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Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Vente au Canada et aux États-Unis

 Pour l’application du présent règlement, les véhicules d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule de l’année de modèle en cause du même groupe d’essai est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant :

  • a) s’agissant d’un véhicule importé au Canada, la date de son importation;

  • b) s’agissant d’un véhicule fabriqué au Canada :

    • (i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule est connue, cette date,

    • (ii) dans les autres cas, la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule.

  • DORS/2015-186, art. 54

Objet

Note marginale :Objet

 Le présent règlement a pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des automobiles à passagers et des camions légers par l’établissement :

  • a) de normes d’émissions et de procédures d’essai compatibles avec les exigences fédérales des États-Unis;

  • b) d’exigences qui, progressivement à compter de l’année de modèle 2026, feront que toutes les nouvelles automobiles à passagers et tous les nouveaux camions légers seront des véhicules zéro émission à partir de l’année de modèle 2035.

Contexte

Note marginale :Contexte

 Le présent règlement :

  • a) désigne des catégories de véhicules pour l’application de l’article 149 de la Loi;

  • b) énonce, pour l’application de l’article 153 de la Loi, des exigences concernant la conformité des automobiles à passagers et des camions légers aux normes d’émissions de gaz à effet de serre;

  • c) énonce des exigences concernant la conformité des parcs d’automobiles à passagers et de camions légers aux normes d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres exigences pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi;

  • d) institue un système de points, pour l’application de l’article 162 de la Loi;

  • e) énonce des exigences concernant la conformité de tout parc combiné, au sens du paragraphe 30.1(1), aux exigences relatives aux véhicules zéro émission;

  • f) institue un système d’unités de conformité relatif aux véhicules zéro émission.

Année de modèle

Note marginale :Année de modèle

  •  (1) L’année utilisée par le constructeur à titre d’année de modèle correspond :

    • a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;

    • b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.

  • Note marginale :Période de production

    (2) La période de production d’un modèle de véhicule ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.

Catégories de véhicules

Note marginale :Catégories

  •  (1) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (2), les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :

    • a) les automobiles à passagers;

    • b) les camions légers.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les catégories de véhicules prévues au paragraphe (1) ne comprennent pas les véhicules destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.

  • Note marginale :Transport au Canada

    (3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont l’assemblage principal a lieu au Canada, sauf ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

Marque nationale

Note marginale :Demande d’autorisation

  • DORS/2014-207, art. 2
  • DORS/2018-98, art. 73

Note marginale :Marque nationale

 L’entreprise qui appose la marque nationale sur un véhicule doit se conformer aux exigences prévues à l’article 8 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

Normes d’émissions de gaz à effet de serre

Dispositions générales

Définition de parc

  •  (1) Au paragraphe 10(2) et aux articles 13 à 40, parc vise :

    • a) soit l’ensemble des automobiles à passagers ou l’ensemble des camions légers d’une année de modèle donnée qui sont construits ou importés au Canada par une entreprise et qui sont destinés à la vente au premier usager;

    • b) soit, si l’entreprise choisit de se prévaloir de l’article 24, l’ensemble des automobiles à passagers ou l’ensemble des camions légers d’une année de modèle donnée qui sont construits ou importés au Canada par une entreprise et qui sont destinés à la vente au premier usager, mais qui ne sont pas inclus dans le parc optionnel provisoire constitué aux termes de cet article pour cette année de modèle.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise peut, pour l’application des articles 13 à 40, choisir d’exclure de ses parcs et parcs optionnels provisoires :

    • a) les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle;

    • b) les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle importe et qui sont destinés à être utilisés à ces fins, si elle présente une déclaration conforme à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leur moteurs et fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Parcs de l’année de modèle 2011

    (3) Les parcs d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2011 d’une entreprise ne comprennent que les véhicules construits à compter du 23 septembre 2010, sauf si elle choisit d’y inclure l’ensemble de ses automobiles à passagers ou de ses camions légers de l’année de modèle 2011 et fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Véhicules d’urgence

    (4) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise peut, pour l’application des articles 10, 13 à 31 et 33 à 40, choisir d’exclure de ses parcs et de ses parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou d’une année de modèle ultérieure les véhicules d’urgence si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle pour cette année de modèle.

  • DORS/2014-207, art. 3

Système antipollution

Note marginale :Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

  •  (1) Le système antipollution installé dans un véhicule pour que celui-ci soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • Note marginale :Dispositif de mise en échec

    (2) Il est interdit d’équiper les véhicules d’un dispositif de mise en échec.

  • Note marginale :Méthodes d’essai

    (3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les méthodes d’essai visées sont celles mentionnées à l’article 11.

  • Note marginale :Exception — véhicules d’urgence et véhicules d’incendie

    (4) Malgré le paragraphe (2), les véhicules d’urgence ou les véhicules d’incendie peuvent être dotés d’un dispositif de mise en échec si celui-ci est activé afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance lors d’une intervention d’urgence :

    • a) dans le cas où le système antipollution est dans un état anormal;

    • b) dans le cas où le dispositif fonctionne pour conserver l’état normal du système antipollution.

  • DORS/2014-207, art. 4
  • DORS/2015-186, art. 55

Normes applicables aux automobiles à passagers et aux camions légers

Note marginale :Normes d’émissions — oxyde nitreux et méthane

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 12, les automobiles à passagers et les camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) ci-après pour l’année de modèle en cause :

    • a) soit les normes visant l’oxyde nitreux (N2O) et le méthane (CH4) prévues à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR;

    • b) soit les normes visant l’oxyde nitreux (N2O) prévues à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et les normes de rechange visant le méthane (CH4) déterminées conformément à l’article 1818(f)(3) de cette sous-partie;

    • c) soit les normes de rechange visant l’oxyde nitreux (N2O) déterminées conformément à l’article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et les normes visant le méthane (CH4) prévues à l’article 1818(f)(1) de cette sous-partie;

    • d) soit les normes de rechange visant l’oxyde nitreux (N2O) et le méthane (CH4) déterminées conformément à l’article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.

  • Note marginale :Calcul de la valeur des émissions pour le parc

    (2) Au lieu de se conformer au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir d’inclure les émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) de ses automobiles à passagers et de ses camions légers d’une année de modèle dans le calcul de la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone prévu au paragraphe 18.1(2) pour chacun de ses parcs de cette année de modèle.

  • Note marginale :Choix applicable à tous les modèles

    (3) L’entreprise qui choisit de se prévaloir du paragraphe (2) doit appliquer ce choix à tous les modèles d’automobiles à passagers et de camions légers qu’elle construit ou importe.

  • DORS/2014-207, art. 5 et 23

Note marginale :Interprétation des normes

 Les normes visées à l’article 10 sont les normes d’homologation et d’utilisation pour la durée de vie utile applicable, compte tenu des méthodes d’essai, des carburants et des méthodes de calcul qui sont prévus à leur égard à la sous-partie B de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et à la sous-partie B de la partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • DORS/2014-207, art. 6

Note marginale :Certificat de l’EPA

  •  (1) Les véhicules d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 36(1)d) doivent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 9 et 10, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat.

  • Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi

    (2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :EPA

    (3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.

  • DORS/2015-186, art. 56

Exigences relatives aux parcs — émissions d’équivalent CO2

[
  • DORS/2023-275, art. 4
]

Dispositions générales

Note marginale :Exigences relatives aux émissions d’équivalent CO2

 Sous réserve des articles 14, 20 et 21, l’entreprise doit veiller à ce que la valeur moyenne d’émissions d’équivalent CO2 de son parc d’automobiles à passagers et de son parc de camions légers pour l’année de modèle 2011 ou une année de modèle ultérieure ne dépasse pas la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable au parc de véhicules pour l’année de modèle en cause.

Note marginale :Non-application des normes relatives aux émissions d’équivalent CO2

  •  (1) L’entreprise qui a construit ou importé au moins une automobile à passagers ou un camion léger, mais, au total, au plus 749 automobiles à passagers et camions légers pour l’une ou l’autre des années de modèle 2008 ou 2009 en vue de les vendre au Canada n’est pas tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20 pour les véhicules de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’entreprise a construit ou importé, en vue de les vendre au Canada, un nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle qui précède l’année de modèle en cause qui est inférieur à 750;

    • b) l’entreprise fournit la déclaration prévue à l’article 35.

  • Note marginale :Nouvelles entreprises — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures

    (1.1) L’entreprise qui n’a construit ou importé aucune automobile à passagers ni aucun camion léger des années de modèle 2011 à 2016 en vue de les vendre au Canada au cours des années civiles 2010 à 2016 n’est pas tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20 pour les véhicules de l’année de modèle 2017 ou d’une année de modèle ultérieure si elle fournit la déclaration prévue à l’article 35 et si :

    • a) dans le cas de la première année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;

    • b) dans le cas de la deuxième année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;

    • c) dans le cas de la troisième année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;

    • d) dans le cas de toute autre année de modèle ultérieure, le nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers qu’elle construit ou importe pour cette année de modèle et qu’elle a construits ou importés pour les deux années de modèles antérieures, en vue de les vendre au Canada, est moins de 750.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Si le nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause construits ou importés par l’entreprise en vue de les vendre au Canada est égal ou supérieur à 750 — pour une raison autre que l’acquisition par l’entreprise d’une autre entreprise —, l’entreprise devient assujettie aux articles 13, 17 à 20 et 33, à l’égard de ses automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle ci-après :

    • a) si ce nombre moyen est inférieur à 7 500, ceux de la deuxième année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’établissement de ce nombre;

    • b) si ce nombre moyen est égal ou supérieur à 7 500, ceux de l’année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’établissement de ce nombre.

  • DORS/2014-207, art. 7

Note marginale :Arrondissement — général

  •  (1) Dans les calculs prévus au présent règlement, sauf ceux visés aux alinéas 17(4)b) et (5)b), aux paragraphes 17(6) et (7) et 18.1(1), (5) et (10), aux articles 18.2 et 18.3 et aux paragraphes 18.4(1), 30.13(1), 30.14(3) et 30.21(2) et (3), les résultats sont arrondis à l’unité la plus proche, conformément à l’article 6 de la méthode ASTM E29-93a de l’ASTM International intitulée Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications.

  • Note marginale :Arrondissement — dixième d’unité le plus proche

    (2) Dans les calculs prévus aux alinéas 17(4)b) et (5)b), aux paragraphes 17(6) et (7) et 18.1(1), (5) et (10), aux articles 18.2 et 18.3 et au paragraphe 18.4(1), les résultats sont arrondis au dixième d’unité le plus proche, conformément à l’article 6 de cette méthode.

  • Note marginale :Arrondissement — dix-millième d’unité le plus proche

    (3) Dans les calculs visés aux paragraphes 30.13(1), 30.14(3), 30.21(2) et (3), les résultats sont arrondis au dix-millième d’unité le plus proche, conformément à l’article 6 de cette méthode.

 

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