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Règlement sur le partage des prestations de pension des juges (DORS/2008-252)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-04-15 Versions antérieures

Ajustement des prestations de pension du juge

Note marginale :Moment de l’ajustement

  •  (1) L’ajustement prévu au paragraphe 52.14(8) de la Loi est fait dès que cela est en pratique possible après l’attribution de la part des prestations de pension à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi si le juge a alors cessé d’exercer ses fonctions ou, en cas contraire, dès que cela est en pratique possible après qu’il a cessé de les exercer.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ajustement

    (2) Il prend effet à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • a) le jour où, selon le cas :

      • (i) la somme visée au paragraphe 51(1) de la Loi est remboursée,

      • (ii) la première mensualité de la pension dont le montant tient compte du montant ajusté de celle-ci est versée;

    • b) le soixantième jour suivant celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :

      • (i) la date d’évaluation ou, si elle est postérieure, celle où le juge cesse d’exercer ses fonctions,

      • (ii) si le juge a choisi une pension différée, le jour où il atteint l’âge de 60 ans.

  • Note marginale :Moment de l’ajustement — infirmité

    (3) Toutefois, dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi ou dans celui où, après le dernier jour de cette période et avant la date d’évaluation, le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité, l’ajustement est fait dès que cela est en pratique possible après la date qui aurait été celle prévue de sa retraite, établie selon l’alinéa 21d), s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ajustement — infirmité

    (4) Il prend effet à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • a) le jour où la première mensualité de la pension dont le montant tient compte du montant ajusté de celle-ci est versée;

    • b) le soixantième jour suivant soit la date d’évaluation, soit, si elle est postérieure, la date qui aurait été celle prévue de sa retraite, établie selon l’alinéa 21d), s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.

Note marginale :Remboursement des cotisations — déductions

 Dans le cas où, le jour où il cesse d’exercer ses fonctions, le juge ne se voit pas accorder ou verser une pension, il est déduit de la somme à lui rembourser au titre du paragraphe 51(1) de la Loi :

  • a) si, dans l’ordonnance ou l’accord, la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi est exprimée en pourcentage, la somme représentant la part qu’il avait le droit de se voir attribuer, accrue des intérêts afférents calculés selon le paragraphe 51(4) de la Loi à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’au jour où l’ajustement prend effet;

  • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire :

    • (i) la somme correspondant à cinquante pour cent des cotisations versées pendant la période visée par le partage, accrue des intérêts afférents calculés selon le paragraphe 51(4) de la Loi à compter du premier jour de cette période jusqu’au jour où l’ajustement prend effet;

    • (ii) cette somme forfaitaire, si elle est inférieure.

Note marginale :Juge reçoit une pension — part des cotisations

  •  (1) Dans le cas où, le jour où il cesse d’exercer ses fonctions, le juge se voit accorder ou verser une pension et où la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part des cotisations versées par le juge pendant la période visée par le partage, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :

    • a) si la part des prestations de pension est exprimée en pourcentage dans l’ordonnance ou l’accord, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × E/F

      où :

      A
      représente la somme calculée selon la formule suivante :

      B × C × D

      où :

      B
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,

      • (ii) le montant de la pension à laquelle il a droit, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du jour où il a cessé d’exercer ses fonctions jusqu’au jour où l’ajustement prend effet,

      C
      50 % ou, dans le cas visé à l’alinéa 52.14(1)b) de la Loi, le pourcentage par lequel la somme inférieure est exprimée,
      D
      la proportion visée à l’alinéa 52.14(2)a) de la Loi, calculée à nouveau à la date d’évaluation,
      E
      la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avait le droit de recevoir à titre de paiement de sa part des cotisations,
      F
      la somme qu’il aurait reçue s’il avait fait le choix prévu au paragraphe 52.14(4) de la Loi;
    • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme qui serait calculée selon l’alinéa a) si la valeur de l’élément C était de 50 %,
      B
      le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser et si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.
  • Note marginale :Juge se voit accorder une pension — paiement d’une part de la pension attribuée pour la période visée par le partage

    (2) Si la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part de la pension attribuée pour la période visée par le partage, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :

    • a) si la part des prestations de pension est exprimée en pourcentage dans l’ordonnance ou l’accord, la somme calculée selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a);

    • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme qui serait calculée selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) si la valeur de l’élément C était de 50 %,
      B
      le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme qui aurait été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.

Note marginale :Infirmité — part des cotisations

  •  (1) Dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi et où la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part des cotisations versées par le juge, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :

    • a) si la part des prestations de pension est exprimée en pourcentage dans l’ordonnance ou l’accord, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × E/F

      où :

      A
      représente la somme calculée selon la formule suivante :

      B × C × D

      où :

      B
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,

      • (ii) le montant de la pension à laquelle il a droit, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du jour où il a cessé d’exercer ses fonctions jusqu’au jour où l’ajustement prend effet,

      C
      50 % ou, dans le cas visé à l’alinéa 52.14(1)b) de la Loi, le pourcentage par lequel la somme inférieure est exprimée,
      D
      le quotient visé à l’alinéa 52.14(2)b) de la Loi, calculé à nouveau à la date d’évaluation,
      E
      la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avait le droit de recevoir à titre de paiement de sa part des cotisations,
      F
      la somme qu’il aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser;
    • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme qui serait calculée selon l’alinéa a) si la valeur de l’élément C était de 50 %,
      B
      le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser et si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.
  • Note marginale :Infirmité — paiement d’une part de la pension attribuée pour la période visée par le partage

    (2) Si la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part de la pension attribuée pour la période visée par le partage, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :

    • a) si la part des prestations de pension est exprimée en pourcentage dans l’ordonnance ou l’accord, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,

      • (ii) le montant de la pension à laquelle il a droit, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du jour où il a cessé d’exercer ses fonctions jusqu’au jour où l’ajustement prend effet,

      B
      50 % ou, dans le cas visé à l’alinéa 52.14(1)b) de la Loi, le pourcentage par lequel la somme inférieure est exprimée,
      C
      le quotient visé à l’alinéa 52.14(2)b) de la Loi, calculé à nouveau à la date d’évaluation;
    • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme qui serait calculée selon l’alinéa a) si la valeur de l’élément B était de 50 %,
      B
      le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme qui aurait été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.
 

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