Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
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Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs
DORS/2009-321
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
Enregistrement 2009-12-03
Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs
C.P. 2009-1956 2009-12-03
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté du transport maritimeNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 29, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1994, ch. 40
Aperçu
Note marginale :Objet
1 (1) Le présent règlement vise à augmenter la sûreté du système canadien de transport par traversier par l’établissement d’un cadre pour la détection des menaces contre la sûreté et la prise de mesures préventives pour contrer les incidents de sûreté.
Note marginale :Contenu
(2) Le présent règlement est divisé en cinq parties :
a) la partie 1 prévoit les généralités qui s’appliquent à l’ensemble du règlement;
b) la partie 2 établit les documents de sûreté qui doivent être obtenus du ministre ainsi que la manière dont ils doivent l’être;
c) la partie 3 précise les responsabilités des exploitants des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs;
d) la partie 4 précise les rôles et les responsabilités du personnel chargé de la sûreté des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs;
e) la partie 5 établit le cadre pour effectuer les évaluations de la sûreté et pour établir, mettre en oeuvre et maintenir les plans de sûreté.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- certaines cargaisons dangereuses
certaines cargaisons dangereuses S’entend au sens de certaines cargaisons dangereuses ou CCD au paragraphe 1(1) du Règlement sur la sûreté du transport maritime. (certain dangerous cargoes)
- clé
clé Dispositif, y compris une carte, qui est délivré par l’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs et qui est conçu pour donner accès à une zone réglementée d’un traversier ou d’une installation. (key)
- documents de sûreté
documents de sûreté S’entend d’un ou de plusieurs des documents suivants délivrés par le ministre :
a) la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur délivrée en vertu du paragraphe 16(1);
b) la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs délivrée en vertu du paragraphe 16(2);
c) le certificat de sûreté provisoire à l’égard d’un traversier intérieur qui est délivré en vertu du paragraphe 18(1);
d) le certificat de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur délivré en vertu de l’alinéa 19(1)a);
e) la déclaration de conformité à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs délivrée en vertu de l’alinéa 19(1)b). (security documentation)
- incident de sûreté
incident de sûreté Incident qui a une incidence sur la sûreté d’un traversier intérieur, d’une installation pour traversiers intérieurs ou d’une interface. (security incident)
- infraction à la sûreté
infraction à la sûreté Violation de règlements, mesures, règles ou procédures de sûreté qui n’entraîne pas d’incident de sûreté. (security breach)
- installation pour traversiers intérieurs
installation pour traversiers intérieurs Installation maritime qui figure à l’annexe 2. (domestic ferry facility)
- interface
interface S’entend de l’interaction entre :
a) un traversier intérieur et un autre bâtiment ou une installation maritime;
b) une installation pour traversiers intérieurs et un bâtiment. (interface)
- laissez-passer de zone réglementée
laissez-passer de zone réglementée Document qui est délivré par l’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs et qui permet à son titulaire d’avoir accès, durant une période donnée, à des zones réglementées précises sur des traversiers intérieurs ou des installations pour traversiers intérieurs. (restricted area pass)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté du transport maritime. (Act)
- menace contre la sûreté
menace contre la sûreté Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient compromettre la sûreté d’un traversier intérieur, d’une installation pour traversiers intérieurs ou d’une interface. (security threat)
- niveau MARSEC 1
niveau MARSEC 1 Le niveau auquel la procédure de sûreté minimale est maintenue selon ce que prévoit le plan de sûreté approuvé. (MARSEC level 1)
- niveau MARSEC 2
niveau MARSEC 2 Le niveau auquel la procédure de sûreté supplémentaire à celle du niveau MARSEC 1 est maintenue pendant une période limitée en raison d’un risque accru de menace contre la sûreté ou d’incident de sûreté. (MARSEC level 2)
- niveau MARSEC 3
niveau MARSEC 3 Le niveau auquel la procédure de sûreté supplémentaire à celles des niveaux MARSEC 1 et MARSEC 2 est maintenue pendant une période limitée lorsqu’une menace contre la sûreté ou un incident de sûreté est probable ou imminent, que la cible précise soit cernée ou non. (MARSEC level 3)
- organisme portuaire
organisme portuaire Selon le cas :
a) l’exploitant d’une installation maritime qui est une administration portuaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada;
b) l’exploitant d’un port public désigné par un règlement pris en vertu de l’article 65 de la Loi maritime du Canada;
c) un groupe d’installations maritimes qui sont situées à proximité les unes des autres et dont les exploitants s’entendent pour être assujettis aux articles 362 à 375 du Règlement sur la sûreté du transport maritime. (port administration)
- passager
passager S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (passenger)
- traversier intérieur
traversier intérieur Bâtiment qui est autorisé à battre pavillon canadien, qui transporte des passagers selon un horaire régulier et qui est utilisé sur un des trajets figurant à l’annexe 1. (domestic ferry)
Note marginale :Exploitants
(2) Dans le présent règlement, la mention d’exploitant vaut mention de l’exploitant d’un traversier intérieur, de l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs ou des deux.
- DORS/2014-162, art. 102
Application
Note marginale :Traversiers intérieurs et installations pour traversiers intérieurs
3 (1) Le présent règlement s’applique aux traversiers intérieurs et aux installations pour traversiers intérieurs.
Note marginale :Exception
(2) Il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux traversiers qui sont démontés ou désarmés à une installation pour traversiers intérieurs.
PARTIE 1Généralités
Aperçu
Note marginale :Généralités
4 La présente partie prévoit les généralités qui s’appliquent à l’ensemble du règlement.
Conformité
Note marginale :Obligations des exploitants
5 L’exploitant d’un traversier intérieur et l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs veillent à ce que les exigences du présent règlement soient respectées.
Niveau MARSEC
Note marginale :Niveau MARSEC 1
6 L’exploitant d’un traversier intérieur et l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs maintiennent en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur estexigé par une mesure de sûreté établie par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi.
Interdiction
Note marginale :Équipement et systèmes de sûreté
7 Il est interdit à toute personne de modifier sans autorisation ou d’endommager l’équipement et les systèmes de sûreté visés par le présent règlement ou d’en entraver le fonctionnement normal.
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PARTIE 2Documents de sûreté
Aperçu
Note marginale :Exigences visant les documents de sûreté
11 La présente partie prévoit les documents de sûreté qui doivent être obtenus du ministre ainsi que la manière dont ils doivent l’être. Elle prévoit aussi les documents de sûreté qui doivent être à bord des traversiers intérieurs.
Documents exigés
Note marginale :Traversier intérieur
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute personne d’exploiter un traversier intérieur sans l’un des documents suivants :
a) le certificat de sûreté provisoire à l’égard du traversier qui est délivré en vertu du paragraphe 18(1) dans les 90 jours précédents;
b) le certificat de sûreté à l’égard du traversier qui est délivré en vertu de l’alinéa 19(1)a).
Note marginale :Conformité réputée
(2) Est réputé s’être conformé aux exigences du paragraphe (1) l’exploitant d’un traversier intérieur à l’égard duquel a été délivré l’un des documents suivants :
a) un certificat international de sûreté du navire ou un certificat international de sûreté du navire provisoire valides délivrés en vertu des paragraphes 202(1) ou (3) du Règlement sur la sûreté du transport maritime;
b) un certificat de sûreté pour bâtiment canadien valide qui est délivré par le ministre en vertu du paragraphe 202(2) du Règlement sur la sûreté du transport maritime;
c) un certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire valide qui est délivré par le ministre en vertu du paragraphe 202(3) du Règlement sur la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Exemption — Partie 1 de l’annexe 1
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant à la partie 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 1
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 1.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute personne d’exploiter une installation pour traversiers intérieurs sans la déclaration de conformité à l’égard de l’installation qui est délivrée en vertu de l’alinéa 19(1)b).
Note marginale :Conformité réputée
(2) Est réputé s’être conformé aux exigences du paragraphe (1) l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs à l’égard de laquelle le ministre a délivré une lettre d’approbation en vertu du paragraphe 352(1) du Règlement sur la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Exemption — Partie 1 de l’annexe 2
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux installations pour traversiers intérieurs figurant à la partie 1 de l’annexe 2.
Note marginale :Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 2
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux installations pour traversiers intérieurs figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 2.
- DORS/2014-162, art. 103
Procédure visant la délivrance des documents de sûreté
Aperçu du procédure
Note marginale :Traversier intérieur
14 (1) La procédure visant la délivrance des documents de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur est la suivante :
a) l’exploitant du traversier présente au ministre le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier conformément au paragraphe 15(1);
b) le ministre délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier à son exploitant en vertu du paragraphe 16(1);
c) l’exploitant du traversier présente au ministre le plan de sûreté à l’égard du traversier conformément au paragraphe 17(1);
d) le ministre délivre le certificat de sûreté provisoire à l’égard du traversier intérieur à son exploitant en vertu du paragraphe 18(1);
e) le ministre délivre le certificat de sûreté à l’égard du traversier à son exploitant en vertu de l’alinéa 19(1)a).
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) La procédure visant la délivrance des documents de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs est la suivante :
a) l’exploitant de l’installation présente au ministre le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation conformément au paragraphe 15(2);
b) le ministre délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation à son exploitant en vertu du paragraphe 16(2);
c) l’exploitant de l’installation présente au ministre le plan de sûreté à l’égard de l’installation conformément au paragraphe 17(2);
d) le ministre délivre la déclaration de conformité à l’égard de l’installation à son exploitant en vertu de l’alinéa 19(1)b).
Présentation de l’évaluation de la sûreté par l’exploitant
Note marginale :Traversier intérieur
15 (1) Pour obtenir un certificat de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur, son exploitant présente au ministre pour approbation le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de celui-ci, lequel contient les éléments précisés à l’article 70.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Pour obtenir une déclaration de conformité à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, son exploitant présente au ministre pour approbation le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de celle-ci, lequel contient les éléments précisés à l’article 70.
Note marginale :Documents signés à l’encre
(3) Les documents présentés au ministre conformément aux paragraphes (1) et (2) doivent être signés à l’encre par l’exploitant.
Délivrance de la lettre d’approbation par le ministre
Note marginale :Traversier intérieur
16 (1) Le ministre approuve l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur et délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier à son exploitant s’il conclut que le rapport de l’évaluation présenté par l’exploitant est conforme aux exigences des articles 66 à 70.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Le ministre approuve l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs et délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation à son exploitant s’il conclut que le rapport de l’évaluation présenté par l’exploitant est conforme aux exigences des articles 66 à 70.
Présentation du plan de sûreté par l’exploitant
Note marginale :Traversier intérieur
17 (1) Après la réception de la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur, son exploitant présente au ministre pour approbation un plan de sûreté qui, à la fois :
a) traite de l’analyse et des recommandations précisées dans l’évaluation de la sûreté approuvée;
b) est conforme aux exigences des articles 71 à 73.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Après la réception de la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, son exploitant présente au ministre pour approbation un plan de sûreté qui, à la fois :
a) traite de l’analyse et des recommandations précisées dans l’évaluation de la sûreté approuvée;
b) est conforme aux exigences des articles 71, 72 et 74.
Note marginale :Documents signés à l’encre
(3) Les documents présentés au ministre conformément aux paragraphes (1) et (2) doivent être signés à l’encre par l’exploitant.
Approbation du plan de sûreté par le ministre
Note marginale :Traversier intérieur
18 (1) Le ministre approuve le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur et délivre le certificat de sûreté provisoire à l’égard de celui-ci à son exploitant s’il conclut que le plan de sûreté présenté par l’exploitant, à la fois :
a) est conforme aux exigences des articles 71 à 73;
b) prévoit des systèmes suffisants pour faire face ou répondre aux menaces contre la sûreté, aux infractions à la sûreté et aux incidents de sûreté.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Le ministre approuve le plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs s’il conclut que le plan de sûreté présenté par l’exploitant, à la fois :
a) est conforme aux exigences des articles 71, 72 et 74;
b) prévoit des systèmes suffisants pour faire face ou répondre aux menaces contre la sûreté, aux infractions à la sûreté et aux incidents de sûreté.
Note marginale :Période de validité
(3) Le plan de sûreté approuvé par le ministre est valide pour la période qu’il fixe, celle-ci n’excédant pas cinq ans après la date de son approbation. Le ministre détermine la période en tenant compte des éléments suivants :
a) dans le cas d’un traversier intérieur :
(i) ses opérations et l’industrie dans laquelle il est exploité,
(ii) ses ports d’escale et ses trajets normaux,
(iii) le dossier en matière de sûreté de son exploitant,
(iv) la complexité de son plan de sûreté et les détails de sa procédure;
b) dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs :
(i) ses opérations et l’industrie dans laquelle elle est exploitée,
(ii) le dossier en matière de sûreté de son exploitant,
(iii) la complexité de son plan de sûreté et les détails de sa procédure.
Délivrance du certificat de sûreté et de la déclaration de conformité
Note marginale :Visite concluante
19 (1) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que la procédure prévue dans le plan de sûreté approuvé à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs est mise en oeuvre, le ministre délivre, en français ou en anglais, à son exploitant :
a) dans le cas d’un traversier intérieur, un certificat de sûreté;
b) dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une déclaration de conformité.
Note marginale :Période de validité
(2) Le certificat de sûreté ou la déclaration de conformité délivrés en vertu du paragraphe (1) demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs le demeure.
Exigences relatives aux traversiers intérieurs
Note marginale :Documents à bord
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce que celui-ci ait à bord :
a) le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier;
b) l’un des certificats suivants :
(i) le certificat de sûreté délivré à l’égard du traversier,
(ii) si aucun certificat de sûreté n’a été délivré, le certificat de sûreté provisoire délivré à l’égard du traversier.
Note marginale :Conformité au Règlement sur la sûreté du transport maritime
(2) Dans le cas d’un traversier intérieur visé par le paragraphe 12(2), son exploitant veille à ce que celui-ci ait à bord :
a) un certificat visé à ce paragraphe qui a été délivré à l’égard du traversier;
b) un plan de sûreté du bâtiment qui est visé à l’alinéa 204(1)b) du Règlement sur la sûreté du transport maritime et qui a été approuvé à l’égard du traversier.
Note marginale :Exemption — Partie 1 de l’annexe 1
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant à la partie 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 1
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 1.
[
PARTIE 3Exploitants
Aperçu
Note marginale :Obligations des exploitants
37 La présente partie précise les responsabilités des exploitants des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs, y compris les règles spécifiques à l’égard des laissez-passer et des clés de zone réglementée, et le remplacement des traversiers.
Responsabilités
Note marginale :Obligations — Traversier intérieur
38 (1) Il incombe à l’exploitant d’un traversier intérieur :
a) d’établir la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du traversier;
b) de fournir à chacun de ses employés ayant des responsabilités sous le régime du présent règlement l’aide technique et la formation nécessaires pour s’en acquitter;
c) de désigner par écrit un agent de sûreté du traversier, nommément ou par désignation d’un poste autre que celui pour lequel il est désigné;
d) de fournir à l’agent de sûreté du traversier des renseignements concernant les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté;
e) de veiller à ce que l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier soit effectuée et présentée au ministre pour approbation;
f) de veiller à ce que le plan de sûreté à l’égard du traversier soit élaboré et présenté au ministre pour approbation;
g) de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier soit mis en œuvre et maintenu, et que toute modification du plan soit présentée au ministre pour approbation;
h) lorsque le traversier a une interface avec une installation pour traversiers intérieurs, de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier soit coordonné avec le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation;
i) de veiller à ce que la vérification des activités de sûreté du traversier soit effectuée;
j) de modifier dès que possible le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier pour corriger toute lacune relevée par suite de la vérification ou lors de l’exploitation;
k) de veiller à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa j) jusqu’à ce que soit modifié le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier;
l) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel sur le traversier;
m) de veiller à ce que soit donnée l’orientation en matière de sûreté visée à l’article 59;
n) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces lors de chaque interface;
o) de veiller à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;
p) d’indiquer clairement, par des panneaux, les zones réglementées sur le traversier;
q) de veiller à ce que le traversier dispose de systèmes de communication, y compris d’un système auxiliaire, et d’une procédure de communication qui permettent une communication efficace entre le traversier et :
(i) les autres bâtiments, les installations maritimes et les organismes portuaires,
(ii) le ministre,
(iii) les organismes locaux chargés de l’application de la loi;
r) d’aviser immédiatement le ministre lorsque l’exploitant cesse d’exploiter un traversier sur un trajet qui figure à l’annexe 1.
Note marginale :Obligations — Installation pour traversiers intérieurs
(2) Il incombe à l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs :
a) d’établir la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation;
b) de fournir à chacun de ses employés ayant des responsabilités sous le régime du présent règlement l’aide technique et la formation nécessaires pour s’en acquitter;
c) de désigner par écrit un agent de sûreté de l’installation pour traversiers, nommément ou par désignation d’un poste autre que celui pour lequel il est désigné;
d) de fournir à l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers des renseignements concernant les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté;
e) de veiller à ce que l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation soit effectuée et présentée au ministre pour approbation;
f) de veiller à ce que le plan de sûreté à l’égard de l’installation soit élaboré et présenté au ministre pour approbation;
g) de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation soit mis en œuvre et maintenu, et que toute modification du plan soit présentée au ministre pour approbation;
h) de coordonner, avec le capitaine d’un traversier intérieur et, dans le cas où l’installation est située dans un port, l’agent de sûreté du port, la rotation des équipages et l’accès au traversier par des visiteurs et des passagers qui passent par l’installation, y compris des représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;
i) de veiller à ce que la vérification des activités de sûreté de l’installation soit effectuée;
j) de modifier dès que possible le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation pour corriger toute lacune relevée par suite de la vérification ou lors de l’exploitation;
k) de veiller à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa j) jusqu’à ce que soit modifié le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation;
l) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel à l’installation;
m) de veiller à ce que soit donnée l’orientation en matière de sûreté visée à l’article 59;
n) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces lors de chaque interface;
o) de veiller à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;
p) d’indiquer clairement, par des panneaux, les zones réglementées à l’installation;
q) de veiller à ce que l’installation dispose de systèmes de communication, y compris d’un système auxiliaire, et d’une procédure de communication qui permettent une communication efficace entre l’installation et :
(i) les bâtiments, les autres installations maritimes et les organismes portuaires,
(ii) le ministre,
(iii) les organismes locaux chargés de l’application de la loi;
r) d’aviser immédiatement le ministre lorsqu’il cesse d’exploiter une installation qui figure à l’annexe 2;
s) de veiller à ce que l’agent de sûreté de l’installation élabore le plan de sûreté à l’égard de l’installation en consultation avec :
(i) les organismes locaux chargés de l’application de la loi,
(ii) les fournisseurs de services d’intervention d’urgence,
(iii) les employeurs et la main d’oeuvre à l’installation,
(iv) l’agent de sûreté du port, dans le cas où l’installation est située dans un port.
Note marginale :Même personne désignée
(3) L’exploitant d’un traversier intérieur qui exploite aussi des installations pour traversiers intérieurs avec lesquelles ce traversier a des interfaces peut désigner un agent de sûreté agissant à la fois pour le traversier et les installations si l’agent est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités envers chaque traversier et chaque installation.
Note marginale :Autres responsabilités
(4) L’agent de sûreté désigné en application des alinéas (1)c) ou (2)c) peut accepter d’autres responsabilités ou nominations dans l’organisation de l’exploitant pourvu qu’il soit en mesure de s’acquitter de ses responsabilités d’agent de sûreté.
Note marginale :Agent de sûreté du traversier
39 L’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce qu’un agent de sûreté du traversier se trouve à bord de chaque traversier intérieur qu’il exploite.
Laissez-passer et clés de zone réglementée
Généralités
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
40 (1) Un exploitant délivre des laissez-passer ou des clés de zone réglementée pour restreindre l’accès aux zones réglementées qu’il a établies.
Note marginale :Condition de délivrance
(2) Il ne peut délivrer un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qu’à une personne qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle a besoin d’accéder à une zone réglementée dans l’exercice de ses fonctions;
b) elle est connue de l’exploitant ou son identité a été confirmée par une pièce d’identité avec photo valide délivrée par un gouvernement.
Contenu d’un laissez-passer de zone réglementée
Note marginale :Renseignements obligatoires
41 Le laissez-passer de zone réglementée est conforme à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il comporte le nom, la taille et la couleur des yeux de la personne à qui le laissez-passer est délivré, une photo nette de la tête et des épaules de la personne, et une date d’expiration qui ne dépasse pas cinq ans après la date de délivrance;
b) il comporte une date d’expiration ou d’autres renseignements indiquant la période pour laquelle l’accès est exigé et suffisamment de renseignements pour permettre d’identifier son titulaire.
Utilisation d’un laissez-passer de zone réglementée
Note marginale :Port de laissez-passer obligatoire
42 (1) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille de manière que sa photo soit visible en tout temps lorsqu’il entre dans une zone réglementée ou y demeure.
Note marginale :Utilisation personnelle interdite
(2) Il est interdit au titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée de les utiliser s’il n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions.
Restrictions relatives au laissez-passer de zone réglementée
Note marginale :Restrictions
43 Il est interdit :
a) de fournir de faux renseignements dans le but d’obtenir un laissez-passer ou une clé de zone réglementée;
b) de prêter ou de donner à une personne un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été délivrés à une autre personne;
c) d’avoir ou d’utiliser un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été délivrés à une autre personne;
d) d’altérer ou de modifier de quelque autre façon un laissez-passer ou une clé de zone réglementée;
e) d’utiliser un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été contrefaits;
f) de reproduire un laissez-passer ou une clé de zone réglementée à moins d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant qui les a délivrés.
Perte ou vol d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée
Note marginale :Avis de la perte ou du vol
44 (1) Tout titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée qui les perd ou se les fait voler en avise immédiatement l’exploitant qui les a délivrés.
Note marginale :Rendre inutilisable en cas de perte ou de vol
(2) L’exploitant empêche immédiatement l’utilisation du laissez-passer ou de la clé de zone réglementée dès qu’il a été avisé de la perte ou du vol.
Remise d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée
Note marginale :Remise — laissez-passer ou clé
45 Le titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée les rend immédiatement à l’exploitant qui les a délivrés au moment où :
a) il cesse de travailler sur le traversier intérieur ou à l’installation pour traversiers intérieurs;
b) l’exploitant conclut que le titulaire n’a plus besoin pour toute autre raison du laissez-passer ou de la clé de zone réglementée.
Administration des laissez-passer et des clés de zone réglementée
Note marginale :Tenue d’un dossier
46 (1) L’exploitant tient un dossier dans lequel figurent les renseignements suivants :
a) le nombre de laissez-passer et de clés de zone réglementée délivrés et, pour chaque laissez-passer et chaque clé, le nom du titulaire, le numéro du laissez-passer ou de la clé, la date de délivrance, la période de validité du laissez-passer et, le cas échéant, la date de remise;
b) les laissez-passer ou les clés perdus ou volés.
Note marginale :Conservation et communication des dossiers
(2) L’exploitant veille à ce que le dossier visé au paragraphe (1) soit :
a) conservé pendant au moins deux ans après la date d’expiration ou de remise des laissez-passer ou des clés;
b) mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Note marginale :Organisme portuaire
(3) Dans le cas où l’installation pour traversiers intérieurs est située dans un port, l’organisme portuaire peut délivrer des laissez-passer ou des clés au nom de l’exploitant de l’installation; dans ce cas, il collabore avec l’organisme portuaire et lui fournit les renseignements exigés.
Remplacement d’un traversier
Note marginale :Avis lors du remplacement
47 Si l’exploitant d’un traversier intérieur décide de le remplacer par un autre traversier, il veille à ce que les personnes suivantes soient avisées :
a) les agents de sûreté du traversier de remplacement et de l’ancien traversier;
b) les agents de sûreté de chaque installation pour traversiers intérieurs avec laquelle le traversier de remplacement aura une interface sur ce trajet.
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PARTIE 4Personnel
Aperçu
Note marginale :Responsabilités en matière de sûreté
53 La présente partie précise les rôles et les responsabilités du personnel chargé de la sûreté des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs.
Capitaine d’un traversier intérieur
Note marginale :Avis du capitaine prévaut
54 (1) Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à empêcher le capitaine d’un traversier intérieur de prendre ou d’exécuter toute décision qui, selon son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du traversier, notamment les décisions suivantes :
a) refuser l’accès à des personnes, sauf aux personnes ci-après et, le cas échéant, à leurs biens :
(i) l’exploitant du traversier,
(ii) l’exploitant de l’installation pour traversiers intérieurs avec laquelle le traversier a une interface,
(iii) les personnes autorisées par le gouvernement du Canada à monter à bord du traversier,
(iv) les membres des organismes locaux chargés de l’application de la loi dans l’exercice de leurs fonctions,
(v) le personnel d’intervention d’urgence;
b) refuser de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou d’autres unités fermées de transport de cargaison;
c) coordonner, avec l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs et, dans le cas où l’installation est située dans un port, l’agent de sûreté du port, la rotation des équipages et l’accès au traversier par des visiteurs et des passagers qui passent par l’installation, y compris des représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.
Note marginale :Priorité des exigences en matière de sécurité
(2) En cas d’incompatibilité entre des exigences en matière de sécurité et des exigences en matière de sûreté qui sont applicables à un traversier intérieur pendant son exploitation, son capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du traversier et, dans ce cas, utilise la procédure temporaire qu’il juge appropriée dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, est conforme aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.
Note marginale :Procédure temporaire
(3) S’il utilise une procédure temporaire, le capitaine d’un traversier intérieur en informe le ministre dès que possible.
Note marginale :Soutien nécessaire fourni par le capitaine
(4) Le capitaine d’un traversier intérieur fournit à l’agent de sûreté du traversier le soutien nécessaire dans l’exécution de ses fonctions à bord du traversier.
Agent de sûreté d’un traversier et agent de sûreté d’une installation pour traversiers
Généralités
Note marginale :Délégation de tâches
55 (1) L’agent de sûreté d’un traversier et l’agent de sûreté d’une installation pour traversiers peuvent déléguer les tâches exigées par le présent règlement, mais ils demeurent responsables de leur exécution.
Note marginale :Agent de sûreté du traversier
(2) L’agent de sûreté d’un traversier intérieur doit être le capitaine de celui-ci ou un membre de son équipage.
Note marginale :Plusieurs installations pour traversiers
(3) L’agent de sûreté d’une installation pour traversiers peut agir à ce titre pour plus d’une installation pour traversiers intérieurs s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chacune d’elles.
Compétences
Note marginale :Agent de sûreté du traversier
56 (1) L’agent de sûreté d’un traversier possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, notamment dans les domaines suivants :
a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du traversier intérieur et des installations pour traversiers avec lesquelles il a des interfaces;
b) l’exploitation et les conditions d’exploitation des traversiers, des installations pour traversiers et, le cas échéant, des organismes portuaires;
c) la procédure de sûreté pertinente visant les traversiers, les installations pour traversiers et, le cas échéant, les organismes portuaires, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;
d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;
f) les méthodes pour effectuer les vérifications et les visites;
g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;
h) les méthodes pour évaluer la sûreté des traversiers;
i) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;
j) la tenue et l’évaluation des exercices et des entraînements de sûreté visant les traversiers et les installations pour traversiers;
k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;
l) les lois, les règlements et les mesures, les règles et la procédure de sûreté applicables;
m) les responsabilités et les fonctions des organismes locaux chargés de l’application de la loi;
n) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;
o) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;
p) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
q) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
r) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;
s) l’agencement du traversier;
t) le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier et ses exigences;
u) les techniques de maîtrise des foules;
v) la procédure pertinente visant le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.
Note marginale :Agent de sûreté de l’installation pour traversiers
(2) L’agent de sûreté de l’installation pour traversiers possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, notamment dans les domaines suivants :
a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation pour traversiers intérieurs et des traversiers intérieurs avec lesquels elle a des interfaces;
b) l’exploitation et les conditions d’exploitation des installations pour traversiers, des traversiers et, le cas échéant, des organismes portuaires;
c) la procédure de sûreté pertinente visant les installations pour traversiers, les traversiers et, le cas échéant, les organismes portuaires, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;
d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;
f) les méthodes pour effectuer les vérifications et les visites;
g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;
h) les méthodes pour évaluer la sûreté des installations pour traversiers;
i) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;
j) la tenue et l’évaluation des exercices et des entraînements de sûreté visant les installations pour traversiers et les traversiers;
k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;
l) les lois, les règlements et les mesures, les règles et la procédure de sûreté applicables;
m) les responsabilités et les fonctions des organismes locaux chargés de l’application de la loi;
n) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;
o) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;
p) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
q) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
r) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;
s) l’agencement de l’installation;
t) le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation et ses exigences;
u) les techniques de maîtrise des foules;
v) la procédure pertinente visant le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.
Responsabilités
Note marginale :Agent de sûreté du traversier
57 (1) Il incombe à l’agent de sûreté d’un traversier :
a) de fournir les renseignements exigés aux personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur;
b) de mettre en œuvre le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier, avec ses modifications successives, de concert avec son exploitant, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port;
c) d’effectuer les inspections du traversier afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées;
d) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier, de la signaler à son exploitant et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
e) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel sur le traversier, y compris à la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conditions de travail;
f) de veiller à ce qu’une formation ou une orientation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel du traversier conformément au présent règlement;
g) de signaler, dès que possible après qu’ils surviennent, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté au capitaine, à l’exploitant, aux organismes locaux chargés de l’application de la loi et au ministre;
h) de signaler, dès que possible après qu’elles surviennent, les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
i) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces entre le traversier et les installations pour traversiers avec lesquelles il a des interfaces;
j) de veiller à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu;
k) de conserver une copie facilement disponible de l’évaluation de la sûreté et du plan de sûreté approuvés à l’égard du traversier;
l) d’effectuer les exercices et les entraînements de sûreté.
Note marginale :Agent de sûreté de l’installation pour traversiers
(2) Il incombe à l’agent de sûreté d’une installation pour traversiers :
a) de fournir les renseignements exigés aux personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs;
b) de mettre en œuvre le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation, avec ses modifications successives, de concert avec son exploitant, l’agent de sûreté du traversier et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port;
c) d’effectuer les inspections de l’installation afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées;
d) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation, de la signaler à son exploitant et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
e) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel à l’installation, y compris à la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conditions de travail;
f) de veiller à ce qu’une formation ou une orientation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel de l’installation conformément au présent règlement;
g) de signaler, dès que possible après qu’ils surviennent, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté à l’exploitant, aux organismes locaux chargés de l’application de la loi, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
h) de signaler, dès que possible après qu’elles surviennent, les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
i) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces entre l’installation et les traversiers intérieurs avec lesquels elle a des interfaces;
j) de veiller à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu;
k) de conserver une copie facilement disponible de l’évaluation de la sûreté et du plan de sûreté approuvés à l’égard de l’installation;
l) d’effectuer les exercices et les entraînements de sûreté.
Personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté
Note marginale :Compétences du personnel
58 Le personnel d’un traversier intérieur et celui d’une installation pour traversiers intérieurs qui ont des responsabilités en matière de sûreté, à l’exception de l’agent de sûreté du traversier et de l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers, possèdent, par formation ou expérience de travail équivalente, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, dans les domaines ci-après liés à leurs responsabilités :
a) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les techniques de maîtrise des foules;
f) les communications liées à la sûreté;
g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
i) les techniques d’inspection et de surveillance;
j) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;
k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas;
l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.
Personnel n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté
Note marginale :Orientation en matière de sûreté obligatoire
59 L’exploitant donne au personnel n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté ainsi qu’aux entrepreneurs une orientation en matière de sûreté qui porte sur les aspects suivants :
a) les dispositions pertinentes du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas;
b) les exigences pertinentes des différents niveaux MARSEC, y compris de la procédure et des plans des mesures d’urgence.
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PARTIE 5Évaluation de la sûreté et plan de sûreté
Aperçu
Note marginale :Cadre pour les évaluations et plans de sûreté
65 La présente partie établit le cadre pour :
a) effectuer les évaluations de la sûreté en vue de mettre en place des plans et une procédure pour répondre aux changements dans l’environnement de sûreté;
b) veiller à ce que soient établies et mises en oeuvre des procédures de sûreté suffisantes et proportionnées pour prévenir les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y faire face ou y répondre;
c) vérifier et modifier les plans de sûreté.
Évaluation de la sûreté
Exigences visant les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté
Note marginale :Compétences nécessaires
66 (1) Les personnes qui effectuent une évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs ou qui fournissent des renseignements pour celle-ci possèdent la compétence nécessaire pour évaluer la sûreté du traversier ou de l’installation, selon le cas, notamment des connaissances dans les domaines suivants :
a) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;
b) la détection et l’identification d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;
f) les effets des substances et des engins dangereux sur les bâtiments et leurs matériel, les structures et les services essentiels;
g) les exigences en matière de sûreté du traversier ou de l’installation;
h) les pratiques relatives aux interfaces;
i) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
j) les exigences en matière de sûreté matérielle;
k) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
l) dans le cas de l’évaluation de la sûreté d’un traversier, le génie maritime, et dans le cas de l’évaluation de la sûreté d’une installation, le génie maritime ou civil;
m) d’autres éléments qui, s’ils sont endommagés ou utilisés illégalement, pourraient présenter un risque pour des personnes, la propriété ou l’exploitation;
n) l’exploitation des traversiers et des installations pour traversiers.
Note marginale :Experts externes
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent avoir recours aux services d’experts externes concernant les domaines énumérés à ce paragraphe.
Éléments de l’évaluation de la sûreté
Note marginale :Éléments exigés
67 L’évaluation de la sûreté traite des points suivants :
a) la sûreté matérielle;
b) l’intégrité structurale;
c) les systèmes de protection du personnel;
d) la procédure opérationnelle qui pourrait avoir une incidence sur la sûreté;
e) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
f) les services publics et l’infrastructure de soutien des transports pertinente.
Évaluation de la sûreté sur place
Note marginale :Objectifs
68 L’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers veillent à ce que l’évaluation de la sûreté sur place du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas, soit effectuée, laquelle consiste à examiner et à évaluer les mesures, la procédure et les opérations de protection en vigueur pour :
a) assurer l’exécution des fonctions liées à la sûreté;
b) contrôler l’accès par des systèmes d’identification ou d’autres moyens;
c) contrôler l’embarquement du personnel et des autres personnes et de leurs biens, y compris des effets personnels, des véhicules et des bagages, accompagnés ou non;
d) superviser la manutention des cargaisons, le cas échéant, et la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;
e) surveiller les zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
f) surveiller les zones du pont et les zones adjacentes au traversier;
g) veiller à ce que les renseignements, le matériel et les systèmes de communications de sûreté soient facilement disponibles.
Analyse et recommandations
Note marginale :Éléments à considérer
69 (1) Les personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté tiennent compte des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté, de l’évaluation de la sûreté sur place et des exigences du présent règlement pour formuler des recommandations en ce qui a trait à la procédure de sûreté qui sera établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, y compris des recommandations concernant :
a) les zones réglementées;
b) la procédure d’intervention en cas d’incendie ou d’autres situations d’urgence;
c) la supervision des personnes sur le traversier ou à l’installation en ce qui concerne la sûreté;
d) la fréquence et l’efficacité des patrouilles de sûreté;
e) les systèmes de contrôle de l’accès;
f) les systèmes de communications de sûreté;
g) les portes, les barrières et l’éclairage de sûreté;
h) le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance;
i) l’évaluation de la possibilité pour chaque point d’accès indiqué sur le traversier, y compris les ponts découverts, d’être utilisé par des personnes qui pourraient tenter de commettre une infraction à la sûreté, qu’elles aient ou non un accès légitime au traversier.
Note marginale :Menaces potentielles à considérer
(2) L’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs tient compte des menaces potentielles suivantes :
a) l’endommagement ou la destruction du traversier ou de l’installation par des engins explosifs, un incendie criminel ou un acte de sabotage ou de vandalisme;
b) la modification sans autorisation du matériel ou des systèmes essentiels, des provisions de bord ou de la cargaison;
c) l’accès non autorisé au traversier ou à l’installation ou leur utilisation non autorisée, y compris la présence de passagers clandestins;
d) l’introduction par contrebande sur le traversier ou dans l’installation d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires, ou d’autres substances ou engins dangereux, y compris d’armes de destruction massive;
e) l’utilisation du traversier ou de son matériel ou du matériel de l’installation comme arme ou moyen de causer des dommages ou la destruction;
f) le détournement du traversier, la capture de l’installation ou la capture de toute personne se trouvant sur le traversier ou à l’installation;
g) les attaques dirigées contre le traversier lorsqu’il est à quai, à l’ancre ou en mouvement;
h) l’utilisation de l’installation ou de son équipement par des personnes dans le but de causer un incident de sûreté.
Note marginale :Traversier intérieur
(3) Dans le cas d’un traversier intérieur, l’évaluation de la sûreté tient compte de la sûreté des personnes, des opérations et des biens qu’il est important de protéger, notamment :
a) la capacité d’assurer la navigation en toute sécurité et l’intervention d’urgence;
b) les cargaisons, le cas échéant, en particulier les marchandises ou substances dangereuses;
c) les provisions de bord et le combustible de soute;
d) les systèmes de surveillance et de communications de sûreté du traversier;
e) tout autre système de sûreté.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(4) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, l’évaluation de la sûreté comprend une évaluation de la vulnérabilité pour déterminer les éléments ci-après, de façon à obtenir une évaluation globale du degré de risque en fonction duquel la procédure de sûreté doit être établie :
a) tout aspect particulier de l’installation, y compris la circulation des bâtiments à proximité, qui pourrait faire de l’installation la cible d’une attaque;
b) les conséquences potentielles d’une attaque menée à l’installation ou contre celle-ci quant à la perte de vies humaines, aux dommages aux biens et à la perturbation des activités économiques, y compris la perturbation des systèmes de transport maritime;
c) la capacité et l’intention des personnes qui sont susceptibles d’organiser une attaque;
d) les types d’attaque potentiels;
e) la procédure de sûreté en vigueur, y compris les systèmes d’identification;
f) les méthodes et les points d’accès à l’installation;
g) la procédure de protection du matériel radio et de télécommunications, y compris des systèmes et réseaux informatiques;
h) toute incompatibilité entre la procédure de sûreté et la procédure de sécurité;
i) toute restriction en matière de mise en oeuvre ou de personnel;
j) les méthodes de surveillance des zones réglementées pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
k) les zones adjacentes à l’installation dont il pourrait être tiré profit pendant une attaque ou pour une attaque;
l) la procédure de sûreté en vigueur concernant les services publics et les autres services;
m) toute lacune relevée au cours des exercices et des entraînements;
n) toute lacune relevée au cours des opérations quotidiennes ou à la suite d’incidents ou d’alertes, de la notification de questions liées à la sûreté, de l’application de mesures de contrôle ou des vérifications;
o) l’intégrité structurale de l’installation.
Contenu du rapport de l’évaluation de sûreté
Note marginale :Contenu du rapport
70 Le rapport de l’évaluation de la sûreté est rédigé en français ou en anglais et contient les éléments suivants :
a) un sommaire de la méthode utilisée pour effectuer l’évaluation de la sûreté sur place;
b) les détails relatifs à la procédure et aux opérations de sûreté en vigueur;
c) la description de chaque élément vulnérable relevé durant l’évaluation de la sûreté;
d) la description de la procédure de sûreté pour faire face à chaque élément vulnérable;
e) la liste des opérations essentielles qu’il est important de protéger;
f) les menaces contre la sûreté possibles dirigées contre ces opérations.
Plan de sûreté
Généralités
Note marginale :Exigence d’établir un plan de sûreté
71 (1) Un plan de sûreté est établi à l’égard de chaque traversier intérieur et à l’égard de chaque installation pour traversiers intérieurs.
Note marginale :Contenu du plan de sûreté
(2) Le plan de sûreté doit être conforme aux exigences suivantes :
a) il est rédigé en français ou en anglais;
b) il indique le nom de l’exploitant;
c) il repose sur les conclusions de l’évaluation de la sûreté;
d) il traite de chaque élément vulnérable relevé dans l’évaluation de la sûreté;
e) il énonce la procédure de collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence à tous les niveaux MARSEC.
Note marginale :Structure et présentation du plan de sûreté
(3) Il comprend les sections distinctes ci-après, dans l’ordre ci-après et s’il ne suit pas cet ordre, une table des matières qui précise où se trouve chacune des sections :
a) la structure organisationnelle de la sûreté;
b) la formation du personnel;
c) les entraînements et exercices;
d) les dossiers et documents;
e) l’intervention à la suite d’un changement de niveau MARSEC;
f) la procédure d’interface;
g) les communications;
h) l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
i) la procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès;
j) la procédure de sûreté visant les zones réglementées;
k) la procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons, le cas échéant;
l) la procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;
m) la procédure de sûreté visant la surveillance;
n) la procédure visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté;
o) le résumé de l’évaluation de la sûreté;
p) les vérifications et modifications du plan de sûreté.
Contenu
Note marginale :Éléments exigés
72 Le plan de sûreté traite des points suivants :
a) la procédure visant la prévention des accès non autorisés;
b) la procédure visant l’établissement et l’identification des zones réglementées, la restriction de l’accès à ces zones, ainsi que le matériel ou les systèmes destinés à ces zones;
c) la protection des renseignements relatifs à la tenue des dossiers et mentionnés à l’article 103;
d) la procédure visant l’embarquement et le débarquement des passagers et le chargement et le déchargement des véhicules, des cargaisons, le cas échéant, et des provisions de bord et du combustible de soute;
e) la procédure visant la surveillance du traversier intérieur et de l’installation pour traversiers intérieurs, y compris des zones réglementées et de celles qui leurs sont adjacentes;
f) la procédure visant l’intervention en cas de menace contre la sûreté, d’infraction à la sûreté et d’incident de sûreté, y compris les mesures pour maintenir les opérations essentielles;
g) la procédure visant l’évacuation en cas de menace contre la sûreté, d’infraction à la sûreté ou d’incident de sûreté;
h) la procédure visant le signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes locaux chargés de l’application de la loi, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
i) la procédure visant à donner suite à toute mesure de sûreté établie par le ministre et, dans le cas d’un traversier intérieur, à toute injonction prise par le ministre à l’égard d’une menace contre la sûreté particulière, y compris les modifications du niveau MARSEC;
j) les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté et des autres employés en ce qui concerne les questions liées à la sûreté;
k) les communications;
l) la procédure visant la formation, les entraînements et les exercices associés au plan de sûreté;
m) la procédure visant l’interface à tous les niveaux MARSEC;
n) la procédure visant l’examen périodique du plan et sa mise à jour;
o) la procédure visant à garantir l’inspection, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien de tout matériel de sûreté;
p) la fréquence de la mise à l’essai ou de l’étalonnage de tout matériel de sûreté;
q) la fréquence des inspections;
r) la procédure visant la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions concernant les activités essentielles;
s) toute autre procédure visant la sûreté à chaque niveau MARSEC, le cas échéant.
Plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur
Note marginale :Agent de sûreté et capitaine
73 Le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur est conforme aux exigences suivantes :
a) il indique nommément l’agent de sûreté du traversier ou, s’il occupe un autre poste, le poste, et donne les coordonnées pour le joindre en tout temps;
b) il précise que le capitaine du traversier a l’autorité et la responsabilité ultimes pour prendre les décisions concernant la sûreté du traversier et demander l’assistance de l’exploitant du traversier ou du ministre, si c’est nécessaire.
Plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs
Note marginale :Agent de sûreté
74 Le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs indique nommément l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers ou, s’il occupe un autre poste, le poste, et fournit les coordonnées pour le joindre en tout temps.
Procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès
Généralités
Note marginale :Objectifs
75 (1) La procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès à un traversier intérieur et à une installation pour traversiers intérieurs est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de leur exploitation, pour :
a) prévenir toute personne d’introduire sans autorisation des armes, des explosifs ou des engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux sur le traversier ou à l’installation;
b) sécuriser les armes, explosifs, engins incendiaires ou autres substances ou engins dangereux autorisés à être sur le traversier ou à l’installation;
c) vérifier l’identité du personnel du traversier, de l’installation et de tout autre personnel autorisé;
d) indiquer la fréquence des contrôles d’accès, en particulier s’ils sont effectués au hasard ou de temps à autre;
e) vérifier que les passagers ont des billets valides;
f) s’assurer que les biens non accompagnés ne présentent pas un danger immédiat pour la sûreté maritime.
Note marginale :Traversier intérieur
(2) Dans le cas d’un traversier intérieur, les exigences suivantes sont respectées :
a) une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, pour contrôler l’accès aux échelles de coupée, passerelles d’embarquement, rampes d’accès, portes d’accès, hublots, fenêtres et sabords, écoutilles, amarres, chaînes d’ancre, grues et appareils de levage;
b) à tous les niveaux MARSEC, l’agent de sûreté du traversier veille à ce que soient effectués, après toute période durant laquelle le traversier était sans surveillance, des ratissages de sûreté pour confirmer l’absence de menaces contre la sûreté, ou de substances ou d’engins dangereux avant que le traversier fasse route.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(3) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, pour :
a) indiquer les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l’accès non autorisé doivent être appliquées;
b) indiquer les types de restrictions ou d’interdictions à appliquer et les moyens de les appliquer.
Niveau MARSEC 1
Note marginale :Traversier intérieur
76 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la fouille des aires sélectionnées avant l’embarquement des passagers;
b) la sécurisation des zones autres que celles pour les passagers;
c) l’une des méthodes suivantes :
(i) le recours à des patrouilles de sûreté,
(ii) l’utilisation de caméras vidéo supplémentaires en circuit fermé pour la surveillance des zones des passagers, des véhicules et des bagages.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) des contrôles d’accès appropriés pour les zones réglementées;
b) l’identification des points d’accès qui doivent être sécurisés ou gardés pour prévenir l’accès non autorisé;
c) des méthodes pour prévenir l’accès non autorisé à l’installation et aux zones réglementées.
Niveau MARSEC 2
Note marginale :Traversier intérieur
77 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail de la procédure de sûreté prévue au paragraphe 76(1);
b) l’augmentation de la fréquence des ratissages de sûreté visés à l’alinéa 75(2)b).
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail de la procédure de sûreté prévue au paragraphe 76(2);
b) l’affectation de personnel supplémentaire pour garder les points d’accès et patrouiller dans le périmètre de l’installation pour empêcher tout accès non autorisé;
c) la réduction du nombre de points d’accès à l’installation par la fermeture et la sécurisation de certains points d’accès, et la mise en place de barrières physiques pour faire obstacle au passage par les autres points d’accès;
d) la coordination pour empêcher l’accès par l’eau au traversier intérieur, de concert avec l’installation ou l’organisme portuaire.
Niveau MARSEC 3
Note marginale :Traversier intérieur
78 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation de la fréquence de la procédure de sûreté pour le niveau MARSEC 2;
b) la préparation en vue d’une fouille partielle ou complète du traversier;
c) la collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence, les autres bâtiments et les installations maritimes;
d) la restriction de l’accès au traversier à un seul point d’accès contrôlé;
e) l’octroi d’accès uniquement au personnel d’intervention d’urgence qui intervient à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;
f) la suspension des activités d’embarquement ou de débarquement;
g) la suspension des opérations relatives aux cargaisons, le cas échéant;
h) le déplacement du traversier;
i) l’évacuation du traversier.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la préparation en vue d’une fouille partielle ou complète de l’installation;
b) la collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence, les autres bâtiments et installations maritimes;
c) l’octroi d’accès uniquement au personnel d’intervention d’urgence qui intervient à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;
d) la suspension de l’accès à l’installation;
e) la suspension des opérations relatives aux cargaisons, le cas échéant;
f) la restriction des déplacements de piétons ou de véhicules sur les terrains de l’installation;
g) l’augmentation de la surveillance à l’installation;
h) l’évacuation de l’installation.
Zones réglementées
Généralités
Note marginale :Établissement
79 (1) Les zones réglementées sur un traversier intérieur et à une installation pour traversiers intérieurs sont établies, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de leur exploitation, pour :
a) prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;
b) protéger le traversier ou l’installation, y compris les zones de sûreté, le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance, et les personnes autorisées à être sur le traversier ou à l’installation;
c) protéger contre toute modification sans autorisation les cargaisons, le cas échéant, les provisions de bord et le combustible de soute.
Note marginale :Panneaux
(2) L’exploitant installe, à chaque point d’accès à une zone réglementée et sur chaque barrière de sûreté, des panneaux qui indiquent chaque zone réglementée et précisent que l’accès est restreint aux personnes autorisées.
Établissement des zones réglementées
Note marginale :Plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur
80 (1) Les endroits ci-après sont établis en tant que zones réglementées dans le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur :
a) la passerelle de navigation, les locaux des machines et les autres postes de contrôle;
b) les locaux contenant les commandes centrales du matériel et des systèmes de sûreté et de surveillance, et les commandes centrales du système d’éclairage;
c) les locaux contenant les systèmes de ventilation et de climatisation et autres locaux similaires;
d) les points d’accès aux réservoirs, aux pompes et aux collecteurs d’eau potable;
e) les locaux contenant des marchandises ou substances dangereuses;
f) les locaux contenant les pompes à cargaison et leurs commandes;
g) les locaux à cargaison, le cas échéant, et les locaux contenant les provisions de bord;
h) les locaux d’habitation de l’équipage, le cas échéant;
i) tout autre local ou toute autre zone qui sont essentiels à la sûreté du traversier.
Note marginale :Plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs
(2) Les endroits ci-après sont établis en tant que zones réglementées dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs :
a) les zones côté terre où les traversiers sont en interface avec l’installation, y compris les zones pour les passagers, le cas échéant;
b) les zones où sont gardés des renseignements délicats en matière de sûreté, y compris des documents relatifs aux cargaisons, le cas échéant;
c) les zones où se trouvent les commandes centrales du matériel et des systèmes de sûreté et de surveillance, et les commandes centrales du système d’éclairage;
d) les zones où se trouve l’infrastructure essentielle de l’installation, notamment :
(i) les réserves d’eau,
(ii) les télécommunications,
(iii) les systèmes d’électricité,
(iv) les points d’accès aux systèmes de ventilation et de climatisation;
e) les zones de l’installation où il est raisonnable de restreindre l’accès par des véhicules et des personnes;
f) les zones désignées pour le chargement, le déchargement ou l’entreposage des cargaisons, le cas échéant, et les provisions de bord.
Accès aux zones réglementées
Note marginale :Conditions pour entrer et demeurer
81 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit :
a) le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée;
b) une personne escortée par le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée;
c) un inspecteur qui est désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi et qui est en service;
d) un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal qui a besoin d’y avoir accès dans l’exercice de ses fonctions;
e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone pour la protection et la préservation de la vie ou des biens.
Note marginale :Titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée
(2) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée qui escorte une autre personne dans une zone réglementée conformément à l’alinéa (1)b) demeure avec celle-ci ou veille à ce qu’un autre titulaire de laissez-passer de zone réglementée agisse en tant qu’escorte.
Note marginale :Personne escortée
(3) Toute personne escortée dans une zone réglementée conformément à l’alinéa (1)b) demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.
Note marginale :Exception — passagers
(4) Les passagers peuvent, s’ils ont des billets valides, entrer et demeurer dans les zones réglementées qui sont indiquées par l’exploitant comme zones pour les passagers.
Note marginale :Accès restreint
82 Il est interdit à toute personne de donner accès à une zone réglementée à une personne ou de l’aider à y entrer sauf si celle-ci y est autorisée en vertu de l’article 81.
Procédure visant les zones réglementées
Note marginale :Règles d’accès
83 Le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs comprennent, compte tenu de l’exploitation du traversier ou de l’installation, une procédure de sûreté visant les zones réglementées, pour :
a) indiquer les personnes qui sont autorisées à y avoir accès;
b) déterminer les conditions en vertu desquelles une personne escortée conformément à l’alinéa 81(1)b) est autorisée à y avoir accès;
c) délimiter l’étendue de toute zone réglementée;
d) établir les périodes visées par des restrictions d’accès;
e) indiquer clairement les zones réglementées.
Niveau MARSEC 1
Note marginale :Traversier intérieur
84 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant les zones réglementées au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) le verrouillage ou la sécurisation des points d’accès;
b) la surveillance et l’utilisation de matériel de surveillance;
c) le recours à des gardes ou à des patrouilles de sûreté;
d) l’utilisation de dispositifs automatiques de détection des intrusions pour alerter le personnel du traversier de l’accès non autorisé.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant les zones réglementées au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la restriction de l’accès au personnel autorisé;
b) la sécurisation des points d’accès qui ne sont pas activement utilisés et la mise en place de barrières physiques pour restreindre le passage par les autres points d’accès;
c) le contrôle de l’accès aux zones réglementées;
d) la vérification des pièces d’identité et de l’autorisation des personnes et des véhicules qui demandent l’accès;
e) la patrouille ou la surveillance du périmètre des zones réglementées;
f) l’utilisation du personnel de sûreté, des dispositifs automatiques de détection des intrusions ou du matériel ou des systèmes de surveillance pour détecter tout accès non autorisé à des zones réglementées ou tout mouvement non autorisé dans celles-ci;
g) la direction du stationnement, du chargement et du déchargement des véhicules dans les zones réglementées;
h) la direction du mouvement et de l’entreposage des cargaisons, le cas échéant, des provisions de bord et du combustible de soute;
i) la désignation de zones réglementées pour les inspections des cargaisons, le cas échéant, et des provisions de bord, en attente de chargement.
Note marginale :Zone réglementée temporaire
(3) Le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs comprend l’exigence selon laquelle, si une zone réglementée temporaire est désignée, un ratissage de sûreté de celle-ci doit être effectué avant et après la désignation de la zone.
Niveau MARSEC 2
Note marginale :Traversier intérieur
85 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de surveillance des zones réglementées, ainsi que des contrôles de l’accès à ces zones;
b) l’établissement de zones réglementées adjacentes aux points d’accès;
c) la surveillance constante de chaque zone au moyen de matériel de surveillance;
d) l’affectation de personnel supplémentaire pour garder chaque zone ou la patrouiller.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de surveillance des zones réglementées, ainsi que des contrôles de l’accès à ces zones;
b) l’amélioration de l’efficacité des barrières physiques entourant les zones réglementées, au moyen de patrouilles ou de dispositifs automatiques de détection des intrusions;
c) la réduction du nombre de points d’accès aux zones réglementées et l’amélioration des contrôles appliqués aux autres points d’accès;
d) la restriction du stationnement de véhicules adjacents aux traversiers;
e) la réduction de l’accès aux zones réglementées et des mouvements et de l’entreposage dans ces zones;
f) l’utilisation de matériel de surveillance qui assure une surveillance et un enregistrement permanents;
g) l’augmentation du nombre et de la fréquence des patrouilles de sûreté, y compris l’utilisation de patrouilles sur l’eau;
h) l’établissement de zones adjacentes aux zones réglementées et la restriction de l’accès à ces zones.
Niveau MARSEC 3
Note marginale :Traversier intérieur
86 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’établissement de zones réglementées supplémentaires sur le traversier, à proximité du lieu d’un incident de sûreté ou du lieu présumé d’une menace contre la sûreté;
b) la fouille des zones réglementées dans le cadre d’un ratissage de sûreté du traversier.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la désignation de zones réglementées supplémentaires;
b) l’interdiction de l’accès aux zones réglementées;
c) la fouille des zones réglementées dans le cadre d’un ratissage de sûreté d’une partie ou de l’ensemble de l’installation.
Procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons
Généralités
Note marginale :Objectifs
87 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionnent des cargaisons, une procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de leur exploitation, pour :
a) empêcher et détecter toute modification sans autorisation;
b) prévenir l’acceptation et l’entreposage sur le traversier ou dans l’installation des cargaisons dont le transport n’est pas prévu;
c) indiquer la cargaison dont le chargement à bord du traversier a été approuvé;
d) contrôler les stocks aux points d’accès au traversier;
e) inspecter la cargaison à l’aide d’au moins l’un des moyens ci-après pour détecter la présence de substances et d’engins dangereux :
(i) l’examen visuel,
(ii) l’examen matériel,
(iii) les dispositifs de détection tels que les appareils à balayage,
(iv) les chiens.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Outre les exigences du paragraphe (1), une procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons est établie dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de son exploitation, pour :
a) indiquer la cargaison qui a été acceptée pour entreposage temporaire dans une zone réglementée en attente du chargement ou du ramassage;
b) ne remettre la cargaison qu’au transporteur mentionné dans le document relatif à la cargaison;
c) assurer la coordination avec les expéditeurs et les autres personnes responsables de la cargaison;
d) créer, mettre à jour et tenir un inventaire tournant de certaines cargaisons dangereuses, de leur réception à leur livraison dans l’installation, lequel inventaire indique l’endroit de leur entreposage;
e) vérifier le document relatif à la cargaison qui entre à l’installation.
Note marginale :Arrangements avec les expéditeurs
(3) L’agent de sûreté d’un traversier ou d’une installation pour traversiers peut, avec l’accord de l’exploitant et, le cas échéant, de l’agent de sûreté du port, prendre avec les expéditeurs ou les autres responsables de la cargaison, des arrangements portant sur l’inspection hors site, l’apposition de scellés, l’ordonnancement, la documentation à l’appui et les autres questions similaires. L’agent de sûreté du traversier ou de l’installation pour traversiers fait part de tout arrangement à l’exploitant et, le cas échéant, à l’agent de sûreté du port.
Niveau MARSEC 1
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
88 Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la vérification de la cargaison, des conteneurs et des unités de transport de cargaison qui entrent dans l’installation pour qu’ils correspondent à la facture ou à un autre document relatif à la cargaison;
b) l’inspection de la cargaison, des conteneurs, des unités de transport de cargaison, et des zones d’entreposage de la cargaison dans l’installation avant et pendant les opérations de manutention de la cargaison pour détecter toute preuve de modification sans autorisation;
c) l’examen des scellés et des autres méthodes utilisées pour détecter toute preuve de modification sans autorisation au moment où la cargaison, les conteneurs ou les unités de transport de cargaison entrent dans l’installation ou y sont entreposés.
Niveau MARSEC 2
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
89 Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté supplémentaire visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) des inspections plus détaillées pour que seule la cargaison accompagnée d’un document entre dans l’installation;
b) des examens plus fréquents et plus détaillés des scellés et des autres méthodes utilisées pour prévenir toute modification sans autorisation;
c) la séparation de la cargaison à l’arrivée, de la cargaison au départ et des provisions de bord;
d) des inspections visuelles et manuelles plus fréquentes et plus poussées;
e) la limitation du nombre de lieux d’entreposage de certaines cargaisons dangereuses, le cas échéant.
Niveau MARSEC 3
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
90 Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté supplémentaire visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la confirmation des stocks et de l’emplacement de certaines cargaisons dangereuses présentes dans l’installation;
b) la suspension des mouvements de la cargaison ou des opérations liées à celle-ci dans l’ensemble ou une partie de l’installation;
c) la collaboration avec des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des bâtiments ou des installations maritimes.
Procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute
Généralités
Note marginale :Objectifs
91 (1) Une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de l’exploitation du traversier ou de l’installation, pour :
a) inspecter l’intégrité des emballages des provisions de bord;
b) prévenir l’acceptation sans inspection des provisions de bord;
c) prévenir toute modification sans autorisation;
d) prévenir l’acceptation des provisions de bord et du combustible de soute sans avoir été commandés.
Note marginale :Procédure permanente
(2) Dans le cas d’un traversier intérieur qui a régulièrement des interfaces avec une installation pour traversiers intérieurs, le plan de sûreté à l’égard du traversier peut établir une procédure permanente visant le traversier, ses fournisseurs et l’installation portant sur la notification et le calendrier des livraisons et leur documentation.
Niveau MARSEC 1
Note marginale :Traversier intérieur
92 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’inspection au hasard des provisions de bord avant qu’elles soient acceptées;
b) la vérification de la concordance des provisions de bord et du combustible de soute avec la commande avant que les provisions de bord soient chargées à bord ou que le combustible de soute soit mis en soute;
c) la garde immédiate en lieu sûr des provisions de bord après leur livraison.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la coordination avec les exploitants de traversiers qui inspectent les provisions de bord;
b) le fait d’exiger un préavis de la livraison des provisions de bord ou du combustible de soute, y compris une liste de ceux-ci, les coordonnées du conducteur et le numéro d’immatriculation du véhicule de livraison;
c) l’inspection au hasard des véhicules de livraison;
d) la gestion du déplacement des véhicules de livraison dans l’installation.
Niveau MARSEC 2
Note marginale :Traversier intérieur
93 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’inspection plus détaillée des provisions de bord;
b) l’inspection des provisions de bord avant leur réception à bord.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la coordination avec les exploitants de traversiers qui inspectent de manière plus poussée les provisions de bord;
b) la vérification de la concordance des provisions de bord et du combustible de soute avec la facture ou un autre document avant qu’ils entrent à l’installation;
c) l’escorte des véhicules de livraison dans l’installation;
d) la restriction ou l’interdiction visant l’entrée des provisions de bord et du combustible de soute qui ne quitteront pas l’installation dans le délai précisé dans la facture ou un autre document.
Niveau MARSEC 3
Note marginale :Traversier intérieur
94 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) des inspections plus détaillées des provisions de bord;
b) la restriction ou la suspension visant la manutention des provisions de bord et du combustible de soute ou le refus de les accepter à bord.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la restriction ou la suspension visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;
b) le refus d’accepter des provisions de bord et du combustible de soute à l’installation.
Procédure de sûreté visant la surveillance
Généralités
Note marginale :Objectif
95 (1) Une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de l’exploitation du traversier et de l’installation, pour assurer la surveillance constante du traversier ou de l’installation, de la zone les entourant, des zones réglementées et des interfaces, au moyen d’une combinaison de dispositifs d’éclairage, de personnel de quart, de gardes de sûreté, des services de quart à la passerelle, de dispositifs de détection automatique des intrusions, de matériel de surveillance et de patrouilles sur l’eau.
Note marginale :Éclairage
(2) Il doit être tenu compte des facteurs suivants dans l’établissement du niveau et de l’emplacement appropriés de l’éclairage :
a) le personnel du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs doit être en mesure de détecter des activités sur le traversier ou dans l’installation, et autour de ceux-ci, tant du côté terre que du côté mer;
b) l’éclairage doit faciliter l’identification des personnes aux points d’accès;
c) l’éclairage peut être assuré par la coordination entre le traversier et l’installation et, le cas échéant, l’organisme portuaire;
d) dans le cas d’un traversier, lorsque l’éclairage est nécessaire pour un traversier qui fait route, l’éclairage doit être l’éclairage maximal disponible qui est compatible avec la sécurité de la navigation, compte tenu du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Note marginale :Coordination des procédures
(3) La procédure de sûreté visant la surveillance peut être coordonnée entre un traversier intérieur et une installation pour traversiers intérieurs et, le cas échéant, un organisme portuaire.
Niveau MARSEC 1
Note marginale :Traversier intérieur
96 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant la surveillance au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) le tenue de fouilles d’urgence du traversier;
b) l’identification et la correction des défaillances des systèmes et des pannes du matériel de surveillance;
c) la surveillance constante des dispositifs automatiques de détection des intrusions;
d) l’éclairage suffisant du pont et des points d’accès au traversier entre le coucher et le lever du soleil et pendant les périodes de faible visibilité pour permettre l’identification visuelle des personnes désirant y monter.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans la cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant la surveillance au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation conformément aux exigences de l’article 95.
Niveau MARSEC 2
Note marginale :Traversier intérieur
97 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail des patrouilles de sûreté;
b) l’augmentation du périmètre de rayonnement et de l’intensité de l’éclairage;
c) l’utilisation, ou l’augmentation de l’utilisation, du matériel de sûreté et de surveillance;
d) l’affectation de personnel supplémentaire à la vigie de sûreté;
e) la coordination de la surveillance au moyen de patrouilles à pied, motorisées ou sur l’eau, si elles sont fournies par une installation pour traversiers ou un organisme portuaire.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’augmentation du périmètre de rayonnement et de l’intensité de l’éclairage et du matériel de surveillance, notamment par un éclairage et une surveillance accrus;
b) l’augmentation de la fréquence des patrouilles à pied, motorisées ou sur l’eau;
c) l’affectation de personnel de sûreté supplémentaire pour la surveillance et les patrouilles.
Niveau MARSEC 3
Note marginale :Traversier intérieur
98 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la collaboration avec les fournisseurs de services d’intervention d’urgence, les installations maritimes et les organismes portuaires;
b) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage du traversier et de la zone autour de celui-ci;
c) l’utilisation de tout le matériel de surveillance pouvant enregistrer les activités sur le traversier ou à proximité de celui-ci;
d) la prolongation au maximum de la durée d’enregistrement du matériel de surveillance;
e) l’inspection sous-marine de la coque;
f) la prise de mesures pour empêcher l’accès sous-marin à la coque, y compris le fait de faire tourner lentement les hélices du traversier.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage de l’installation et de la zone autour de celle-ci;
b) l’allumage de tout le matériel de surveillance capable d’enregistrer;
c) la prolongation au maximum de la durée d’enregistrement du matériel de surveillance;
d) l’inspection sous-marine des jetées, des quais et d’autres ouvrages similaires.
Procédure de sûreté visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté
Note marginale :Objectifs
99 Une procédure de sûreté visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté sur un traversier intérieur et à une installation pour traversiers intérieurs est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de l’exploitation du traversier ou de l’installation, pour :
a) maintenir les opérations essentielles du traversier, de l’installation et de l’interface :
(i) en interdisant l’entrée dans la zone touchée,
(ii) en refusant l’accès au traversier ou à l’installation, sauf aux personnes qui répondent à la menace contre la sûreté, à l’infraction à la sûreté ou à l’incident de sûreté,
(iii) en mettant en œuvre la procédure de sûreté appropriée au niveau MARSEC sur tout le traversier ou dans toute l’installation,
(iv) en cessant les opérations de manutention de la cargaison, le cas échéant,
(v) en avisant les autorités terrestres ou d’autres traversiers, bâtiments ou installations maritimes de la menace contre la sûreté, de l’infraction à la sûreté ou de l’incident de sûreté;
b) faire évacuer le traversier ou l’installation en cas de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté;
c) signaler, sans retard injustifié, au ministre toute menace contre la sûreté ou infraction à la sûreté ou tout incident de sûreté;
d) informer le personnel du traversier ou de l’installation des menaces contre la sûreté potentielles et de la nécessité d’être vigilant et d’apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;
e) suspendre les opérations qui ne sont pas essentielles pour concentrer les interventions sur les opérations essentielles.
Exercices et entraînements de sûreté
Généralités
Note marginale :Objectifs
100 Les exercices et les entraînements de sûreté mettent à l’essai la compétence du personnel des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux MARSEC et la mise en œuvre efficace de leurs plans de sûreté respectifs, et permettent à l’agent de sûreté du traversier ou à l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers de repérer toute lacune en matière de sûreté connexe à corriger.
Exercices de sûreté
Note marginale :Fréquence des exercices
101 (1) L’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs veille à ce qu’un exercice de sûreté soit effectué au moins une fois tous les trois mois, sauf lorsque le traversier ou l’installation n’est pas en service. Dans un tel cas, l’exercice est effectué dans la semaine qui suit la remise en service du traversier ou de l’installation.
Note marginale :Exercices conjoints ou séparés
(2) Les exercices de sûreté des traversiers intérieurs et ceux des installations pour traversiers intérieurs peuvent être tenus conjointement ou non.
Note marginale :Exercices jumelés
(3) Un exercice de sûreté peut être jumelé à un autre exercice, s’il y a lieu.
Note marginale :Éléments du plan de sûreté mis à l’essai
(4) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, à l’égard du traversier ou de l’installation, des types d’activités, des changements de personnel et d’autres circonstances pertinentes.
Note marginale :Équivalence
(5) Une intervention d’urgence documentée à la suite d’un incident de sûreté équivaut à un exercice de sûreté.
Entraînements de sûreté
Note marginale :Fréquence des entraînements
102 (1) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l’intervalle entre deux entraînements consécutifs ne dépassant pas dix-huit mois.
Note marginale :Nature des entraînements
(2) Les entraînements de sûreté peuvent :
a) être effectués en vraie grandeur;
b) consister en un exercice sur table ou un séminaire;
c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés.
Note marginale :Objectifs des entraînements
(3) Les entraînements de sûreté :
a) mettent à l’essai le plan de sûreté pertinent et comprennent la participation importante et active de tout le personnel qui a des responsabilités en matière de sûreté;
b) peuvent comprendre, selon la portée et la nature des entraînements, la participation d’autorités gouvernementales ou du personnel d’autres bâtiments, installations maritimes ou organismes portuaires qui ont des responsabilités en matière de sûreté;
c) peuvent ne viser qu’un traversier intérieur ou qu’une installation pour traversiers intérieurs ou peuvent faire partie d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’un autre bâtiment, installation maritime ou organisme portuaire;
d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, de disponibilité des ressources et d’intervention, ainsi que la procédure de communication et de notification.
Note marginale :Mise en oeuvre d’un niveau MARSEC supérieur
(4) Lorsqu’un traversier intérieur ou une installation pour traversiers intérieurs est visé par la mise en oeuvre du niveau MARSEC 2 ou du niveau MARSEC 3 à la suite d’un incident de sûreté, cette mise en oeuvre équivaut à un entraînement de sûreté.
Tenue des dossiers
Note marginale :Contenu des dossiers
103 (1) L’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers tiennent chacun, en ce qui concerne leurs responsabilités respectives, des dossiers comportant les éléments suivants :
a) les détails de la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée et la description, et le nom des participants;
b) les détails des exercices et des entraînements de sûreté, y compris la date et la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté;
c) les détails des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement et la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;
d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure à laquelle il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;
e) les dossiers d’entretien, d’étalonnage et de mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel visé;
f) pour chaque vérification annuelle du plan de sûreté, une lettre qui atteste la date à laquelle la vérification a été terminée;
g) un exemplaire de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs et les détails de chaque examen périodique de l’évaluation, y compris la date de l’examen et les constatations;
h) un exemplaire du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier ou de l’installation et les détails de chaque examen périodique du plan, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;
i) les documents de sûreté délivrés à l’égard du traversier ou de l’installation;
j) les détails de chaque modification du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier ou de l’installation, y compris la date d’approbation et de mise en œuvre de la modification;
k) une liste, en fonction des noms ou des postes, du personnel du traversier ou de l’installation qui a des responsabilités en matière de sûreté;
l) les dossiers des inspections, y compris les dates auxquelles elles sont effectuées.
Note marginale :Gestion des dossiers
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers veillent à ce que les dossiers mentionnés au paragraphe (1), en ce qui concerne leurs responsabilités respectives, soient :
a) conservés au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis;
b) mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci;
c) protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;
d) protégés contre toute suppression, destruction et révision.
Note marginale :Conservation des plans de sûreté
(3) L’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers veillent à ce que des exemplaires des évaluations de sûreté et des plans de sûreté approuvés à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs soient conservés au moins deux ans après la date d’expiration du plan.
Note marginale :Interdiction de communiquer
(4) Il est interdit de communiquer les renseignements de sûreté figurant dans les dossiers visés au paragraphe (1), les évaluations de sûreté ou les plans de sûreté, sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.
Coordination et mise en œuvre de la procédure à chaque niveau MARSEC
Note marginale :Obligation avant une interface
104 (1) Avant une interface entre un traversier intérieur et une installation pour traversiers intérieurs, l’exploitant du traversier et celui de l’installation veillent chacun à ce que le traversier et l’installation soient exploités conformément au niveau MARSEC en vigueur.
Note marginale :Obligations du capitaine du traversier intérieur
(2) S’il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé à l’installation pour traversiers intérieurs avec laquelle un traversier intérieur est sur le point d’avoir une interface, le capitaine du traversier :
a) veille à ce que le traversier se conforme sans retard injustifié au niveau MARSEC rehaussé;
b) avise le plus tôt possible le ministre de toute difficulté de mise en oeuvre;
c) met au courant le personnel du traversier des menaces contre la sûreté signalées, en mettant l’accent sur la procédure de signalement et en soulignant la nécessité d’accroître la vigilance.
Note marginale :Obligations de l’exploitant de l’installation pour traversiers intérieurs
(3) S’il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé sur un traversier intérieur avec lequel son installation pour traversiers intérieurs est sur le point d’avoir une interface, l’exploitant de celle-ci :
a) veille à ce que l’installation se conforme sans retard injustifié au niveau MARSEC rehaussé;
b) avise le plus tôt possible le ministre de toute difficulté de mise en oeuvre;
c) met au courant le personnel de l’installation des menaces contre la sûreté signalées, en mettant l’accent sur la procédure de signalement et en soulignant la nécessité d’accroître la vigilance.
Note marginale :Coordination avec organisme portuaire
(4) Dans le cas où l’installation pour traversiers intérieurs visée au paragraphe (3) est située dans un port, l’exploitant du traversier intérieur et celui de l’installation assurent également la coordination avec l’organisme portuaire.
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Vérification des plans de sûreté
Traversiers intérieurs
Note marginale :Objectif de la vérification
106 (1) L’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard du traversier soit effectuée pour en établir la conformité aux exigences du présent règlement.
Note marginale :Fréquence de la vérification
(2) L’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard du traversier soit effectuée à tous les douze mois et à ce qu’une nouvelle vérification soit entreprise dans les trente jours qui suivent l’un des événements suivants :
a) le traversier a un nouvel exploitant;
b) la structure physique du traversier a été modifiée;
c) la procédure d’intervention d’urgence, de sûreté ou d’exploitation du traversier a été modifiée.
Note marginale :Vérification partielle
(3) La vérification du plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur effectuée par suite de modifications de la structure physique du traversier peut être limitée aux dispositions du plan touchées par les modifications.
Note marginale :Attestation
(4) Si, par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur est conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté du traversier joint à ce plan une lettre qui atteste la conformité du plan à ces exigences.
Note marginale :Modifications nécessaires
(5) Si par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté du traversier présente à l’exploitant du traversier, dans les trente jours qui suivent la fin de la vérification, une modification du plan.
Note marginale :Exigences pour effectuer la vérification
(6) Les personnes qui effectuent la vérification possèdent la connaissance des méthodes de vérification et d’inspection et des techniques de contrôle d’accès et de surveillance et sont indépendantes de la procédure de sûreté qui fait l’objet de la vérification à moins que ce ne soit impossible en raison des dimensions du traversier et du type de celui-ci.
Installations pour traversiers intérieurs
Note marginale :Objectif de la vérification
107 (1) L’agent de sûreté d’une installation pour traversiers veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs soit effectuée pour en établir la conformité aux exigences du présent règlement.
Note marginale :Fréquence de la vérification
(2) L’agent de sûreté d’une installation pour traversiers veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs soit effectuée à tous les douze mois et à ce qu’une nouvelle vérification soit entreprise dans les trente jours qui suivent l’un des événements suivants :
a) l’installation a un nouvel exploitant;
b) la structure physique de l’installation a été modifiée;
c) la procédure d’intervention d’urgence, de sûreté ou d’exploitation de l’installation a été modifiée.
Note marginale :Vérification partielle
(3) La vérification du plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs effectuée par suite de modifications de la structure physique de l’installation peut être limitée aux dispositions du plan touchées par les modifications.
Note marginale :Attestation
(4) Si, par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs est conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers joint à ce plan une lettre qui atteste la conformité du plan à ces exigences.
Note marginale :Modifications nécessaires
(5) Si, par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers présente à l’exploitant de l’installation, dans les trente jours qui suivent la fin de la vérification, une modification du plan.
Note marginale :Exigences pour effectuer la vérification
(6) Les personnes qui effectuent la vérification possèdent la connaissance des méthodes de vérification et d’inspection et des techniques de contrôle d’accès et de surveillance et sont indépendantes de la procédure de sûreté qui fait l’objet de la vérification à moins que ce ne soit impossible en raison des dimensions et du type de l’installation.
Modification du plan de sûreté
Modifications nécessaires
Note marginale :Modifications nécessaires
108 Le plan de sûreté est modifié dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vérification effectuée en application des paragraphes 106(2) ou 107(2) révèle que le plan n’est plus conforme aux exigences du présent règlement;
b) le ministre conclut que des modifications sont nécessaires pour faire face à des menaces contre la sûreté, à des infractions à la sûreté ou à des incidents de sûreté qui n’y figurent pas.
Procédure visant la prise d’effet
Note marginale :Modification par l’exploitant
109 (1) Toute modification d’un plan de sûreté doit être présentée au ministre au moins trente jours avant la date à laquelle elle doit prendre effet.
Note marginale :Modification exigée par le ministre
(2) Si le ministre exige une modification en application de l’alinéa 108b), l’exploitant la lui présente dans les soixante jours qui suivent la date où le ministre lui envoie un avis écrit l’informant de sa décision.
Approbation des modifications
Note marginale :Approbation
110 (1) Le ministre approuve les modifications du plan de sûreté si elles sont conformes aux exigences du présent règlement, sauf dans le cas où l’approbation risque de compromettre la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Plan de sûreté invalidé
(2) Si des modifications du plan de sûreté qui sont exigées en application de l’article 108 ne sont ni présentées ni approuvées, le plan de sûreté approuvé n’est plus valide à compter de la date où l’exploitant reçoit un avis l’en informant.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
111 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(paragraphes 2(1), 12(3) et (4), 20(3) et (4) et alinéa 38(1)r))Trajets des traversiers intérieurs
PARTIE 1Région du pacifique
PARTIE 2Région de l’Ontario
PARTIE 3Région du Québec
PARTIE 4Région de l’atlantique
- DORS/2015-161, art. 67 à 73
ANNEXE 2(paragraphes 2(1), 13(3) et (4) et alinéa 38(2)r))Installations pour traversiers intérieurs
PARTIE 1Région du pacifique
PARTIE 2Région de l’Ontario
PARTIE 3Région du Québec
PARTIE 4Région de l’atlantique
- DORS/2015-161, art. 74 à 80
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