Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2010-201)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Normes d’émissions de gaz à effet de serre (suite)
Exigences relatives aux parcs — émissions d’équivalent CO2 (suite)
- DORS/2023-275, art. 4
Calcul des valeurs moyennes des émissions d’équivalent CO2
Note marginale :Valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2
18 L’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :
D – E – F – G – H
où :
- D
- représente la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque parc, calculée conformément aux paragraphes 18.1(1) et (2), compte tenu des paragraphes 18.1(6) et (7);
- E
- l’allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes provenant du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe 18.2(1);
- F
- l’allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe 18.2(2);
- G
- l’allocation pour l’utilisation de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2, qui est égale à la somme des allocations calculées conformément aux paragraphes 18.3(1), (3) ou (3.1), et (5);
- H
- l’allocation de CO2 pour les grosses camionnettes, calculée conformément au paragraphe 18.4(1).
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2023-275, art. 7
Note marginale :Valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone — année de modèle 2011
18.1 (1) La valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, pour le parc de l’entreprise de l’année de modèle 2011 est calculée par division de 8 887 par l’économie de carburant du parc pour cette année de modèle, calculée selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’économie de carburant déterminée conformément aux dispositions ci-après, compte tenu du paragraphe 19(2), pour chaque type de modèle, exprimée en milles par gallon :
a) dans le cas des véhicules à technologie de pointe, l’article 208 de la sous-partie C de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause;
b) dans tout autre cas, l’article 510(c)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause;
- B
- le nombre de véhicules du type de modèle en cause dans le parc;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
Note marginale :Valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone — année de modèle 2012 et années de modèle ultérieures
(2) Sous réserve des paragraphes (8) et (10), l’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chacun de ses parcs de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone ci-après pour chaque type de modèle, comprenant, si le choix prévu au paragraphe 10(2) a été exercé, les émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) :
a) dans le cas des véhicules électriques et des véhicules à pile à combustible, 0 gramme d’équivalent CO2 par mille;
b) dans le cas des véhicules électriques hybrides rechargeables, la valeur déterminée conformément à l’article 113(n)(2) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause et compte tenu du paragraphe 19(2), eu égard aux précisions ci-après, et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille :
(i) la valeur qui est attribuable aux émissions de gaz d’échappement est déterminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR,
(ii) la valeur équivalente qui est attribuable au réseau électrique pour l’électricité qui sert à recharger le système de stockage d’énergie est égale à 0 gramme d’équivalent CO2 par mille;
c) dans tout autre cas, la valeur déterminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause, compte tenu du paragraphe 19(2), et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
- B
- le nombre de véhicules du type de modèle en cause dans le parc;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
Note marginale :Technologie de pointe
(3) Dans le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone conformément aux paragraphes (1) et (2) pour les parcs des années de modèle 2011 à 2016, l’entreprise peut, pour l’application des éléments B et C de la formule figurant à ces paragraphes, choisir de multiplier par 1,2 le nombre de véhicules à technologie de pointe de son parc, si elle fait mention de ce choix et indique le nombre de points qui en découle dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Multiplicateur pour certains véhicules
(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone conformément au paragraphe (2) pour les parcs des années de modèle 2017 à 2024, l’entreprise peut, pour l’application des éléments B et C de la formule figurant à ce paragraphe, choisir de multiplier le nombre de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant de son parc par le nombre indiqué pour ces types de véhicules qui figure dans le tableau ci-après pour l’année de modèle en cause, si elle fait mention de ce choix et indique le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause dans son rapport de fin d’année de modèle.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Année de modèle Multiplicateur des véhicules électriques et des véhicules à pile à combustible Multiplicateur des véhicules électriques hybrides rechargeables Multiplicateur des véhicules au gaz naturel et des véhicules à gaz naturel à double carburant 1 2017 2,5 2,1 1,6 2 2018 2,5 2,1 1,6 3 2019 2,5 2,1 1,6 4 2020 2,25 1,95 1,45 5 2021 2,0 1,8 1,3 6 2022 1,5 1,3 1,0 7 2023 1,5 1,3 1,0 8 2024 1,5 1,3 1,0 9 [Abrogé, DORS/2023-275, art. 8] Note marginale :Exigence — véhicules électriques hybrides rechargeables
(5) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (4) relativement à un véhicule électrique hybride rechargeable des années de modèle 2017 à 2024 que si celui-ci est doté d’une autonomie tout électrique égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles) ou d’une autonomie tout électrique équivalente égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles). L’autonomie tout électrique et l’autonomie tout électrique équivalente sont déterminées conformément à l’article 1866(b)(2) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Plafond pour les véhicules à double carburant
(6) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) pour les parcs des années de modèle 2011 à 2015 ainsi que, pour l’application de l’article 29, pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010, si un parc comporte des véhicules à alcool à double carburant ou des véhicules à gaz naturel à double carburant, la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc est la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes;
b) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel, moins la limite applicable prévue à l’article 510(i) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Valeur de remplacement
(7) Pour l’application de l’article 510(j)(2)(vi) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, l’entreprise peut utiliser une valeur de remplacement pour le facteur de pondération F si elle fournit au ministre une preuve établissant que cette valeur est plus représentative de son parc.
Note marginale :Plafond — jusqu’à l’année de modèle 2016
(8) Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2), l’entreprise remplace la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, représentée par l’élément A de la formule figurant à ce paragraphe, par la valeur déterminée conformément au paragraphe (10) pour tout véhicule électrique et tout véhicule électrique hybride rechargeable qui fait partie de ses parcs de l’année de modèle en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et des années de modèle ultérieures jusqu’à l’année de modèle 2016 et qui est en sus du nombre maximal applicable de véhicules à technologie de pointe ci-après :
a) 30 000, dans le cas où l’entreprise a construit ou importé moins de 3 750 véhicules à technologie de pointe de l’année de modèle 2012 en vue de les vendre au Canada et elle a déjà inclus 30 000 véhicules à technologie de pointe dans ses parcs des années de modèle 2011 à 2016, ou dans ses parcs des années de modèle 2008 à 2016 dans le cas où elle a obtenu des points d’action précoce à l’égard de ses parcs des années de modèle 2008 à 2010;
b) 45 000, dans le cas où l’entreprise a construit ou importé 3 750 véhicules à technologie de pointe de l’année de modèle 2012 ou plus en vue de les vendre au Canada et elle a déjà inclus 45 000 véhicules à technologie de pointe dans ses parcs des années de modèle 2011 à 2016, ou dans ses parcs des années de modèle 2008 à 2016 dans le cas où elle a obtenu des points d’action précoce à l’égard de ses parcs des années de modèle 2008 à 2010.
(9) [Abrogé, DORS/2023-275, art. 8]
Note marginale :Véhicule électrique et véhicule électrique hybride rechargeable en sus du nombre maximal
(10) Pour tout véhicule électrique et tout véhicule électrique hybride rechargeable en sus du nombre maximal applicable, la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour une année de modèle donnée est déterminée conformément aux dispositions ci-après du CFR, compte tenu du paragraphe 19(2) et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille :
a) s’il s’agit d’un véhicule électrique, l’article 113(n)(1) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR — abstraction faite du nombre maximal visé à l’élément « CREE » —, sauf que l’élément « AVGUSUP » pour le calcul qui figure à cet article est égal à 0,210;
b) s’il s’agit d’un véhicule électrique hybride rechargeable, l’article 113(n)(2) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, eu égard aux précisions ci-après :
(i) la valeur qui est attribuable aux émissions de gaz d’échappement est déterminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR,
(ii) la valeur équivalente qui est attribuable au réseau électrique pour l’électricité qui sert à recharger le système de stockage d’énergie est déterminée conformément à l’article 113(n)(1) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR — abstraction faite du nombre maximal visé à l’élément « CREE » —, sauf que l’élément « AVGUSUP » est égal à 0,210.
Note marginale :Véhicules à pile à combustible
(11) Pour l’application du paragraphe (8), l’entreprise comptabilise tous les véhicules à pile à combustible avant de comptabiliser les autres véhicules à technologie de pointe.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2023-275, art. 8
Note marginale :Allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes
18.2 (1) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la réduction des fuites d’équivalent CO2 pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément à l’article 1867 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation
(2) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les émissions de CO2 liées à ces systèmes en vue d’améliorer leur efficacité :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives aux points prévues à l’article 1868 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2015-186, art. 57
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