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Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)

Exigences relatives au parc combiné — véhicules zéro émission (suite)

Valeur VZE du parc combiné

Note marginale :Calcul de la valeur VZE

  •  (1) L’entreprise calcule, pour chaque année de modèle à compter de l’année de modèle 2026, la valeur VZE de son parc combiné selon la formule suivante :

    (A ÷ B) + C

    où :

    A
    représente le nombre total de véhicules électriques et de véhicules à pile à combustible dans le parc combiné;
    B
    le nombre total d’automobiles dans le parc combiné;
    C
    à l’égard des véhicules électriques hybrides rechargeables, le moindre des résultats suivants :
    • a) la contribution de ces véhicules électriques hybrides rechargeables à la performance réelle du parc combiné de l’entreprise relative aux véhicules zéro émission du parc combiné, calculée selon la formule suivante :

      (0,15 × A + 0,75 × B + C + D + 0,75 × E + F + 0,75 × G + H) ÷ I

      où :

      A
      représente, pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,
      B
      pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
      C
      pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
      D
      pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 65 km,
      E
      pour l’année de modèle 2027, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
      F
      pour l’année de modèle 2027, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
      G
      pour l’année de modèle 2028, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
      H
      pour l’année de modèle 2027 et les années de modèle ultérieures, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 80 km,
      I
      le nombre total d’automobiles dans le parc combiné,
    • b) la portion admissible de la contribution de ces véhicules électriques hybrides rechargeables à l’exigence VZE du parc combiné de l’entreprise, calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause,
      B
      la portion admissible de cette exigence VZE, indiquée à la colonne 2 du tableau ci-après, pour l’année de modèle figurant à la colonne 1 :
    ArticleColonne 1Colonne 2
    Année de modèlePortion admissible de l’exigence VZE
    120260,45
    220270,30
    32028 et ultérieures0,20
  • Note marginale :Autonomie tout électrique

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’autonomie tout électrique est déterminée selon la formule ci-après et est arrondie au nombre entier le plus près ou, en cas d’équidistance entre deux nombres entiers, au nombre entier supérieur :

    A × 0,7

    où :

    A
    représente l’autonomie électrique réelle en kilomètres établie conformément à l’article 311(j)(4)(i) de la sous-partie D, partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR, arrondie à la première décimale ou, en cas d’équidistance entre deux décimales consécutives, à la plus élevée de celles-ci.

Système d’unités de conformité ou de déficit

Note marginale :Obtention des unités

  •  (1) À compter de l’année de modèle 2026, l’entreprise obtient des unités de conformité à l’égard de son parc combiné si la valeur VZE de celui-ci est supérieure à l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause et si elle inclut ces unités de conformité dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Déficit

    (2) À compter de l’année de modèle 2026, l’entreprise subit un déficit à l’égard de son parc combiné si la valeur VZE de celui-ci est inférieure à l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Calcul

    (3) L’entreprise calcule le nombre d’unités de conformité ou le déficit pour son parc combiné d’une année de modèle donnée selon la formule suivante :

    (A − B) × C

    où :

    A
    représente la valeur VZE de son parc combiné pour l’année de modèle;
    B
    l’exigence VZE pour l’année de modèle;
    C
    le nombre total d’automobiles dans le parc combiné.
  • Note marginale :Date d’attribution

    (4) L’entreprise obtient des unités de conformité ou subit un déficit à l’égard du parc combiné à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Utilisation des unités – date ultime

    (5) Les unités de conformité obtenues pour un parc combiné de l’une des années de modèle 2026 à 2034 peuvent être utilisées pour compenser le déficit subi à l’égard de tout parc combiné des trois années de modèle qui précèdent l’année de modèle à l’égard de laquelle elles ont été obtenues et, au plus tard, de la première en date des années de modèle suivantes :

    • a) la cinquième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle les unités ont été obtenues;

    • b) l’année de modèle 2034.

  • Note marginale :Limite de validité

    (6) Aucune unité de conformité n’est valide après la date à laquelle l’entreprise présente le rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2035.

Compensation de déficits et utilisation d’unités

Note marginale :Déficit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’entreprise est tenue d’utiliser les unités de conformité qu’elle a obtenues à l’égard du parc combiné d’une année de modèle donnée pour compenser tout déficit subi à l’égard de son parc combiné.

  • Note marginale :Excédent d’unités

    (2) L’entreprise peut soit accumuler en totalité ou en partie tout excédent d’unités de conformité pour compenser un déficit futur, soit le transférer en totalité ou en partie à une autre entreprise.

  • Note marginale :Compensation

    (3) Le déficit d’une entreprise peut être compensé par application :

    • a) s’agissant d’un déficit à l’égard des années de modèle 2026 et 2027, d’un nombre d’unités égal au déficit, formé :

      • (i) soit d’unités de conformité qu’elle a obtenues en vertu de l’article 30.14, d’unités de conformité précoce qu’elle a obtenues en vertu de l’article 30.16 ou d’unités de bornes de recharge qu’elle a créées en vertu de l’article 30.21,

      • (ii) soit d’unités de conformité ou d’unités de bornes de recharge qui lui sont transférées par une autre entreprise,

      • (iii) soit d’une combinaison de ces unités;

    • b) s’agissant d’un déficit à l’égard des années de modèle 2028 à 2030, d’un nombre d’unités égal au déficit, formé :

      • (i) soit d’unités de conformité qu’elle a obtenues en vertu de l’article 30.14 ou d’unités de bornes de recharge qu’elle a créées en vertu de l’article 30.21,

      • (ii) soit d’unités de conformité ou d’unités de bornes de recharge qui lui sont transférées par une autre entreprise,

      • (iii) soit d’une combinaison de ces unités;

    • c) s’agissant d’un déficit à l’égard des années de modèle 2031 à 2034, d’un nombre d’unités égal au déficit, formé d’unité de conformité qu’elle a obtenues en vertu de l’article 30.14 ou qui lui sont transférées par une autre entreprise ou d’une combinaison de ces unités.

  • Note marginale :Compensation de déficits — somme des unités de conformité précoce et des unités de bornes de recharge

    (4) La somme des unités de conformité précoce et des unités de bornes de recharge, y compris des unités de bornes de recharge qui sont transférées par une autre entreprise, que l’entreprise utilise pour compenser le déficit subi à l’égard du parc combiné de l’une des années de modèle 2026 à 2030 ne peut excéder, pour l’année de modèle en cause, le résultat du calcul suivant :

    0,1 × A × B

    où :

    A
    représente l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause;
    B
    le nombre total d’automobiles dans le parc combiné.
  • Note marginale :Compensation des déficits des années de modèle 2026 à 2034 — dates ultimes

    (5) Le déficit subi pour un parc combiné d’une année de modèle donnée est compensé au plus tard :

    • a) s’agissant d’un déficit à l’égard des années de modèle 2026 à 2031, à la date de présentation du rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle il est subi;

    • b) s’agissant d’un déficit à l’égard des années de modèle 2032 à 2034, à la date de présentation du rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2035.

  • Note marginale :Aucune compensation — année de modèle 2035 et années de modèles ultérieures

    (6) Nul déficit subi à l’égard du parc combiné de l’année de modèle 2035 et des années de modèle ultérieures ne peut être compensé.

Unités de conformité précoce — véhicules zéro émission des années de modèle 2024 et 2025

Note marginale :Obtention des unités

  •  (1) L’entreprise peut obtenir des unités de conformité précoce à l’égard de son parc combiné de l’année de modèle 2024 et 2025 s’il y a des véhicules zéro émission dans son parc combiné, si le résultat des calculs prévus aux paragraphes (2) et (3) est positif et si elle inclut les unités dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Calcul — année de modèle 2024

    (2) Le nombre d’unités de conformité précoce que peut obtenir l’entreprise pour son parc combiné de l’année de modèle 2024 est égal au moindre des nombres suivants :

    • a) le nombre d’unités calculé selon la formule suivante :

      0,12 × A

      où :

      A
      représente le nombre total d’automobiles dans le parc combiné;
    • b) le nombre d’unités calculé selon la formule suivante :

      (0,15 × A + 0,75 × B + C + D ) − (0,08 × E)

      où :

      A
      représente le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,
      B
      le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
      C
      le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
      D
      le nombre total de véhicules électriques, de véhicules à pile à combustible et, s’ils ont une autonomie tout électrique d’au moins 65 km, de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné,
      E
      le nombre total d’automobiles dans le parc combiné.
  • Note marginale :Calcul — année de modèle 2025

    (3) Le nombre d’unités de conformité précoce que peut obtenir l’entreprise pour son parc combiné de l’année de modèle 2025 est égal au moindre des nombres suivants :

    • a) le nombre d’unités calculé selon la formule suivante :

      0,07 × A

      où :

      A
      représente le nombre total d’automobiles dans le parc combiné;
    • b) le nombre d’unités calculé selon la formule suivante :

      (0,15 × A + 0,75 × B + C + D ) − (0,13 × E)

      où :

      A
      représente le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,
      B
      le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
      C
      le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
      D
      le nombre total de véhicules électriques, de véhicules à pile à combustible et, s’ils ont une autonomie tout électrique d’au moins 65 km, de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné,
      E
      le nombre total d’automobiles dans le parc combiné.
  • Note marginale :Date d’attribution

    (4) L’entreprise obtient les unités de conformité précoce à l’égard du parc combiné à la date de présentation du rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Accumulation

    (5) L’entreprise peut accumuler les unités de conformité précoce mais ne peut les transférer.

  • Note marginale :Limite de validité

    (6) Aucune unité de conformité précoce n’est valide après la date à laquelle l’entreprise présente le rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2027.

 

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