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Règlement sur le partage des prestations de pension des juges (DORS/2008-252)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-04-15 Versions antérieures

Règlement sur le partage des prestations de pension des juges

DORS/2008-252

LOI SUR LES JUGES

Enregistrement 2008-09-04

Règlement sur le partage des prestations de pension des juges

C.P. 2008-1593 2008-09-04

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 52.22Note de bas de page a de la Loi sur les jugesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le partage des prestations de pension des juges, ci-après.

Demandes de partage des prestations de pension

Note marginale :Destinataire de la demande

  •  (1) Toute demande de partage des prestations de pension d’un juge entre le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait est faite à l’administrateur des pensions.

  • Note marginale :Administrateur des pensions

    (2) L’administrateur des pensions s’entend, relativement à une demande visant un juge de la Cour suprême du Canada, du registraire de cette cour, nommé en vertu de l’article 12 de la Loi sur la Cour suprême, et relativement à une demande visant un juge d’une autre cour supérieure, du commissaire à la magistrature fédérale, nommé en vertu de l’article 73 de la Loi sur les juges (la « Loi »).

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (3) La demande renferme les renseignements suivants :

    • a) à l’égard du juge :

      • (i) son nom,

      • (ii) sa dernière adresse connue du demandeur,

      • (iii) sa date de naissance,

      • (iv) son dernier poste de juge connu du demandeur,

      • (v) s’il y a lieu, la date à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions, si le demandeur la connaît;

    • b) à l’égard de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait :

      • (i) son nom,

      • (ii) sa dernière adresse connue du demandeur.

  • Note marginale :Documents exigés

    (4) Elle est accompagnée des documents suivants :

    • a) si les intéressés sont ou ont été mariés l’un à l’autre, le certificat de mariage ou une copie certifiée conforme de celui-ci;

    • b) l’ordonnance ou l’accord prévoyant le partage des prestations de pension, ou une copie certifiée conforme de ce document;

    • c) si l’ordonnance ou l’accord ne précise pas la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité, une déclaration solennelle du demandeur attestant les dates auxquelles ils ont commencé à cohabiter et cessé de cohabiter.

Note marginale :Période pendant laquelle les intéressés ont cohabité

 Pour l’application du présent règlement, à l’exception des paragraphes 14(2) et (3), et de l’alinéa 52.14(6)b) de la Loi, si l’ordonnance ou l’accord ne précise pas la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité, celle-ci est déterminée selon les documents mentionnés au paragraphe 1(4).

Note marginale :Ordonnance ou accord trop imprécis

 Si les termes de l’ordonnance ou de l’accord ne lui permettent pas d’établir soit la somme, soit le pourcentage des prestations de pension du juge qui doit être payé à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur des pensions suspend l’étude du dossier et demande aux intéressés de faire apporter les changements nécessaires à l’ordonnance ou de les apporter à l’accord.

Note marginale :Période de vie séparée

 Pour l’application de l’alinéa 52.11(2)b) de la Loi :

  • a) les intéressés sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle un ou l’autre a manifesté l’intention de ne pas poursuivre la relation conjugale;

  • b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée du seul fait :

    • (i) que l’un des intéressés est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré,

    • (ii) qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les intéressés principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours;

  • c) si l’un des intéressés décède dans l’année suivant le jour où ils ont commencé à vivre séparément, ils sont réputés avoir vécu séparément durant cette année, laquelle est réputée écoulée à la date du décès.

Note marginale :Personne incapable de gérer ses propres affaires

  •  (1) L’incapacité d’une personne de gérer ses propres affaires constitue une circonstance visée à l’alinéa 52.22c) de la Loi dans laquelle une personne peut, pour le compte d’autrui, présenter, contester ou poursuivre une demande.

  • Note marginale :Document exigé

    (2) La personne transmet à l’administrateur des pensions le document l’autorisant à agir ou une copie certifiée conforme de celui-ci.

Note marginale :Demande par le représentant successoral ou le liquidateur

  •  (1) Le fait qu’aucun autre moyen n’ait servi ou ne serve à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord constitue une circonstance visée à l’alinéa 52.22d) de la Loi dans laquelle le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter une demande ou poursuivre une demande présentée par l’intéressé ou pour son compte.

  • Note marginale :Contestation d’une demande par le représentant successoral ou le liquidateur

    (2) L’existence de l’un des motifs d’opposition prévus au paragraphe 52.12(2) de la Loi constitue une circonstance visée à l’alinéa 52.22d) de la Loi dans laquelle le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut contester une demande.

  • Note marginale :Documents exigés

    (3) Le représentant successoral ou le liquidateur de la succession transmet à l’administrateur des pensions :

    • a) le document l’autorisant à agir en cette qualité ou une copie certifiée conforme de celui-ci;

    • b) le certificat de décès de l’intéressé ou une copie certifiée conforme du certificat;

    • c) tout document établissant soit que les modalités de l’ordonnance ou de l’accord demeurent en vigueur, soit que l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet, s’il conteste la demande en se fondant sur ce motif.

Note marginale :Demande présentée après le décès du juge

  •  (1) Le fait qu’aucun autre moyen n’ait servi ou ne serve à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord constitue une circonstance visée à l’alinéa 52.22f) de la Loi dans laquelle l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge peut présenter une demande après le décès de celui-ci.

  • Note marginale :Documents exigés

    (2) La demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) le certificat de décès du juge ou une copie certifiée conforme du certificat;

    • b) si la demande est fondée sur l’ordonnance visée au sous-alinéa 52.11(2)b)(i) de la Loi ou sur un accord et si l’ordonnance ou l’accord ne précise pas la date depuis laquelle les intéressés vivaient séparément au moment du décès, une déclaration solennelle attestant cette date et le fait qu’ils vivaient toujours séparément à ce moment-là et qu’aucun autre moyen n’a servi ou ne sert à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord.

Note marginale :Avis de réception de la demande

 L’avis de réception de la demande visé au paragraphe 52.11(3) de la Loi à l’intéressé qui n’est pas le demandeur est accompagné d’une copie de l’ordonnance ou de l’accord et de tout certificat de mariage, certificat de décès ou déclaration solennelle transmis à l’appui de la demande.

Note marginale :Avis d’opposition

 L’avis d’opposition au partage des prestations de pension visé au paragraphe 52.12(1) de la Loi est envoyé à l’administrateur des pensions.

Note marginale :Avis du partage

 L’avis du partage des prestations de pension visé au paragraphe 52.14(9) de la Loi renferme les renseignements suivants :

  • a) la date d’approbation du partage;

  • b) la date d’évaluation, établie conformément à l’article 19;

  • c) la part des prestations de pension visée au paragraphe 52.14(1) de la Loi, exprimée en pourcentage;

  • d) la proportion de la valeur de la pension visée au paragraphe 52.14(2) de la Loi, exprimée en pourcentage;

  • e) une estimation de la somme à verser à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait à titre de paiement de sa part des prestations de pension, cette estimation étant établie conformément aux articles 19 et 21 à 23, avec les adaptations nécessaires;

  • f) si le juge exerce toujours ses fonctions, la date prévue de sa retraite, établie conformément à l’article 19 et à l’alinéa 21d), avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Choix d’attendre le droit à une pension

  •  (1) L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge fait le choix prévu au paragraphe 52.14(4) de la Loi en envoyant à l’administrateur des pensions un avis selon lequel il choisit de recevoir, au lieu de la part des prestations de pension du juge prévue aux paragraphes 52.14(3) ou (3.1) de la Loi, au moment défini au paragraphe 52.14(4), une part de la pension visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Délai d’envoi de l’avis

    (2) Il envoie l’avis au plus tard le trentième jour après l’envoi de l’avis du partage des prestations de pension visé au paragraphe 52.14(9) de la Loi.

  • Note marginale :Annulation du choix

    (3) Il peut, dans le même délai et de la même manière, annuler le choix.

  • Note marginale :Avis au juge

    (4) L’administrateur des pensions avise le juge du choix et de l’annulation.

Note marginale :Retrait de la demande

 La demande est retirée par avis envoyé à l’administrateur des pensions au plus tard le trentième jour après l’envoi de l’avis du partage des prestations de pension visé au paragraphe 52.14(9) de la Loi.

Communication de renseignements

Communication de renseignements à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait

Note marginale :Destinataire de la demande de renseignements

  •  (1) La demande de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’un juge, visée à l’article 52.21 de la Loi, en vue d’obtenir des renseignements au sujet des prestations dues au juge ou à son égard ou susceptibles de le devenir est faite à l’administrateur des pensions.

  • Note marginale :Documents exigés

    (2) Elle est accompagnée des documents suivants :

    • a) s’il y a une ordonnance ou un accord, ce document ou une copie certifiée conforme de celui-ci et, si la procédure d’appel ou de révision visée à l’alinéa 52.12(2)c) de la Loi a été engagée relativement à la période pendant laquelle le juge et l’époux, l’ex-époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait ont cohabité, une déclaration solennelle de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait conforme au paragraphe (3);

    • b) si l’ordonnance ou l’accord ne précise pas la période pendant laquelle le juge et l’époux, l’ex-époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait ont cohabité ou s’il n’y a pas d’ordonnance ou d’accord , une déclaration solennelle de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait conforme au paragraphe (3).

  • Note marginale :Teneur de la déclaration solennelle

    (3) La déclaration solennelle précise les dates auxquelles le juge et l’époux, l’ex-époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait ont commencé à cohabiter et cessé de cohabiter ou, s’ils n’ont pas cessé de cohabiter, l’intention de l’époux ou du conjoint de fait de cesser de cohabiter.

Note marginale :Renseignements à fournir

  •  (1) Les renseignements que le ministre fournit en réponse à la demande sont les suivants :

    • a) la date d’établissement des renseignements;

    • b) selon le cas :

      • (i) la date à laquelle le juge se verrait accorder ou verser une pension au titre des paragraphes 42(1) ou (1.1) de la Loi s’il cessait d’exercer ses fonctions,

      • (ii) celle à laquelle il se serait vu accorder ou verser une pension au titre des alinéas 42(1)a), b) ou c) ou 42(1.1)a) de la Loi s’il avait cessé d’exercer ses fonctions et ne s’était pas vu accorder une pension, plus tôt, au titre de l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi,

      • (iii) celle à laquelle il s’est vu accorder ou verser une pension au titre des paragraphes 42(1) ou (1.1) ou de l’article 43.1 de la Loi;

    • c) la période visée par le partage;

    • d) dans le cas où, à la date d’établissement des renseignements, le juge ne se verrait pas accorder ou verser une pension s’il cessait d’exercer ses fonctions ou dans celui où, à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19, il ne se serait pas vu accorder ou verser une pension s’il avait cessé d’exercer ses fonctions, le montant des cotisations qu’il a versées conformément à l’article 50 de la Loi pendant la période visée par le partage, ainsi que les intérêts afférents calculés conformément au paragraphe 51(4) de la Loi;

    • e) une estimation du montant de la pension que le juge se verrait accorder ou verser s’il cessait d’exercer ses fonctions le dernier jour de la période visée par le partage ou qu’il se serait vu accorder ou verser s’il avait cessé d’exercer ses fonctions à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19;

    • f) une estimation de la part des prestations de pension qui serait calculée conformément au paragraphe 52.14(1) de la Loi à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19.

  • Note marginale :Période pendant laquelle les intéressés ont cohabité

    (2) Pour l’établissement de la période visée par le partage mentionnée à l’alinéa (1)c), s’il n’y a pas eu approbation d’un partage des prestations de pension entre les intéressés par le ministre, la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité commence et se termine, à défaut de précision dans une ordonnance ou un accord, aux dates précisées dans la déclaration solennelle visée au paragraphe 13(3); si le juge et son époux, ex-époux ou conjoint de fait n’ont pas cessé de cohabiter, elle se termine le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel la demande est faite.

  • Note marginale :Approbation d’un partage des prestations de pension

    (3) S’il y a eu approbation d’un partage des prestations de pension entre les intéressés par le ministre, la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité correspond à celle qui a été déterminée en vue du partage.

 

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