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Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)

Moteurs de véhicules lourds (suite)

Émissions de CO2 (suite)

Note marginale :Calcul par parc et sous-parc

  •  (1) Au lieu de se conformer à l’article 30 ou aux paragraphes 31(2) ou (5), selon le cas, l’entreprise peut choisir de regrouper l’ensemble de ses moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée dans des parcs conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Niveau de certification de la famille applicable au CO2

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque moteur de véhicule lourd dans le parc doit être conforme au niveau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc.

  • DORS/2018-98, art. 36

Remorques

Note marginale :Normes d’émissions de CO2 — remorques fourgons totalement aérodynamiques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le taux d’émissions de CO2 des remorques fourgons totalement aérodynamiques de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle ultérieure d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut, au cours de leur durée de vie utile, dépasser la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 2, 3, 4 ou 5 pour l’année de modèle en cause :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
    ArticleTypeNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour l’année de modèle 2020Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures
    1Remorque fourgon non frigorifique courte125,4123,7120,9118,8
    2Remorque fourgon non frigorifique longue81,378,977,275,7
    3Remorque fourgon frigorifique courte129,1127,5124,7122,7
    4Remorque fourgon frigorifique longue83,080,678,977,4
  • Note marginale :Normes d’émissions de CO2 — remorques fourgons partiellement aérodynamiques

    (2) Pour l’année de modèle 2020 et les années de modèle ultérieures, le taux d’émissions de CO2 des remorques fourgons partiellement aérodynamiques d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleTypeNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour l’année de modèle 2020Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 et ultérieures
    1Remorque fourgon non frigorifique courte125,4123,7
    2Remorque fourgon non frigorifique longue81,380,6
    3Remorque fourgon frigorifique courte129,1127,5
    4Remorque fourgon frigorifique longue83,082,3
  • Note marginale :Établissement de la conformité

    (3) Le taux d’émissions de CO2 de chaque remorque est établi conformément aux articles 501 et 515 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, compte tenu de l’article 150(x) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Méthode de rechange pour mesurer la surface de traînée

    (4) Au lieu de mesurer la surface de traînée (CdA) d’une remorque conformément à la méthode appelée default method visée à l’article 526 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, l’entreprise peut choisir de la mesurer conformément à toute autre méthode visée à cet article si les résultats des essais sont ajustés pour correspondre aux résultats des essais qui seraient obtenus en utilisant la méthode appelée default method, tel que spécifié dans cet article, et si :

    • a) dans le cas d’une remorque visée par un certificat de l’EPA, ce choix a été approuvé par l’EPA pour cette remorque et l’entreprise en fournit la preuve au ministre;

    • b) dans le cas d’une remorque non visée par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la méthode de rechange pour mesurer la surface de traînée visée au présent paragraphe est plus représentative de la surface de traînée pour cette remorque.

  • Note marginale :Calcul par parc et sous-parc

    (5) Pour l’année de modèle 2027 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise peut choisir de se conformer au paragraphe (1) en regroupant l’ensemble de ses remorques fourgons totalement aérodynamiques d’une année de modèle donnée dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 47.1 à 47.5.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), chaque remorque fourgon totalement aérodynamique comprise dans un parc ou sous-parc, selon le cas, d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être conforme à une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui ne dépasse pas, au cours de sa durée de vie utile, la limite d’émissions de CO2 prévue à la colonne 2 :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleTypeLimite d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille)
    1Remorque fourgon non frigorifique courte125,4
    2Remorque fourgon non frigorifique longue81,3
    3Remorque fourgon frigorifique courte129,1
    4Remorque fourgon frigorifique longue83,0
  • DORS/2018-98, art. 36

Système de points relatifs aux émissions de CO2 — véhicules et moteurs

[
  • DORS/2018-98, art. 37
]

Calcul des points et de la valeur du déficit

Note marginale :Points

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi et sous réserve des paragraphes 26(7.1) et 27(8.1), l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de CO2 si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont inférieures à la norme d’émissions de CO2 applicable :

    • a) dans le cas d’un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, au parc pour l’année de modèle en cause;

    • b) dans tous les autres cas, aux véhicules ou aux moteurs du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Déficit

    (2) L’entreprise subit un déficit si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont supérieures à la norme d’émissions de CO2 applicable :

    • a) dans le cas d’un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, au parc pour l’année de modèle en cause;

    • b) dans tous les autres cas, aux véhicules ou aux moteurs du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Rapport de fin d’année de modèle

    (3) L’entreprise inclut tout point obtenu ou tout déficit subi dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.

  • DORS/2018-98, art. 38

Note marginale :Calcul

  •  (1) L’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs ou sous-parcs selon la formule ci-après qui s’applique :

    • a) dans le cas de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets :

      PDE = ((A – B) × C × D) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
      A
      la norme moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 22 et exprimée en grammes de CO2 par mille,
      B
      la valeur moyenne des émissions de CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 23 et exprimée en grammes de CO2 par mille,
      C
      le nombre de véhicules dans le parc,
      D
      la durée de vie utile des véhicules du parc, exprimée en milles;
    • b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(A) :

      PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
      A
      la norme d’émissions de CO2 prévue aux paragraphes 26(1), (1.1) ou (1.2) applicable aux véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
      B
      la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
      C
      la charge utile selon la classe de véhicules, soit :
      • (i) 2,85 tonnes courtes pour les petits véhicules lourds,

      • (ii) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules mi-lourds,

      • (iii) 7,5 tonnes courtes pour les gros véhicules lourds,

      D
      le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas,
      E
      la durée de vie utile des véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles;
    • c) dans le cas de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets et sous réserve du paragraphe 38(2) et de la division 41(1)b)(ii)(B) :

      PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
      A
      la norme d’émissions de CO2 prévue aux paragraphes 27(1), (1.1) ou (1.2) applicable aux tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
      B
      la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, exprimée en grammes de CO2 par tonne courte-mille,
      C
      la charge utile, soit :
      • (i) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,

      • (ii) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2020 ou d’une année de modèle antérieure et pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est inférieur à 54 431 kg (120 000 lb),

      • (iii) 43 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure dont le PNBC est égal ou supérieur à 54 431 kg (120 000 lb),

      D
      le nombre de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dans le parc ou le sous-parc, selon le cas,
      E
      la durée de vie utile des tracteurs routiers ou des tracteurs routiers incomplets du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles;
    • d) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd et sous réserve du sous-alinéa 41(1)c)(iii) :

      PDE = ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

      où :

      PDE
      représente le nombre de points si le résultat est positif, ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes de CO2,
      A
      la norme d’émissions de CO2 prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 31(2) ou (5), selon le cas, applicable au parc de moteurs de véhicules lourds, exprimée en grammes par BHP-heure,
      B
      le niveau de certification de la famille applicable au CO2 pour le parc, sous réserve du paragraphe (3), exprimé en grammes de CO2 par BHP-heure,
      C
      le facteur de conversion du cycle transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, où « production volumes », à cet article, s’entend du « nombre de moteurs de cette famille de moteurs destinés à la vente au Canada au premier usager et qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada »,
      D
      le nombre de moteurs dans le parc,
      E
      la durée de vie utile des moteurs du parc, exprimée en milles.
  • (2) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 39]

  • Note marginale :Cycle de service

    (3) Dans le cas des moteurs moyens de véhicules lourds et des gros moteurs de véhicules lourds conçus pour être utilisés à la fois dans les véhicules spécialisés ou les véhicules spécialisés incomplets et les tracteurs routiers ou les tracteurs routiers incomplets, l’entreprise choisit le cycle de service visé à l’alinéa 32(1)b) correspondant au véhicule dans lequel le moteur est installé pour le calcul de l’élément B de la formule prévue à l’alinéa (1)d).

  • DORS/2018-98, art. 39 et 60
 

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