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Étiquette (suite)

Note marginale :Remorques non visées par un certificat de l’EPA

  •  (1) Les remorques fourgons et les remorques sans fourgon importées ou fabriquées au Canada, autres que celles visées par un certificat de l’EPA qui portent l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i), portent une étiquette de conformité sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la mention « THIS TRAILER CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Heavy-duty Vehicle and Engine Greenhouse Gas Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CETTE REMORQUE EST CONFORME AUX NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES PRÉVUES AU RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;

    • b) le nom du fabricant de la remorque;

    • c) l’année de modèle de la remorque, si la marque nationale est apposée sur la remorque;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), la date de fabrication de la remorque;

    • e) le type de remorque, dans les deux langues officielles;

    • f) le code d’identification de la famille de la remorque;

    • g) dans le cas d’une remorque exemptée aux termes des articles 17.1 ou 17.2, une mention à cet effet, dans les deux langues officielles, et son année de modèle, si celle-ci n’a pas été déjà indiquée en application de l’alinéa c).

  • Note marginale :Marque nationale

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur la remorque.

  • Note marginale :Date de fabrication

    (3) Au lieu de figurer sur l’étiquette, la date de fabrication de la remorque peut être fixée, gravée ou estampillée en permanence sur celle-ci.

  • DORS/2018-98, art. 10

Note marginale :Exigences

 Toute étiquette exigée par le présent règlement, autre que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d), à la fois :

  • a) est apposée à un endroit bien en vue et d’accès facile;

  • b) est apposée en permanence sur le véhicule ou la remorque et, dans le cas d’un moteur, sur un composant physique qui est nécessaire à son fonctionnement normal et qui ne requiert normalement pas de remplacement au cours de la durée de vie utile du moteur;

  • c) résiste aux intempéries ou est à l’abri de celles-ci;

  • d) porte des inscriptions qui, à la fois, sont :

    • (i) claires et indélébiles,

    • (ii) renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,

    • (iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur;

  • e) indique le nom ou le symbole de l’unité des valeurs.

  • DORS/2018-98, art. 11

Véhicules construits par étapes

Note marginale :Exigences

  •  (1) Si elle modifie un véhicule lourd ou un véhicule lourd incomplet qui était conforme au présent règlement de telle sorte que le type de véhicule indiqué, parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a), n’est plus exact, si elle modifie le système antipollution, si elle modifie une configuration de moteur d’une manière pouvant avoir une incidence sur les émissions ou si elle remplace l’un des composants du véhicule d’une manière pouvant altérer la valeur d’un des paramètres du modèle de simulation informatique GEM, l’entreprise :

    • a) veille à ce que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i), l’étiquette de conformité visée à l’article 9 et la marque nationale, selon le cas, restent apposées sur le véhicule modifié;

    • b) veille à ce que le véhicule, une fois modifié, soit conforme à toutes les normes applicables;

    • c) appose sur le véhicule modifié une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent :

      • (i) la mention « THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR », suivie du nom de l’entreprise qui a modifié le véhicule,

      • (ii) le mois et l’année où la modification du véhicule a été apportée,

      • (iii) la marque nationale,

      • (iv) le type de véhicule parmi ceux visés à l’alinéa 18(3)a), s’il diffère de celui qui figure sur l’étiquette de conformité visée à l’article 9 ou si la sous-catégorie réglementaire du véhicule qui est indiquée sur l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i) est modifiée, selon le cas;

    • d) avant de se départir du véhicule, obtient et produit la justification de la conformité visée à l’article 54 pour le véhicule modifié, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • Note marginale :Marque nationale

    (2) La marque nationale visée au sous-alinéa (1)c)(iii) doit figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule juste à côté de toute étiquette apposée auparavant sur laquelle figure la marque nationale ou de l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée au sous-alinéa 53d)(i).

  • Note marginale :Non-participation au système de points

    (3) L’entreprise qui modifie un véhicule conformément au présent article ne peut pas participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 relativement à ce véhicule modifié.

  • DORS/2018-98, art. 12

Normes d’émissions de gaz à effet de serre

Dispositions générales

Application

[
  • DORS/2018-98, art. 13
]

Note marginale :1er janvier 2014

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux véhicules dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2014 ou après cette date.

  • Note marginale :Choix

    (2) Une entreprise peut choisir de se conformer au présent règlement à l’égard des véhicules lourds de l’année de modèle 2014 dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2014 pour participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

Note marginale :1er janvier 2020

 Le présent règlement s’applique aux remorques dont la fabrication est complétée le 1er janvier 2020 ou après cette date.

  • DORS/2018-98, art. 14

Moteur installé dans un véhicule lourd

Note marginale :Véhicule spécialisé ou tracteur routier

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), tout véhicule spécialisé, véhicule spécialisé incomplet, tracteur routier et tracteur routier incomplet dont l’assemblage principal a été terminé après l’entrée en vigueur du présent article doit être doté d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme, à la fois :

    • a) aux normes prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs qui sont applicables aux moteurs de véhicule lourd, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, des années de modèle suivantes :

      • (i) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021, l’année de modèle du moteur dont est doté le véhicule spécialisé, le véhicule spécialisé incomplet, le tracteur routier ou le tracteur routier incomplet,

      • (ii) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle correspondant à :

        • (A) soit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,

        • (B) soit l’année civile suivant l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,

        • (C) soit, si les conditions prévues au sous-alinéa 4(3)b)(i) ou aux divisions 4(3)b)(ii)(A) ou (B) sont remplies, l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé;

    • b) aux normes prévues par le présent règlement qui sont applicables aux moteurs des années de modèle suivantes :

      • (i) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021, l’année de modèle du moteur dont est doté le véhicule spécialisé, le véhicule spécialisé incomplet, le tracteur routier ou le tracteur routier incomplet,

      • (ii) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle correspondant à :

        • (A) soit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,

        • (B) soit l’année civile suivant l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,

        • (C) soit, si les conditions prévues au sous-alinéa 4(3)b)(i) ou aux divisions 4(3)b)(ii)(A) ou (B) sont remplies, l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé.

  • Note marginale :Choix

    (2) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (1) pour ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets à condition que l’entreprise indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 et que ses véhicules soient dotés d’un moteur qui a déjà été vendu à un premier usager et qui remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) il n’a pas atteint la fin de sa durée de vie utile depuis sa date de fabrication d’origine;

    • b) il a atteint moins de 160 935 km (100 000 milles) depuis sa date de fabrication d’origine;

    • c) moins de trois ans se sont écoulés depuis sa date de fabrication d’origine;

    • d) il est de l’année de modèle 2010 ou d’une année de modèle ultérieure.

  • Note marginale :Normes — moteur installé dans un véhicule

    (3) Les moteurs visés au paragraphe (2) doivent, à la fois :

    • a) être conformes aux normes prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs qui sont applicables, selon l’année de modèle correspondant à leur date de fabrication d’origine, aux moteurs de véhicules lourds au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement;

    • b) être conformes aux normes prévues par le présent règlement qui leur sont applicables, selon l’année de modèle correspondant à leur date de fabrication d’origine.

  • Note marginale :Véhicules hybrides — normes de rechange pour le moteur

    (4) Dans le cas des véhicules spécialisés, des véhicules spécialisés incomplets, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets qui sont des véhicules hybrides, ou qui sont destinés à l’être, dont le moteur alimente les éléments de stockage de l’énergie du véhicule, s’il n’existe pas sur le marché de moteurs conformes aux normes visées au paragraphe (1) possédant les caractéristiques physiques ou de rendement nécessaires au fonctionnement du véhicule, une entreprise peut, pour une année de modèle donnée qui n’est pas postérieure à l’année de modèle 2027, choisir de doter jusqu’à cent de ces véhicules d’un moteur de véhicule lourd qui, au lieu d’être conforme aux normes visées à ce paragraphe, est conforme aux normes de rechange prévues aux articles 10(g) ou 11(g), selon le cas, de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

Véhicules lourds, moteurs de véhicules lourds et remorques visés par un certificat de l’EPA

Note marginale :Conformité au certificat de l’EPA

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4), (7.1) et (8), les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d) doivent être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat au lieu d’être conformes aux normes ci-après, selon le cas :

    • a) s’agissant de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 à 16 et le paragraphe 20(1);

    • b) s’agissant de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 à 16 et, selon le cas, les paragraphes 26(1), (1.1), (1.2) ou (1.3);

    • c) s’agissant de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, les articles 14 à 16 et, selon le cas, le paragraphe 27(1) ou l’alinéa 27(1.1)a);

    • d) s’agissant de moteurs de véhicules lourds, les articles 14 et 15, le paragraphe 29(1) et, selon le cas, l’article 30 ou les paragraphes 31(1), (2) ou (5);

    • e) s’agissant de remorques, l’article 15 et, selon le cas, les paragraphes 16.1(1) ou 33.1(1) ou (2).

  • Note marginale :Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4 — véhicules

    (2) Les paragraphes 20(3) à (6) s’appliquent à l’égard des véhicules lourds ou des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 d’une entreprise, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui, selon le cas, sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 prévue par le présent règlement qui s’applique à l’année de modèle du véhicule.

  • Note marginale :Conformité au système de points

    (3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour ses véhicules lourds ou ses moteurs de véhicules lourds qui sont visés par un certificat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Parcs — véhicules

    (4) L’entreprise qui fabrique ou importe un véhicule spécialisé, un véhicule spécialisé incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet qui, à la fois, est visé par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de ce véhicule, participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 et, conformément à l’article 18, regroupe dans des parcs :

    • a) au moins 50 % de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et au moins 50 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2015 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;

    • b) au moins 75 % de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et au moins 75 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2016 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;

    • c) tous ses véhicules lourds de l’année de modèle 2017 et des années de modèle subséquentes.

  • Note marginale :Points — véhicules lourds des années de modèle 2015 et 2016

    (5) Sauf si l’entreprise choisit de regrouper l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets en parcs, les points obtenus en vertu des alinéas (4)a) ou b), selon le cas, pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds de l’année de modèle 2015 ou 2016 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points de la même année de modèle. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Regroupement en parcs de tous les véhicules

    (6) Pour l’application du paragraphe (4) :

    • a) les points obtenus pour l’année de modèle 2014 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2015 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014 et 2015;

    • b) les points obtenus pour les années de modèle 2014 et 2015 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2016 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016;

    • c) les points obtenus pour les années de modèle 2014, 2015 et 2016 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2017 ou d’une année de modèle subséquente si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016.

  • Note marginale :Points d’action précoce

    (7) Pour l’application du paragraphe (4), pour un groupe de calcul de points des années de modèle 2014, 2015 ou 2016, une entreprise peut utiliser des points d’action précoce obtenus conformément à l’article 47 si elle regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets du groupe de calcul de points pour l’année de modèle pour laquelle les points d’action précoce sont utilisés.

  • Note marginale :Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4 — moteurs

    (7.1) Les paragraphes 29(4) à (7) s’appliquent à l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise qui sont visés par un certificat de l’EPA si, à la fois :

    • a) les moteurs sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 prévue par le présent règlement qui s’applique à l’année de modèle du moteur;

    • b) le nombre de moteurs visés à l’alinéa a) vendus au Canada par l’entreprise :

      • (i) est supérieur à 100 mais inférieur ou égal à 1000 et dépasse le double du nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis,

      • (ii) est supérieur à 1000 et dépasse le nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.

  • Note marginale :Parcs — moteurs

    (8) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visés par un certificat de l’EPA regroupe tous ses moteurs dans des parcs conformément à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) les moteurs sont conformes au niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de ces moteurs;

    • b) le nombre de moteurs visés à l’alinéa a) vendus au Canada par l’entreprise :

      • (i) est supérieur à 100 mais inférieur ou égal à 1000 et dépasse le double du nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis,

      • (ii) est supérieur à 1000 et dépasse le nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.

  • Note marginale :Conformité au système de points

    (8.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 47.1 à 47.5 pour ses remorques fourgons totalement aérodynamiques qui sont visées par un certificat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Parcs — remorques

    (8.2) L’entreprise qui fabrique ou importe une remorque fourgon totalement aérodynamique de l’année de modèle 2027 ou d’une année de modèle ultérieure qui, à la fois, est visée par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de cette remorque regroupe dans des parcs ou des sous-parcs, selon le cas, toutes ses remorques fourgons totalement aérodynamiques de cette année de modèle conformément à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 47.1 à 47.5.

  • Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi

    (9) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui s’appliquent à un véhicule, à un moteur ou à une remorque visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes visées aux alinéas (1)a) à e).

  • Note marginale :EPA

    (10) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.

  • DORS/2015-186, art. 64
  • DORS/2018-98, art. 15 et 60
 

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