l) dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet visé au paragraphe 12.2(2), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est doté d’un moteur qui remplit les conditions prévues à ce paragraphe et qui est conforme aux normes visées au paragraphe 12.2(3);
m) dans le cas d’un véhicule hybride visé au paragraphe 12.2(4), une mention, dans les deux langues officielles, portant que le véhicule est doté d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange applicables visées à ce paragraphe;
n) dans le cas d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet pour lequel l’entreprise a fait le choix prévu au paragraphe 26(1.2), une mention à cet effet, dans les deux langues officielles, et le type de véhicule spécialisé ou de véhicule spécialisé incomplet indiqué à la colonne 1 du tableau de ce paragraphe.
Note marginale :Marque nationale
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le véhicule ou lorsque les renseignements visés aux alinéas (1)h) ou j) figurent sur l’étiquette.
Note marginale :Date de la fin de l’assemblage principal
(3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date visée à l’alinéa (1)d) peut être fixée, gravée ou estampillée en permanence sur le véhicule.
- DORS/2015-186, art. 63
- DORS/2018-98, art. 9 et 60
Note marginale :Remorques non visées par un certificat de l’EPA
9.1 (1) Les remorques fourgons et les remorques sans fourgon importées ou fabriquées au Canada, autres que celles visées par un certificat de l’EPA qui portent l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS TRAILER CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CETTE REMORQUE EST CONFORME AUX NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES PRÉVUES AU RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;
b) le nom du fabricant de la remorque;
c) l’année de modèle de la remorque, si la marque nationale est apposée sur la remorque;
d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrication de la remorque;
e) le type de remorque, dans les deux langues officielles;
f) le code d’identification de la famille de la remorque;
g) dans le cas d’une remorque exemptée aux termes des articles 17.1 ou 17.2, une mention à cet effet, dans les deux langues officielles, et son année de modèle, si celle-ci n’a pas été déjà indiquée en application de l’alinéa c).
Note marginale :Marque nationale
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur la remorque.
Note marginale :Date de fabrication
(3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrication de la remorque peut être fixée, gravée ou estampillée en permanence sur celle-ci.
- DORS/2018-98, art. 10
Note marginale :Exigences
10 Toute étiquette exigée par le présent règlement, autre que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d), à la fois :
a) est apposée à un endroit bien en vue et d’accès facile;
b) est apposée en permanence sur le véhicule ou la remorque et, dans le cas d’un moteur, sur un composant physique qui est nécessaire à son fonctionnement normal et qui ne requiert normalement pas de remplacement au cours de la durée de vie utile du moteur;
c) résiste aux intempéries ou est à l’abri de celles-ci;
d) porte des inscriptions qui, à la fois, sont :
(i) claires et indélébiles,
(ii) renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,
(iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur;
e) indique le nom ou le symbole de l’unité des valeurs.
- DORS/2018-98, art. 11
Véhicules construits par étapes
Note marginale :Exigences
11 (1) Si elle modifie un véhicule lourd ou un véhicule lourd incomplet qui était conforme au présent règlement de telle sorte que le type de véhicule indiqué, parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a), n’est plus exact, si elle modifie le système antipollution, si elle modifie une configuration de moteur d’une manière pouvant avoir une incidence sur les émissions ou si elle remplace l’un des composants du véhicule d’une manière pouvant altérer la valeur d’un des paramètres du modèle de simulation informatique GEM, l’entreprise :
a) veille à ce que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i), l’étiquette de conformité visée à l’article 9 et la marque nationale, selon le cas, restent apposées sur le véhicule modifié;
b) veille à ce que le véhicule, une fois modifié, soit conforme à toutes les normes applicables;
c) appose sur le véhicule modifié une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent :
(i) la mention « THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR », suivie du nom de l’entreprise qui a modifié le véhicule,
(ii) le mois et l’année où la modification du véhicule a été apportée,
(iii) la marque nationale,
(iv) le type de véhicule parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a), s’il diffère de celui qui figure sur l’étiquette de conformité visée à l’article 9 ou si la sous-catégorie réglementaire du véhicule qui est indiquée sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i) est modifiée, selon le cas;
d) avant de se départir du véhicule, obtient et produit la justification de la conformité visée à l’article 54 pour le véhicule modifié, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Marque nationale
(2) La marque nationale visée au sous-alinéa (1)c)(iii) doit figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule juste à côté de toute étiquette apposée auparavant sur laquelle figure la marque nationale ou de l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i).
Note marginale :Non-participation au système de points
(3) L’entreprise qui modifie un véhicule conformément au présent article ne peut pas participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 relativement à ce véhicule modifié.
- DORS/2018-98, art. 12
Normes d’émissions de gaz à effet de serre
Dispositions générales
Application
- DORS/2018-98, art. 13
Note marginale :1er janvier 2014
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux véhicules dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2014 ou après cette date.
Note marginale :Choix
(2) Une entreprise peut choisir de se conformer au présent règlement à l’égard des véhicules lourds de l’année de modèle 2014 dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2014 pour participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :1er janvier 2020
12.1 Le présent règlement s’applique aux remorques dont la fabrication est complétée le 1er janvier 2020 ou après cette date.
- DORS/2018-98, art. 14
Moteur installé dans un véhicule lourd
Note marginale :Véhicule spécialisé ou tracteur routier
12.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), tout véhicule spécialisé, véhicule spécialisé incomplet, tracteur routier et tracteur routier incomplet dont l’assemblage principal a été terminé après l’entrée en vigueur du présent article doit être doté d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme, à la fois :
a) aux normes prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs qui sont applicables aux moteurs de véhicule lourd, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, des années de modèle suivantes :
(i) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021, l’année de modèle du moteur dont est doté le véhicule spécialisé, le véhicule spécialisé incomplet, le tracteur routier ou le tracteur routier incomplet,
(ii) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle correspondant à :
(A) soit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,
(B) soit l’année civile suivant l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,
(C) soit, si les conditions prévues au sous-alinéa 4(3)b)(i) ou aux divisions 4(3)b)(ii)(A) ou (B) sont remplies, l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé;
b) aux normes prévues par le présent règlement qui sont applicables aux moteurs des années de modèle suivantes :
(i) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021, l’année de modèle du moteur dont est doté le véhicule spécialisé, le véhicule spécialisé incomplet, le tracteur routier ou le tracteur routier incomplet,
(ii) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle correspondant à :
(A) soit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,
(B) soit l’année civile suivant l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,
(C) soit, si les conditions prévues au sous-alinéa 4(3)b)(i) ou aux divisions 4(3)b)(ii)(A) ou (B) sont remplies, l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé.
Note marginale :Choix
(2) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (1) pour ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets à condition que l’entreprise indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 et que ses véhicules soient dotés d’un moteur qui a déjà été vendu à un premier usager et qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) il n’a pas atteint la fin de sa durée de vie utile depuis sa date de fabrication d’origine;
b) il a atteint moins de 160 935 km (100 000 milles) depuis sa date de fabrication d’origine;
c) moins de trois ans se sont écoulés depuis sa date de fabrication d’origine;
d) il est de l’année de modèle 2010 ou d’une année de modèle ultérieure.
Note marginale :Normes — moteur installé dans un véhicule
(3) Les moteurs visés au paragraphe (2) doivent, à la fois :
a) être conformes aux normes prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs qui sont applicables, selon l’année de modèle correspondant à leur date de fabrication d’origine, aux moteurs de véhicules lourds au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement;
b) être conformes aux normes prévues par le présent règlement qui leur sont applicables, selon l’année de modèle correspondant à leur date de fabrication d’origine.
Note marginale :Véhicules hybrides — normes de rechange pour le moteur
(4) Dans le cas des véhicules spécialisés, des véhicules spécialisés incomplets, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets qui sont des véhicules hybrides, ou qui sont destinés à l’être, dont le moteur alimente les éléments de stockage de l’énergie du véhicule, s’il n’existe pas sur le marché de moteurs conformes aux normes visées au paragraphe (1) possédant les caractéristiques physiques ou de rendement nécessaires au fonctionnement du véhicule, une entreprise peut, pour une année de modèle donnée qui n’est pas postérieure à l’année de modèle 2027, choisir de doter jusqu’à cent de ces véhicules d’un moteur de véhicule lourd qui, au lieu d’être conforme aux normes visées à ce paragraphe, est conforme aux normes de rechange prévues aux articles 10(g) ou 11(g), selon le cas, de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2018-98, art. 14
- DORS/2022-204, art. 5
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