Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs

Version de l'article 2 du 2009-12-03 au 2014-06-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    certaines cargaisons dangereuses

    certaines cargaisons dangereuses S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la sûreté du transport maritime. (certain dangerous cargoes)

    clé

    clé Dispositif, y compris une carte, qui est délivré par l’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs et qui est conçu pour donner accès à une zone réglementée d’un traversier ou d’une installation. (key)

    documents de sûreté

    documents de sûreté S’entend d’un ou de plusieurs des documents suivants délivrés par le ministre :

    • a) la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur délivrée en vertu du paragraphe 16(1);

    • b) la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs délivrée en vertu du paragraphe 16(2);

    • c) le certificat de sûreté provisoire à l’égard d’un traversier intérieur qui est délivré en vertu du paragraphe 18(1);

    • d) le certificat de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur délivré en vertu de l’alinéa 19(1)a);

    • e) la déclaration de conformité à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs délivrée en vertu de l’alinéa 19(1)b). (security documentation)

    incident de sûreté

    incident de sûreté Incident qui a une incidence sur la sûreté d’un traversier intérieur, d’une installation pour traversiers intérieurs ou d’une interface. (security incident)

    infraction à la sûreté

    infraction à la sûreté Violation de règlements, mesures, règles ou procédures de sûreté qui n’entraîne pas d’incident de sûreté. (security breach)

    installation pour traversiers intérieurs

    installation pour traversiers intérieurs Installation maritime qui figure à l’annexe 2. (domestic ferry facility)

    interface

    interface S’entend de l’interaction entre :

    • a) un traversier intérieur et un autre bâtiment ou une installation maritime;

    • b) une installation pour traversiers intérieurs et un bâtiment. (interface)

    laissez-passer de zone réglementée

    laissez-passer de zone réglementée Document qui est délivré par l’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs et qui permet à son titulaire d’avoir accès, durant une période donnée, à des zones réglementées précises sur des traversiers intérieurs ou des installations pour traversiers intérieurs. (restricted area pass)

    Loi

    Loi La Loi sur la sûreté du transport maritime. (Act)

    menace contre la sûreté

    menace contre la sûreté Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient compromettre la sûreté d’un traversier intérieur, d’une installation pour traversiers intérieurs ou d’une interface. (security threat)

    niveau MARSEC 1

    niveau MARSEC 1 Le niveau auquel la procédure de sûreté minimale est maintenue selon ce que prévoit le plan de sûreté approuvé. (MARSEC level 1)

    niveau MARSEC 2

    niveau MARSEC 2 Le niveau auquel la procédure de sûreté supplémentaire à celle du niveau MARSEC 1 est maintenue pendant une période limitée en raison d’un risque accru de menace contre la sûreté ou d’incident de sûreté. (MARSEC level 2)

    niveau MARSEC 3

    niveau MARSEC 3 Le niveau auquel la procédure de sûreté supplémentaire à celles des niveaux MARSEC 1 et MARSEC 2 est maintenue pendant une période limitée lorsqu’une menace contre la sûreté ou un incident de sûreté est probable ou imminent, que la cible précise soit cernée ou non. (MARSEC level 3)

    organisme portuaire

    organisme portuaire Selon le cas :

    • a) l’exploitant d’une installation maritime qui est une administration portuaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada;

    • b) l’exploitant d’une installation maritime qui est une commission portuaire constituée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les commissions portuaires;

    • c) l’exploitant d’un port public désigné par un règlement pris en vertu de l’article 65 de la Loi maritime du Canada;

    • d) tout groupe d’installations maritimes qui sont situées à proximité les unes des autres et dont les exploitants ont convenu de se soumettre aux articles 362 à 375 du Règlement sur la sûreté du transport maritime. (port administration)

    passager

    passager S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (passenger)

    traversier intérieur

    traversier intérieur Bâtiment qui est autorisé à battre pavillon canadien, qui transporte des passagers selon un horaire régulier et qui est utilisé sur un des trajets figurant à l’annexe 1. (domestic ferry)

  • Note marginale :Exploitants

    (2) Dans le présent règlement, la mention d’exploitant vaut mention de l’exploitant d’un traversier intérieur, de l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs ou des deux.


Date de modification :