Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (DORS/2010-201)
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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
DORS/2010-201
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2010-09-23
Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
C.P. 2010-1162 2010-09-23
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 17 avril 2010, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch.33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160 et 162 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, ci-après.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abri provisoire
abri provisoire Espace intérieur d’une automobile comportant des surfaces de couchage et des installations domestiques et pouvant servir de gîte temporaire. (temporary living quarters)
- alcool carburant
alcool carburant Mélange de carburant contenant 85 % ou plus en volume de méthanol, d’éthanol ou d’autres alcools. (alcohol fuel)
- angle d’approche
angle d’approche Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge avant qui touche le dessous du véhicule devant le pneu avant. (approach angle)
- angle de rampe
angle de rampe Le supplément du plus grand angle formé par deux tangentes aux arcs du rayon sous charge avant et arrière dont l’intersection touche le dessous du véhicule. (break-over angle)
- angle de sortie
angle de sortie Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge arrière qui touche le dessous du véhicule derrière le pneu arrière. (departure angle)
- année de modèle
année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de véhicule. (model year)
- arc du rayon sous charge
arc du rayon sous charge Partie d’un cercle dont le centre correspond à celui de l’ensemble pneu-jante standard d’un véhicule et dont le rayon représente la distance qui sépare ce centre du terrain plat où se trouve le véhicule, lequel rayon est mesuré selon la masse en état de marche du véhicule, lorsque la roue est parallèle à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que le pneu est gonflé à la pression recommandée par le fabricant. (static loaded radius arc)
- automobile
automobile Véhicule à quatre roues autopropulsé, conçu pour être utilisé sur une voie publique et dont le PNBV est inférieur à 4 536 kg (10 000 livres), à l’exclusion de :
a) tout véhicule fabriqué en différentes étapes par au moins deux fabricants, si aucun des fabricants intermédiaires ou le fabricant à l’étape finale ne fabrique plus de dix mille de ces véhicules par année;
b) tout camion de travail. (automobile)
- automobile à passagers
automobile à passagers Toute automobile, autre qu’un camion léger, conçue pour transporter au plus dix personnes. (passenger automobile)
- camion de travail
camion de travail Véhicule dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 livres), mais égal ou inférieur à 4 536 kg (10 000 livres), à l’exclusion de tout véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. (work truck)
- camion léger
camion léger Automobile qui est :
a) soit dotée de quatre roues motrices ou dont le PNBV est supérieur à 2 722 kg (6 000 livres), et qui présente au moins quatre des caractéristiques ci-après déterminées selon sa masse en état de marche, sur une surface plane, lorsque les roues avant sont parallèles à la ligne de centre longitudinale et que les pneus sont gonflés à la pression recommandée par le fabricant :
(i) un angle d’approche d’au moins 28 degrés,
(ii) un angle de rampe d’au moins 14 degrés,
(iii) un angle de sortie d’au moins 20 degrés,
(iv) un jeu fonctionnel d’au moins 20 centimètres,
(v) une garde au sol sous les essieux avant et arrière d’au moins 18 centimètres;
b) soit conçue pour remplir au moins l’une des fonctions suivantes :
(i) transporter plus de dix personnes,
(ii) fournir un abri provisoire,
(iii) transporter des biens sur une plate-forme ouverte,
(iv) fournir un volume pour le transport de cargaison supérieur à celui du transport de passagers, le volume d’une automobile vendue avec un siège dans la deuxième rangée étant calculé lorsque le siège est installé, même s’il est déclaré facultatif par le fabricant,
(v) permettre le transport d’une cargaison lorsque les sièges sont enlevés ou escamotés de façon à créer une surface de cargaison plane s’étendant du point d’installation le plus avant de ces sièges jusqu’au fond de l’intérieur de l’automobile, laquelle est, à compter de l’année de modèle 2012, munie d’au moins trois rangées de sièges comme équipement de série. (light truck)
- capacité de remorquage
capacité de remorquage La différence entre le PNBC et le PNBV d’un véhicule. (towing capability)
- capacité nominale du réservoir à carburant
capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir recommandé par le constructeur, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal tank capacity)
- catégorie de transmissions
catégorie de transmissions[Abrogée, DORS/2014-207, art. 1]
- certificat de l’EPA
certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)
- CFR
CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR)
- charge utile
charge utile La différence entre le PNBV et la masse en état de marche d’un véhicule. (payload capability)
- CO2
CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)
- durée de vie utile
durée de vie utile Période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique à un véhicule, soit :
a) dans le cas d’une automobile à passager ou d’un camion léger autre qu’un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, 10 ans ou 120 000 milles, selon la première de ces éventualités;
b) dans le cas d’un camion léger qui est un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, 11 ans ou 120 000 milles, selon la première de ces éventualités. (useful life)
- empreinte
empreinte Le résultat, arrondi au dixième de pied carré près, du produit de la moyenne de la distance latérale entre les lignes de centre des pneus avant et entre les lignes de centre des pneus arrière au sol (mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près) et de la distance longitudinale entre les lignes de centre des roues avant et arrière (mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près), divisé par 144. (footprint)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- garde au sol sous les essieux
garde au sol sous les essieux La distance verticale entre le terrain plat où se trouve le véhicule et le point le plus bas sur le différentiel de l’essieu. (axle clearance)
- grosse camionnette
grosse camionnette Camion léger qui est doté d’une cabine pour passagers et d’une caisse de chargement sans toit fixe permanent et qui répond aux spécifications suivantes :
a) une largeur de la caisse de chargement de 121,9 cm (48 pouces) ou plus;
b) une longueur de la caisse de chargement de 152,4 cm (60 pouces) ou plus, laquelle correspond à la plus petite des longueurs suivantes, soit la longueur de caisse au plancher, soit la longueur de caisse au sommet de la carrosserie;
c) une capacité de remorquage de 2 267 kg (5 000 livres) ou plus ou une charge utile de 771 kg (1 700 livres) ou plus. (full-size pick-up truck)
- jeu fonctionnel
jeu fonctionnel La distance verticale entre le terrain plat où se trouve le véhicule et le point le plus bas sur celui-ci, à l’exclusion d’un point se trouvant sur une pièce comprise dans son poids non suspendu. (running clearance)
- largeur de la caisse de chargement
largeur de la caisse de chargement La largeur de la caisse de chargement, mesurée à son point le plus étroit entre les passages de roues. (cargo box width)
- ligne de voitures
ligne de voitures[Abrogée, DORS/2014-207, art. 1]
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- longueur de caisse au plancher
longueur de caisse au plancher La distance longitudinale entre l’avant intérieur de la caisse de chargement et l’intérieur du hayon fermé, mesurée sur la surface du plancher de celle-ci, le long de la ligne de centre du véhicule. (cargo box length at the floor)
- longueur de caisse au sommet de la carrosserie
longueur de caisse au sommet de la carrosserie La distance longitudinale entre l’avant intérieur de la caisse de chargement et l’intérieur du hayon fermé, mesurée au niveau du sommet de celle-ci, le long de la ligne de centre du véhicule. (cargo box length at the top of the body)
- masse en état de marche
masse en état de marche Au choix du constructeur, le poids réel d’un véhicule en état de marche, ou celui qu’il estime, compte tenu de tout équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)
- PNBC
PNBC Le poids nominal brut combiné spécifié par le fabricant comme étant le poids maximal combiné pour un véhicule tracteur, ses passagers et son chargement, plus le poids de la remorque et de son chargement. (GCWR)
- PNBV
PNBV Le poids nominal brut spécifié par le constructeur comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR)
- technologie électrique hybride complète
technologie électrique hybride complète Technologie qui comporte notamment une capacité d’arrêt-démarrage automatique et une capacité de freinage par récupération qui permet de récupérer 65 % ou plus de l’énergie de freinage totale, déterminée par la méthode d’essai prévue à l’article 116(d) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR. (strong hybrid electric technology)
- technologie électrique hybride légère
technologie électrique hybride légère Technologie qui comporte notamment une capacité d’arrêt-démarrage automatique et une capacité de freinage par récupération qui permet de récupérer au moins 15 %, mais moins de 65 % de l’énergie de freinage totale, déterminée par la méthode d’essai prévue à l’article 116(d) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR. (mild hybrid electric technology)
- type de modèle
type de modèle Vise les automobiles à passagers ou les camions légers appartenant à la même ligne de voitures et ayant en commun une même catégorie de transmissions et un même moteur ou moteur électrique de base. (model type)
- véhicule à alcool à double carburant
véhicule à alcool à double carburant Véhicule qui :
a) est conçu pour fonctionner :
(i) soit à l’alcool carburant ou à l’essence,
(ii) soit à l’alcool carburant ou au carburant diesel;
b) fonctionnant à l’alcool carburant, affiche une efficacité énergétique au moins égale à celle obtenue en mode de fonctionnement à l’essence ou au carburant diesel, l’efficacité énergétique étant calculée conformément à l’article 510(g)(1) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR;
c) atteint ou dépasse l’autonomie de conduite minimale prévue par l’article 5(a) de la partie 538, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR. (alcohol dual fuel vehicle)
- véhicule à gaz naturel à double carburant
véhicule à gaz naturel à double carburant Véhicule qui :
a) est conçu pour fonctionner :
(i) soit au gaz naturel ou à l’essence,
(ii) soit au gaz naturel ou au carburant diesel;
b) fonctionnant au gaz naturel, affiche une efficacité énergétique au moins égale à celle obtenue en mode de fonctionnement à l’essence ou au carburant diesel, l’efficacité énergétique étant calculée conformément à l’article 510(g)(1) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR;
c) atteint ou dépasse l’autonomie de conduite minimale prévue à l’article 5(a) de la partie 538, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR. (natural gas dual fuel vehicle)
- véhicule à pile à combustible
véhicule à pile à combustible Véhicule électrique propulsé exclusivement par un moteur électrique alimenté par une cellule électrochimique qui produit de l’électricité sans combustion de carburant. (fuel cell vehicle)
- véhicule à technologie de pointe
véhicule à technologie de pointe Véhicule électrique, véhicule électrique hybride rechargeable ou véhicule à pile à combustible. (advanced technology vehicle)
- véhicule au gaz naturel
véhicule au gaz naturel Véhicule qui est conçu pour fonctionner exclusivement au gaz naturel. (natural gas vehicle)
- véhicule d’incendie
véhicule d’incendie Automobile à passagers ou camion léger conçus pour être utilisés en situation d’urgence, pour transporter le personnel et l’équipement et pour contribuer aux activités de lutte contre les incendies et à l’atténuation des effets d’autres situations d’urgence. (fire fighting vehicle)
- véhicule d’urgence
véhicule d’urgence Véhicule fabriqué principalement pour être utilisé comme ambulance ou véhicule de police. (emergency vehicle)
- véhicule électrique
véhicule électrique Véhicule qui :
a) est conforme aux normes d’émissions de la série 1 figurant à l’une des rangées horizontales du tableau S04-1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR;
b) est propulsé exclusivement au moyen d’un moteur électrique alimenté par un système de stockage d’énergie rechargeable notamment au moyen d’une source externe au véhicule;
c) n’est pas doté d’un générateur à moteur à combustion interne pour fournir de l’énergie électrique. (electric vehicle)
- véhicule électrique hybride
véhicule électrique hybride Véhicule propulsé au moyen d’un moteur électrique alimenté par un système de stockage d’énergie rechargeable au moyen d’une source électrique interne et d’un moteur à combustion interne ou d’un moteur thermique. (hybrid electric vehicle)
- véhicule électrique hybride rechargeable
véhicule électrique hybride rechargeable Véhicule électrique hybride doté d’un système de stockage d’énergie rechargeable au moyen d’une source électrique externe. (plug-in hybrid electric vehicle)
- véhicule zéro émission
véhicule zéro émission Automobile qui est un véhicule électrique, un véhicule électrique hybride rechargeable ou un véhicule à pile à combustible. (zero-emission vehicle)
(2) [Abrogé, DORS/2014-207, art. 1]
Note marginale :CFR
(3) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles doivent être interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des renvois au secrétaire des Transports exerçant son pouvoir discrétionnaire;
c) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;
d) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.
- DORS/2014-207, art. 1
- DORS/2015-186, art. 53
- DORS/2023-275, art. 1
Note marginale :Vente au Canada et aux États-Unis
1.1 Pour l’application du présent règlement, les véhicules d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada sont considérés comme vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période si un véhicule de l’année de modèle en cause du même groupe d’essai est mis en vente aux États-Unis au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant :
a) s’agissant d’un véhicule importé au Canada, la date de son importation;
b) s’agissant d’un véhicule fabriqué au Canada :
(i) dans le cas où la date de l’apposition de la marque nationale sur le véhicule est connue, cette date,
(ii) dans les autres cas, la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule.
- DORS/2015-186, art. 54
Objet
Note marginale :Objet
2 Le présent règlement a pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des automobiles à passagers et des camions légers par l’établissement :
a) de normes d’émissions et de procédures d’essai compatibles avec les exigences fédérales des États-Unis;
b) d’exigences qui, progressivement à compter de l’année de modèle 2026, feront que toutes les nouvelles automobiles à passagers et tous les nouveaux camions légers seront des véhicules zéro émission à partir de l’année de modèle 2035.
Contexte
Note marginale :Contexte
3 Le présent règlement :
a) désigne des catégories de véhicules pour l’application de l’article 149 de la Loi;
b) énonce, pour l’application de l’article 153 de la Loi, des exigences concernant la conformité des automobiles à passagers et des camions légers aux normes d’émissions de gaz à effet de serre;
c) énonce des exigences concernant la conformité des parcs d’automobiles à passagers et de camions légers aux normes d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres exigences pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi;
d) institue un système de points, pour l’application de l’article 162 de la Loi;
e) énonce des exigences concernant la conformité de tout parc combiné, au sens du paragraphe 30.1(1), aux exigences relatives aux véhicules zéro émission;
f) institue un système d’unités de conformité relatif aux véhicules zéro émission.
Année de modèle
Note marginale :Année de modèle
4 (1) L’année utilisée par le constructeur à titre d’année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;
b) dans le cas où la période de production du modèle de véhicule comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
Note marginale :Période de production
(2) La période de production d’un modèle de véhicule ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
Catégories de véhicules
Note marginale :Catégories
5 (1) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (2), les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :
a) les automobiles à passagers;
b) les camions légers.
Note marginale :Exceptions
(2) Les catégories de véhicules prévues au paragraphe (1) ne comprennent pas les véhicules destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.
Note marginale :Transport au Canada
(3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont l’assemblage principal a lieu au Canada, sauf ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.
Marque nationale
Note marginale :Demande d’autorisation
6 (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale prévue à l’annexe 2 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs sur un véhicule doit présenter une demande d’autorisation au ministre à cette fin conformément au paragraphe 7(2) de ce règlement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreprise qui, depuis le 23 septembre 2010 ou une date antérieure, est autorisée à apposer une marque nationale sur des véhicules en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
- DORS/2014-207, art. 2
- DORS/2018-98, art. 73
Note marginale :Marque nationale
7 L’entreprise qui appose la marque nationale sur un véhicule doit se conformer aux exigences prévues à l’article 8 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Normes d’émissions de gaz à effet de serre
Dispositions générales
Définition de parc
8 (1) Au paragraphe 10(2) et aux articles 13 à 40, parc vise :
a) soit l’ensemble des automobiles à passagers ou l’ensemble des camions légers d’une année de modèle donnée qui sont construits ou importés au Canada par une entreprise et qui sont destinés à la vente au premier usager;
b) soit, si l’entreprise choisit de se prévaloir de l’article 24, l’ensemble des automobiles à passagers ou l’ensemble des camions légers d’une année de modèle donnée qui sont construits ou importés au Canada par une entreprise et qui sont destinés à la vente au premier usager, mais qui ne sont pas inclus dans le parc optionnel provisoire constitué aux termes de cet article pour cette année de modèle.
Note marginale :Exclusions
(2) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise peut, pour l’application des articles 13 à 40, choisir d’exclure de ses parcs et parcs optionnels provisoires :
a) les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle;
b) les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle importe et qui sont destinés à être utilisés à ces fins, si elle présente une déclaration conforme à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leur moteurs et fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Parcs de l’année de modèle 2011
(3) Les parcs d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2011 d’une entreprise ne comprennent que les véhicules construits à compter du 23 septembre 2010, sauf si elle choisit d’y inclure l’ensemble de ses automobiles à passagers ou de ses camions légers de l’année de modèle 2011 et fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Véhicules d’urgence
(4) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise peut, pour l’application des articles 10, 13 à 31 et 33 à 40, choisir d’exclure de ses parcs et de ses parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou d’une année de modèle ultérieure les véhicules d’urgence si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle pour cette année de modèle.
- DORS/2014-207, art. 3
Système antipollution
Note marginale :Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
9 (1) Le système antipollution installé dans un véhicule pour que celui-ci soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Note marginale :Dispositif de mise en échec
(2) Il est interdit d’équiper les véhicules d’un dispositif de mise en échec.
Note marginale :Méthodes d’essai
(3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les méthodes d’essai visées sont celles mentionnées à l’article 11.
Note marginale :Exception — véhicules d’urgence et véhicules d’incendie
(4) Malgré le paragraphe (2), les véhicules d’urgence ou les véhicules d’incendie peuvent être dotés d’un dispositif de mise en échec si celui-ci est activé afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance lors d’une intervention d’urgence :
a) dans le cas où le système antipollution est dans un état anormal;
b) dans le cas où le dispositif fonctionne pour conserver l’état normal du système antipollution.
- DORS/2014-207, art. 4
- DORS/2015-186, art. 55
Normes applicables aux automobiles à passagers et aux camions légers
Note marginale :Normes d’émissions — oxyde nitreux et méthane
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 12, les automobiles à passagers et les camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) ci-après pour l’année de modèle en cause :
a) soit les normes visant l’oxyde nitreux (N2O) et le méthane (CH4) prévues à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR;
b) soit les normes visant l’oxyde nitreux (N2O) prévues à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et les normes de rechange visant le méthane (CH4) déterminées conformément à l’article 1818(f)(3) de cette sous-partie;
c) soit les normes de rechange visant l’oxyde nitreux (N2O) déterminées conformément à l’article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et les normes visant le méthane (CH4) prévues à l’article 1818(f)(1) de cette sous-partie;
d) soit les normes de rechange visant l’oxyde nitreux (N2O) et le méthane (CH4) déterminées conformément à l’article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Calcul de la valeur des émissions pour le parc
(2) Au lieu de se conformer au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir d’inclure les émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) de ses automobiles à passagers et de ses camions légers d’une année de modèle dans le calcul de la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone prévu au paragraphe 18.1(2) pour chacun de ses parcs de cette année de modèle.
Note marginale :Choix applicable à tous les modèles
(3) L’entreprise qui choisit de se prévaloir du paragraphe (2) doit appliquer ce choix à tous les modèles d’automobiles à passagers et de camions légers qu’elle construit ou importe.
- DORS/2014-207, art. 5 et 23
Note marginale :Interprétation des normes
11 Les normes visées à l’article 10 sont les normes d’homologation et d’utilisation pour la durée de vie utile applicable, compte tenu des méthodes d’essai, des carburants et des méthodes de calcul qui sont prévus à leur égard à la sous-partie B de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et à la sous-partie B de la partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2014-207, art. 6
Note marginale :Certificat de l’EPA
12 (1) Les véhicules d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette américaine d’information visée à l’alinéa 36(1)d) doivent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 9 et 10, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat.
Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées à ce paragraphe.
Note marginale :EPA
(3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
- DORS/2015-186, art. 56
Exigences relatives aux parcs — émissions d’équivalent CO2
- DORS/2023-275, art. 4
Dispositions générales
Note marginale :Exigences relatives aux émissions d’équivalent CO2
13 Sous réserve des articles 14, 20 et 21, l’entreprise doit veiller à ce que la valeur moyenne d’émissions d’équivalent CO2 de son parc d’automobiles à passagers et de son parc de camions légers pour l’année de modèle 2011 ou une année de modèle ultérieure ne dépasse pas la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable au parc de véhicules pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Non-application des normes relatives aux émissions d’équivalent CO2
14 (1) L’entreprise qui a construit ou importé au moins une automobile à passagers ou un camion léger, mais, au total, au plus 749 automobiles à passagers et camions légers pour l’une ou l’autre des années de modèle 2008 ou 2009 en vue de les vendre au Canada n’est pas tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20 pour les véhicules de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entreprise a construit ou importé, en vue de les vendre au Canada, un nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle qui précède l’année de modèle en cause qui est inférieur à 750;
b) l’entreprise fournit la déclaration prévue à l’article 35.
Note marginale :Nouvelles entreprises — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures
(1.1) L’entreprise qui n’a construit ou importé aucune automobile à passagers ni aucun camion léger des années de modèle 2011 à 2016 en vue de les vendre au Canada au cours des années civiles 2010 à 2016 n’est pas tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20 pour les véhicules de l’année de modèle 2017 ou d’une année de modèle ultérieure si elle fournit la déclaration prévue à l’article 35 et si :
a) dans le cas de la première année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;
b) dans le cas de la deuxième année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;
c) dans le cas de la troisième année de modèle pour laquelle elle construit ou importe des automobiles à passagers ou des camions légers en vue de les vendre au Canada, elle en construit ou importe au total moins de 750;
d) dans le cas de toute autre année de modèle ultérieure, le nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers qu’elle construit ou importe pour cette année de modèle et qu’elle a construits ou importés pour les deux années de modèles antérieures, en vue de les vendre au Canada, est moins de 750.
Note marginale :Conditions
(2) Si le nombre moyen d’automobiles à passagers et de camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause construits ou importés par l’entreprise en vue de les vendre au Canada est égal ou supérieur à 750 — pour une raison autre que l’acquisition par l’entreprise d’une autre entreprise —, l’entreprise devient assujettie aux articles 13, 17 à 20 et 33, à l’égard de ses automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle ci-après :
a) si ce nombre moyen est inférieur à 7 500, ceux de la deuxième année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’établissement de ce nombre;
b) si ce nombre moyen est égal ou supérieur à 7 500, ceux de l’année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’établissement de ce nombre.
- DORS/2014-207, art. 7
Note marginale :Arrondissement — général
15 (1) Dans les calculs prévus au présent règlement, sauf ceux visés aux alinéas 17(4)b) et (5)b), aux paragraphes 17(6) et (7) et 18.1(1), (5) et (10), aux articles 18.2 et 18.3 et aux paragraphes 18.4(1), 30.13(1), 30.14(3) et 30.21(2) et (3), les résultats sont arrondis à l’unité la plus proche, conformément à l’article 6 de la méthode ASTM E29-93a de l’ASTM International intitulée Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications.
Note marginale :Arrondissement — dixième d’unité le plus proche
(2) Dans les calculs prévus aux alinéas 17(4)b) et (5)b), aux paragraphes 17(6) et (7) et 18.1(1), (5) et (10), aux articles 18.2 et 18.3 et au paragraphe 18.4(1), les résultats sont arrondis au dixième d’unité le plus proche, conformément à l’article 6 de cette méthode.
Note marginale :Arrondissement — dix-millième d’unité le plus proche
(3) Dans les calculs visés aux paragraphes 30.13(1), 30.14(3), 30.21(2) et (3), les résultats sont arrondis au dix-millième d’unité le plus proche, conformément à l’article 6 de cette méthode.
- DORS/2014-207, art. 8
- DORS/2023-275, art. 5
Norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2
Note marginale :Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2011
16 (1) L’entreprise calcule la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 de la façon suivante :
a) pour le parc d’automobiles à passagers, en divisant 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les automobiles à passagers pour l’année de modèle 2011 conformément à l’article 5(b) de la partie 531, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle;
b) pour le parc de camions légers, en divisant 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les camions légers pour l’année de modèle 2011 conformément à l’article 5(a) de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle.
Note marginale :Modifications
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’équation prévue à la figure 1 de l’article 5 des parties 531 et 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR est modifiée de la façon suivante :
a) la valeur N correspond au nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
b) la valeur Ni correspond au nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers pour chaque groupe « i » dans le parc;
c) la donnée « i » représente un groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte.
Note marginale :Groupe
17 (1) Pour l’application du présent article, les automobiles à passagers et les camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte constituent un groupe.
(2) [Abrogé, DORS/2014-207, art. 9]
Note marginale :Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures
(3) Sous réserve des articles 24 et 28.1, l’entreprise calcule la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la valeur cible d’émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, pour chaque groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe en cause;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Valeurs cibles — automobiles à passagers des années de modèle 2012 à 2016
(4) Pour les parcs des années de modèle 2012 à 2016, la valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe d’automobiles à passagers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :
a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 244,0 2 2013 237,0 3 2014 228,0 4 2015 217,0 5 2016 206,0 b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :
(4,72 × f) + b
où :
- f
- représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
- b
- la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle b 1 2012 50,5 2 2013 43,3 3 2014 34,8 4 2015 23,4 5 2016 12,7
c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 315,0 2 2013 307,0 3 2014 299,0 4 2015 288,0 5 2016 277,0
Note marginale :Valeurs cibles — camions légers des années de modèle 2012 à 2016
(5) Pour les parcs des années de modèle 2012 à 2016, la valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe de camions légers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :
a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 294,0 2 2013 284,0 3 2014 275,0 4 2015 261,0 5 2016 247,0 b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante :
(4,04 × f) + b
où :
- f
- représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés,
- b
- la valeur applicable à l’année de modèle selon le tableau ci-après :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle b 1 2012 128,6 2 2013 118,7 3 2014 109,4 4 2015 95,1 5 2016 81,1
c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1 2012 395,0 2 2013 385,0 3 2014 376,0 4 2015 362,0 5 2016 348,0
Note marginale :Valeurs cibles — automobiles à passagers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures
(6) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe donné d’automobiles à passagers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures correspond à la valeur déterminée pour ce groupe conformément à l’article 1818(c)(2)(i) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Valeurs cibles — camions légers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures
(7) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe donné de camions légers de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures correspond à la valeur déterminée pour ce groupe conformément à l’article 1818(c)(3)(i) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Version du CFR — paragraphes (6) et (7)
(8) Malgré la définition de CFR au paragraphe 1(1), sont visées aux paragraphes (6) et (7) les dispositions du CFR dans leur version au 28 février 2022.
- DORS/2014-207, art. 9
- DORS/2023-275, art. 6
Calcul des valeurs moyennes des émissions d’équivalent CO2
Note marginale :Valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2
18 L’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :
D – E – F – G – H
où :
- D
- représente la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque parc, calculée conformément aux paragraphes 18.1(1) et (2), compte tenu des paragraphes 18.1(6) et (7);
- E
- l’allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes provenant du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe 18.2(1);
- F
- l’allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe 18.2(2);
- G
- l’allocation pour l’utilisation de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2, qui est égale à la somme des allocations calculées conformément aux paragraphes 18.3(1), (3) ou (3.1), et (5);
- H
- l’allocation de CO2 pour les grosses camionnettes, calculée conformément au paragraphe 18.4(1).
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2023-275, art. 7
Note marginale :Valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone — année de modèle 2011
18.1 (1) La valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, pour le parc de l’entreprise de l’année de modèle 2011 est calculée par division de 8 887 par l’économie de carburant du parc pour cette année de modèle, calculée selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’économie de carburant déterminée conformément aux dispositions ci-après, compte tenu du paragraphe 19(2), pour chaque type de modèle, exprimée en milles par gallon :
a) dans le cas des véhicules à technologie de pointe, l’article 208 de la sous-partie C de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause;
b) dans tout autre cas, l’article 510(c)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause;
- B
- le nombre de véhicules du type de modèle en cause dans le parc;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
Note marginale :Valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone — année de modèle 2012 et années de modèle ultérieures
(2) Sous réserve des paragraphes (8) et (10), l’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chacun de ses parcs de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone ci-après pour chaque type de modèle, comprenant, si le choix prévu au paragraphe 10(2) a été exercé, les émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) :
a) dans le cas des véhicules électriques et des véhicules à pile à combustible, 0 gramme d’équivalent CO2 par mille;
b) dans le cas des véhicules électriques hybrides rechargeables, la valeur déterminée conformément à l’article 113(n)(2) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause et compte tenu du paragraphe 19(2), eu égard aux précisions ci-après, et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille :
(i) la valeur qui est attribuable aux émissions de gaz d’échappement est déterminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR,
(ii) la valeur équivalente qui est attribuable au réseau électrique pour l’électricité qui sert à recharger le système de stockage d’énergie est égale à 0 gramme d’équivalent CO2 par mille;
c) dans tout autre cas, la valeur déterminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause, compte tenu du paragraphe 19(2), et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
- B
- le nombre de véhicules du type de modèle en cause dans le parc;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
Note marginale :Technologie de pointe
(3) Dans le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone conformément aux paragraphes (1) et (2) pour les parcs des années de modèle 2011 à 2016, l’entreprise peut, pour l’application des éléments B et C de la formule figurant à ces paragraphes, choisir de multiplier par 1,2 le nombre de véhicules à technologie de pointe de son parc, si elle fait mention de ce choix et indique le nombre de points qui en découle dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Multiplicateur pour certains véhicules
(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone conformément au paragraphe (2) pour les parcs des années de modèle 2017 à 2024, l’entreprise peut, pour l’application des éléments B et C de la formule figurant à ce paragraphe, choisir de multiplier le nombre de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant de son parc par le nombre indiqué pour ces types de véhicules qui figure dans le tableau ci-après pour l’année de modèle en cause, si elle fait mention de ce choix et indique le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause dans son rapport de fin d’année de modèle.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Année de modèle Multiplicateur des véhicules électriques et des véhicules à pile à combustible Multiplicateur des véhicules électriques hybrides rechargeables Multiplicateur des véhicules au gaz naturel et des véhicules à gaz naturel à double carburant 1 2017 2,5 2,1 1,6 2 2018 2,5 2,1 1,6 3 2019 2,5 2,1 1,6 4 2020 2,25 1,95 1,45 5 2021 2,0 1,8 1,3 6 2022 1,5 1,3 1,0 7 2023 1,5 1,3 1,0 8 2024 1,5 1,3 1,0 9 [Abrogé, DORS/2023-275, art. 8] Note marginale :Exigence — véhicules électriques hybrides rechargeables
(5) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (4) relativement à un véhicule électrique hybride rechargeable des années de modèle 2017 à 2024 que si celui-ci est doté d’une autonomie tout électrique égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles) ou d’une autonomie tout électrique équivalente égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles). L’autonomie tout électrique et l’autonomie tout électrique équivalente sont déterminées conformément à l’article 1866(b)(2) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Plafond pour les véhicules à double carburant
(6) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) pour les parcs des années de modèle 2011 à 2015 ainsi que, pour l’application de l’article 29, pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010, si un parc comporte des véhicules à alcool à double carburant ou des véhicules à gaz naturel à double carburant, la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc est la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes;
b) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel, moins la limite applicable prévue à l’article 510(i) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Valeur de remplacement
(7) Pour l’application de l’article 510(j)(2)(vi) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, l’entreprise peut utiliser une valeur de remplacement pour le facteur de pondération F si elle fournit au ministre une preuve établissant que cette valeur est plus représentative de son parc.
Note marginale :Plafond — jusqu’à l’année de modèle 2016
(8) Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2), l’entreprise remplace la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, représentée par l’élément A de la formule figurant à ce paragraphe, par la valeur déterminée conformément au paragraphe (10) pour tout véhicule électrique et tout véhicule électrique hybride rechargeable qui fait partie de ses parcs de l’année de modèle en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et des années de modèle ultérieures jusqu’à l’année de modèle 2016 et qui est en sus du nombre maximal applicable de véhicules à technologie de pointe ci-après :
a) 30 000, dans le cas où l’entreprise a construit ou importé moins de 3 750 véhicules à technologie de pointe de l’année de modèle 2012 en vue de les vendre au Canada et elle a déjà inclus 30 000 véhicules à technologie de pointe dans ses parcs des années de modèle 2011 à 2016, ou dans ses parcs des années de modèle 2008 à 2016 dans le cas où elle a obtenu des points d’action précoce à l’égard de ses parcs des années de modèle 2008 à 2010;
b) 45 000, dans le cas où l’entreprise a construit ou importé 3 750 véhicules à technologie de pointe de l’année de modèle 2012 ou plus en vue de les vendre au Canada et elle a déjà inclus 45 000 véhicules à technologie de pointe dans ses parcs des années de modèle 2011 à 2016, ou dans ses parcs des années de modèle 2008 à 2016 dans le cas où elle a obtenu des points d’action précoce à l’égard de ses parcs des années de modèle 2008 à 2010.
(9) [Abrogé, DORS/2023-275, art. 8]
Note marginale :Véhicule électrique et véhicule électrique hybride rechargeable en sus du nombre maximal
(10) Pour tout véhicule électrique et tout véhicule électrique hybride rechargeable en sus du nombre maximal applicable, la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour une année de modèle donnée est déterminée conformément aux dispositions ci-après du CFR, compte tenu du paragraphe 19(2) et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille :
a) s’il s’agit d’un véhicule électrique, l’article 113(n)(1) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR — abstraction faite du nombre maximal visé à l’élément « CREE » —, sauf que l’élément « AVGUSUP » pour le calcul qui figure à cet article est égal à 0,210;
b) s’il s’agit d’un véhicule électrique hybride rechargeable, l’article 113(n)(2) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, eu égard aux précisions ci-après :
(i) la valeur qui est attribuable aux émissions de gaz d’échappement est déterminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR,
(ii) la valeur équivalente qui est attribuable au réseau électrique pour l’électricité qui sert à recharger le système de stockage d’énergie est déterminée conformément à l’article 113(n)(1) de la sous-partie B de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR — abstraction faite du nombre maximal visé à l’élément « CREE » —, sauf que l’élément « AVGUSUP » est égal à 0,210.
Note marginale :Véhicules à pile à combustible
(11) Pour l’application du paragraphe (8), l’entreprise comptabilise tous les véhicules à pile à combustible avant de comptabiliser les autres véhicules à technologie de pointe.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2023-275, art. 8
Note marginale :Allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes
18.2 (1) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la réduction des fuites d’équivalent CO2 pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément à l’article 1867 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation
(2) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les émissions de CO2 liées à ces systèmes en vue d’améliorer leur efficacité :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives aux points prévues à l’article 1868 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2015-186, art. 57
Note marginale :Allocation pour certaines technologies innovatrices
18.3 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures, de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2 et qui sont visées à l’article 1869(b)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation pour chacune de ces technologies utilisées dans le parc, déterminée conformément à l’article 1869(b)(1) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés de la technologie innovatrice;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Méthode de rechange
(2) Au lieu de déterminer l’allocation pour chaque technologie innovatrice utilisée dans le parc conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), l’entreprise peut :
a) soit la déterminer conformément aux dispositions relatives à la méthode à cinq cycles prévues à l’article 1869(c) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
b) soit utiliser la valeur des crédits approuvée par l’EPA pour cette technologie, en application de l’article 1869(e) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille, si elle fournit une attestation de l’approbation de l’EPA au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle;
c) soit la déterminer en conformité avec une méthode de rechange, si elle fournit au ministre des éléments de preuve démontrant que cette méthode permet de déterminer plus exactement la réduction d’émissions attribuable à la technologie innovatrice et que l’allocation qui a été déterminée en conformité avec cette méthode est plus représentative de la réduction.
Note marginale :Allocation maximale — certaines technologies innovatrices
(3) Si, pour une année de modèle 2014 à 2022, l’année de modèle 2027 ou une année de modèle ultérieure, l’ensemble des allocations pour technologies innovatrices qu’une entreprise choisit de déterminer pour un même véhicule, conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), est supérieur à 10 grammes de CO2 par mille, l’entreprise est tenue de calculer, selon la formule ci-après, l’allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de cette année de modèle, de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2 qui sont visées à l’article 1869(b)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR :
(Σ (A × B) ) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation pour chacune de ces technologies pour laquelle une allocation est déterminée pour l’application du paragraphe (4);
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers qui sont dotés de la technologie innovatrice qui est utilisé pour l’application du paragraphe (4);
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Allocation maximale pour certaines technologies innovatrices — années de modèle 2023 à 2026
(3.1) Si, pour une année de modèle 2023 à 2026, l’ensemble des allocations pour technologies innovatrices qu’une entreprise choisit de déterminer pour un même véhicule, conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), est supérieur à 15 grammes de CO2 par mille, l’entreprise est tenue de calculer, selon la formule figurant au paragraphe (3), l’allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de cette année de modèle, de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2 qui sont visées à l’article 1869(b)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Ajustement
(4) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), l’entreprise est tenue de faire le calcul ci-après en veillant à ce que le résultat obtenu soit égal ou inférieur à 10 ou à 15 grammes de CO2 par mille, selon le cas :
où :
- A
- représente l’allocation pour chacune des technologies innovatrices utilisées dans le parc que l’entreprise choisit de prendre en compte, déterminée conformément au paragraphe (1);
- Ba
- le nombre d’automobiles à passagers dans le parc qui sont dotées de la technologie innovatrice que l’entreprise choisit de prendre en compte;
- Bc
- le nombre de camions légers dans le parc qui sont dotés de la technologie innovatrice que l’entreprise choisit de prendre en compte;
- Ca
- le nombre total d’automobiles à passagers dans le parc;
- Cc
- le nombre total de camions légers dans le parc.
Note marginale :Allocation pour les technologies innovatrices
(5) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de technologies innovatrices entraînant une réduction quantifiable des émissions de CO2 — autres que celles visées au paragraphe (1) :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation pour chaque technologie innovatrice utilisée dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives à la méthode à cinq cycles prévues à l’article 1869(c) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés de la technologie;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Méthode de rechange pour la méthode à cinq cycles
(6) Dans le cas où la méthode à cinq cycles visée au paragraphe (5) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut, au lieu de déterminer l’allocation pour la technologie innovatrice conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5) :
a) soit utiliser la valeur des crédits approuvée par l’EPA pour cette technologie, en application de l’article 1869(e) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille, si elle fournit une attestation de l’approbation de l’EPA au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle;
b) soit la déterminer en conformité avec une méthode de rechange, si elle fournit au ministre des éléments de preuve démontrant que cette méthode permet de déterminer plus exactement la réduction d’émissions attribuable à la technologie innovatrice et que l’allocation qui a été déterminée en conformité avec cette méthode est plus représentative de la réduction.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2023-275, art. 9
Note marginale :Allocation pour certaines grosses camionnettes
18.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation de CO2 pour la présence, dans son parc, de grosses camionnettes dotées de technologies électriques hybrides ou dont le rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone est meilleur que la valeur cible applicable :
où :
- AH
- représente l’allocation liée à l’utilisation de technologies électriques hybrides, selon le cas :
a) 10 grammes de CO2 par mille pour les technologies électriques hybrides légères;
b) 20 grammes de CO2 par mille pour les technologies électriques hybrides complètes;
- BH
- le nombre de grosses camionnettes dans le parc qui sont dotées de technologies électriques hybrides légères ou de technologies électriques hybrides complètes, selon le cas;
- AR
- l’allocation liée au rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone de ses grosses camionnettes ci-après, selon le cas :
a) 10 grammes de CO2 par mille pour un rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone qui est inférieur ou égal à la valeur cible qui leur est applicable, déterminée conformément au paragraphe 17(7), multipliée par 0,85 et est supérieur à cette valeur cible multipliée par 0,8;
b) 20 grammes de CO2 par mille pour un rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone qui est inférieur ou égal à la valeur cible qui leur est applicable, déterminée conformément au paragraphe 17(7), multipliée par 0,8;
- BR
- le nombre de grosses camionnettes dans le parc dont le rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone est situé dans l’intervalle prévu à l’alinéa a) de l’élément AR ou est inférieur ou égal à la valeur cible qui leur est applicable, déterminée conformément au paragraphe 17(7), multipliée par 0,8, selon le cas;
- C
- le nombre total de camions légers dans le parc.
Note marginale :Paramètre de l’allocation — technologies électriques hybrides
(2) L’allocation liée à l’utilisation de technologies électriques hybrides visée aux alinéas a) et b) de l’élément AH de la formule figurant au paragraphe (1) ne peut être calculée à l’égard des grosses camionnettes d’une année de modèle que si le pourcentage dans le parc des grosses camionnettes de cette année de modèle qui sont dotées de ces technologies est égal ou supérieur au pourcentage prévu pour l’année de modèle à l’article 1870(a)(1) ou (2), selon la technologie dont il s’agit, de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. L’allocation visée à l’alinéa a) de l’élément AH ne peut être calculée que pour les grosses camionnettes des années de modèle 2017 à 2021, 2023 et 2024.
Note marginale :Élément AH
(2.1) Dans le cas où le pourcentage dans le parc des grosses camionnettes d’une année de modèle dotées de technologies hybrides légères ou de technologies hybrides complètes est inférieur au pourcentage prévu pour l’année de modèle, selon la technologie dont il s’agit, à l’article 1870(a)(1) ou (2) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, l’allocation liée à l’utilisation de technologies électriques hybrides visée à l’élément AH de la formule figurant au paragraphe (1) est de 10 grammes de CO2 par mille pour ces grosses camionnettes, si le pourcentage dans le parc de grosses camionnettes qui sont dotées de l’une ou l’autre de ces technologies est égal ou supérieur au pourcentage visé à l’article 1870(a)(3) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. L’allocation ne peut être calculée que pour les grosses camionnettes des années de modèle 2017 à 2021.
Note marginale :Paramètre de l’allocation — rendement
(3) L’allocation liée au rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone visée aux alinéas a) et b) de l’élément AR de la formule figurant au paragraphe (1) ne peut être calculée à l’égard des grosses camionnettes d’une année de modèle que si le pourcentage dans le parc des grosses camionnettes de cette année de modèle qui présentent ce rendement est égal ou supérieur au pourcentage prévu pour l’année de modèle à l’article 1870(b)(1) ou (2), selon le rendement, de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. L’allocation visée à l’alinéa a) de l’élément AR ne peut être calculée que pour les grosses camionnettes des années de modèle 2017 à 2021, 2023 et 2024.
Note marginale :Allocation unique
(4) L’entreprise ne peut attribuer à une même grosse camionnette une allocation prévue par l’élément AH de la formule figurant au paragraphe (1) et une allocation prévue par l’élément AR de cette formule.
Note marginale :Choix
(5) L’entreprise ne peut à la fois choisir de multiplier le nombre de véhicules à technologie de pointe de son parc, conformément au paragraphe 18.1(4) et choisir d’utiliser l’allocation visée à l’élément AR de la formule figurant au paragraphe (1) pour un même véhicule.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2018-98, art. 74
- DORS/2023-275, art. 10
Note marginale :Interprétation des normes
19 (1) La valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone et le niveau d’économie de carburant qui sont déterminés conformément à l’article 18.1 le sont compte tenu des méthodes d’essai, des carburants et des méthodes de calcul qui sont prévus à leur égard à la sous-partie B de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et à la sous-partie B de la partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40, du CFR et compte tenu des précisions ou des renseignements supplémentaires établis par l’EPA si l’entreprise conserve une copie de ces précisions ou ces renseignements supplémentaires.
Note marginale :Données représentatives
(2) Lorsqu’elle détermine la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone en application de l’article 18, l’entreprise est tenue d’utiliser pour les calculs des valeurs et données qui sont représentatives, quant à la configuration, d’au moins 90 % du nombre total de véhicules dans son parc.
- DORS/2014-207, art. 11
Système de points relatifs aux émissions d’équivalent CO2
Note marginale :Points relatifs aux émissions d’équivalent CO2
20 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 si la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour un parc d’automobiles à passagers ou un parc de camions légers d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Déficit
(2) L’entreprise subit un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou d’un parc de camions légers d’une année de modèle donnée si la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 du parc dépasse la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle.
Note marginale :Calcul
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) à (3.4), l’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs selon la formule suivante :
PDE = ((A – B) × C × D) ÷ 1 000 000
où :
- PDE
- représente le nombre de points si le résultat est positif ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2;
- A
- la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément aux articles 16 ou 17, selon le cas, et exprimée en grammes par mille;
- B
- la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément à l’article 18 et exprimée en grammes par mille;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
- D
- la distance totale présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;
b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.
Note marginale :Norme de rechange — oxyde nitreux
(3.1) Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émissions d’oxyde nitreux (N2O) de rechange en application des paragraphes 10(1) ou 12(1), l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe (3) pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :
(298 × A × (B – C) × D) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe d’essai;
- B
- la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, pour l’année de modèle applicable, et exprimée en grammes par mille;
- C
- la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) de rechange, en application des paragraphes 10(1) ou 12(1), à laquelle l’entreprise certifie le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;
- D
- la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;
b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.
Note marginale :Norme de rechange — méthane
(3.2) Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émissions de méthane (CH4) de rechange en application des paragraphes 10(1) ou 12(1), l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe (3) pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :
(25 × A × (B – C) × D) ÷ 1 000 000
où :
- A
- représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe d’essai;
- B
- la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, pour l’année de modèle applicable, et exprimée en grammes par mille;
- C
- la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) de rechange, en application des paragraphes 10(1) ou 12(1), à laquelle l’entreprise certifie le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;
- D
- la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;
b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.
Note marginale :Calcul et nouveau calcul — années de modèle 2017 à 2021
(3.3) L’entreprise peut choisir de calculer ou de calculer à nouveau le nombre de points ou la valeur du déficit pour l’un de ses parcs des années de modèle 2017 à 2021 en faisant le choix prévu au paragraphe 18.1(4) et en appliquant l’équation figurant au paragraphe (3), après y avoir remplacé les éléments A et C par les suivants :
- A
- la norme moyenne rajustée d’émissions d’équivalent CO2 exprimée en grammes par mille et calculée pour le parc conformément à l’article 17, sauf dans le cas de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant où, pour l’application des éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 17(3), le nombre de véhicules est multiplié par le nombre indiqué pour ces types de véhicules dans le tableau du paragraphe 18.1(4) pour l’année de modèle en cause;
- C
- le résultat de la formule suivante :
Nv + Σ (Ncv × M)
où :
- Nv
- représente le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc, à l’exclusion des véhicules à technologie de pointe, des véhicules au gaz naturel et des véhicules à gaz naturel à double carburant,
- Ncv
- le nombre de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant dans le parc, selon le cas,
- M
- le multiplicateur indiqué dans le tableau du paragraphe 18.1(4) pour ce type de véhicule selon l’année de modèle en cause.
Note marginale :Années de modèle 2022 à 2024
(3.4) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe 18.1(4) pour les années de modèle 2022 à 2024, les éléments A et C au paragraphe (3) sont remplacés par ceux prévus au paragraphe (3.3).
Note marginale :Date d’attribution
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard du parc à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Date d’attribution — années de modèle 2017 à 2021
(4.1) L’entreprise obtient des points ou réduit la valeur du déficit à l’égard de l’un de ses parcs des années de modèle 2017 à 2021 si le rapport contient les renseignements ci-après pour le parc en cause :
a) le nombre de points ou la valeur du déficit calculés selon le paragraphe (3) et, le cas échéant, le nombre de points ou la valeur du déficit calculés selon le paragraphe (3.3) de même que la différence entre les résultats obtenus;
b) une déclaration portant que l’entreprise a choisi de calculer à nouveau les points ou la valeur du déficit selon le paragraphe (3.3) et le nombre de points supplémentaires ou la réduction de la valeur du déficit obtenus à la suite du choix exercé de même que le nombre de véhicules en cause.
Note marginale :Durée de validité — points pour les années de modèle 2011 à 2016
(5) Les points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2016 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de toute année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus, jusqu’à l’année de modèle 2021. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Durée de validité — points pour les années de modèle 2017 et 2018
(6) Les points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2017 et 2018 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des trois années de modèle qui précèdent celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus et des six qui la suivent. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2019 et les années de modèle ultérieures
(7) Les points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2019 et d’une année de modèle ultérieure peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des trois années de modèle qui précèdent celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus et des cinq qui la suivent. Ils ne sont plus valides subséquemment.
- DORS/2014-207, art. 12
- DORS/2023-275, art. 11
Compensation du déficit et utilisation des points
Note marginale :Déficit
21 (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise doit utiliser les points qu’elle a obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée pour compenser tout déficit subi à l’égard de l’un de ses parcs.
Note marginale :Excédent de points
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur soit le transférer à une autre entreprise, sauf durant les années de modèle 2012 à 2015 et, s’il y a lieu, durant l’année de modèle 2016, si elle choisit de constituer des parcs optionnels provisoires en vertu de l’article 24.
Note marginale :Excédent de points — transfert interdit
(2.1) L’entreprise qui, ayant exercé le choix prévu à l’article 28.1, obtient des points à l’égard de ses parcs des années de modèle 2017 à 2020 ne peut transférer un excédent de points à une autre entreprise.
Note marginale :Compensation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le déficit peut être compensé par application d’un nombre égal de points que l’entreprise a obtenus en vertu de l’article 20 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise.
Note marginale :Rajustement
(4) Le nombre de points obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2011 composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz naturel à double carburant qui est disponible pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année ultérieure doit être rajusté à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel.
Note marginale :Limite
(5) L’entreprise doit compenser le déficit subi à l’égard d’une année de modèle au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle elle a subi le déficit.
- DORS/2014-207, art. 13
Note marginale :Limite d’utilisation des points de l’année de modèle 2011
21.1 (1) Malgré le paragraphe 21(3), le nombre total de points obtenus à l’égard des parcs de l’année de modèle 2011 qui peuvent être utilisés par l’entreprise pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée ou d’un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée ne peut être supérieur au nombre obtenu par le calcul suivant :
où :
- A
- représente la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément à l’article 16 pour l’année de modèle 2011, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
- Bharmonique
- la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour le parc calculée conformément à l’article 18, exprimée en grammes d’équivalent CO2, sauf que l’élément D de la formule figurant à cet article est calculé selon la formule suivante :
où :
- BSans VTP
- représente le nombre de véhicules du type de modèle en cause dans le parc, à l’exclusion des véhicules à technologie de pointe;
- ASans VTP
- l’économie de carburant pour chaque type de modèle, à l’exclusion des véhicules à technologie de pointe, exprimée en milles par gallon, déterminée conformément à l’article 510(c)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle 2011, compte tenu du paragraphe 19(2);
- AVTP
- la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque type de modèle de véhicules à technologie de pointe, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, déterminée, pour l’année de modèle 2011, conformément à l’article 208 de la sous-partie C de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, compte tenu du paragraphe 19(2);
- BVTP
- le nombre de véhicules à technologie de pointe du type de modèle en cause dans le parc;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
- D
- la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;
b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles;
- X
- le nombre de points obtenus à l’égard des parcs de l’année de modèle 2011 qui ont été utilisés par l’entreprise pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers ou d’un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2.
Note marginale :Technologie de pointe
(2) Pour l’application de l’élément BVTP de la formule figurant au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir de multiplier le nombre de véhicules à technologie de pointe par le nombre 1,2 si elle a fait ce choix pour l’année de modèle 2011 et si elle en a fait mention dans son rapport de fin d’année de modèle visant l’année de modèle 2011.
Note marginale :Données représentatives
(3) Lorsqu’elle détermine la valeur correspondant aux éléments ASans VTP et AVTP de la formule figurant au paragraphe (1), l’entreprise est tenue d’utiliser pour les calculs des valeurs et données qui sont représentatives, quant à la configuration, d’au moins 90 % des véhicules en cause.
Note marginale :Nombre de véhicules dans les parcs
(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’entreprise inclut dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers le nombre de véhicules qu’elle a inclus dans ses parcs pour son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2011.
Note marginale :Résultat négatif
(5) Il est entendu que si le nombre obtenu à l’égard des parcs de l’année de modèle 2011 à la suite du calcul fait en application du paragraphe (1) est négatif, le nombre de points qui peut être utilisé pour compenser un déficit est égal à zéro.
- DORS/2014-207, art. 14
Note marginale :Fusion ou acquisition
22 (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition.
Note marginale :Cessation d’activités
(2) L’entreprise qui cesse de construire, d’importer ou de vendre des automobiles à passagers ou des camions légers compense tout déficit existant pour ses parcs avant de présenter son dernier rapport de fin d’année de modèle.
Obtention de points sur paiement au receveur général
Note marginale :Receveur général — année de modèle 2011
23 (1) Une entreprise peut obtenir le nombre de points nécessaires pour compenser un déficit subi à l’égard de l’année de modèle 2011 sur paiement au receveur général d’un montant déterminé selon le taux de 20 $ par mégagramme d’équivalent CO2.
Note marginale :Date limite de paiement au receveur général
(2) Pour obtenir des points en vertu du paragraphe (1), l’entreprise doit faire son paiement au plus tard le jour qui précède la première des dates suivantes :
a) la date de présentation du rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2014;
b) le 1er mai 2015.
Note marginale :Restrictions
(3) Les points obtenus en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard de l’année de modèle 2011 et ne peuvent être transférés à une autre entreprise.
Parcs optionnels provisoires
Note marginale :Parcs optionnels
24 (1) Sous réserve des articles 27 et 28, l’entreprise peut choisir de ne pas inclure, pour une année donnée, un certain nombre de véhicules qui font partie de ses parcs dans le calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévu à l’article 17 et de constituer des parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers, si elle respecte les conditions suivantes :
a) dans le cas où l’entreprise a construit ou importé au total au moins 750 automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle 2009, mais moins de 7 500, en vue de les vendre au Canada, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires ne dépasse pas 30 000 pour les années de modèle 2012 à 2015 et 7 500 pour l’année de modèle 2016;
b) dans le cas où l’entreprise a construit ou importé au total au moins 7 500 automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle 2009, mais moins de 60 000, en vue de les vendre au Canada, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires ne dépasse pas 15 000 pour les années de modèle 2012 à 2015;
c) sous réserve des articles 25 et 26, la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 de son parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers et celle de son parc optionnel provisoire de camions légers d’une année de modèle donnée ne dépassent pas la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 de remplacement calculée pour chacun de ces parcs conformément au paragraphe (2) pour l’année de modèle en cause;
d) l’entreprise a construit ou importé au moins une automobile à passagers ou un camion léger de l’année de modèle 2009 en vue de les vendre au Canada.
Note marginale :Normes moyennes de remplacement provisoires
(2) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire calcule, pour chaque année de modèle, la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 de remplacement applicable à ce parc selon la formule suivante :
(Σ (A × B)) ÷ C × 1.25
où :
- A
- représente la valeur cible d’émissions d’équivalent CO2 déterminée pour chaque groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers inclus dans le parc optionnel provisoire selon l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) pour les groupes d’automobiles à passagers, selon le paragraphe 17(4),
b) pour les groupes de camions légers, selon le paragraphe 17(5);
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe en cause;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc optionnel provisoire.
Note marginale :Valeurs moyennes de remplacement provisoires
(3) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire calcule, pour chaque année de modèle, la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 de ce parc au moyen de la formule prévue à l’article 18.
Note marginale :Application de l’article 20
25 (1) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers obtient des points ou subit un déficit, selon le cas, à l’égard de ce parc aux termes des paragraphes 20(1) ou (2).
Note marginale :Calcul
(2) Elle calcule le nombre de points ou la valeur du déficit à l’égard du parc optionnel provisoire selon la formule prévue au paragraphe 20(3).
Note marginale :Application du paragraphe 20(4)
(3) Le paragraphe 20(4) s’applique aux points obtenus ou au déficit subi en application du présent article.
Note marginale :Durée de validité
(4) Les points obtenus pour un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit à l’égard d’un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle ci-après et ils ne sont plus valides subséquemment :
a) 2012 à 2016, dans le cas d’une entreprise visée à l’alinéa 24(1)a);
b) 2012 à 2015, dans le cas d’une entreprise visée à l’alinéa 24(1)b).
Note marginale :Compensation — application des articles 21 et 22
26 (1) Les paragraphes 21(1) et (5) et l’article 22 s’appliquent aux points obtenus et au déficit subi à l’égard d’un parc optionnel provisoire.
Note marginale :Limite à l’utilisation des points optionnels
(2) L’entreprise ne peut utiliser de points obtenus pour un parc optionnel provisoire pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc assujetti à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue à l’article 17.
Note marginale :Cumul de points optionnels
(3) L’entreprise peut accumuler tout excédent de points obtenus pour une année de modèle à l’égard d’un parc optionnel provisoire pour compenser un déficit futur à l’égard d’un autre parc optionnel provisoire.
Note marginale :Utilisation de points ordinaires
(4) L’entreprise est tenue d’utiliser tout excédent de points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers assujetti à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue à l’article 17 pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc optionnel provisoire.
Note marginale :Fusion
27 (1) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après le 23 septembre 2010, l’entreprise issue de la fusion peut se prévaloir de l’article 24 et en faire mention dans son premier rapport de fin d’année de modèle, sous réserve des conditions suivantes :
a) le total des automobiles à passagers et des camions légers pour l’année de modèle 2009 visé à l’article 24 est égal à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que les entreprises qui ont fusionné ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009;
b) les conditions prévues au paragraphe 24(1) sont respectées compte tenu des ajustements prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Ajustements
(2) Si le total calculé conformément au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) égal ou supérieur à 750 mais inférieur à 7 500 pour l’année de modèle 2009, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires par les entreprises qui ont fusionné, pour les années de modèle qui ont précédé la fusion, doit être soustrait des limites quantitatives applicables prévues à l’alinéa 24(1)a);
b) égal ou supérieur à 7 500 mais inférieur à 60 000 pour l’année de modèle 2009, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires par les entreprises qui ont fusionné, pour les années de modèle qui ont précédé la fusion, doit être soustrait des limites quantitatives applicables prévues à l’alinéa 24(1)b).
- DORS/2014-207, art. 25
Note marginale :Acquisition
28 (1) Si une entreprise en acquiert une ou plusieurs autres après le 23 septembre 2010, elle doit :
a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir de l’article 24 avant l’acquisition, calculer à nouveau le total des automobiles à passagers et des camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009 en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises et faire mention du résultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’année de modèle après à l’acquisition;
b) dans le cas où elle s’est prévalue de l’article 24 après l’acquisition, calculer le total des automobiles à passagers et des camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009 en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises.
Note marginale :Rajustements
(2) L’entreprise qui en a acquis une ou plusieurs autres et satisfait encore aux conditions prévues par l’article 24 est tenue de rajuster, pour l’application des alinéas 24(1) a) ou b) selon le résultat du calcul prévu au paragraphe (1), le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus à ce jour dans le parc optionnel provisoire en y ajoutant le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires des entreprises qu’elle a acquises.
- DORS/2014-207, art. 25
Mesures d’assouplissement pour les années de modèle 2017 à 2020
Note marginale :Valeur cible des émissions de CO2
28.1 L’entreprise qui a choisi de constituer un parc optionnel provisoire aux termes du paragraphe 24(1) et a construit ou importé au total au moins 750 automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle 2009, mais moins de 7 500, en vue de les vendre au Canada peut, pour le calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 en application de l’article 17 pour ses parcs des années de modèle 2017 à 2020, choisir, pour une année de modèle donnée, de remplacer la valeur cible d’émissions de CO2 qui est applicable pour un groupe donné d’automobiles à passagers ou de camions légers selon cet article par les valeurs ci-après si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle :
a) dans le cas d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2017 et 2018, la valeur cible des émissions de CO2 qui serait applicable, aux termes de l’article 17, à ce groupe si les automobiles à passagers ou les camions légers du groupe étaient de l’année de modèle 2016;
b) dans le cas d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2019, la valeur cible d’émissions de CO2 qui serait applicable, aux termes de l’article 17, à ce groupe si les automobiles à passagers ou les camions légers du groupe étaient de l’année de modèle 2018;
c) dans le cas d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2020, la valeur cible d’émissions de CO2 qui serait applicable, aux termes de l’article 17, à ce groupe si les automobiles à passagers ou les camions légers de ce groupe étaient de l’année de modèle 2019.
- DORS/2014-207, art. 15
Note marginale :Fusion
28.2 Pour l’application de l’article 28.1, dans le cas où deux ou plusieurs entreprises fusionnent après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par l’entreprise issue de la fusion pour l’année de modèle 2009 correspond à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que les entreprises qui ont fusionné ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009.
- DORS/2014-207, art. 15
Note marginale :Acquisition
28.3 Pour l’application de l’article 28.1, dans le cas où une entreprise en acquiert une ou plusieurs autres après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par l’entreprise pour l’année de modèle 2009 correspond à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que l’entreprise et que celles qu’elle a acquises ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009.
- DORS/2014-207, art. 15
Points d’action précoce
Note marginale :Traitement des points d’action précoce — années de modèle 2008, 2009 et 2010
29 (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 si le total des points calculés à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle est supérieur au déficit total subi à leur égard pour ces années de modèle et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport pour l’année de modèle 2011.
Note marginale :Date d’attribution des points d’action précoce
(2) L’entreprise obtient les points d’action précoce à la date de présentation du rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Calcul des points ou du déficit
(3) Les points d’action précoce obtenus ou le déficit subi à l’égard des parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 sont calculés conformément au paragraphe 20(3), sauf que la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour les parcs des années de modèle 2008, 2009 et 2010, représentée par l’élément A, est la suivante :
a) à l’égard des parcs d’automobiles à passagers, 323 grammes/mille;
b) à l’égard des parcs de camions légers, soit correspond au quotient de 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les camions légers de l’année de modèle en cause conformément à l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle, soit :
(i) 395 grammes/mille pour l’année de modèle 2008,
(ii) 381 grammes/mille pour l’année de modèle 2009,
(iii) 376 grammes/mille pour l’année de modèle 2010.
Note marginale :Modifications
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), l’équation prévue à la figure 1 de l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR est modifiée de la façon suivante :
a) la valeur N correspond au nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
b) la valeur Ni correspond au nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers pour chaque groupe « i » dans le parc;
c) la donnée « i » représente un groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte.
Note marginale :Année de modèle 2008 — limite
(5) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2008 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2011. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2009
(6) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2009 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2014. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2010
(6.1) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2010 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2021. Ils ne sont plus valides subséquemment.
Note marginale :Utilisation des points d’action précoce
(7) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’alinéa 30(3)b), les règles prévues aux articles 21 et 22 relativement aux points s’appliquent également aux points d’action précoce.
Note marginale :Rajustement
(8) Si les points d’action précoce ont été obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ou 2010 composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz naturel à double carburant, le nombre de points d’action précoce qui est disponible pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure doit être rajusté à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel.
- DORS/2014-207, art. 16
Note marginale :Définitions
30 (1) Pour l’application du présent article :
a) camionnette légère, camionnette lourde, véhicule léger et véhicule moyen à passagers s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
b) poids avec charge s’entend, à l’égard d’un véhicule, de sa masse en état de marche à laquelle sont ajoutés 136,1 kg (300 livres).
Note marginale :Parcs de remplacement pour crédits d’action précoce
(2) Au lieu d’obtenir les points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010, l’entreprise peut les obtenir à l’égard de parcs des mêmes années de modèle composés soit de véhicules légers et de camionnettes légères ayant un poids avec charge d’au plus 1 701 kg (3 750 livres), soit de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers.
Note marginale :Normes moyennes d’émissions d’équivalent CO2
(3) L’article 29 s’applique aux parcs visés au paragraphe (2), sauf que :
a) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue au paragraphe 29(3) est la suivante :
(i) 323 grammes/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères des années de modèle 2008 et 2009 ayant un poids du véhicule chargé d’au plus 1 701 kg (3 750 livres),
(ii) 439 grammes/mille pour les parcs de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers des années de modèle 2008 et 2009,
(iii) 301 grammes/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères de l’année de modèle 2010 ayant un poids avec charge d’au plus 1 701 kg (3 750 livres),
(iv) 420 grammes/mille pour les parcs de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers de l’année de modèle 2010;
b) les points d’action précoce obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ne peuvent être transférés à une autre entreprise.
Exigences relatives au parc combiné — véhicules zéro émission
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
30.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux articles 30.11 à 30.21, et aux paragraphes 33(4.1) à (5).
- entreprise
entreprise S’entend au sens de l’article 149 de la Loi. (company)
- exigence VZE
exigence VZE La performance minimale imposée au parc combiné relative aux véhicules zéro émission pour une année de modèle donnée, prévue à l’article 30.12. (ZEV requirement)
- parc combiné
parc combiné L’ensemble des automobiles d’une année de modèle donnée qui sont construites ou importées au Canada par une entreprise et qui sont destinées à la vente au premier usager. (combined fleet)
- valeur VZE
valeur VZE La performance réelle du parc combiné relative aux véhicules zéro émission pour une année de modèle donnée, calculée conformément au paragraphe 30.13(1). (ZEV value)
Note marginale :Exception — véhicules d’urgence et véhicules d’incendie
(2) Malgré la définition de parc combiné au paragraphe (1), l’entreprise peut, pour l’application des articles 30.11 à 30.21, choisir d’exclure de son parc combiné d’une année de modèle donnée les véhicules d’urgence et les véhicules d’incendie, si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Exception — automobiles destinées à être exportées
(3) La définition de parc combiné au paragraphe (1) ne vise pas les automobiles destinées à être exportées qui sont accompagnées d’une preuve écrite attestant qu’elles ne seront pas utilisées ou vendues au Canada.
Disposition générale
Note marginale :Exigence relative à la valeur VZE
30.11 Sous réserve des articles 30.14 à 30.21, l’entreprise veille à ce que la valeur VZE de son parc combiné de l’année de modèle 2026 et des années de modèles ultérieures, calculée conformément à l’article 30.13, ne soit pas inférieure à l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause.
Exigence VZE pour le parc combiné
Note marginale :Exigence VZE par année de modèle
30.12 L’exigence VZE pour le parc combiné d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau ci-après est indiquée à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Année de modèle | Exigence VZE | |
1 | 2026 | 0,20 |
2 | 2027 | 0,23 |
3 | 2028 | 0,34 |
4 | 2029 | 0,43 |
5 | 2030 | 0,60 |
6 | 2031 | 0,74 |
7 | 2032 | 0,83 |
8 | 2033 | 0,94 |
9 | 2034 | 0,97 |
10 | 2035 et ultérieures | 1 |
Valeur VZE du parc combiné
Note marginale :Calcul de la valeur VZE
30.13 (1) L’entreprise calcule, pour chaque année de modèle à compter de l’année de modèle 2026, la valeur VZE de son parc combiné selon la formule suivante :
(A ÷ B) + C
où :
- A
- représente le nombre total de véhicules électriques et de véhicules à pile à combustible dans le parc combiné;
- B
- le nombre total d’automobiles dans le parc combiné;
- C
- à l’égard des véhicules électriques hybrides rechargeables, le moindre des résultats suivants :
a) la contribution de ces véhicules électriques hybrides rechargeables à la performance réelle du parc combiné de l’entreprise relative aux véhicules zéro émission du parc combiné, calculée selon la formule suivante :
(0,15 × A + 0,75 × B + C + D + 0,75 × E + F + 0,75 × G + H) ÷ I
où :
- A
- représente, pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,
- B
- pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
- C
- pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
- D
- pour l’année de modèle 2026, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 65 km,
- E
- pour l’année de modèle 2027, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
- F
- pour l’année de modèle 2027, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
- G
- pour l’année de modèle 2028, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
- H
- pour l’année de modèle 2027 et les années de modèle ultérieures, le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 80 km,
- I
- le nombre total d’automobiles dans le parc combiné,
b) la portion admissible de la contribution de ces véhicules électriques hybrides rechargeables à l’exigence VZE du parc combiné de l’entreprise, calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause,
- B
- la portion admissible de cette exigence VZE, indiquée à la colonne 2 du tableau ci-après, pour l’année de modèle figurant à la colonne 1 :
Article Colonne 1 Colonne 2 Année de modèle Portion admissible de l’exigence VZE 1 2026 0,45 2 2027 0,30 3 2028 et ultérieures 0,20
Note marginale :Autonomie tout électrique
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’autonomie tout électrique est déterminée selon la formule ci-après et est arrondie au nombre entier le plus près ou, en cas d’équidistance entre deux nombres entiers, au nombre entier supérieur :
A × 0,7
où :
- A
- représente l’autonomie électrique réelle en kilomètres établie conformément à l’article 311(j)(4)(i) de la sous-partie D, partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du CFR, arrondie à la première décimale ou, en cas d’équidistance entre deux décimales consécutives, à la plus élevée de celles-ci.
Système d’unités de conformité ou de déficit
Note marginale :Obtention des unités
30.14 (1) À compter de l’année de modèle 2026, l’entreprise obtient des unités de conformité à l’égard de son parc combiné si la valeur VZE de celui-ci est supérieure à l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause et si elle inclut ces unités de conformité dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Déficit
(2) À compter de l’année de modèle 2026, l’entreprise subit un déficit à l’égard de son parc combiné si la valeur VZE de celui-ci est inférieure à l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Calcul
(3) L’entreprise calcule le nombre d’unités de conformité ou le déficit pour son parc combiné d’une année de modèle donnée selon la formule suivante :
(A − B) × C
où :
- A
- représente la valeur VZE de son parc combiné pour l’année de modèle;
- B
- l’exigence VZE pour l’année de modèle;
- C
- le nombre total d’automobiles dans le parc combiné.
Note marginale :Date d’attribution
(4) L’entreprise obtient des unités de conformité ou subit un déficit à l’égard du parc combiné à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Utilisation des unités – date ultime
(5) Les unités de conformité obtenues pour un parc combiné de l’une des années de modèle 2026 à 2034 peuvent être utilisées pour compenser le déficit subi à l’égard de tout parc combiné des trois années de modèle qui précèdent l’année de modèle à l’égard de laquelle elles ont été obtenues et, au plus tard, de la première en date des années de modèle suivantes :
a) la cinquième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle les unités ont été obtenues;
b) l’année de modèle 2034.
Note marginale :Limite de validité
(6) Aucune unité de conformité n’est valide après la date à laquelle l’entreprise présente le rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2035.
Compensation de déficits et utilisation d’unités
Note marginale :Déficit
30.15 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’entreprise est tenue d’utiliser les unités de conformité qu’elle a obtenues à l’égard du parc combiné d’une année de modèle donnée pour compenser tout déficit subi à l’égard de son parc combiné.
Note marginale :Excédent d’unités
(2) L’entreprise peut soit accumuler en totalité ou en partie tout excédent d’unités de conformité pour compenser un déficit futur, soit le transférer en totalité ou en partie à une autre entreprise.
Note marginale :Compensation
(3) Le déficit d’une entreprise peut être compensé par application :
a) s’agissant d’un déficit à l’égard des années de modèle 2026 et 2027, d’un nombre d’unités égal au déficit, formé :
(i) soit d’unités de conformité qu’elle a obtenues en vertu de l’article 30.14, d’unités de conformité précoce qu’elle a obtenues en vertu de l’article 30.16 ou d’unités de bornes de recharge qu’elle a créées en vertu de l’article 30.21,
(ii) soit d’unités de conformité ou d’unités de bornes de recharge qui lui sont transférées par une autre entreprise,
(iii) soit d’une combinaison de ces unités;
b) s’agissant d’un déficit à l’égard des années de modèle 2028 à 2030, d’un nombre d’unités égal au déficit, formé :
(i) soit d’unités de conformité qu’elle a obtenues en vertu de l’article 30.14 ou d’unités de bornes de recharge qu’elle a créées en vertu de l’article 30.21,
(ii) soit d’unités de conformité ou d’unités de bornes de recharge qui lui sont transférées par une autre entreprise,
(iii) soit d’une combinaison de ces unités;
c) s’agissant d’un déficit à l’égard des années de modèle 2031 à 2034, d’un nombre d’unités égal au déficit, formé d’unité de conformité qu’elle a obtenues en vertu de l’article 30.14 ou qui lui sont transférées par une autre entreprise ou d’une combinaison de ces unités.
Note marginale :Compensation de déficits — somme des unités de conformité précoce et des unités de bornes de recharge
(4) La somme des unités de conformité précoce et des unités de bornes de recharge, y compris des unités de bornes de recharge qui sont transférées par une autre entreprise, que l’entreprise utilise pour compenser le déficit subi à l’égard du parc combiné de l’une des années de modèle 2026 à 2030 ne peut excéder, pour l’année de modèle en cause, le résultat du calcul suivant :
0,1 × A × B
où :
- A
- représente l’exigence VZE pour l’année de modèle en cause;
- B
- le nombre total d’automobiles dans le parc combiné.
Note marginale :Compensation des déficits des années de modèle 2026 à 2034 — dates ultimes
(5) Le déficit subi pour un parc combiné d’une année de modèle donnée est compensé au plus tard :
a) s’agissant d’un déficit à l’égard des années de modèle 2026 à 2031, à la date de présentation du rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle il est subi;
b) s’agissant d’un déficit à l’égard des années de modèle 2032 à 2034, à la date de présentation du rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2035.
Note marginale :Aucune compensation — année de modèle 2035 et années de modèles ultérieures
(6) Nul déficit subi à l’égard du parc combiné de l’année de modèle 2035 et des années de modèle ultérieures ne peut être compensé.
Unités de conformité précoce — véhicules zéro émission des années de modèle 2024 et 2025
Note marginale :Obtention des unités
30.16 (1) L’entreprise peut obtenir des unités de conformité précoce à l’égard de son parc combiné de l’année de modèle 2024 et 2025 s’il y a des véhicules zéro émission dans son parc combiné, si le résultat des calculs prévus aux paragraphes (2) et (3) est positif et si elle inclut les unités dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Calcul — année de modèle 2024
(2) Le nombre d’unités de conformité précoce que peut obtenir l’entreprise pour son parc combiné de l’année de modèle 2024 est égal au moindre des nombres suivants :
a) le nombre d’unités calculé selon la formule suivante :
0,12 × A
où :
- A
- représente le nombre total d’automobiles dans le parc combiné;
b) le nombre d’unités calculé selon la formule suivante :
(0,15 × A + 0,75 × B + C + D ) − (0,08 × E)
où :
- A
- représente le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,
- B
- le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
- C
- le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
- D
- le nombre total de véhicules électriques, de véhicules à pile à combustible et, s’ils ont une autonomie tout électrique d’au moins 65 km, de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné,
- E
- le nombre total d’automobiles dans le parc combiné.
Note marginale :Calcul — année de modèle 2025
(3) Le nombre d’unités de conformité précoce que peut obtenir l’entreprise pour son parc combiné de l’année de modèle 2025 est égal au moindre des nombres suivants :
a) le nombre d’unités calculé selon la formule suivante :
0,07 × A
où :
- A
- représente le nombre total d’automobiles dans le parc combiné;
b) le nombre d’unités calculé selon la formule suivante :
(0,15 × A + 0,75 × B + C + D ) − (0,13 × E)
où :
- A
- représente le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,
- B
- le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
- C
- le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
- D
- le nombre total de véhicules électriques, de véhicules à pile à combustible et, s’ils ont une autonomie tout électrique d’au moins 65 km, de véhicules électriques hybrides rechargeables dans le parc combiné,
- E
- le nombre total d’automobiles dans le parc combiné.
Note marginale :Date d’attribution
(4) L’entreprise obtient les unités de conformité précoce à l’égard du parc combiné à la date de présentation du rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Accumulation
(5) L’entreprise peut accumuler les unités de conformité précoce mais ne peut les transférer.
Note marginale :Limite de validité
(6) Aucune unité de conformité précoce n’est valide après la date à laquelle l’entreprise présente le rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2027.
Projet enregistré d’installation de bornes de recharge – unités de bornes de recharge
Note marginale :Enregistrement
30.17 Sous réserve de l’article 30.19, le ministre peut, sur demande d’une seule entreprise, enregistrer tout projet d’installation de bornes de recharge afin que soient créées des unités de bornes de recharge à l’égard du projet si la demande contient les éléments prévues à l’article 30.18. Il procède à l’enregistrement au plus tard le 31 décembre 2027.
Note marginale :Demande d’enregistrement — contenu
30.18 La demande d’enregistrement du projet contient ce qui suit :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’entreprise;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource autre que celle visée à l’alinéa b);
d) le cas échéant, les renseignements visés aux alinéas a) à c) à l’égard de chaque entreprise et tierce partie qui investit dans le projet;
e) les renseignements ci-après relatifs au projet :
(i) le nom sous lequel le projet est désigné,
(ii) l’estimation du montant total de l’investissement dans le projet et, le cas échéant, du montant que chaque entreprise et tierce partie investit ainsi que la proportion, exprimée en pourcentage, que leur investissement représente par rapport à l’investissement total,
(iii) l’estimation du nombre de bornes de recharge,
(iv) la puissance nominale de chaque borne,
(v) les coordonnées de chaque borne selon le Système de positionnement global (GPS) en degrés décimaux au cent millième près,
(vi) la date prévue de mise en service de chaque borne,
(vii) l’estimation du nombre d’unités de bornes de recharge qui seront créées;
f) une déclaration attestant ce qui suit :
(i) le projet vise l’installation de bornes de recharge pour véhicules zéro émission,
(ii) les bornes de recharge seront certifiées pour utilisation au Canada et installées au Canada de manière permanente à des endroits où il n’y a pas de bornes ou pour augmenter le nombre de bornes déjà installées à un endroit donné,
(iii) elles possèderont une puissance nominale d’au moins 150 kW,
(iv) elles pourront être utilisées – au même tarif et sans restriction de puissance de sortie – en tout temps par les véhicules zéro émission équipés d’un port de charge compatible ou de l’adaptateur approprié, peu importe la marque et le modèle du véhicule,
(v) elles seront mises en service au plus tôt le 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2027 ou, s’il est antérieur, au deuxième anniversaire de la date d’enregistrement du projet,
(vi) elles demeureront en service pendant au moins cinq ans,
(vii) aucune contribution financière ne sera versée et aucun autre avantage ne sera accordé à l’égard du projet dans le cadre d’un programme gouvernemental,
(viii) aucune unité de conformité ne sera créée en vertu des articles 102 et 103 du Règlement sur les combustibles propres à l’égard du projet.
Note marginale :Enregistrement — conditions
30.19 Le ministre n’enregistre le projet d’installation de bornes de recharge conformément à l’article 30.17 que s’il est convaincu que la déclaration visée à l’alinéa 30.18f) sera respectée.
Note marginale :Annulation de l’enregistrement
30.20 Le ministre annule l’enregistrement de tout projet d’installation de bornes de recharge pour lequel l’un des sous-alinéas 30.18f)(i), (vii) ou (viii) n’est pas respecté.
Note marginale :Création d’unités de bornes de recharge
30.21 (1) L’entreprise peut créer des unités de bornes de recharge à l’égard de tout projet d’installation de bornes de recharge enregistré si les conditions suivantes sont réunies :
a) les bornes de recharge ont été mises en service au plus tôt le 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2027 ou, s’il est antérieur, au deuxième anniversaire de la date d’enregistrement du projet;
b) l’entreprise inclut les unités dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Nombre d’unités — un seul investisseur
(2) Dans le cas où elle est le seul investisseur dans le projet enregistré, l’entreprise calcule le nombre d’unités de bornes de recharge qu’elle crée selon la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le moindre des montants suivants :
a) le montant total de son investissement dans le projet;
b) la somme des montants représentant l’investissement maximal admissible pour chaque borne de recharge conformément au tableau suivant :
Colonne 1 Colonne 2 Puissance nominale des bornes de recharge Investissement maximal par borne de recharge 150 kW à 199 kW 150 000 $ 200 kW ou plus 200 000 $
- B
- 20 000 $.
Note marginale :Nombre d’unités — investisseurs multiples
(3) Dans le cas où elle investit dans le projet enregistré avec d’autres entreprises ou tierces parties, l’entreprise calcule le nombre d’unités de bornes de recharge qu’elle crée selon la formule suivante :
(A ÷ B) × C
où :
- A
- représente le moindre des montants suivants :
a) le montant total de l’investissement dans le projet;
b) la somme des montants représentant l’investissement maximal admissible pour chaque borne de recharge conformément au tableau du paragraphe (2);
- B
- 20 000 $;
- C
- la proportion en pourcentage de son investissement par rapport au montant total de l’investissement dans le projet.
Note marginale :Date d’attribution
(4) L’entreprise crée les unités de bornes de recharge à l’égard du projet enregistré à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Accumulation et transfert
(5) L’entreprise peut accumuler en totalité ou en partie les unités de bornes de recharge créées à l’égard du projet enregistré et les transférer en totalité ou en partie à une autre entreprise.
Note marginale :Annulation d’unités de bornes de recharge
(6) Le ministre annule :
a) pour chaque borne de recharge du projet enregistré qui ne respecte pas l’un des sous-alinéas 30.18f)(ii) à (vi), les unités de bornes de recharge créées à l’égard de la borne;
b) dans le cas où l’enregistrement du projet est annulé par application de l’article 30.20, les unités créées à l’égard du projet.
Note marginale :Limite de validité
(7) Aucune unité de bornes de recharge n’est valide après la date à laquelle l’entreprise présente son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2030.
Rapports
Note marginale :Rapport pour l’année de modèle 2011
31 (1) L’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai 2012, un rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2011 signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport de fin d’année de modèle de l’entreprise pour l’année de modèle 2011 contient les renseignements suivants :
a) pour chacun de ses parcs de l’année de modèle 2011 :
(i) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée conformément à l’article 16 et exprimée en grammes par mille,
(ii) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone du parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(1), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul,
(iii) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus dans le parc pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone,
(iv) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3) et, s’il y a lieu, le nombre de points disponibles rajusté conformément au paragraphe 21(4),
(v) les renseignements prévus aux alinéas 33(2)g), j) à o), q), r) et t),
(vi) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales,
(vii) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’inclure l’ensemble de ses automobiles à passagers ou de ses camions légers de l’année de modèle 2011 dans ses parcs,
(viii) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure les véhicules d’urgence de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers,
(ix) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard des parcs, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;
b) le nombre total des points d’action précoce calculés pour ses parcs des années de modèle 2008 à 2010 conformément au paragraphe 29(1) et, s’il y a lieu, le nombre de points disponible rajusté conformément au paragraphe 29(8) à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle;
c) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010 pour le calcul effectué pour l’application de l’article 29.
Note marginale :Déclaration des points d’action précoce
(3) Pour obtenir des points d’action précoce en vertu des articles 29 ou 30 pour ses parcs des années de modèle 2008 à 2010, l’entreprise doit également inclure dans son rapport les renseignements ci-après pour chacune des années de modèle 2008 à 2010 et pour chacun de ses parcs :
a) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3);
b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 utilisée pour le calcul des points ou la valeur du déficit;
c) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2, calculée conformément à l’article 18;
d) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone de chaque parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);
e) le nombre total de véhicules dans le parc;
f) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2) pour chaque type de modèle dans le parc, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul;
g) le nombre de véhicules de chaque type de modèle;
h) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;
i) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et les données utilisées pour le calcul de l’allocation,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;
j) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :
(i) une description de la technologie,
(ii) l’allocation pour chaque technologie innovatrice, déterminée conformément à ce paragraphe et, s’il y a lieu, au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;
k) s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée au paragraphe 18.3(6).
- DORS/2014-207, art. 17, 23 et 24
32 [Abrogé, DORS/2014-207, art. 18]
Note marginale :Rapports de fin d’année de modèle
33 (1) Sauf si elle satisfait aux conditions de l’article 14, l’entreprise fournit au ministre, à l’égard des véhicules de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui suit la fin de l’année civile correspondant à l’année de modèle visée par le rapport.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport de fin d’année de modèle, pour une année de modèle donnée, contient tous les renseignements ci-après pour chacun des parcs de l’entreprise :
a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de constituer des parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers;
b) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
b.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure les véhicules d’urgence de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers;
c) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 17(3);
d) la valeur cible d’émissions de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l’application de l’article 17, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;
e) le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l’application de l’article 17;
f) le nombre total de véhicules dans le parc;
g) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 18;
h) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);
i) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, déterminée conformément au paragraphe 18.1(2), pour chaque type de modèle, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de cette valeur;
i.1) s’il y a lieu, des éléments de preuve démontrant que la valeur de remplacement pour le facteur de pondération F visé au paragraphe 18.1(7) est plus représentative du parc;
j) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus dans le parc pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone;
k) le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc;
l) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système;
m) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système;
m.1) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(1), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :
(i) une description de la technologie,
(ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(2), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(2)b) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(2)c),
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;
n) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :
(i) une description de la technologie,
(ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(6)a) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(6)b),
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie;
o) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.4(1), la valeur de l’allocation pour le parc ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation;
p) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3) pour le parc;
q) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir du paragraphe 18.1(3), le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause;
q.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir du paragraphe 18.1(4), le nombre de points qui en découle et le nombre de véhicules en cause;
r) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard du parc pour l’année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l’égard de ce parc, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;
s) le cas échéant, le montant du paiement fait au receveur général pour obtenir des points ainsi que le nombre de points ainsi obtenus en vertu de l’article 23 et qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard des parcs;
s.1) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir de l’article 28.1, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada, ainsi que les précisions suivantes :
(i) si l’entreprise est issue d’une fusion qui a eu lieu après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par chaque entreprise qui a fusionné,
(ii) si l’entreprise en a acquis une ou plusieurs autres après le 31 décembre 2009, le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2009 qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada par chaque entreprise qu’elle a acquise;
t) le bilan, pour chaque année de modèle et chaque parc, des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’action précoce et des déficits.
Note marginale :Contenu — parcs optionnels provisoires
(3) Si l’entreprise a choisi de constituer des parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers, son rapport de fin d’année de modèle pour toute année de modèle à l’égard de laquelle un parc optionnel a été constitué, contient également tous les renseignements ci-après pour chacun de ses parcs optionnels provisoires :
a) une déclaration :
(i) portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs optionnels provisoires les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales,
(i.1) portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs optionnels provisoires les véhicules d’urgence,
(ii) indiquant le total des automobiles à passagers et camions légers qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009, ainsi que, s’il y a lieu, celui des entreprises qu’elle a acquises ou de la fusion desquelles elle est issue,
(iii) indiquant si elle est issue d’une fusion qui a eu lieu après le 23 septembre 2010 ou si elle a acquis d’autres entreprises après cette date;
b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 24(2);
c) la valeur cible d’émissions de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l’application de l’article 17, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;
d) le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l’application de l’article 17;
e) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire;
f) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2, calculée conformément à l’article 18;
g) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2);
h) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 18.1(2), pour chaque type de modèle, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul;
i) le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc optionnel provisoire;
j) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(1), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) la réduction des fuites d’équivalent CO2, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés du système;
k) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.2(2), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque système de climatisation :
(i) une description du système,
(ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, déterminée conformément à ce paragraphe, ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation,
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés du système;
k.1) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(1), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque technologie innovatrice :
(i) une description de la technologie,
(ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(2), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(2)b) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(2)c),
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés de la technologie;
l) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18.3(5), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provisoire et, pour chaque technologie innovatrice :
(i) une description de la technologie,
(ii) l’allocation pour cette technologie, déterminée conformément à ce paragraphe ou au paragraphe 18.3(6), ainsi que les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation et, s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation de l’EPA visée à l’alinéa 18.3(6)a) ou les éléments de preuve visés à l’alinéa 18.3(6)b),
(iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire qui sont dotés de la technologie;
m) s’il y a lieu, l’attestation de l’approbation del’EPA visée au paragraphe 18.3(6);
n) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3);
o) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2, de points obtenus pour le parc optionnel provisoire et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard du parc optionnel provisoire pour l’année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l’égard de ce parc, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus;
p) le bilan, pour chaque année de modèle et chaque parc optionnel provisoire, des points obtenus pour un parc optionnel provisoire et des déficits subis.
Note marginale :Autres renseignements
(4) Le rapport de fin d’année de modèle contient également, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux émissions de CO2 ou de points d’action précoce effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédant, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les points ont été obtenus par celle-ci;
b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente;
c) la date du transfert;
d) le nombre de points transférés, exprimés en mégagrammes.
Note marginale :Autres renseignements — unités de conformité précoce et unités de bornes de recharge
(4.1) Le rapport de fin d’année de modèle contient également les renseignements ci-après à l’égard du parc combiné de l’entreprise :
a) s’il y a lieu, relativement aux unités de conformité précoce obtenues :
(i) le nombre d’unités obtenues,
(ii) le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,
(iii) le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables qui sont équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
(iv) le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables qui sont équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie tout électrique est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
(v) le nombre total de véhicules électriques, de véhicules à pile à combustible et, s’ils ont une autonomie tout électrique d’au moins 65 km, de véhicules électriques hybrides rechargeables;
b) s’il y a lieu, relativement aux unités de bornes de recharge créées :
(i) le nom et le numéro d’identification du projet d’installation de bornes de recharge par rapport auquel elles l’ont été,
(ii) le cas échéant, les renseignements visés à l’alinéa 30.18d) concernant le projet,
(iii) le montant total de l’investissement dans le projet et, le cas échéant, le montant que chaque entreprise et tierce partie a investi ainsi que la proportion en pourcentage de leur investissement par rapport au montant total de l’investissement dans le projet,
(iv) le nombre de bornes de recharge installées dans le cadre du projet et la puissance nominale de chacune,
(v) les coordonnées de chaque borne de recharge selon le Système de positionnement global (GPS) en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, leur adresse municipale,
(vi) la date à laquelle les bornes de recharge ont été mises en service,
(vii) le nombre d’unités de bornes de recharge créées à l’égard du projet,
(viii) une déclaration de chaque entreprise et tierce partie qui a investi dans le projet indiquant le montant total de leur investissement et, dans le cas d’une entreprise, le nombre d’unités de bornes de recharge qu’elle a créées, le cas échéant.
Note marginale :Autres renseignements – bornes de recharge
(4.2) Les rapports de fin d’année de modèle des cinq années de modèle qui suivent celle dans laquelle sont créées des unités de bornes de recharge contiennent également les renseignements suivants :
a) la durée totale – en jours et en heures – de la période pendant laquelle chaque borne a été hors service pendant l’année civile qui correspond à celle du rapport de fin d’année de modèle, le pourcentage que cette période a représenté sur l’année et la raison des interruptions de service;
b) le nombre total de kWh que les bornes de recharge ont fourni au cours de l’année civile qui correspond à celle du rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Autres renseignements — transfert d’unités de conformité et d’unités de bornes de recharge
(4.3) Le rapport de fin d’année de modèle contient également, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci d’unités de conformité ou d’unités de bornes de recharge effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les unités, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les unités ont été obtenues ou créées par celle-ci;
b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférées les unités, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les unités ont été obtenues ou créées;
c) le nombre d’unités transférées et la date du transfert.
Note marginale :Contenu — véhicules zéro émission
(5) Le rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2026 et les années de modèle ultérieures contient également, à l’égard du parc combiné de l’entreprise, les renseignements suivants :
a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure les véhicules d’urgence et les véhicules d’incendie de son parc combiné;
b) le nombre total d’automobiles;
c) le nombre total de véhicules électriques et de véhicules à pile à combustible;
d) le nombre total de véhicules électriques hybrides rechargeables, ventilé de la manière ci-après en fonction de leur autonomie tout électrique, calculée conformément au paragraphe 30.13(2) :
(i) pour l’année de modèle 2026 :
(A) ceux dont l’autonomie est d’au moins 35 km et d’au plus 49 km,
(B) ceux équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
(C) ceux équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie est d’au moins 50 km et d’au plus 64 km,
(D) ceux dont l’autonomie est d’au moins 65 km,
(ii) pour l’année de modèle 2027 :
(A) ceux équipés de moins de sept sièges et dont l’autonomie est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
(B) ceux équipés d’au moins sept sièges et dont l’autonomie est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
(C) ceux dont l’autonomie est d’au moins 80 km,
(iii) pour l’année de modèle 2028, ceux dont l’autonomie est d’au moins 50 km et d’au plus 79 km,
(iv) pour l’année de modèle 2028 et les années de modèle ultérieures, ceux dont l’autonomie est d’au moins 80 km;
e) la valeur VZE calculée conformément à l’article 30.13 et l’autonomie électrique réelle utilisée dans le calcul prévu au paragraphe 30.13(2) pour chaque véhicule électrique hybride rechargeable;
f) le nombre total d’unités de conformité ou le déficit calculés conformément au paragraphe 30.14(3);
g) le nombre total d’unités de conformité utilisées pour compenser le déficit subi à l’égard du parc combiné pour l’année de modèle en cause ou tout déficit antérieur subi à l’égard du parc combiné et, le cas échéant, les renseignements visés au paragraphe (4.3) qui les concernent;
h) le nombre d’unités de conformité précoce qui ont été utilisées pour compenser le déficit subi à l’égard du parc combiné pour l’année de modèle en cause ou tout déficit antérieur subi à l’égard du parc combiné et l’année de modèle à l’égard de laquelle les unités ont été obtenues;
i) le nombre d’unités de bornes de recharge qui ont été utilisées pour compenser le déficit subi à l’égard du parc combiné pour l’année de modèle en cause ou tout déficit antérieur subi à l’égard du parc combiné et, le cas échéant, les renseignements visés au paragraphe (4.3) qui les concernent;
j) pour chaque année de modèle, le bilan des unités de conformité, des unités de conformité précoce, des unités de bornes de recharge et des déficits.
- DORS/2014-207, art. 19 et 23 à 25
- DORS/2023-275, art. 14
Note marginale :Forme du rapport
34 Tout rapport exigé aux termes du présent règlement est présenté sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.
Déclaration
Note marginale :Déclaration — paragraphe 14(1) et alinéa 14(1.1)d)
35 (1) Pour l’application du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 14(1.1)d), l’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui correspond à l’année de modèle pour laquelle elle ne veut pas être tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20, une déclaration signée par une personne autorisée à agir pour son compte, qui précise le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits et importés en vue de les vendre au Canada pour chacune des années de modèle en cause.
Note marginale :Déclaration — alinéas 14(1.1)a) à c)
(2) Pour l’application des alinéas 14(1.1)a) à c), l’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui correspond à deux, trois ou quatre années de modèle, selon le cas, après la première année de modèle pour laquelle l’entreprise a construit ou importé des automobiles à passagers ou des camions léger en vue de le vendre au Canada, une déclaration signée par une personne autorisée à agir pour son compte, qui précise le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers construits et importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle en cause.
- DORS/2014-207, art. 20
Dossiers
Justification de la conformité
Note marginale :Justification de la conformité
36 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA et soit vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, soit sur lequel la marque nationale a été apposée, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule;
b) un document établissant l’une ou l’autre des situations ci-après ou les deux à la fois :
(i) les véhicules visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(ii) le véhicule visé par ce certificat porte la marque nationale;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule, et pour conserver ce même certificat;
d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions, apposée en permanence sur le véhicule en la forme et à l’endroit prévus à l’article 1807 de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en question.
Note marginale :Étiquette américaine
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette américaine d’information peut être apposée en permanence sur le véhicule en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
- DORS/2015-186, art. 58
Note marginale :Véhicules non vendus aux États-Unis
37 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule autre que celui visé au paragraphe 36(1), celle-ci obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Précisions
(2) Il est entendu que l’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou d’apposer la marque nationale sur celui-ci.
Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi
38 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule ou appose la marque nationale sur celui-ci en vertu du paragraphe 153(2) de la Loi n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 37(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir du véhicule et avant la présentation de ce dernier pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
Dossiers relatifs aux émissions moyennes du parc
Note marginale :Contenu du dossier — parcs
39 (1) Pour chacun de ses parcs, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) l’année de modèle;
b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent de CO2 applicable pour le parc;
c) la valeur moyenne des émissions d’équivalent de CO2 du parc;
d) les valeurs et données utilisées pour calculer la valeur moyenne des émissions d’équivalent de CO2 du parc, y compris les renseignements relatifs au calcul des allocations;
e) s’il y a lieu, la copie des précisions ou des renseignements supplémentaires visés au paragraphe 19(1);
f) les valeurs utilisées pour calculer les points relatifs aux émissions de CO2, les points obtenus pour tout parc optionnel provisoire et les points d’action précoce.
Note marginale :Contenu du dossier — véhicules
(2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) le type de modèle et l’année de modèle;
b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent de CO2 applicable pour le parc;
c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai identifié dans la demande de certificat;
d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;
e) le numéro d’identification du véhicule;
f) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone applicable, ainsi que les valeurs et données utilisées pour calculer cette valeur;
f.1) dans le cas d’une grosse camionnette à l’égard de laquelle une allocation est calculée conformément au paragraphe 18.4(1) pour l’utilisation d’une technologie électrique hybride légère ou complète, une description de cette technologie;
g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.
- DORS/2014-207, art. 21
Tenue des dossiers et présentation de l’information
Note marginale :Durée de conservation
40 (1) L’entreprise tient les documents ci-après à l’égard des véhicules de chaque année de modèle, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :
a) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, une copie des rapports prévus aux articles 31 à 33;
b) au moins huit ans après la date de la fin de l’assemblage principal du véhicule, les éléments de justification de la conformité visés à l’article 36;
c) au moins huit ans après la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus à l’article 39.
Note marginale :Conservation par un tiers
(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie des rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, l’entreprise tient un dossier comportant le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
Note marginale :Délai
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre de ceux-ci, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 36 ou 37 doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.
Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA
Note marginale :Renseignements à fournir
40.1 Si le certificat de l’EPA visé à l’article 12 est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b) une copie du certificat suspendu ou révoqué par l’EPA;
c) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;
d) la marque, le modèle et l’année de modèle des véhicules visés par le certificat.
- DORS/2015-186, art. 59
Document d’importation
Note marginale :Importation à des fins promotionnelles ou expérimentales
41 La justification que la personne est tenue de donner en application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi doit être faite conformément à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Taux de location
Note marginale :Taux de location
42 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule est retenu et est égal au taux précisé à l’article 43 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Demande de dispense
Note marginale :Demande
43 L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement doit fournir par écrit au ministre les renseignements précisés à l’article 44 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Information sur les défauts
Note marginale :Forme de l’avis
44 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) ou (4) de la Loi est donné par écrit et contient les renseignements précisés au paragraphe 45(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Note marginale :Rapports
(2) L’entreprise qui donne un avis de défaut en application du présent règlement est tenue de se conformer aux paragraphes 45(1.1) à (3) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
Note marginale :Norme applicable
(3) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme réglementaire qui régit un véhicule correspond au produit de 1,1 par la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le type de modèle en cause, déterminée conformément au paragraphe 18.1(2), ou par la valeur équivalente à celle-ci dans le cas d’un type de modèle de l’année de modèle 2011.
Note marginale :Norme applicable — sous-configuration
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour la sous-configuration du type de modèle en cause a été utilisée pour le calcul prévu au paragraphe 18.1(2), la norme réglementaire qui régit le véhicule correspond au produit de 1,1 par la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour la sous-configuration.
- DORS/2014-207, art. 22 et 23
- DORS/2015-186, art. 60
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
45 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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