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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 2Administration de pilotage des Laurentides (suite)

Conditions requises pour les titulaires de certificats de pilotage pour toutes les circonscriptions

  •  (1) Le candidat à un certificat de pilotage de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage doit, à la fois :

    • a) avoir réussi à un examen tenu par le jury d’examen;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à la partie 1;

    • c) avoir servi à bord de navires affectés à des voyages dans la circonscription appropriée :

      • (i) s’agissant d’un certificat pour la circonscription no 1-1, au moins deux ans en qualité de capitaine,

      • (ii) s’agissant d’un certificat pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, au moins :

        • (A) soit, un an en qualité de capitaine,

        • (B) soit, trois ans en qualité d’officier de pont;

    • d) avoir effectué :

      • (i) s’agissant d’un certificat pour la circonscription no 1-1, au cours de chacune de ses années de service requises par l’alinéa c), au moins vingt déplacements, dont six dans cette circonscription durant la période débutant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant,

      • (ii) s’agissant d’un certificat pour la circonscription no 1, durant ses années de service requises par l’alinéa c), au moins tous les déplacements et voyages suivants :

        • (A) dix déplacements par année dans le port de Québec,

        • (B) six déplacements par année dans le port de Trois-Rivières,

        • (C) cinq déplacements par année dans le port de Sorel,

        • (D) vingt-quatre voyages simples par année entre Montréal et Trois-Rivières,

        • (E) vingt-quatre voyages simples par année entre Trois-Rivières et Québec,

        • (F) six voyages simples par année durant la période débutant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant,

      • (iii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 2, durant ses années de service requises par l’alinéa c), au moins tous les déplacements et voyages suivants :

        • (A) dix déplacements par année dans le port de Québec,

        • (B) trois déplacements par année dans le port de Chicoutimi,

        • (C) deux déplacements par année dans le port de Port-Alfred,

        • (D) douze voyages simples par année, dont six sur la rivière Saguenay, trois à Chicoutimi et deux à Port-Alfred,

        • (E) six voyages simples par année durant la période débutant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant;

    • e) maîtriser le français et l’anglais pour exercer efficacement les fonctions de pilote.

  • (2) Le candidat à un certificat de pilotage de catégorie A qui est titulaire d’un certificat de pilotage de catégorie B doit, au cours des trente-six mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué les voyages et les déplacements suivants :

    • a) les voyages ou déplacements exigés chaque année par les alinéas 23.26(2)a) ou b) dans la circonscription visée;

    • b) sous la supervision d’un titulaire de brevet de catégorie A ou de certificat de pilotage de catégorie A, à bord d’un navire dont la longueur et le port en lourd dépassent la longueur et le port en lourd maximaux d’un navire à bord duquel le titulaire d’un certificat de pilotage de catégorie B est autorisé à exercer les fonctions de pilotage :

      • (i) soit huit déplacements supplémentaires dans la circonscription no 1-1, dans le cas d’un certificat de pilotage pour cette circonscription,

      • (ii) soit dix voyages simples supplémentaires dans la circonscription no 1 ou 2, selon le cas, dans le cas d’un certificat de pilotage pour une de ces circonscriptions.

  • (3) Le candidat à un certificat de pilotage de catégorie B qui est titulaire d’un certificat de pilotage de catégorie C doit, au cours des vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué les voyages et les déplacements suivants :

    • a) les voyages ou déplacements exigés chaque année par les alinéas 23.26(2)a) ou b) dans la circonscription visée;

    • b) sous la supervision d’un titulaire de brevet de catégorie B ou de certificat de pilotage de catégorie B, à bord d’un navire dont la longueur et le port en lourd dépassent la longueur et le port en lourd maximaux d’un navire à bord duquel le titulaire d’un certificat de pilotage de catégorie C est autorisé à exercer les fonctions de pilotage :

      • (i) soit huit déplacements supplémentaires dans la circonscription no 1-1, dans le cas d’un certificat de pilotage pour cette circonscription,

      • (ii) soit dix voyages simples supplémentaires dans la circonscription no 1 ou 2, selon le cas, dans le cas d’un certificat de pilotage pour une de ces circonscriptions.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), un candidat peut devenir titulaire d’un certificat de pilotage valide seulement pour une partie de circonscription si :

    • a) dans le cas d’un candidat qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage, il a effectué le nombre de voyages et de déplacements exigé pour cette partie de circonscription par les sous-alinéas (1)d)(ii)(A) à (F) ou (1)d)(iii)(A) à (E);

    • b) dans le cas d’un candidat qui est titulaire d’un certificat de pilotage et qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage, il a effectué dans cette partie de circonscription le nombre de voyages ou de déplacements exigé pour la circonscription par les paragraphes (2) ou (3).

  • (5) Malgré les paragraphes (1) à (3), le candidat à un certificat de pilotage n’a à effectuer aucun des voyages et déplacements exigés pour la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril si le certificat demandé n’est valide que pour la période commençant au moment où toutes les bouées lumineuses sont en place dans la partie du chenal visée par le certificat et se terminant au moment où l’Administration de pilotage des Laurentides informe les titulaires de certificat de pilotage que les bouées ont été retirées au moyen d’un Avis aux navigateurs ou des Avertissements de navigation, publiés par la Garde côtière canadienne.

 Dans les cas où l’article 23.23 exige du service en mer, des voyages ou des déplacements, ils doivent être ou avoir été effectués à bord d’un navire d’une dimension qui l’assujettit au pilotage obligatoire.

Conditions générales à remplir par les candidats et les titulaires

 Une personne ne peut devenir titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si, selon le cas :

  • a) dans l’année qui a précédé la date de sa demande de brevet ou de certificat, selon le cas :

    • (i) elle a été déclarée coupable d’une infraction en vertu de la Loi,

    • (ii) un brevet ou un certificat de pilotage dont elle était titulaire a été suspendu en vertu de la Loi,

    • (iii) elle a été trouvée coupable d’une infraction aux termes de l’article 320.13 ou 320.14 du Code criminel;

  • b) elle a un mauvais dossier concernant la manoeuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote.

  •  (1) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il continue d’être titulaire de tout certificat et de tout brevet dont il devait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage;

    • b) il demeure médicalement apte de façon à satisfaire aux exigences des examens médicaux prévus à la partie 1;

    • c) il connaît les lieux de la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris les marées, les courants, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;

    • d) il connaît les règlements sur les ports et les autres règlements de la marine qui s’appliquent dans la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris :

    • e) il a un dossier favorable concernant la manœuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote.

  • (2) En plus des conditions requises par le paragraphe (1), le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1-1, il effectue chaque année, à titre de pilote, au moins huit déplacements dans cette circonscription;

    • b) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, il effectue chaque année dans la circonscription visée, à titre de pilote, au moins huit voyages simples durant la période débutant le 1er avril et se terminant le 14 décembre et sous réserve de l’article 23.18, deux voyages simples durant la période débutant le 15 décembre et se terminant le 31 mars suivant;

    • c) sur demande, il fournit au ministre une preuve qu’il a satisfait aux exigences des alinéas a) ou b).

Avis de recrutement d’apprentis-pilotes

 Au moment de recruter des apprentis-pilotes pour une circonscription donnée, l’Administration de pilotage des Laurentides publie, au moins trente jours avant la date limite à laquelle elle doit avoir reçu les candidatures, dans son site Internet ou dans des journaux distribués dans les municipalités adjacentes à la circonscription, un avis indiquant le nombre nécessaire d’apprentis-pilotes pour celle-ci et la date limite à laquelle les candidatures doivent être reçues.

Conditions — apprentis-pilotes — circonscription no 1-1

 Le candidat à un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour la circonscription no 1-1 doit remplir les conditions suivantes :

  • a) il réussit à l’examen linguistique tenu par l’Administration de pilotage des Laurentides démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en français et en anglais les fonctions d’apprenti-pilote;

  • b) il subit un examen médical dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti-pilote de catégorie D et satisfait aux conditions relatives à la santé prévues à la partie 1;

  • c) il est titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral;

  • d) il a servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 et a accumulé à bord d’un tel navire les états de service en mer exigés par l’article 12;

  • e) il a navigué dans les glaces;

  • f) il obtient la note minimale de 70 % à l’examen écrit donné par le jury d’examen sur ses connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur ses connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie et de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent.

Conditions — apprentis-pilotes — circonscriptions nos 1 et 2

 Le candidat à un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour les circonscriptions nos 1 ou 2 doit remplir les conditions suivantes :

  • a) il réussit à l’examen linguistique tenu par l’Administration de pilotage des Laurentides démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en français et en anglais les fonctions d’un apprenti-pilote;

  • b) il subit un examen médical dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti-pilote de catégorie D et satisfait aux conditions relatives à la santé prévues à la partie 1;

  • c) selon le cas :

    • (i) il fournit une attestation établissant qu’il a réussi, dans un établissement reconnu au Canada, un programme de formation approuvé de cadets au sens du Règlement sur le personnel maritime,

    • (ii) il a servi à titre de capitaine d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 durant au moins dix-huit mois au cours des soixante mois qui précèdent la date de la demande;

  • d) il est titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, il a servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 et accumulé à bord d’un tel navire les états de service en mer exigés par l’article 12;

  • e) il obtient la note minimale de 70 % à l’examen écrit donné par le jury d’examen sur ses connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur ses connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées.

Documents exigés — apprentis-pilotes

 Le candidat à un permis d’apprenti-pilote de catégorie D doit, au moment de présenter sa demande, fournir au ministre des copies conformes des documents suivants :

  • a) les documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes du paragraphe 38.1(3) de la Loi;

  • b) un acte de naissance ou tout autre document officiel indiquant la date et le lieu de sa naissance;

  • c) les diplômes, certificats de navigation et documents établissant qu’il satisfait aux exigences de service en mer prévues à la présente section;

  • d) le rapport médical visé à la partie 1;

  • e) selon le cas :

    • (i) une lettre de recommandation :

      • (A) soit de son dernier employeur,

      • (B) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son dernier employeur moins de deux ans,

    • (ii) ses attestations de service en mer préparées conformément aux exigences du Règlement sur le personnel maritime pour les deux années qui précèdent la date de la demande.

Conditions — candidats titulaires d’un certificat de pilotage

  •  (1) Le candidat au permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour la circonscription no 1-1 qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette circonscription est exempté des exigences des alinéas 23.28a), b) et f) et 23.30a) et b).

  • (2) Le candidat au permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande est exempté des exigences des alinéas 23.29a) à c) et e) et 23.30a) et b).

  • (3) Malgré l’alinéa 23.21(3)c), le candidat au brevet de catégorie C pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande doit avoir servi au moins douze mois à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour la circonscription visée.

Évaluation des compétences

  •  (1) Afin de vérifier si le candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat satisfait aux exigences du présent règlement, le ministre examine chaque demande de brevet ou de certificat de pilotage ainsi que le dossier de chaque titulaire et remet au jury d’examen :

    • a) la liste des candidats à un premier brevet ou à un premier certificat de pilotage qui satisfont aux exigences du présent règlement, hormis l’exigence de réussir à l’examen tenu par le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 23.22(1);

    • b) la liste des titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui présentent une demande pour un autre brevet ou un autre certificat de pilotage et qui satisfont aux exigences du présent règlement, hormis l’exigence de réussir à l’examen tenu par le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 23.22(2);

    • c) la liste des titulaires dont le ministre a des raisons de croire qu’ils pourraient ne pas satisfaire aux exigences des alinéas 23.26(1)c) ou d).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (9), le jury d’examen doit :

    • a) faire passer aux candidats visés à l’alinéa (1)a) l’examen visé aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas;

    • b) faire passer aux titulaires visés à l’alinéa (1)b) un examen sur la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter;

    • c) faire passer aux titulaires visés à l’alinéa (1)c) un examen sur les exigences visées aux alinéas 23.26(1)c) ou d).

  • (3) L’examen que doivent subir les candidats à un premier brevet de pilotage consiste en un examen écrit et un examen oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter.

  • (4) L’examen que doivent subir les candidats à un premier certificat de pilotage consiste en :

    • a) un premier examen écrit portant sur leurs connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur leurs connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées;

    • b) sous réserve du paragraphe (5), un deuxième examen écrit et un examen oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter;

    • c) un test linguistique démontrant que le candidat est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.

  • (5) Le candidat doit réussir aux examens écrits pour être admissible à l’examen oral.

  • (6) Le candidat doit, pour réussir à l’examen, à la fois :

    • a) obtenir la note minimale de 70 % à tout examen écrit;

    • b) obtenir la note minimale de 70 % à l’examen oral, en démontrant qu’il possède une connaissance de la manoeuvre des navires et une connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter lui permettant d’exercer efficacement et en toute sécurité les fonctions de pilote breveté ou les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.

  • (7) Le candidat qui obtient une note inférieure à 70 % à l’examen oral doit reprendre l’examen écrit et l’examen oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter.

  • (8) Malgré le paragraphe (5), le candidat à un premier certificat de pilotage pour la circonscription no 2 n’a pas à subir les tests écrits mentionnés aux alinéas (4)a) et b) si :

    • a) d’une part, il a suivi le programme de formation de pilotage établi par l’Administration et offert par l’Institut maritime du Québec, décrit dans la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports;

    • b) d’autre part, il a réussi les épreuves préparées sous la responsabilité d’un dirigeant de l’Administration conformément à la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports.

  • (9) Le candidat dispose :

    • a) dans le cas d’un candidat qui subit les examens visés au paragraphe (4) en deux étapes, d’un délai de trente mois suivant la date du premier examen écrit réussi pour compléter avec succès tous les examens;

    • b) dans le cas d’un candidat qui subit les examens visés au paragraphe (3) pour obtenir un premier brevet pour la circonscription no 1-1, d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance de ce brevet;

    • c) dans le cas d’un candidat qui subit les examens visés au paragraphe (3) pour obtenir un premier brevet pour les circonscriptions nos 1 ou 2, d’un délai de trente-six mois à compter de la date de la délivrance d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance de ce brevet;

    • d) dans le cas d’un candidat qui suit le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa (8)a), d’un délai de trente mois à compter de la date où il a réussi le premier examen effectué en application de l’alinéa (8)b) pour terminer le programme de formation et réussir les épreuves restantes.

 

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