Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne nommée dans un procès-verbal paie le montant de la sanction par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) La personne nommée dans un procès-verbal peut payer un montant égal à la moitié de la sanction, au lieu du montant total, dans les 15 jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le paiement est réputé être effectué :
a) à la date du cachet postal apposé sur l’enveloppe, lorsque le montant est envoyé par courrier ordinaire;
b) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, lorsque le montant est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie.
- DORS/2016-226, art. 7
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