Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
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Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs
DORS/2009-321
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
Enregistrement 2009-12-03
Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs
C.P. 2009-1956 2009-12-03
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté du transport maritimeNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 29, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1994, ch. 40
Aperçu
Note marginale :Objet
1 (1) Le présent règlement vise à augmenter la sûreté du système canadien de transport par traversier par l’établissement d’un cadre pour la détection des menaces contre la sûreté et la prise de mesures préventives pour contrer les incidents de sûreté.
Note marginale :Contenu
(2) Le présent règlement est divisé en cinq parties :
a) la partie 1 prévoit les généralités qui s’appliquent à l’ensemble du règlement;
b) la partie 2 établit les documents de sûreté qui doivent être obtenus du ministre ainsi que la manière dont ils doivent l’être;
c) la partie 3 précise les responsabilités des exploitants des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs;
d) la partie 4 précise les rôles et les responsabilités du personnel chargé de la sûreté des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs;
e) la partie 5 établit le cadre pour effectuer les évaluations de la sûreté et pour établir, mettre en oeuvre et maintenir les plans de sûreté.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- certaines cargaisons dangereuses
certaines cargaisons dangereuses S’entend au sens de certaines cargaisons dangereuses ou CCD au paragraphe 1(1) du Règlement sur la sûreté du transport maritime. (certain dangerous cargoes)
- clé
clé Dispositif, y compris une carte, qui est délivré par l’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs et qui est conçu pour donner accès à une zone réglementée d’un traversier ou d’une installation. (key)
- documents de sûreté
documents de sûreté S’entend d’un ou de plusieurs des documents suivants délivrés par le ministre :
a) la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur délivrée en vertu du paragraphe 16(1);
b) la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs délivrée en vertu du paragraphe 16(2);
c) le certificat de sûreté provisoire à l’égard d’un traversier intérieur qui est délivré en vertu du paragraphe 18(1);
d) le certificat de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur délivré en vertu de l’alinéa 19(1)a);
e) la déclaration de conformité à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs délivrée en vertu de l’alinéa 19(1)b). (security documentation)
- incident de sûreté
incident de sûreté Incident qui a une incidence sur la sûreté d’un traversier intérieur, d’une installation pour traversiers intérieurs ou d’une interface. (security incident)
- infraction à la sûreté
infraction à la sûreté Violation de règlements, mesures, règles ou procédures de sûreté qui n’entraîne pas d’incident de sûreté. (security breach)
- installation pour traversiers intérieurs
installation pour traversiers intérieurs Installation maritime qui figure à l’annexe 2. (domestic ferry facility)
- interface
interface S’entend de l’interaction entre :
a) un traversier intérieur et un autre bâtiment ou une installation maritime;
b) une installation pour traversiers intérieurs et un bâtiment. (interface)
- laissez-passer de zone réglementée
laissez-passer de zone réglementée Document qui est délivré par l’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs et qui permet à son titulaire d’avoir accès, durant une période donnée, à des zones réglementées précises sur des traversiers intérieurs ou des installations pour traversiers intérieurs. (restricted area pass)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté du transport maritime. (Act)
- menace contre la sûreté
menace contre la sûreté Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient compromettre la sûreté d’un traversier intérieur, d’une installation pour traversiers intérieurs ou d’une interface. (security threat)
- niveau MARSEC 1
niveau MARSEC 1 Le niveau auquel la procédure de sûreté minimale est maintenue selon ce que prévoit le plan de sûreté approuvé. (MARSEC level 1)
- niveau MARSEC 2
niveau MARSEC 2 Le niveau auquel la procédure de sûreté supplémentaire à celle du niveau MARSEC 1 est maintenue pendant une période limitée en raison d’un risque accru de menace contre la sûreté ou d’incident de sûreté. (MARSEC level 2)
- niveau MARSEC 3
niveau MARSEC 3 Le niveau auquel la procédure de sûreté supplémentaire à celles des niveaux MARSEC 1 et MARSEC 2 est maintenue pendant une période limitée lorsqu’une menace contre la sûreté ou un incident de sûreté est probable ou imminent, que la cible précise soit cernée ou non. (MARSEC level 3)
- organisme portuaire
organisme portuaire Selon le cas :
a) l’exploitant d’une installation maritime qui est une administration portuaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada;
b) l’exploitant d’un port public désigné par un règlement pris en vertu de l’article 65 de la Loi maritime du Canada;
c) un groupe d’installations maritimes qui sont situées à proximité les unes des autres et dont les exploitants s’entendent pour être assujettis aux articles 362 à 375 du Règlement sur la sûreté du transport maritime. (port administration)
- passager
passager S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (passenger)
- traversier intérieur
traversier intérieur Bâtiment qui est autorisé à battre pavillon canadien, qui transporte des passagers selon un horaire régulier et qui est utilisé sur un des trajets figurant à l’annexe 1. (domestic ferry)
Note marginale :Exploitants
(2) Dans le présent règlement, la mention d’exploitant vaut mention de l’exploitant d’un traversier intérieur, de l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs ou des deux.
- DORS/2014-162, art. 102
Application
Note marginale :Traversiers intérieurs et installations pour traversiers intérieurs
3 (1) Le présent règlement s’applique aux traversiers intérieurs et aux installations pour traversiers intérieurs.
Note marginale :Exception
(2) Il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux traversiers qui sont démontés ou désarmés à une installation pour traversiers intérieurs.
PARTIE 1Généralités
Aperçu
Note marginale :Généralités
4 La présente partie prévoit les généralités qui s’appliquent à l’ensemble du règlement.
Conformité
Note marginale :Obligations des exploitants
5 L’exploitant d’un traversier intérieur et l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs veillent à ce que les exigences du présent règlement soient respectées.
Niveau MARSEC
Note marginale :Niveau MARSEC 1
6 L’exploitant d’un traversier intérieur et l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs maintiennent en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur estexigé par une mesure de sûreté établie par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi.
Interdiction
Note marginale :Équipement et systèmes de sûreté
7 Il est interdit à toute personne de modifier sans autorisation ou d’endommager l’équipement et les systèmes de sûreté visés par le présent règlement ou d’en entraver le fonctionnement normal.
[
PARTIE 2Documents de sûreté
Aperçu
Note marginale :Exigences visant les documents de sûreté
11 La présente partie prévoit les documents de sûreté qui doivent être obtenus du ministre ainsi que la manière dont ils doivent l’être. Elle prévoit aussi les documents de sûreté qui doivent être à bord des traversiers intérieurs.
Documents exigés
Note marginale :Traversier intérieur
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute personne d’exploiter un traversier intérieur sans l’un des documents suivants :
a) le certificat de sûreté provisoire à l’égard du traversier qui est délivré en vertu du paragraphe 18(1) dans les 90 jours précédents;
b) le certificat de sûreté à l’égard du traversier qui est délivré en vertu de l’alinéa 19(1)a).
Note marginale :Conformité réputée
(2) Est réputé s’être conformé aux exigences du paragraphe (1) l’exploitant d’un traversier intérieur à l’égard duquel a été délivré l’un des documents suivants :
a) un certificat international de sûreté du navire ou un certificat international de sûreté du navire provisoire valides délivrés en vertu des paragraphes 202(1) ou (3) du Règlement sur la sûreté du transport maritime;
b) un certificat de sûreté pour bâtiment canadien valide qui est délivré par le ministre en vertu du paragraphe 202(2) du Règlement sur la sûreté du transport maritime;
c) un certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire valide qui est délivré par le ministre en vertu du paragraphe 202(3) du Règlement sur la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Exemption — Partie 1 de l’annexe 1
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant à la partie 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 1
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 1.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute personne d’exploiter une installation pour traversiers intérieurs sans la déclaration de conformité à l’égard de l’installation qui est délivrée en vertu de l’alinéa 19(1)b).
Note marginale :Conformité réputée
(2) Est réputé s’être conformé aux exigences du paragraphe (1) l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs à l’égard de laquelle le ministre a délivré une lettre d’approbation en vertu du paragraphe 352(1) du Règlement sur la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Exemption — Partie 1 de l’annexe 2
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux installations pour traversiers intérieurs figurant à la partie 1 de l’annexe 2.
Note marginale :Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 2
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux installations pour traversiers intérieurs figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 2.
- DORS/2014-162, art. 103
Procédure visant la délivrance des documents de sûreté
Aperçu du procédure
Note marginale :Traversier intérieur
14 (1) La procédure visant la délivrance des documents de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur est la suivante :
a) l’exploitant du traversier présente au ministre le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier conformément au paragraphe 15(1);
b) le ministre délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier à son exploitant en vertu du paragraphe 16(1);
c) l’exploitant du traversier présente au ministre le plan de sûreté à l’égard du traversier conformément au paragraphe 17(1);
d) le ministre délivre le certificat de sûreté provisoire à l’égard du traversier intérieur à son exploitant en vertu du paragraphe 18(1);
e) le ministre délivre le certificat de sûreté à l’égard du traversier à son exploitant en vertu de l’alinéa 19(1)a).
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) La procédure visant la délivrance des documents de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs est la suivante :
a) l’exploitant de l’installation présente au ministre le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation conformément au paragraphe 15(2);
b) le ministre délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation à son exploitant en vertu du paragraphe 16(2);
c) l’exploitant de l’installation présente au ministre le plan de sûreté à l’égard de l’installation conformément au paragraphe 17(2);
d) le ministre délivre la déclaration de conformité à l’égard de l’installation à son exploitant en vertu de l’alinéa 19(1)b).
Présentation de l’évaluation de la sûreté par l’exploitant
Note marginale :Traversier intérieur
15 (1) Pour obtenir un certificat de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur, son exploitant présente au ministre pour approbation le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de celui-ci, lequel contient les éléments précisés à l’article 70.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Pour obtenir une déclaration de conformité à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, son exploitant présente au ministre pour approbation le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de celle-ci, lequel contient les éléments précisés à l’article 70.
Note marginale :Documents signés à l’encre
(3) Les documents présentés au ministre conformément aux paragraphes (1) et (2) doivent être signés à l’encre par l’exploitant.
Délivrance de la lettre d’approbation par le ministre
Note marginale :Traversier intérieur
16 (1) Le ministre approuve l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur et délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier à son exploitant s’il conclut que le rapport de l’évaluation présenté par l’exploitant est conforme aux exigences des articles 66 à 70.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Le ministre approuve l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs et délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation à son exploitant s’il conclut que le rapport de l’évaluation présenté par l’exploitant est conforme aux exigences des articles 66 à 70.
Présentation du plan de sûreté par l’exploitant
Note marginale :Traversier intérieur
17 (1) Après la réception de la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur, son exploitant présente au ministre pour approbation un plan de sûreté qui, à la fois :
a) traite de l’analyse et des recommandations précisées dans l’évaluation de la sûreté approuvée;
b) est conforme aux exigences des articles 71 à 73.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Après la réception de la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, son exploitant présente au ministre pour approbation un plan de sûreté qui, à la fois :
a) traite de l’analyse et des recommandations précisées dans l’évaluation de la sûreté approuvée;
b) est conforme aux exigences des articles 71, 72 et 74.
Note marginale :Documents signés à l’encre
(3) Les documents présentés au ministre conformément aux paragraphes (1) et (2) doivent être signés à l’encre par l’exploitant.
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