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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 2Administration de pilotage des Laurentides (suite)

Évaluation des compétences

  •  (1) Afin de vérifier si le candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat satisfait aux exigences du présent règlement, le ministre examine chaque demande de brevet ou de certificat de pilotage ainsi que le dossier de chaque titulaire et remet au jury d’examen :

    • a) la liste des candidats à un premier brevet ou à un premier certificat de pilotage qui satisfont aux exigences du présent règlement, hormis l’exigence de réussir à l’examen tenu par le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 23.22(1);

    • b) la liste des titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui présentent une demande pour un autre brevet ou un autre certificat de pilotage et qui satisfont aux exigences du présent règlement, hormis l’exigence de réussir à l’examen tenu par le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 23.22(2);

    • c) la liste des titulaires dont le ministre a des raisons de croire qu’ils pourraient ne pas satisfaire aux exigences des alinéas 23.26(1)c) ou d).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (9), le jury d’examen doit :

    • a) faire passer aux candidats visés à l’alinéa (1)a) l’examen visé aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas;

    • b) faire passer aux titulaires visés à l’alinéa (1)b) un examen sur la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter;

    • c) faire passer aux titulaires visés à l’alinéa (1)c) un examen sur les exigences visées aux alinéas 23.26(1)c) ou d).

  • (3) L’examen que doivent subir les candidats à un premier brevet de pilotage consiste en un examen écrit et un examen oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter.

  • (4) L’examen que doivent subir les candidats à un premier certificat de pilotage consiste en :

    • a) un premier examen écrit portant sur leurs connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur leurs connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées;

    • b) sous réserve du paragraphe (5), un deuxième examen écrit et un examen oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter;

    • c) un test linguistique démontrant que le candidat est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.

  • (5) Le candidat doit réussir aux examens écrits pour être admissible à l’examen oral.

  • (6) Le candidat doit, pour réussir à l’examen, à la fois :

    • a) obtenir la note minimale de 70 % à tout examen écrit;

    • b) obtenir la note minimale de 70 % à l’examen oral, en démontrant qu’il possède une connaissance de la manoeuvre des navires et une connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter lui permettant d’exercer efficacement et en toute sécurité les fonctions de pilote breveté ou les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.

  • (7) Le candidat qui obtient une note inférieure à 70 % à l’examen oral doit reprendre l’examen écrit et l’examen oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter.

  • (8) Malgré le paragraphe (5), le candidat à un premier certificat de pilotage pour la circonscription no 2 n’a pas à subir les tests écrits mentionnés aux alinéas (4)a) et b) si :

    • a) d’une part, il a suivi le programme de formation de pilotage établi par l’Administration et offert par l’Institut maritime du Québec, décrit dans la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports;

    • b) d’autre part, il a réussi les épreuves préparées sous la responsabilité d’un dirigeant de l’Administration conformément à la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports.

  • (9) Le candidat dispose :

    • a) dans le cas d’un candidat qui subit les examens visés au paragraphe (4) en deux étapes, d’un délai de trente mois suivant la date du premier examen écrit réussi pour compléter avec succès tous les examens;

    • b) dans le cas d’un candidat qui subit les examens visés au paragraphe (3) pour obtenir un premier brevet pour la circonscription no 1-1, d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance de ce brevet;

    • c) dans le cas d’un candidat qui subit les examens visés au paragraphe (3) pour obtenir un premier brevet pour les circonscriptions nos 1 ou 2, d’un délai de trente-six mois à compter de la date de la délivrance d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance de ce brevet;

    • d) dans le cas d’un candidat qui suit le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa (8)a), d’un délai de trente mois à compter de la date où il a réussi le premier examen effectué en application de l’alinéa (8)b) pour terminer le programme de formation et réussir les épreuves restantes.

  •  (1) Le candidat qui échoue trois fois à l’un des examens visés aux alinéas 23.28f) et 23.29e) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

  • (2) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des examens visés au paragraphe 23.32(3) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

  • (3) Le candidat qui échoue trois fois à l’examen visé à l’alinéa 23.32(4)a) n’a plus le droit de se présenter à celui-ci.

  • (4) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des examens visés à l’alinéa 23.32(4)b) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

  • (5) Le candidat qui a suivi le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa 23.32(8)a) et qui échoue quatre fois à l’une ou plusieurs des examens visés à l’alinéa 23.32(8)b) servant à évaluer les compétences obligatoires pour la certification de base ou qui échoue deux fois à l’une ou plusieurs des examens visés à l’alinéa 23.32(8)b) servant à évaluer les compétences optionnelles pouvant être rajoutées à la certification n’a plus le droit de se présenter à un examen dans le cadre de ce programme de formation de pilotage.

Jury d’examen

  •  (1) Le jury d’examen qui fait passer les examens pour l’obtention de brevets est nommé par l’Administration de pilotage des Laurentides et est composé des personnes suivantes :

    • a) deux titulaires d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, l’un étant un dirigeant de cette Administration et l’autre étant un examinateur, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime;

    • b) trois pilotes brevetés qui répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils connaissent bien la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter, sauf dans le cas des examens écrits mentionnés aux alinéas 23.28f) et 23.29e),

      • (ii) ils sont désignés par la corporation des pilotes dont ils sont membres.

  • (2) Le jury d’examen qui fait passer les examens pour l’obtention de certificats de pilotage est nommé par l’Administration de pilotage des Laurentides et est composé des personnes suivantes :

    • a) trois titulaires d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, lesquels sont :

      • (i) un examinateur, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime,

      • (ii) un dirigeant de cette Administration,

      • (iii) soit un titulaire de certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter, soit, lorsqu’un titulaire de certificat de pilotage n’est pas disponible, une personne qui possède les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires pour conduire un navire efficacement et en toute sécurité dans la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter;

    • b) deux pilotes brevetés qui répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils connaissent bien la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter,

      • (ii) ils sont désignés par la corporation des pilotes dont ils sont membres.

  • (3) Le dirigeant de l’Administration de pilotage des Laurentides nommé conformément aux alinéas (1)a) ou (2)a), selon le cas, agit à titre de président du jury d’examen.

  • (4) L’Administration de pilotage des Laurentides doit nommer une personne qui connaît bien chaque circonscription de pilotage où le candidat ou le titulaire entend piloter afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait passer l’examen, et cette personne doit remettre au ministre, après l’examen, un rapport écrit sur le déroulement de l’examen.

 Le président du jury d’examen doit communiquer au ministre les résultats de tous les examens, notamment :

  • a) le nom de chaque personne qui a réussi à l’examen;

  • b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l’examen.

 Le jury d’examen peut faire passer des examens pour l’obtention de toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage en tout temps si le ministre le juge opportun pour répondre à ses besoins.

Nombre de brevets

  •  (1) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1 est d’au plus 125.

  • (2) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1-1 est d’au plus 12.

  • (3) Le nombre de brevets pour la circonscription no 2 est d’au plus 85.

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage

  •  (1) Un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage est requis en tout temps à bord d’un navire; cependant, deux pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage sont requis pour tout navire dans les cas suivants :

    • a) le navire sera piloté dans la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières ou entre Trois-Rivières et Québec et y fera probablement route pendant plus de onze heures consécutives;

    • b) il sera piloté dans la circonscription no 2 et y fera probablement route pendant plus de onze heures consécutives;

    • c) il sera piloté dans la circonscription no 1 et il a un port en lourd de plus de 63 999;

    • d) il sera piloté dans la circonscription no 2 et il a un port en lourd de plus de 74 999;

    • e) il sera piloté dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 et il s’agit :

      • (i) soit d’un navire-citerne de 40 000 de port en lourd ou plus,

      • (ii) soit d’un navire à passagers de plus de 100 mètres de longueur;

    • f) il sera piloté dans la circonscription no 1 et la circonscription no 2 durant la période de navigation d’hiver;

    • g) la présence de plus d’un pilote pour remplir les fonctions à bord du navire est exigée compte tenu des conditions ou de la nature du voyage;

    • h) il est un remorqueur et il tire ou pousse une ou plusieurs barges ou gabarres lorsque l’une de ces barges ou gabarres ou le remorqueur est assujetti au pilotage obligatoire.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)h), un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage peut être affecté à un remorqueur si les conditions suivantes sont remplies :

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)f), l’Administration de pilotage des Laurentides détermine la période de navigation d’hiver dans chaque circonscription de pilotage en fonction de la sécurité de la navigation, après consultation de la Garde côtière canadienne, des pilotes qui sont membres d’une personne morale visée au paragraphe 15(2) de la Loi et des groupes d’armateurs intéressés, compte tenu :

    • a) de l’état des aides à la navigation;

    • b) des conditions météorologiques;

    • c) de la formation ou de l’état des glaces;

    • d) d’autres facteurs pertinents.

  • (4) Après avoir déterminé la période de navigation d’hiver conformément au paragraphe (3), l’Administration de pilotage des Laurentides en informe les intéressés dans les meilleurs délais.

Formation complémentaire

 Dans le cas où le ministre suspend un brevet ou un certificat de pilotage en vertu de l’article 38.7 de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat doit acquérir la formation complémentaire qui lui permettra de remplir les conditions prescrites aux alinéas 23.26(1)c) à e).

 Lorsque le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est incapable de remplir les conditions prescrites au paragraphe 23.26(2), il doit acquérir une formation complémentaire afin d’assurer qu’il connaît suffisamment la circonscription ou la partie de celle-ci pour laquelle son brevet ou son certificat de pilotage est en vigueur.

Accident maritime

  •  (1) Tout titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui exerce les fonctions de pilotage à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire lorsque celui-ci est mis en cause dans un accident maritime à signaler conformément au Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, doit donner immédiatement au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails de l’accident à signaler, y compris les renseignements sur toute pollution ou tout danger de pollution, dans les cas suivants :

    • a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement de tout autre bâtiment ou de tout bien immeuble situé dans les eaux de la zone ou adjacent à celles-ci;

    • b) le navire est d’une façon ou d’une autre mis en cause dans un accident maritime à signaler qui peut être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.

  • (2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les soixante-douze heures qui suivent, faire parvenir au ministre un rapport écrit donnant les mêmes détails.

Disposition générale

 Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilotage de piloter un navire dans plus d’une circonscription ou plus d’une partie d’une circonscription au cours d’un même voyage simple, s’il a eu moins de dix heures de repos entre chaque affectation à des tâches de pilotage.

SECTION 3Administration de pilotage des Grands Lacs

Interprétation et définitions

 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs en plus de celles prévues à la partie 1.

 

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