Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (DORS/2000-187)
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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
DORS/2000-187
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
Enregistrement 2000-05-04
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaireNote de bas de page a, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement sur les sanctions en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, ci-après.
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Le 3 mai 2000
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- document de référence
document de référence S’entend au sens de l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux. (import reference document)
- Loi
Loi La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Act)
- DORS/2003-256, art. 1
- DORS/2016-226, art. 1
Violations
2 Sont désignés comme violations punissables au titre de la Loi :
a) la contravention à une disposition de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de toute section de toute partie de l’annexe 1;
b) la contravention à tout arrêté pris par le ministre en vertu d’une disposition de la Loi sur la protection des végétaux figurant à la colonne 1 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1;
c) tout refus ou toute omission d’accomplir une obligation découlant d’une disposition de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, de la Loi sur la santé des animaux, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de toute section de toute partie de l’annexe 1.
- DORS/2014-296, art. 1
- DORS/2016-226, art. 2
- DORS/2019-94, art. 1
Sommaires
3 Les sommaires figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 sont établis pour caractériser, dans un procès-verbal, la violation de la disposition correspondante figurant à la colonne 1 de la même annexe.
- DORS/2005-190, art. 1
Qualification
4 La violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3.
Sanctions
5 (1) Le montant de la sanction applicable à la violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, est de :
a) 500 $, dans le cas d’une violation mineure;
b) 800 $, dans le cas d’une violation grave;
c) 1 300 $, dans le cas d’une violation très grave.
(2) Le montant de la sanction applicable à une violation mineure commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 1 300 $.
(3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 6 000 $, dans le cas d’une violation grave, et de 10 000 $, dans le cas d’une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le calcul prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l’article 6.
- DORS/2010-215, art. 1
- DORS/2016-226, art. 3(A)
6 La cote de gravité globale applicable à chaque violation grave ou très grave visée au paragraphe 5(3) est la valeur qu’on obtient :
a) en considérant les critères suivants :
(i) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations ou condamnations antérieures, lesquels sont mentionnés à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3,
(ii) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant relativement à la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 3,
(iii) la gravité du tort qui est causé ou pourrait être causé par la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3;
b) en attribuant, pour chacun des critères visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii), la cote de gravité applicable figurant à la colonne 1 des parties 1, 2 et 3 de l’annexe 3;
c) en faisant la somme des cotes attribuées selon l’alinéa b).
- DORS/2016-226, art. 4
Transactions
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre accepte de conclure une transaction dont les conditions prévoient que des sommes seront engagées par une personne, le montant de la sanction est réduit à raison d’un dollar par deux dollars engagés, la réduction maximale donnant une sanction de zéro.
(2) Le montant précisé dans l’avis de défaut notifié en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi est versé par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada dans les 15 jours suivant la notification.
Notification de documents
8 (1) La notification d’un procès-verbal ou d’un document émanant du ministre à une personne physique qui y est nommée peut se faire :
a) par remise à personne d’une copie :
(i) à la personne en tout lieu,
(ii) s’il est en pratique impossible de trouver la personne, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne; la date à laquelle le document est laissé à la personne est réputée être la date de notification;
b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou par envoi d’une copie par télécopieur ou autre moyen électronique.
(2) La notification d’un procès-verbal ou d’un document émanant du ministre à une personne autre qu’une personne physique peut se faire :
a) par envoi d’une copie par télécopieur, par courrier recommandé ou par messagerie au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;
b) par remise d’une copie au siège ou à l’établissement de la personne à un dirigeant ou à une autre personne qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne;
c) par envoi d’une copie par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne physique visée à l’alinéa b).
(3) La transmission par télécopieur ou autre moyen électronique d’un procès verbal ou d’un document émanant du ministre doit être suivie de l’envoi d’une copie de celui-ci par messagerie ou par courrier recommandé dans les quarante-huit heures suivant la transmission électronique.
- DORS/2016-226, art. 5
9 (1) Le certificat de notification du document dont la notification est exigée ou autorisée par la Loi est en la forme approuvée par le ministre.
(1.1) Si le certificat indique que la personne qui y est nommée a été notifiée et qu’il précise le mode de notification, la personne qui signe le certificat est réputée avoir procédé à la notification à la date établie aux termes des paragraphes (2) à (4).
(2) Le document envoyé par courrier recommandé est notifié le 10e jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste.
(3) Le document envoyé par messagerie est notifié le 10e jour suivant la date du récépissé remis à l’expéditeur par le service de messagerie.
(4) Le document transmis par télécopieur ou autre moyen électronique est notifié à la date de transmission.
- DORS/2016-226, art. 6
Paiement
10 (1) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne nommée dans un procès-verbal paie le montant de la sanction par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) La personne nommée dans un procès-verbal peut payer un montant égal à la moitié de la sanction, au lieu du montant total, dans les 15 jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le paiement est réputé être effectué :
a) à la date du cachet postal apposé sur l’enveloppe, lorsque le montant est envoyé par courrier ordinaire;
b) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, lorsque le montant est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie.
- DORS/2016-226, art. 7
- DORS/2020-14, art. 1
Contestations et transactions
11 (1) Lorsque la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte un avertissement conteste, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission, elle le fait par écrit dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Lorsque, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction conteste les faits reprochés auprès du ministre ou demande à la Commission de l’entendre sur ces faits ou, si la sanction est de plus de 2 000 $, demande au ministre de transiger, elle le fait par écrit dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la demande de transaction comprend une proposition donnant le détail des mesures correctives qui seront prises pour garantir que la violation ne se répétera pas.
12 Lorsqu’une personne reçoit une notification indiquant le refus du ministre de transiger, le délai applicable pour payer le montant de la sanction ou demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés est de trente jours suivant la date de notification. La demande est présentée par écrit.
- DORS/2016-226, art. 8
- DORS/2020-14, art. 2
13 Lorsqu’une personne reçoit une notification indiquant que le ministre saisi de la contestation a déterminé qu’elle a commis une violation :
a) le délai applicable pour demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre est de trente jours suivant la date de notification et la demande est présentée par écrit;
b) lorsque la contestation porte sur la sanction, le délai applicable pour payer le montant de la sanction que le ministre a maintenue ou à laquelle il a substitué un autre montant est de trente jours suivant la date de notification.
- DORS/2016-226, art. 8
- DORS/2020-14, art. 3
14 (1) Une personne peut présenter une demande prévue aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par messagerie, ou par télécopieur ou autre moyen électronique, à une personne et à un lieu autorisés par le ministre.
(2) La date de la demande visée au paragraphe (1) est :
a) la date à laquelle la demande est remise au destinataire autorisé, si cette demande est livrée en mains propres;
b) la date de réception par le destinataire autorisé ou la date du récépissé remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie — celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre étant à retenir —, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;
c) la date d’envoi, si la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique.
(3) La transmission de la demande par télécopieur ou autre moyen électronique doit être suivie de l’envoi d’une copie de cette demande par messagerie ou par courrier recommandé au plus tard quarante-huit heures après la date limite pour sa présentation.
- DORS/2016-226, art. 9
- DORS/2020-14, art. 4
Révision par la Commission
15 Lorsqu’elle est saisie d’une affaire au titre de la Loi, la Commission procède par la tenue d’une audience si l’intéressé en fait la demande.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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