Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24)
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Information sur les défauts
Note marginale :Avis de défaut
63 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’entreprise donnant l’avis ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et, s’il existe, numéro de télécopieur de la personne-ressource;
b) s’il s’agit de véhicules, toute gamme connue de numéros d’identification des véhicules visés par l’avis de défaut et, à l’égard de chacun de ces véhicules, la marque, le modèle, l’année de modèle et la période de fabrication;
c) s’il s’agit de moteurs, la marque, le modèle, l’année de modèle et la période de fabrication de chaque moteur visé par l’avis de défaut;
d) s’il s’agit de remorques, toute gamme connue de numéros d’identification des remorques visées par l’avis de défaut et, à l’égard de chacune de ces remorques :
(i) la marque,
(ii) le modèle ou, à défaut, le type, la longueur et la configuration des essieux,
(iii) l’année de modèle,
(iv) la période de fabrication;
e) le nombre total, s’il est connu, de véhicules, de moteurs ou de remorques visés par l’avis de défaut ou, à défaut, le nombre estimatif ainsi que le nombre ou le nombre estimatif de ces véhicules, moteurs ou remorques dans chaque catégorie;
f) le pourcentage estimatif des véhicules, moteurs ou remorques susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;
g) une description du défaut;
h) une évaluation du risque de pollution correspondant;
i) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut, si elle est établie.
Note marginale :Forme de l’avis
(2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si elle est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.
Note marginale :Rapport initial
(3) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours suivant le jour où l’avis de défaut est donné, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi, contient :
a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements exigés au paragraphe (1);
b) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, toute gamme de numéros d’identification des véhicules ou des remorques;
c) s’il n’a pas été fourni dans l’avis, le nombre total de véhicules, de moteurs ou de remorques visés par l’avis de défaut et le nombre de ces véhicules, de ces moteurs ou de ces remorques dans chaque catégorie;
d) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
Note marginale :Rapports trimestriels
(4) L’entreprise qui a présenté le rapport initial visé au paragraphe (3) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant le jour où se termine chaque trimestre, un rapport trimestriel sur les défauts et les correctifs qui contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) s’il y a lieu, le nombre révisé de véhicules, de moteurs ou de remorques visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des véhicules, des moteurs ou des remorques visés et, le cas échéant, des rappels à son égard;
d) le nombre total ou la proportion de véhicules, de moteurs ou de remorques réparés par elle ou pour son compte, y compris les véhicules, les moteurs ou les remorques ayant exigé seulement une inspection.
Note marginale :Norme applicable — émissions de CO2
(5) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme d’émissions de CO2 applicable correspond :
a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, ou dans le cas de moteurs à allumage commandé qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée à l’article 25, au produit de 1,1 par la valeur des émissions de CO2 pour la configuration de véhicule en cause, arrondi au g/mille près;
b) dans le cas de véhicules spécialisés, au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnés au paragraphe 26(2);
c) dans le cas de tracteurs routiers de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure, au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres mentionnés au paragraphe 27(2), à l’exception du coefficient de traînée, qui peut provenir d’une série dont le coefficient de traînée est plus élevé que celui de la série du véhicule en cause;
d) dans le cas de tracteurs routiers de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, au résultat de la simulation à l’aide du modèle de simulation informatique GEM selon les paramètres visés au paragraphe 27(2);
e) dans le cas de moteurs de véhicules lourds, sauf ceux visés aux alinéas f), g) ou h), au produit de 1,03 par la norme applicable visée à l’article 30 pour ces moteurs ou, dans le cas de moteurs regroupés dans un parc visé à l’article 18, au produit de 1,03 par la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 du parc;
f) dans le cas de moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2014 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(1), au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2;
g) dans le cas de moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2013 à 2016 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(2), au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2;
h) dans le cas de moteurs de véhicules lourds des années de modèle 2024 à 2026 qui sont conformes à la norme de rechange d’émissions de CO2 visée au paragraphe 31(5), au produit de 1,03 par la norme de rechange d’émissions de CO2ou, dans le cas de moteurs regroupés dans un parc visé à l’article 18, au produit de 1,03 par la valeur du niveau d’émissions détérioré de CO2 du parc;
i) dans le cas de remorques fourgons totalement aérodynamiques ou partiellement aérodynamiques, au résultat de l’équation de conformité prévue à l’article 515(a) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Norme applicable — conception
(6) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme applicable aux remorques sans fourgon et aux remorques fourgons non aérodynamiques est celle prévue à l’article 16.1.
- DORS/2015-186, art. 68
- DORS/2018-98, art. 59
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
64 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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