Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2010-201)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers [343 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers [707 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Exigences relatives au parc combiné — véhicules zéro émission (suite)
Projet enregistré d’installation de bornes de recharge – unités de bornes de recharge
Note marginale :Enregistrement
30.17 Sous réserve de l’article 30.19, le ministre peut, sur demande d’une seule entreprise, enregistrer tout projet d’installation de bornes de recharge afin que soient créées des unités de bornes de recharge à l’égard du projet si la demande contient les éléments prévues à l’article 30.18. Il procède à l’enregistrement au plus tard le 31 décembre 2027.
Note marginale :Demande d’enregistrement — contenu
30.18 La demande d’enregistrement du projet contient ce qui suit :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’entreprise;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource autre que celle visée à l’alinéa b);
d) le cas échéant, les renseignements visés aux alinéas a) à c) à l’égard de chaque entreprise et tierce partie qui investit dans le projet;
e) les renseignements ci-après relatifs au projet :
(i) le nom sous lequel le projet est désigné,
(ii) l’estimation du montant total de l’investissement dans le projet et, le cas échéant, du montant que chaque entreprise et tierce partie investit ainsi que la proportion, exprimée en pourcentage, que leur investissement représente par rapport à l’investissement total,
(iii) l’estimation du nombre de bornes de recharge,
(iv) la puissance nominale de chaque borne,
(v) les coordonnées de chaque borne selon le Système de positionnement global (GPS) en degrés décimaux au cent millième près,
(vi) la date prévue de mise en service de chaque borne,
(vii) l’estimation du nombre d’unités de bornes de recharge qui seront créées;
f) une déclaration attestant ce qui suit :
(i) le projet vise l’installation de bornes de recharge pour véhicules zéro émission,
(ii) les bornes de recharge seront certifiées pour utilisation au Canada et installées au Canada de manière permanente à des endroits où il n’y a pas de bornes ou pour augmenter le nombre de bornes déjà installées à un endroit donné,
(iii) elles possèderont une puissance nominale d’au moins 150 kW,
(iv) elles pourront être utilisées – au même tarif et sans restriction de puissance de sortie – en tout temps par les véhicules zéro émission équipés d’un port de charge compatible ou de l’adaptateur approprié, peu importe la marque et le modèle du véhicule,
(v) elles seront mises en service au plus tôt le 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2027 ou, s’il est antérieur, au deuxième anniversaire de la date d’enregistrement du projet,
(vi) elles demeureront en service pendant au moins cinq ans,
(vii) aucune contribution financière ne sera versée et aucun autre avantage ne sera accordé à l’égard du projet dans le cadre d’un programme gouvernemental,
(viii) aucune unité de conformité ne sera créée en vertu des articles 102 et 103 du Règlement sur les combustibles propres à l’égard du projet.
Note marginale :Enregistrement — conditions
30.19 Le ministre n’enregistre le projet d’installation de bornes de recharge conformément à l’article 30.17 que s’il est convaincu que la déclaration visée à l’alinéa 30.18f) sera respectée.
Note marginale :Annulation de l’enregistrement
30.20 Le ministre annule l’enregistrement de tout projet d’installation de bornes de recharge pour lequel l’un des sous-alinéas 30.18f)(i), (vii) ou (viii) n’est pas respecté.
Note marginale :Création d’unités de bornes de recharge
30.21 (1) L’entreprise peut créer des unités de bornes de recharge à l’égard de tout projet d’installation de bornes de recharge enregistré si les conditions suivantes sont réunies :
a) les bornes de recharge ont été mises en service au plus tôt le 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2027 ou, s’il est antérieur, au deuxième anniversaire de la date d’enregistrement du projet;
b) l’entreprise inclut les unités dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Nombre d’unités — un seul investisseur
(2) Dans le cas où elle est le seul investisseur dans le projet enregistré, l’entreprise calcule le nombre d’unités de bornes de recharge qu’elle crée selon la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le moindre des montants suivants :
a) le montant total de son investissement dans le projet;
b) la somme des montants représentant l’investissement maximal admissible pour chaque borne de recharge conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Puissance nominale des bornes de recharge Investissement maximal par borne de recharge 150 kW à 199 kW 150 000 $ 200 kW ou plus 200 000 $
- B
- 20 000 $.
Note marginale :Nombre d’unités — investisseurs multiples
(3) Dans le cas où elle investit dans le projet enregistré avec d’autres entreprises ou tierces parties, l’entreprise calcule le nombre d’unités de bornes de recharge qu’elle crée selon la formule suivante :
(A ÷ B) × C
où :
- A
- représente le moindre des montants suivants :
a) le montant total de l’investissement dans le projet;
b) la somme des montants représentant l’investissement maximal admissible pour chaque borne de recharge conformément au tableau du paragraphe (2);
- B
- 20 000 $;
- C
- la proportion en pourcentage de son investissement par rapport au montant total de l’investissement dans le projet.
Note marginale :Date d’attribution
(4) L’entreprise crée les unités de bornes de recharge à l’égard du projet enregistré à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Accumulation et transfert
(5) L’entreprise peut accumuler en totalité ou en partie les unités de bornes de recharge créées à l’égard du projet enregistré et les transférer en totalité ou en partie à une autre entreprise.
Note marginale :Annulation d’unités de bornes de recharge
(6) Le ministre annule :
a) pour chaque borne de recharge du projet enregistré qui ne respecte pas l’un des sous-alinéas 30.18f)(ii) à (vi), les unités de bornes de recharge créées à l’égard de la borne;
b) dans le cas où l’enregistrement du projet est annulé par application de l’article 30.20, les unités créées à l’égard du projet.
Note marginale :Limite de validité
(7) Aucune unité de bornes de recharge n’est valide après la date à laquelle l’entreprise présente son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2030.
Rapports
Note marginale :Rapport pour l’année de modèle 2011
31 (1) L’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai 2012, un rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2011 signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport de fin d’année de modèle de l’entreprise pour l’année de modèle 2011 contient les renseignements suivants :
a) pour chacun de ses parcs de l’année de modèle 2011 :
(i) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée conformément à l’article 16 et exprimée en grammes par mille,
(ii) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone du parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(1), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul,
(iii) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus dans le parc pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone,
(iv) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3) et, s’il y a lieu, le nombre de points disponibles rajusté conformément au paragraphe 21(4),
(v) les renseignements prévus aux alinéas 33(2)g), j) à o), q), r) et t),
(vi) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales,
(vii) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’inclure l’ensemble de ses automobiles à passagers ou de ses camions légers de l’année de modèle 2011 dans ses parcs,
(viii) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure les véhicules d’urgence de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers,
(ix) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard des parcs, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;
b) le nombre total des points d’action précoce calculés pour ses parcs des années de modèle 2008 à 2010 conformément au paragraphe 29(1) et, s’il y a lieu, le nombre de points disponible rajusté conformément au paragraphe 29(8) à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle;
c) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010 pour le calcul effectué pour l’application de l’article 29.
Note marginale :Déclaration des points d’action précoce
(3) Pour obtenir des points d’action précoce en vertu des articles 29 ou 30 pour ses parcs des années de modèle 2008 à 2010, l’entreprise doit également inclure dans son rapport les renseignements ci-après pour chacune des années de modèle 2008 à 2010 et pour chacun de ses parcs :
a) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3);
b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 utilisée pour le calcul des points ou la valeur du déficit;
c) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2, calculée conformément à l’article 18;
d) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone de chaque parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);
e) le nombre total de véhicules dans le parc;
f) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2) pour chaque type de modèle dans le parc, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul;
g) le nombre de véhicules de chaque type de modèle;
h) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;
i) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et les données utilisées pour le calcul de l’allocation,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;
j) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :
(i) une description de la technologie,
(ii) l’allocation pour chaque technologie innovatrice, déterminée conformément à ce paragraphe et, s’il y a lieu, au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;
k) s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée au paragraphe 18.3(6).
- DORS/2014-207, art. 17, 23 et 24
- Date de modification :