Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le partage des prestations de pension des juges

Version de l'article 14 du 2008-10-01 au 2019-04-14 :


Note marginale :Renseignements à fournir

  •  (1) Les renseignements que le ministre fournit en réponse à la demande sont les suivants :

    • a) la date d’établissement des renseignements;

    • b) selon le cas :

      • (i) la date à laquelle le juge se verrait accorder une pension au titre du paragraphe 42(1) de la Loi s’il cessait d’exercer ses fonctions,

      • (ii) celle à laquelle il se serait vu accorder une pension au titre des alinéas 42(1)a), b), d) ou e) de la Loi s’il avait cessé d’exercer ses fonctions et ne s’était pas vu accorder une pension, plus tôt, au titre de l’alinéa 42(1)c) de la Loi,

      • (iii) celle à laquelle il s’est vu accorder une pension au titre du paragraphe 42(1) ou de l’article 43.1 de la Loi;

    • c) la période visée par le partage;

    • d) dans le cas où, à la date d’établissement des renseignements, le juge ne se verrait pas accorder une pension s’il cessait d’exercer ses fonctions ou dans celui où, à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19, il ne se serait pas vu accorder une pension s’il avait cessé d’exercer ses fonctions, le montant des cotisations qu’il a versées conformément à l’article 50 de la Loi pendant la période visée par le partage, ainsi que les intérêts afférents calculés conformément au paragraphe 51(4) de la Loi;

    • e) une estimation du montant de la pension que le juge se verrait accorder s’il cessait d’exercer ses fonctions le dernier jour de la période visée par le partage ou qu’il se serait vu accorder s’il avait cessé d’exercer ses fonctions à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19;

    • f) une estimation de la part des prestations de pension qui serait calculée conformément au paragraphe 52.14(1) de la Loi à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19.

  • Note marginale :Période pendant laquelle les intéressés ont cohabité

    (2) Pour l’établissement de la période visée par le partage mentionnée à l’alinéa (1)c), s’il n’y a pas eu approbation d’un partage des prestations de pension entre les intéressés par le ministre, la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité commence et se termine, à défaut de précision dans une ordonnance ou un accord, aux dates précisées dans la déclaration solennelle visée au paragraphe 13(3); si le juge et son époux, ex-époux ou conjoint de fait n’ont pas cessé de cohabiter, elle se termine le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel la demande est faite.

  • Note marginale :Approbation d’un partage des prestations de pension

    (3) S’il y a eu approbation d’un partage des prestations de pension entre les intéressés par le ministre, la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité correspond à celle qui a été déterminée en vue du partage.


Date de modification :