Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs [259 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs [532 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures
PARTIE 5Évaluation de la sûreté et plan de sûreté (suite)
Évaluation de la sûreté (suite)
Éléments de l’évaluation de la sûreté
Note marginale :Éléments exigés
67 L’évaluation de la sûreté traite des points suivants :
a) la sûreté matérielle;
b) l’intégrité structurale;
c) les systèmes de protection du personnel;
d) la procédure opérationnelle qui pourrait avoir une incidence sur la sûreté;
e) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
f) les services publics et l’infrastructure de soutien des transports pertinente.
Évaluation de la sûreté sur place
Note marginale :Objectifs
68 L’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers veillent à ce que l’évaluation de la sûreté sur place du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas, soit effectuée, laquelle consiste à examiner et à évaluer les mesures, la procédure et les opérations de protection en vigueur pour :
a) assurer l’exécution des fonctions liées à la sûreté;
b) contrôler l’accès par des systèmes d’identification ou d’autres moyens;
c) contrôler l’embarquement du personnel et des autres personnes et de leurs biens, y compris des effets personnels, des véhicules et des bagages, accompagnés ou non;
d) superviser la manutention des cargaisons, le cas échéant, et la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;
e) surveiller les zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
f) surveiller les zones du pont et les zones adjacentes au traversier;
g) veiller à ce que les renseignements, le matériel et les systèmes de communications de sûreté soient facilement disponibles.
Analyse et recommandations
Note marginale :Éléments à considérer
69 (1) Les personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté tiennent compte des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté, de l’évaluation de la sûreté sur place et des exigences du présent règlement pour formuler des recommandations en ce qui a trait à la procédure de sûreté qui sera établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, y compris des recommandations concernant :
a) les zones réglementées;
b) la procédure d’intervention en cas d’incendie ou d’autres situations d’urgence;
c) la supervision des personnes sur le traversier ou à l’installation en ce qui concerne la sûreté;
d) la fréquence et l’efficacité des patrouilles de sûreté;
e) les systèmes de contrôle de l’accès;
f) les systèmes de communications de sûreté;
g) les portes, les barrières et l’éclairage de sûreté;
h) le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance;
i) l’évaluation de la possibilité pour chaque point d’accès indiqué sur le traversier, y compris les ponts découverts, d’être utilisé par des personnes qui pourraient tenter de commettre une infraction à la sûreté, qu’elles aient ou non un accès légitime au traversier.
Note marginale :Menaces potentielles à considérer
(2) L’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs tient compte des menaces potentielles suivantes :
a) l’endommagement ou la destruction du traversier ou de l’installation par des engins explosifs, un incendie criminel ou un acte de sabotage ou de vandalisme;
b) la modification sans autorisation du matériel ou des systèmes essentiels, des provisions de bord ou de la cargaison;
c) l’accès non autorisé au traversier ou à l’installation ou leur utilisation non autorisée, y compris la présence de passagers clandestins;
d) l’introduction par contrebande sur le traversier ou dans l’installation d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires, ou d’autres substances ou engins dangereux, y compris d’armes de destruction massive;
e) l’utilisation du traversier ou de son matériel ou du matériel de l’installation comme arme ou moyen de causer des dommages ou la destruction;
f) le détournement du traversier, la capture de l’installation ou la capture de toute personne se trouvant sur le traversier ou à l’installation;
g) les attaques dirigées contre le traversier lorsqu’il est à quai, à l’ancre ou en mouvement;
h) l’utilisation de l’installation ou de son équipement par des personnes dans le but de causer un incident de sûreté.
Note marginale :Traversier intérieur
(3) Dans le cas d’un traversier intérieur, l’évaluation de la sûreté tient compte de la sûreté des personnes, des opérations et des biens qu’il est important de protéger, notamment :
a) la capacité d’assurer la navigation en toute sécurité et l’intervention d’urgence;
b) les cargaisons, le cas échéant, en particulier les marchandises ou substances dangereuses;
c) les provisions de bord et le combustible de soute;
d) les systèmes de surveillance et de communications de sûreté du traversier;
e) tout autre système de sûreté.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(4) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, l’évaluation de la sûreté comprend une évaluation de la vulnérabilité pour déterminer les éléments ci-après, de façon à obtenir une évaluation globale du degré de risque en fonction duquel la procédure de sûreté doit être établie :
a) tout aspect particulier de l’installation, y compris la circulation des bâtiments à proximité, qui pourrait faire de l’installation la cible d’une attaque;
b) les conséquences potentielles d’une attaque menée à l’installation ou contre celle-ci quant à la perte de vies humaines, aux dommages aux biens et à la perturbation des activités économiques, y compris la perturbation des systèmes de transport maritime;
c) la capacité et l’intention des personnes qui sont susceptibles d’organiser une attaque;
d) les types d’attaque potentiels;
e) la procédure de sûreté en vigueur, y compris les systèmes d’identification;
f) les méthodes et les points d’accès à l’installation;
g) la procédure de protection du matériel radio et de télécommunications, y compris des systèmes et réseaux informatiques;
h) toute incompatibilité entre la procédure de sûreté et la procédure de sécurité;
i) toute restriction en matière de mise en oeuvre ou de personnel;
j) les méthodes de surveillance des zones réglementées pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
k) les zones adjacentes à l’installation dont il pourrait être tiré profit pendant une attaque ou pour une attaque;
l) la procédure de sûreté en vigueur concernant les services publics et les autres services;
m) toute lacune relevée au cours des exercices et des entraînements;
n) toute lacune relevée au cours des opérations quotidiennes ou à la suite d’incidents ou d’alertes, de la notification de questions liées à la sûreté, de l’application de mesures de contrôle ou des vérifications;
o) l’intégrité structurale de l’installation.
Contenu du rapport de l’évaluation de sûreté
Note marginale :Contenu du rapport
70 Le rapport de l’évaluation de la sûreté est rédigé en français ou en anglais et contient les éléments suivants :
a) un sommaire de la méthode utilisée pour effectuer l’évaluation de la sûreté sur place;
b) les détails relatifs à la procédure et aux opérations de sûreté en vigueur;
c) la description de chaque élément vulnérable relevé durant l’évaluation de la sûreté;
d) la description de la procédure de sûreté pour faire face à chaque élément vulnérable;
e) la liste des opérations essentielles qu’il est important de protéger;
f) les menaces contre la sûreté possibles dirigées contre ces opérations.
Plan de sûreté
Généralités
Note marginale :Exigence d’établir un plan de sûreté
71 (1) Un plan de sûreté est établi à l’égard de chaque traversier intérieur et à l’égard de chaque installation pour traversiers intérieurs.
Note marginale :Contenu du plan de sûreté
(2) Le plan de sûreté doit être conforme aux exigences suivantes :
a) il est rédigé en français ou en anglais;
b) il indique le nom de l’exploitant;
c) il repose sur les conclusions de l’évaluation de la sûreté;
d) il traite de chaque élément vulnérable relevé dans l’évaluation de la sûreté;
e) il énonce la procédure de collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence à tous les niveaux MARSEC.
Note marginale :Structure et présentation du plan de sûreté
(3) Il comprend les sections distinctes ci-après, dans l’ordre ci-après et s’il ne suit pas cet ordre, une table des matières qui précise où se trouve chacune des sections :
a) la structure organisationnelle de la sûreté;
b) la formation du personnel;
c) les entraînements et exercices;
d) les dossiers et documents;
e) l’intervention à la suite d’un changement de niveau MARSEC;
f) la procédure d’interface;
g) les communications;
h) l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
i) la procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès;
j) la procédure de sûreté visant les zones réglementées;
k) la procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons, le cas échéant;
l) la procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;
m) la procédure de sûreté visant la surveillance;
n) la procédure visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté;
o) le résumé de l’évaluation de la sûreté;
p) les vérifications et modifications du plan de sûreté.
Contenu
Note marginale :Éléments exigés
72 Le plan de sûreté traite des points suivants :
a) la procédure visant la prévention des accès non autorisés;
b) la procédure visant l’établissement et l’identification des zones réglementées, la restriction de l’accès à ces zones, ainsi que le matériel ou les systèmes destinés à ces zones;
c) la protection des renseignements relatifs à la tenue des dossiers et mentionnés à l’article 103;
d) la procédure visant l’embarquement et le débarquement des passagers et le chargement et le déchargement des véhicules, des cargaisons, le cas échéant, et des provisions de bord et du combustible de soute;
e) la procédure visant la surveillance du traversier intérieur et de l’installation pour traversiers intérieurs, y compris des zones réglementées et de celles qui leurs sont adjacentes;
f) la procédure visant l’intervention en cas de menace contre la sûreté, d’infraction à la sûreté et d’incident de sûreté, y compris les mesures pour maintenir les opérations essentielles;
g) la procédure visant l’évacuation en cas de menace contre la sûreté, d’infraction à la sûreté ou d’incident de sûreté;
h) la procédure visant le signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes locaux chargés de l’application de la loi, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
i) la procédure visant à donner suite à toute mesure de sûreté établie par le ministre et, dans le cas d’un traversier intérieur, à toute injonction prise par le ministre à l’égard d’une menace contre la sûreté particulière, y compris les modifications du niveau MARSEC;
j) les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté et des autres employés en ce qui concerne les questions liées à la sûreté;
k) les communications;
l) la procédure visant la formation, les entraînements et les exercices associés au plan de sûreté;
m) la procédure visant l’interface à tous les niveaux MARSEC;
n) la procédure visant l’examen périodique du plan et sa mise à jour;
o) la procédure visant à garantir l’inspection, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien de tout matériel de sûreté;
p) la fréquence de la mise à l’essai ou de l’étalonnage de tout matériel de sûreté;
q) la fréquence des inspections;
r) la procédure visant la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions concernant les activités essentielles;
s) toute autre procédure visant la sûreté à chaque niveau MARSEC, le cas échéant.
Plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur
Note marginale :Agent de sûreté et capitaine
73 Le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur est conforme aux exigences suivantes :
a) il indique nommément l’agent de sûreté du traversier ou, s’il occupe un autre poste, le poste, et donne les coordonnées pour le joindre en tout temps;
b) il précise que le capitaine du traversier a l’autorité et la responsabilité ultimes pour prendre les décisions concernant la sûreté du traversier et demander l’assistance de l’exploitant du traversier ou du ministre, si c’est nécessaire.
Plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs
Note marginale :Agent de sûreté
74 Le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs indique nommément l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers ou, s’il occupe un autre poste, le poste, et fournit les coordonnées pour le joindre en tout temps.
Procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès
Généralités
Note marginale :Objectifs
75 (1) La procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès à un traversier intérieur et à une installation pour traversiers intérieurs est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de leur exploitation, pour :
a) prévenir toute personne d’introduire sans autorisation des armes, des explosifs ou des engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux sur le traversier ou à l’installation;
b) sécuriser les armes, explosifs, engins incendiaires ou autres substances ou engins dangereux autorisés à être sur le traversier ou à l’installation;
c) vérifier l’identité du personnel du traversier, de l’installation et de tout autre personnel autorisé;
d) indiquer la fréquence des contrôles d’accès, en particulier s’ils sont effectués au hasard ou de temps à autre;
e) vérifier que les passagers ont des billets valides;
f) s’assurer que les biens non accompagnés ne présentent pas un danger immédiat pour la sûreté maritime.
Note marginale :Traversier intérieur
(2) Dans le cas d’un traversier intérieur, les exigences suivantes sont respectées :
a) une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, pour contrôler l’accès aux échelles de coupée, passerelles d’embarquement, rampes d’accès, portes d’accès, hublots, fenêtres et sabords, écoutilles, amarres, chaînes d’ancre, grues et appareils de levage;
b) à tous les niveaux MARSEC, l’agent de sûreté du traversier veille à ce que soient effectués, après toute période durant laquelle le traversier était sans surveillance, des ratissages de sûreté pour confirmer l’absence de menaces contre la sûreté, ou de substances ou d’engins dangereux avant que le traversier fasse route.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(3) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, pour :
a) indiquer les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l’accès non autorisé doivent être appliquées;
b) indiquer les types de restrictions ou d’interdictions à appliquer et les moyens de les appliquer.
Niveau MARSEC 1
Note marginale :Traversier intérieur
76 (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) la fouille des aires sélectionnées avant l’embarquement des passagers;
b) la sécurisation des zones autres que celles pour les passagers;
c) l’une des méthodes suivantes :
(i) le recours à des patrouilles de sûreté,
(ii) l’utilisation de caméras vidéo supplémentaires en circuit fermé pour la surveillance des zones des passagers, des véhicules et des bagages.
Note marginale :Installation pour traversiers intérieurs
(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :
a) des contrôles d’accès appropriés pour les zones réglementées;
b) l’identification des points d’accès qui doivent être sécurisés ou gardés pour prévenir l’accès non autorisé;
c) des méthodes pour prévenir l’accès non autorisé à l’installation et aux zones réglementées.
- Date de modification :