Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)
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Règlement général sur le pilotage
DORS/2000-132
Enregistrement 2000-03-30
Règlement général sur le pilotage
C.P. 2000-444 2000-03-30
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 52Note de bas de page a de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement général sur le pilotage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 86
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- brevet
brevet ou certificat[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- demandeur
demandeur S’entend du demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (applicant)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
- ensemble de navires
ensemble de navires Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)
- jauge brute
jauge brute S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)
- Loi
Loi La Loi sur le pilotage. (Act)
- médecin
médecin Personne qui est titulaire d’un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l’ordre des médecins et chirurgiens d’une province. (physician)
- médecin désigné
médecin désigné S’entend d’un médecin qui, à la fois :
a) a une connaissance des fonctions de pilotage;
b) a été désigné par un ministre ou exerce la médecine dans une clinique médicale spécialisée en médecine industrielle désignée par un ministre. (designated physician)
- officier de quart à la passerelle
officier de quart à la passerelle[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- titulaire
titulaire S’entend du titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (holder)
- TP 11343
TP 11343[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- DORS/2012-80, art. 1
- DORS/2022-114, art. 1
- DORS/2022-114, art. 8
PARTIE 1Brevets et certificats de pilotage — général
- DORS/2022-114, art. 2
Exigences relatives à la santé
Capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage
2 (1) Le demandeur ou le titulaire doit subir, au moment ou selon l’intervalle fixés au présent paragraphe, un examen médical effectué par un médecin désigné dans le but de déterminer sa capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage :
a) dans le cas du demandeur, avant que le brevet ou le certificat ne soit délivré;
b) dans le cas du titulaire, au moins une fois tous les deux ans.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone d’une région de pilotage s’il remplit les conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone dans la même région de pilotage;
b) il possède un rapport médical valide.
(3) Le demandeur ou le titulaire possède la capacité physique et mentale requise pour exercer les fonctions de pilotage si les conditions suivantes sont remplies :
a) il ne souffre d’aucune incapacité visée au paragraphe 3(1);
b) il se conforme aux normes médicales visées au paragraphe 3(2).
(4) Malgré le paragraphe (1), le demandeur ou le titulaire doit subir des examens médicaux supplémentaires si le médecin désigné les exige pour faire le suivi de sa capacité physique ou mentale.
- DORS/2002-314, art. 1(A)
- DORS/2012-80, art. 2
Examen médical
3 (1) Le médecin désigné qui effectue l’examen médical doit déterminer si le demandeur ou le titulaire est atteint de l’une des incapacités suivantes :
a) d’une incapacité qui pourrait causer une perte de conscience imprévisible et qui n’est pas contrôlée à l’aide de médicaments ou autrement;
b) de troubles de nature à l’empêcher de réagir efficacement dans l’exercice de ses fonctions de pilotage;
c) de troubles de nature à l’empêcher d’avoir la force musculaire, l’agilité ou l’aptitude nécessaire pour exécuter les fonctions de pilotage quels que soient les conditions atmosphériques ou l’état de la mer que celui-ci peut rencontrer au cours de l’exécution des fonctions de pilotage;
d) de troubles de nature à l’empêcher de communiquer oralement de façon claire et rapide lorsqu’il exerce ses fonctions de pilotage;
e) de troubles de nature à poser un risque pour la sécurité des autres personnes compte tenu de la durée des fonctions de pilotage et des conditions à bord;
f) d’un problème de santé qui risque de nécessiter des soins médicaux urgents et qui n’est pas contrôlé à l’aide de médicaments ou autrement;
g) d’un trouble psychiatrique actif, notamment d’une dépendance à l’égard de la drogue ou de l’alcool ou de l’abus de l’un ou de l’autre.
(2) Le médecin désigné qui effectue un examen médical doit :
a) tenir compte, à l’évaluation du demandeur ou du titulaire, des normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime;
b) établir si le demandeur ou le titulaire possède la perception de la profondeur.
- DORS/2002-314, art. 2
- DORS/2012-80, art. 3
Rapports médicaux
4 (1) Après avoir fait subir au demandeur ou au titulaire l’examen médical, le médecin désigné remet son rapport médical au ministre.
(2) Le médecin désigné inscrit sur le rapport médical son évaluation du demandeur ou du titulaire en y indiquant si le demandeur ou le titulaire :
a) est inapte à exercer les fonctions de pilotage;
b) est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions;
c) est apte à exercer les fonctions de pilotage, sans restrictions.
(3) Le médecin désigné qui détermine que le demandeur ou le titulaire est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions, doit inscrire les restrictions sur le rapport médical.
Validité du rapport médical
5 (1) Sauf si un nouvel examen est exigé en vertu de l’article 6 et sous réserve du paragraphe (2), le rapport médical demeure valide pour une période d’au plus deux ans à compter de sa date de remise.
(2) Le médecin peut, compte tenu de l’état de santé du demandeur ou du titulaire examiné en ce qui concerne les fonctions de pilotage, remettre un rapport médical indiquant une période moindre que celle prévue au paragraphe (1).
- DORS/2012-80, art. 4
Nouvel examen
6 (1) Le ministre peut, à tout moment, exiger un nouvel examen médical :
a) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’état de santé du demandeur ou du titulaire peut constituer un risque pour la sécurité du navire ou celle des personnes se trouvant à bord;
b) si le demandeur ou le titulaire en fait la demande.
(2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacité physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformément au paragraphe 2(3) doit en aviser sans délai le ministre et demander un nouvel examen médical.
- DORS/2012-80, art. 5
- DORS/2022-114, art. 3
Contestation du rapport médical
7 (1) Le demandeur ou le titulaire qui n’accepte pas le rapport médical peut demander par écrit au ministre, dans les 15 jours suivant la date où il reçoit le résultat du rapport médical, de subir un nouvel examen médical par un médecin de son choix.
(2) Le médecin doit effectuer l’examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.
(3) Si le médecin n’accepte pas l’évaluation du médecin désigné, le ministre doit, sur recommandation des deux médecins, nommer un troisième médecin pour effectuer l’examen médical du demandeur ou du titulaire.
(4) Le médecin nommé par le ministre doit effectuer l’examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.
(5) Le rapport du médecin nommé est définitif et lie le ministre et le demandeur ou le titulaire.
Appareils de correction visuelle ou auditive
8 Le titulaire qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour se conformer aux normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime doit, dans l’exercice de ses fonctions de pilotage :
a) utiliser cet appareil;
b) dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession, au moins un double de cet appareil;
c) dans le cas d’un appareil auditif, avoir en sa possession des piles de rechange pour l’appareil.
- DORS/2012-80, art. 6
Qualifications relatives à la navigation
9 [Abrogé, DORS/2012-80, art. 7]
Conditions de base pour les brevets
10 (1) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être titulaire du brevet figurant à la colonne 2 ou, si plus d’un brevet figure à cette colonne, d’au moins un de ces brevets.
Article Colonne 1 Colonne 2 Zone de pilotage obligatoire Brevet exigé Administration de pilotage de l’Atlantique 1 Zone de pilotage obligatoire de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 2 Zone de pilotage obligatoire de Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador) 3 Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Terre-Neuve-et-Labrador) 4 Zone de pilotage obligatoire de la baieVoisey’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 5 Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits (Terre-Neuve-et-Labrador) 6 Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador) 7 Zone de pilotage obligatoire de Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) 8 Zone de pilotage obligatoire de Halifax (Nouvelle-Écosse) 9 Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse) 10 Zone de pilotage obligatoire de Pugwash (Nouvelle-Écosse) 11 Zone de pilotage obligatoire de Saint John (Nouveau-Brunswick) 12 Zone de pilotage obligatoire de Miramichi (Nouveau-Brunswick) 13 Zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Nouveau-Brunswick) 14 Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 15 Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération (Île-du-Prince-Édouard) 16 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique autre que celle figurant aux articles 1 à 15 Administration de pilotage des Laurentides 17 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides Administration de pilotage des Grands Lacs 18 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs Administration de pilotage du Pacifique 19 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique (2) [Abrogé, DORS/2022-114, art. 5]
(3) Malgré le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs peut être titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart ou d’un brevet d’officier de pont de quart, à proximité du littoral au lieu d’un brevet figurant à la colonne 2 de l’article 18 du tableau du paragraphe (1).
- DORS/2012-80, art. 7
- DORS/2022-114, art. 5
11 [Abrogé, DORS/2012-80, art. 7]
États de service en mer
12 (1) Le demandeur doit avoir accumulé les états de service en mer suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), dans les cinq ans qui précèdent la date de sa demande, il a servi en mer à bord de navires effectuant des voyages dans la zone où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage et a ainsi acquis une connaissance générale de la zone;
b) il a servi en mer au moins 12 mois en qualité de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire.
(2) Dans le cas du demandeur d’un brevet qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides ou de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, les états de service en mer n’ont pas à être acquis dans cette zone.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs si celui-ci est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone de cette région.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), une personne est chargée du quart à la passerelle d’un navire si elle a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité du navire et qu’elle est titulaire d’un brevet l’y autorisant.
- DORS/2012-80, art. 8
Formulaires des brevets et des certificats de pilotage
13 (1) Le brevet est établi selon le formulaire 1 de l’annexe 1.
(2) Le certificat de pilotage est établi selon le formulaire 2 de l’annexe 1.
Renouvellement des photos passeport
14 (1) Tous les cinq ans, à la date d’anniversaire de la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, le titulaire doit fournir, au ministre, le brevet ou le certificat de pilotage accompagné d’une photo passeport de celui-ci, en couleur et mesurant 50 mm × 70 mm, laquelle doit avoir été prise dans les six derniers mois.
(2) Sur réception de la photo passeport et du brevet ou certificat de pilotage, le ministre fixe la nouvelle photo passeport sur le brevet ou certificat de pilotage et retourne le document au titulaire.
[
15 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
16 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
17 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
18 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
19 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
20 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
21 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage
SECTION 1Administration de pilotage de l’Atlantique
Interprétation et définitions
22 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique en plus de celles prévues à la partie 1.
22.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bureau d’affectation des pilotes
bureau d’affectation des pilotes Le Bureau de contrôle de l’Administration de pilotage de l’Atlantique tel qu’indiqué dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs publiés par la Garde côtière canadienne. (pilot dispatch office)
- déplacement
déplacement Déplacement d’un navire dans une zone de pilotage, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. La présente définition exclut, sauf si un pilote est employé, le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, le rivage ou une bouée d’amarrage. (movage)
- jury d’examen
jury d’examen Les personnes nommées en vertu du paragraphe 22.28(4) pour faire passer les examens en vue de l’obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats de pilotage. (Board of Examiners)
- navire ravitailleur au large
navire ravitailleur au large Navire très manœuvrable qui est conçu pour l’approvisionnement d’installations pétrolières et gazières en mer. (offshore supply vessel)
- personne chargée du quart à la passerelle
personne chargée du quart à la passerelle Personne qui a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité d’un navire et qui est titulaire d’un brevet l’y autorisant. (person in charge of the deck watch)
Zones de pilotage obligatoire
22.2 Les zones décrites à l’annexe 2 sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
22.3 (1) Les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 22.2 :
a) les navires immatriculés au Canada ayant une jauge brute de plus de 1 500;
b) les navires non immatriculés au Canada, y compris les grues flottantes;
c) les plates-formes de forage pétrolier;
d) toute combinaison remorqueur-unité remorquée dont, selon le cas :
(i) la jauge brute combinée est supérieure à 1 500,
(ii) plus d’une unité est remorquée et la jauge brute combinée est supérieure à 500;
e) les embarcations de plaisance ayant une jauge brute de plus de 500;
f) les traversiers qui entrent dans un port qui n’est pas une gare prévue à leur horaire régulier ou qui le quittent.
(2) Malgré le paragraphe (1), les navires et catégories de navires ci-après ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 22.2 :
a) les navires du gouvernement du Canada;
b) les navires immatriculés au Canada qui sont utilisés pour la capture ou le traitement du poisson ou d’autres ressources vivantes de la mer;
c) les navires ravitailleurs au large immatriculés au Canada qui ont une jauge brute de 5 000 ou moins et qui ont une base d’exploitation dans un port situé dans l’une de ces zones;
d) les traversiers étant exploités, selon un horaire régulier, entre deux gares et ayant comme équipage des capitaines et des personnes chargées du quart à la passerelle qui sont à la fois :
(i) membres réguliers de l’effectif de leur traversier,
(ii) titulaires d’un brevet délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime;
e) les embarcations de plaisance non immatriculées au Canada ayant une jauge brute d’au plus 500;
f) les remorqueurs non immatriculés au Canada ayant une jauge brute d’au plus 500 et ayant comme équipage des capitaines et des personnes chargées du quart à la passerelle qui sont à la fois :
(i) membres réguliers de l’effectif de leur remorqueur,
(ii) titulaires d’un brevet délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime.
(3) Malgré le paragraphe (1), les navires d’une longueur d’au plus 225,5 m (739,83 pi) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton décrite à l’alinéa 1d) de la partie 3 de l’annexe 2 (Zone D, détroit de Canso), sauf s’ils exécutent des opérations qui les obligent à se ranger le long d’un navire ou à s’en éloigner.
(4) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire dans les limites de la zone de pilotage obligatoire de Halifax décrite à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 si :
a) d’une part, il est sous le commandement opérationnel du chef du Commandement maritime pendant qu’il se trouve dans la zone de pilotage obligatoire et était sous le commandement opérationnel de celui-ci pendant les trente jours précédant son entrée dans cette zone;
b) d’autre part, le chef du Commandement maritime a avisé par écrit l’Administration de pilotage de l’Atlantique que la personne qui est le commandant du navire ou bâtiment pendant que celui-ci se trouve dans la zone de pilotage obligatoire a complété un programme de formation et de familiarisation relatif à cette zone, qui équivaut au programme applicable aux officiers qui commandent les navires ou bâtiments de guerre canadiens dans cette même zone.
(5) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire pendant qu’il se trouve dans la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax dans les cas suivants :
a) il y a à bord un pilote employé par le ministère de la Défense nationale;
b) il est amarré à des remorqueurs du gouvernement canadien et entièrement manoeuvré par ceux-ci.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax est celle décrite à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 qui se trouve à l’intérieur de la zone délimitée par des lignes, tracées à partir d’un point situé par 44°39′15″ de latitude N et 63°34′44″ de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 640 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu’au littoral; à partir d’un point situé par 44°39′50″ de latitude N et 63°35′30″ de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 380 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu’au littoral.
(7) Malgré le paragraphe (1), les navires ayant une jauge brute de moins de 15 000 ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s décrite à l’alinéa 2a) de la partie 2 de l’annexe 2 (Zone A, secteur extérieur).
(8) Malgré le paragraphe (2), tout navire visé aux alinéas (2)b), c), d), e) ou f) est assujetti au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 22.2 si l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit qu’il pose un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :
a) de sa navigabilité;
b) des conditions inhabituelles à son bord;
c) des opérations qu’il exécute;
d) des conditions météorologiques, des marées, des courants ou de l’état des glaces.
Agrandissement de la zone de pilotage obligatoire de Saint John dans le cas des navires-citernes et des méthaniers
22.4 (1) Pour l’application de l’article 22.5, la zone ci-après dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique est établie comme zone de pilotage obligatoire de Saint John : la zone délimitée à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 2, en plus de la totalité des eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°10,7′ de latitude N., 66°02,64′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N., 66°05,8′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°11,38′ de latitude N., 66°04,58′ de longitude O.
(2) Pour l’application des articles 22.5 et 22.6, installations maritimes de Canaport s’entend des installations maritimes de Canaport, au large et sur la rive, à Mispec, au Nouveau-Brunswick.
22.5 Les navires-citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John.
22.6 (1) Les navires‑citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport doivent y embarquer un pilote breveté à une station d’embarquement qui se trouve à un point sur un relèvement de 295° (V) à partir d’un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O. jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N. et 66°05,8′ de longitude O.
(2) Les navires‑citernes et les méthaniers qui quittent les installations maritimes de Canaport doivent débarquer un pilote breveté à une station de débarquement qui se trouve à un point situé par 45°10′48″ de latitude N., 66°03′42″ de longitude O.
Dispense de pilotage obligatoire
Stations d’embarquement
22.7 Si une station d’embarquement se trouve dans une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :
a) le navire entre dans la zone de pilotage obligatoire pour prendre à son bord un pilote breveté à la station d’embarquement;
b) il quitte la zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à la station d’embarquement.
Situations d’urgence
22.8 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :
a) le navire est affecté à des opérations de sauvetage;
b) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri;
c) un pilote breveté est incapable, en raison des conditions météorologiques ou de l’état des glaces, d’embarquer à bord du navire sans retarder indûment le passage normal du navire dans la zone de pilotage obligatoire;
d) le navire est en détresse.
Pilotes non disponibles
22.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :
a) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote;
b) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilote pour une raison autre que la sécurité du navire.
(2) Elle ne dispense le navire du pilotage obligatoire en vertu du présent article que si son propriétaire, capitaine ou agent s’est conformé aux articles 22.13 à 22.15 et si la demande de dispense contient les renseignements suivants :
a) le nom, la nationalité, le signal d’appel, le tirant d’eau et la jauge brute du navire;
b) ses première et dernière destinations dans la zone de pilotage obligatoire;
c) le genre de toute cargaison qui se trouve à son bord;
d) une mention portant que son capitaine connaît ou non le trajet et le système de régulation du trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire;
e) une mention portant que son capitaine est prêt ou non à poursuivre sa route sans les services d’un pilote.
Dispenses prolongées
22.10 (1) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire pour une période d’au plus un an dans les cas suivants :
a) le navire est nécessaire à l’exécution des opérations ou des travaux suivants :
(i) les travaux de dragage,
(ii) la construction, la pose ou l’entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires,
(iii) des travaux techniques sous-marins autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii),
(iv) la construction d’un quai, d’une jetée, d’un bâtiment ou d’une autre infrastructure sur le littoral,
(v) les travaux liés à toutes opérations ou à tous travaux prévus aux sous-alinéas (i) à (iv);
b) il est affecté à des opérations de récupération;
c) il est affecté au mouvement d’une barge dans un rayon de 100 m ou moins d’un quai, d’une jetée ou du littoral;
d) il est un navire ravitailleur au large qui est affecté à des opérations dans un rayon de 150 m ou moins de sa base d’exploitation.
(2) La dispense accordée en vertu de l’alinéa (1)a) n’est valide que pour les endroits qui y figurent, pour les trajets à destination ou en provenance des ports qui y figurent et, dans le cas de travaux de dragage, pour les trajets à destination ou en provenance des lieux de déblayage qui y figurent.
(3) La dispense accordée en vertu du présent article est délivrée par écrit.
(4) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, renouveler à plusieurs reprises, pour une période d’au plus un an, la dispense accordée en vertu du présent article.
Conditions et annulations
22.11 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut assujettir une dispense de pilotage obligatoire à toutes conditions nécessaires à la sécurité de la navigation.
22.12 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, en tout temps, annuler une dispense de pilotage obligatoire si, selon le cas :
a) une condition à laquelle est assujettie la dispense n’est pas respectée;
b) les opérations du navire compromettent la sécurité de la navigation.
Avis pour obtenir les services de pilotes — arrivées
22.13 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire doit, à la fois :
a) au moins douze heures avant l’heure d’arrivée prévue du navire, donner un préavis de l’heure d’arrivée prévue du navire (temps moyen de Greenwich);
b) donner un préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue du navire dans le délai indiqué pour la zone de pilotage obligatoire particulière visée par l’Administration de pilotage de l’Atlantique dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par la Garde côtière canadienne.
(2) Le préavis visé à l’alinéa (1)a) est donné au moyen, selon le cas :
a) d’un appel au bureau d’affectation des pilotes;
b) d’un appel à une station radio de la Garde côtière canadienne demandant que le préavis soit retransmis au bureau d’affectation des pilotes.
Avis pour obtenir les services de pilotes — départs ou déplacements
22.14 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire qui doit quitter une zone de pilotage obligatoire ou y effectuer un déplacement doit donner un avis au bureau d’affectation des pilotes de l’heure prévue du départ ou du déplacement du navire dans le délai indiqué pour cette zone par l’Administration de pilotage de l’Atlantique dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par la Garde côtière canadienne.
Renseignements requis
22.15 (1) Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire donne le préavis prescrit par l’alinéa 22.13(1)a), il indique, à la fois :
a) le nom, la nationalité, le signal d’appel, le tirant d’eau et la jauge brute au registre du navire;
b) les première et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire.
(2) Lorsque le navire a à son bord le titulaire d’un certificat de pilotage qui est breveté pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, les préavis prescrits par les articles 22.13 ou 22.14 doivent indiquer, à la fois :
a) le nom du titulaire du certificat de pilotage ainsi que le numéro du certificat;
b) les renseignements prescrits par les alinéas (1)a) et b).
22.16 L’Administration de pilotage de l’Atlantique n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote à un navire dont le propriétaire, le capitaine ou l’agent n’a pas donné les avis prévus aux articles 22.13 à 22.15.
Catégories de brevets et de certificats de pilotage
22.17 (1) Le ministre peut délivrer des brevets et des certificats de pilotage de la catégorie A, de la catégorie B et de la catégorie C.
(2) Il est interdit au titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’exercer les fonctions de pilote à bord d’un navire excédant la limite de jauge brute inscrite sur le brevet ou le certificat par le ministre.
(3) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie A une limite de jauge brute supérieure à 40 000.
(4) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie B une limite de jauge brute d’au plus 40 000.
(5) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie C une limite de jauge brute d’au plus 10 000.
Permis d’apprenti-pilote
22.18 Un apprenti-pilote qui est titulaire d’un permis d’apprenti-pilote peut, sous la surveillance d’un pilote breveté, recevoir la formation de pilote à bord de n’importe quel navire, quelles qu’en soient les dimensions.
Inscriptions
22.19 Le brevet ou le certificat de pilotage qui est délivré par le ministre pour une zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette zone permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone.
Certificats de pilotage
22.20 Le ministre doit inscrire sur un certificat de pilotage la limite de jauge brute et la catégorie du navire sur lequel le titulaire est autorisé à exercer les fonctions de pilotage.
Conditions
Conditions générales
22.21 (1) En plus de remplir les conditions relatives à la navigation et à la santé prévues à la partie 1, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM);
b) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;
c) au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingt jours avant la date de l’examen visé à l’alinéa b), il est déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément aux exigences prévues à la partie 1;
d) il maîtrise suffisamment l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilote;
e) il a une connaissance des lieux de chaque zone de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation;
f) il a une connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans chacune des zones de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans chacune des zones de pilotage, le Règlement sur les abordages, la Loi et ses règlements d’application;
g) il a un dossier concernant la manœuvre des navires et la navigation sécuritaires.
(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
a) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;
b) il continue de remplir les conditions prévues aux alinéas (1)d) à g);
c) il continue d’être titulaire du certificat et du brevet dont il devait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage.
États de service en mer — demandeurs
22.22 (1) En plus de remplir les conditions relatives aux états de service en mer prévues à la partie 1, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire doit, au cours de la période de cinq ans qui précède la date de sa demande :
a) soit avoir servi lors de voyages dans la zone de pilotage obligatoire pendant, selon le cas :
(i) au moins dix-huit mois en qualité de capitaine,
(ii) au moins un an en qualité de personne chargée du quart à la passerelle et au moins un an en qualité de capitaine,
(iii) au moins trois ans en qualité de personne chargée du quart à la passerelle;
b) soit avoir effectué dans la zone de pilotage obligatoire, selon le cas :
(i) au moins trente voyages simples en qualité de capitaine,
(ii) au moins vingt voyages simples en qualité de capitaine et au moins vingt voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle,
(iii) au moins soixante voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle.
(2) Le demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.
(3) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent :
a) la zone de pilotage obligatoire de Miramichi ou de Restigouche, au Nouveau-Brunswick;
b) la zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits, de la baie Voisey’s, de Humber Arm ou de Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) la zone de pilotage obligatoire de Pugwash, en Nouvelle-Écosse.
22.23 (1) En plus de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues à l’article 22.22, le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :
a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;
b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.
(2) En plus de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues à l’article 22.22, le demandeur d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :
a) il présente sa demande au cours de la période de six mois suivant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire;
b) il fournit au jury d’examen des documents établissant qu’il a été dans cette zone, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire assujetti au pilotage obligatoire en vertu de l’article 22.3, au cours de la période de cinq ans précédant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire.
États de service en mer — titulaires
22.24 (1) Le titulaire d’un brevet pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :
a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;
b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.
(2) Le titulaire d’un brevet pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit que le trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire n’a pas été suffisant pour permettre au titulaire d’effectuer, pendant la période visée, le nombre exigé de voyages;
b) le titulaire termine avec succès un programme de familiarisation établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique;
c) il démontre à l’Administration de pilotage de l’Atlantique qu’il a acquis, pendant la période visée, une expérience équivalente au nombre de voyages exigé pour cette zone.
22.25 (1) Sous réserve de l’article 22.34, le titulaire d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :
a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;
b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.
(2) Sous réserve de l’article 22.34, le titulaire d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.
22.26 Le titulaire d’un brevet ou certificat de pilotage doit fournir, sur demande, au ministre des documents confirmant, selon le cas, qu’il satisfait aux exigences des articles 22.24 et 22.25.
Condamnations pour infractions à la Loi ou au Code criminel
22.27 Aucune personne ne peut être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si, au cours de l’année qui a précédé la date de sa demande en vue d’obtenir ce brevet ou ce certificat, elle a été trouvée coupable :
a) soit d’une infraction en vertu de la Loi;
b) soit d’une infraction à l’article 320.13 du Code criminel;
c) soit d’une infraction à l’article 320.14 du Code criminel.
Examens
22.28 (1) Pour établir si le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions prévues au présent règlement, le ministre doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.
(2) Pour établir si le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions prévues au présent règlement, le ministre doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.
(3) Tout examen se tient à l’heure et au lieu que fixe le ministre et celui-ci doit en aviser chaque demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le jury d’examen est nommé par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et se compose d’un représentant de celle-ci, qui agit à titre de président du jury, et de deux pilotes brevetés pour la zone de pilotage obligatoire visée.
(5) Les pilotes brevetés visés au paragraphe (4) peuvent être remplacés de la façon suivante :
a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire;
b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage obligatoire présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage obligatoire visée, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire.
(6) L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut nommer un observateur qui connaît bien chaque zone de pilotage où le demandeur ou le titulaire doit exercer les fonctions de pilote afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait passer l’examen, et une telle personne peut remettre au président de cette Administration, après l’examen, un rapport écrit à ce sujet.
22.29 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit fournir au ministre, au moins quatorze jours et au plus soixante jours avant la date de l’examen, les documents suivants :
a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes du paragraphe 38.1(3) de la Loi;
b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;
c) des documents établissant ses compétences relatives à la navigation;
d) des documents confirmant, dans le cas du demandeur de certificat de pilotage, qu’il remplit les conditions relatives aux états de service en mer prévues aux articles 22.22 et 22.23;
e) le rapport médical visé à l’article 4;
f) une lettre de recommandation qui comprend des renseignements sur ses antécédents en matière de manœuvre et de navigation de navires :
(i) soit de son plus récent employeur, s’il a travaillé pour lui deux ans ou plus,
(ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son plus récent employeur moins de deux ans.
22.30 Les examens que fait passer le jury d’examen peuvent comprendre des questions sur les sujets suivants :
a) la connaissance des lieux de la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris la connaissance des marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation et du système de régulation du trafic maritime;
b) la connaissance pratique de l’interprétation du radar;
c) la connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans cette zone de pilotage, la connaissance du Règlement sur les abordages, de la Loi et de ses règlements d’application;
d) la connaissance de la manoeuvre des navires dont la jauge ne dépasse pas celle prévue pour la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage détenu ou demandé;
e) les fonctions, les responsabilités et les obligations d’un pilote, y compris l’utilisation des instruments de navigation modernes pour le pilotage.
22.31 (1) Le président du jury d’examen doit faire rapport au ministre des résultats de tout examen, y compris
a) le nom de chaque personne qui a réussi à l’examen;
b) la catégorie de brevet à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l’examen pour l’obtention du brevet;
c) la catégorie de certificat de pilotage qui sera attribuée à chaque personne ayant réussi à l’examen pour l’obtention du certificat de pilotage.
(2) L’Administration de pilotage de l’Atlantique doit, à la demande de toute personne qui a échoué à un examen, lui donner un rapport indiquant les raisons de son échec.
Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage
22.32 Il doit y avoir en tout temps à bord d’un navire au moins un pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage, sauf qu’il doit y en avoir au moins deux si l’Administration de pilotage de l’Atlantique détermine qu’il faut plus d’une personne pour remplir les fonctions de pilotage à bord du navire à cause des conditions et de la nature du voyage.
Formation complémentaire
22.33 Lorsque le ministre suspend un brevet ou un certificat de pilotage en application de l’article 38.7 de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage doit, s’il désire que son brevet ou son certificat de pilotage soit rétabli, acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir continuer de remplir les conditions fixées aux alinéas 22.21(1)e) à g) du présent règlement.
22.34 Le titulaire d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire qui est incapable de remplir la condition applicable prévue à l’article 22.25 doit acquérir une formation complémentaire afin de s’assurer que sa connaissance de la zone de pilotage est équivalente à celle du titulaire d’un certificat de pilotage qui remplit cette condition.
Accident maritime
22.35 (1) Si un navire est impliqué dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui remplit les fonctions de pilote à bord de ce navire et qui se trouve dans l’un ou l’autre des cas ci-après doit immédiatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :
a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou d’une propriété située dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non;
b) il est avarié, échoué, perdu ou abandonné ou est d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.
(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les soixante-douze heures qui suivent, faire parvenir au ministre un rapport par écrit donnant les mêmes détails.
SECTION 2Administration de pilotage des Laurentides
Interprétation et définitions
23 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage des Laurentides en plus de celles prévues à la partie 1.
23.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- déplacement
déplacement Déplacement d’un navire dans les limites d’un port, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste, mais ne comprend pas le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage, sauf si un pilote est employé. (movage)
- jury d’examen
jury d’examen Les personnes nommées en vertu de l’article 23.34 pour faire passer les examens en vue de l’obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats de pilotage. (Board of Examiners)
- port en lourd
port en lourd Le poids de la cargaison, de l’approvisionnement en carburant, des passagers et de l’équipage transportés par un navire chargé à sa ligne de charge maximale d’été, exprimé en tonnes métriques. (deadweight tonnage)
- poste
poste Quai, jetée, mouillage ou bouée d’amarrage. Est assimilé à un poste un navire amarré ou mouillé. (berth)
(2) Dans la présente section, la longueur d’un navire est la distance entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire, exprimée en mètres et en centimètres.
(3) Dans la présente section, une partie d’une circonscription s’entend :
a) s’agissant d’un brevet, des eaux navigables d’une circonscription comprises entre deux stations d’embarquement de pilotes;
b) s’agissant d’un certificat de pilotage, des eaux navigables d’une circonscription comprises entre deux postes indiqués sur le certificat de pilotage et leur périphérie.
Zone de pilotage obligatoire
23.2 La zone décrite à la partie 1 de l’annexe 3 est établie comme zone de pilotage obligatoire dans la région de l’Aministration de pilotage des Laurentides et est divisée en circonscriptions portant les nos 1, 1-1 et 2 telles que décrites à la partie 2 de cette annexe.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
23.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :
a) les navires immatriculés au Canada qui, selon le cas :
(i) naviguent dans les circonscriptions nos 1 ou 1-1 et qui ont plus de 70 m de longueur et une jauge brute de plus de 2 400,
(ii) naviguent dans la circonscription no 2 et qui ont plus de 80 m de longueur et une jauge brute de plus de 3 300;
b) les navires non immatriculés au Canada qui ont plus de 35 m de longueur.
(2) Les gabarres et barges immatriculées au Canada qui transportent une cargaison d’un polluant au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont assujetties au pilotage obligatoire.
(3) Les navires ou catégories de navires ci-après immatriculés au Canada ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire :
a) les navires du gouvernement du Canada non employés à des fins commerciales;
b) les traversiers affectés au transport payant de passagers entre plusieurs terminus, selon un horaire établi;
c) les navires conçus pour la pêche et affectés à la pêche;
d) les remorqueurs, grues flottantes et dragues;
e) les barges autopropulsées affectées régulièrement au commerce entre plusieurs terminus du Québec situés dans la circonscription no 2 ou à l’est, sauf les barges visées au paragraphe (2).
(4) Malgré le paragraphe (3), tout navire visé à l’un des alinéas (3)b) à e) est assujetti au pilotage obligatoire si, par suite de l’une des conditions ci-après, son utilisation risquerait de compromettre la sécurité de la navigation :
a) l’état du navire;
b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
c) les conditions atmosphériques, les marées, les courants ou les glaces.
23.4 Malgré l’alinéa 23.3(3)d), est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur utilisé pour tirer ou pousser une ou plusieurs barges ou gabarres d’une longueur et d’une jauge brute précisées à l’alinéa 23.3(1)a) ou d’une longueur précisée à l’alinéa 23.3(1)b), selon le cas.
23.5 Malgré l’alinéa 23.3(1)a), tout navire immatriculé au Canada qui, avant le 24 septembre 2002, n’était pas assujetti au pilotage obligatoire en raison de sa longueur ou de sa jauge nette au registre demeure non assujetti au pilotage obligatoire en vertu de cet alinéa.
Dispense de pilotage obligatoire
23.6 (1) L’Administration de pilotage des Laurentides peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le navire qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire, la quitter ou y effectuer un déplacement, si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire s’est conformé aux articles 23.7, 23.8, 23.9, 23.10 ou 23.11, selon le cas, et si aucun pilote breveté n’est disponible au moment de l’arrivée, du départ ou du déplacement du navire, selon le cas;
b) le navire pour lequel un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilote, sauf le cas où cette Administration considère que le navire est peu sûr.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’Administration de pilotage des Laurentides peut dispenser un navire du pilotage obligatoire si le navire est en détresse, s’il se dirige vers un autre navire en détresse ou s’il entre dans la zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri.
Préavis d’arrivée
23.7 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, à la station d’embarquement de pilotes de Les Escoumins, doit donner, selon cas :
a) lorsque le navire arrive d’un endroit situé à l’est du détroit de Belle-Isle, du détroit de Cabot ou du détroit de Canso, à la fois :
(i) un premier préavis de vingt-quatre heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,
(ii) un deuxième préavis de douze heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,
(iii) un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue, six heures avant l’heure prévue d’arrivée du navire;
b) lorsque le navire arrive d’un endroit situé à l’ouest du détroit de Belle-Isle, du détroit de Cabot ou du détroit de Canso, à la fois :
(i) un premier préavis de douze heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,
(ii) un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue, six heures avant l’heure prévue d’arrivée du navire.
(2) Les préavis prévus aux alinéas (1)a) et b) se donnent en appelant une station radio maritime côtière ou un centre d’affectation des pilotes.
23.8 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, en provenance d’un endroit situé en amont de l’entrée de l’écluse de Saint-Lambert, doit faire connaître les destinations prochaine et ultime du navire dans cette zone, en appelant le centre de radio contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent lorsque le navire passe par l’écluse d’Iroquois et par l’écluse de Beauharnois.
Préavis de départ
23.9 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un poste dans la zone de pilotage obligatoire pour une raison quelconque, sauf pour effectuer un déplacement, doit, en appelant un centre d’affectation des pilotes, à la fois :
a) donner un premier préavis de douze heures de l’heure prévue du départ du navire;
b) donner un dernier préavis d’au moins quatre heures pour confirmer ou corriger l’heure de départ prévue.
Préavis de déplacement
23.10 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit effectuer un déplacement doit donner, selon le cas :
a) dans un port situé dans la zone de pilotage obligatoire, sauf le port de Montréal et le port de Québec, à la fois :
(i) un premier préavis de douze heures de l’heure prévue du déplacement du navire,
(ii) un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du déplacement quatre heures avant l’heure prévue du déplacement du navire;
b) dans le port de Montréal ou dans le port de Québec, un préavis de trois heures de l’heure du déplacement du navire.
(2) Les préavis prévus au paragraphe (1) se donnent en appelant un centre d’affectation des pilotes.
Préavis facultatifs
23.11 (1) Malgré les articles 23.9 et 23.10, le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un port ou y effectuer un déplacement peut, dans les huit heures qui suivent le moment où il a donné le premier préavis visé à l’alinéa 23.9a) ou au sous-alinéa 23.10(1)a)(i), donner un deuxième préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du départ du navire d’une zone de pilotage obligatoire ou du déplacement du navire dans une telle zone.
(2) Lorsqu’un deuxième préavis a été donné à l’égard d’un navire conformément au paragraphe (1), le départ ou le déplacement du navire doit avoir lieu dans les douze heures qui suivent le moment où ce préavis a été donné.
Renseignements requis
23.12 Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire donne le préavis prévu aux sous-alinéas 23.7(1)a)(i) ou 23.7(1)b)(i), il doit déclarer, à la fois :
a) lorsqu’il s’agit de la première arrivée du navire dans la zone de pilotage obligatoire au cours d’une année civile, les renseignements suivants :
(i) le nom, la nationalité, le signal d’appel et l’agent du navire,
(ii) la longueur, la largeur, le creux sur quille, le plus fort tirant d’eau, la vitesse, le port en lourd et la jauge brute du navire,
(iii) les destinations prochaine et ultime du navire dans la zone de pilotage obligatoire;
b) lorsqu’il s’agit d’une arrivée, d’un déplacement ou d’un départ subséquents du navire dans la zone de pilotage obligatoire au cours d’une année civile, les renseignements suivants :
(i) le nom, le signal d’appel, le plus fort tirant d’eau, la vitesse du navire et tout changement à apporter aux renseignements donnés en application de l’alinéa a),
(ii) les destinations prochaine et ultime du navire dans la zone de pilotage obligatoire.
23.13 Lorsqu’un navire a à son bord un ou plusieurs titulaires de certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, le capitaine du navire doit, chaque fois que le navire y navigue, faire connaître, à la fois :
a) les noms des titulaires de certificat de pilotage ainsi que les numéros des certificats;
b) les renseignements précisés aux sous-alinéas 23.12b)(i) et (ii).
23.14 L’Administration de pilotage des Laurentides n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote à un navire si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire omet, sans motif valable, de donner les préavis prévus aux articles 23.7, 23.8, 23.9, 23.10 ou 23.11 dans les cas prévus à ces articles.
Catégories de brevets et de certificats de pilotage
23.15 Les catégories de brevets et de certificats de pilotage que peut attribuer le ministre sont :
a) brevet ou certificat de pilotage de catégorie A ou de catégorie B, port de Montréal;
b) brevet ou certificat de pilotage de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C;
c) permis d’apprenti-pilote de catégorie D.
23.16 (1) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie A, port de Montréal, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire, quelles qu’en soient les dimensions, dans la circonscription no 1-1.
(2) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie B, port de Montréal, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 210 m dans la circonscription no 1-1.
(3) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie A autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire dans les circonscriptions nos 1 ou 2, ou dans toute partie de celles-ci.
(4) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie B autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote, à la fois :
a) dans la circonscription no 1 ou toute partie de celle-ci, à la fois :
(i) dans l’année qui suit la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 195 m,
(ii) dans la deuxième année qui suit la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, et dans toute année subséquente, à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 215 m;
b) dans la circonscription no 2 ou toute partie de celle-ci, à bord de tout navire d’un port en lourd d’au plus 50 000.
(5) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie C autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote, à la fois :
a) dans la circonscription no 1 ou toute partie de celle-ci, à la fois :
(i) dans les six premiers mois qui suivent la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 165 m,
(ii) dans les six mois qui suivent la période visée au sous-alinéa (i), à bord de tout navire-citerne d’une longueur d’au plus 165 m et de tout autre navire d’une longueur d’au plus 175 m,
(iii) dans la deuxième année qui suit la date de l’obtention du brevet ou du certificat de pilotage, et dans toute année subséquente, à bord de tout navire-citerne d’une longueur d’au plus 165 m et de tout autre navire d’une longueur d’au plus 185 m;
b) dans la circonscription no 2 ou toute partie de celle-ci, à bord de tout navire d’un port en lourd d’au plus 30 000.
(6) Le permis d’apprenti-pilote de catégorie D autorise le titulaire à recevoir la formation de pilote en présence d’un pilote breveté à bord de tout navire, dans les circonscriptions nos 1, 1-1 ou 2.
Inscriptions
23.17 Un brevet ou un certificat de pilotage qui est attribué pour une circonscription ou partie d’une circonscription comprise dans la zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette circonscription ou de cette partie, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement dans la circonscription ou la partie d’une circonscription indiquée sur le brevet ou le certificat de pilotage.
23.18 Un certificat de pilotage portant une restriction saisonnière autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement durant la période saisonnière y inscrite.
Conditions générales à remplir par les candidats aux brevets
23.19 Tout candidat à un brevet doit, à la fois :
a) maîtriser le français et l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilote;
b) obtenir de la corporation des pilotes dont il est membre, une recommandation favorable au sujet de son habileté comme pilote.
Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1-1
23.20 (1) Le titulaire d’un brevet de catégorie A pour la circonscription no 1-1 doit, à la fois :
a) être titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral;
b) avoir piloté dans cette circonscription :
(i) soit durant au moins un an, à titre de titulaire d’un brevet de catégorie B pour cette circonscription et avoir effectué, durant cette période, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription,
(ii) soit au cours des douze mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de catégorie A pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières et avoir effectué au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette partie de la circonscription.
(2) Le titulaire d’un brevet de catégorie B pour la circonscription no 1-1 doit, à la fois :
a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;
b) dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à la partie 1;
c) avoir :
(i) s’agissant du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son premier essai :
(A) soit servi à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins quatre mois mais d’au plus six mois, deux cents déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi en mer au moins douze mois à titre de capitaine,
(B) soit servi à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins six mois mais d’au plus douze mois, trois cents déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi au moins vingt-quatre mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire,
(ii) s’agissant du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son deuxième essai ou lors d’un essai subséquent :
(A) soit servi à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour cette circonscription et effectué à ce titre trois cents déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi en mer au moins douze mois à titre de capitaine,
(B) soit servi à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour cette circonscription et effectué à ce titre quatre cent déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi au moins vingt-quatre mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire,
(iii) effectué au cours des douze mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de catégorie B pour la circonscription no 1, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières.
Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1 et la circonscription no 2
23.21 (1) Le titulaire d’un brevet de catégorie A pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, à la fois :
a) avoir servi comme pilote :
(i) s’agissant d’un brevet pour la circonscription no 1, durant les trente-six mois précédant la date de sa demande d’un tel brevet lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie B pour cette circonscription,
(ii) s’agissant d’un brevet pour la circonscription no 2, durant au moins six ans dans cette circonscription, lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie B;
b) avoir piloté un navire dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, selon le cas, durant les douze mois précédant la date de sa demande d’un tel brevet lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie B pour la circonscription appropriée, pour au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription.
(2) Le titulaire d’un brevet de catégorie B pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, à la fois :
a) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 1 des navires d’au plus 165 m de longueur au cours des six premiers mois suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au moins cinquante voyages dans cette circonscription au cours de la première année suivant la date de l’obtention de ce brevet;
b) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 1 des navires-citernes d’une longueur d’au plus 165 m ou tout autre navire d’une longueur d’au plus 185 m au cours de la deuxième année suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au cours de cette période au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription;
c) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 2 des navires d’un port en lourd d’au plus 30 000 au cours des deux ans suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au cours de cette période au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription.
(3) Le titulaire d’un brevet de catégorie C pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, à la fois :
a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;
b) dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à la partie 1;
c) avoir servi au moins vingt-quatre mois comme apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D dans la circonscription appropriée;
d) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son premier essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D, selon le cas :
(i) au cours de chaque année dans le cas d’un titulaire de brevet pour la partie de circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières, au moins, à la fois :
(A) cinquante-cinq appareillages ou accostages dans le port de Montréal,
(B) cinq appareillages ou accostages dans le port de Trois-Rivières,
(C) dix appareillages ou accostages dans le port de Sorel,
(D) trois appareillages ou accostages au quai de Contrecoeur,
(E) cinq arrivées et cinq départs de l’écluse de St-Lambert, y compris le trajet entre l’écluse et un endroit en aval du pont Jacques-Cartier,
(F) cent trente-huit voyages entre Montréal et Trois-Rivières, dont, à la fois :
(I) dix-huit entre des localités situées entre Montréal et Trois-Rivières,
(II) six entre Montréal et Trois-Rivières durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration de pilotage des Laurentides conformément au paragraphe 23.38(3),
(ii) au cours de chaque année dans le cas d’un titulaire de brevet pour la partie de circonscription no 1 comprise entre Trois-Rivières et Québec, au moins à la fois :
(A) vingt appareillages ou accostages dans le port de Québec,
(B) cinq appareillages ou accostages dans le port de Trois-Rivières,
(C) cent trente-huit voyages entre Trois-Rivières et Québec, dont, à la fois :
(I) huit entre des localités situées entre Trois-Rivières et Québec,
(II) six entre Trois-Rivières et Québec durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration de pilotage des Laurentides conformément au paragraphe 23.38(3),
(iii) durant les vingt-quatre mois visés à l’alinéa c), dans le cas d’un titulaire de brevet pour la circonscription no 2, au moins à la fois :
(A) quinze déplacements par année dans le port de Québec,
(B) cinq déplacements par année dans le port de Chicoutimi, y compris Grande-Anse,
(C) huit déplacements par année dans le port de Port Alfred,
(D) cent treize voyages au cours d’une année, dont, à la fois :
(I) neuf à Chicoutimi ou à Grande-Anse,
(II) quinze à Port-Alfred,
(III) neuf durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration de pilotage des Laurentides conformément au paragraphe 23.38(3);
e) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son deuxième essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D, un nombre d’appareillages, d’accostages, d’arrivées, de départs, de voyages ou de déplacements correspondant à 150 % du nombre exigé par les sous-alinéas (3)d)(i) à (iii) arrondi, si nécessaire, au nombre entier supérieur;
f) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son troisième essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D, un nombre d’appareillages, d’accostages, d’arrivées, de départs, de voyages ou de déplacements correspondant à 175 % du nombre exigé par les sous-alinéas (3)d)(i) à (iii) arrondi, si nécessaire, au nombre entier supérieur.
Documents exigés pour les certificats de pilotage
23.22 (1) Le candidat à un premier certificat de pilotage doit, au moins dix jours et au plus soixante jours avant la date de l’examen, présenter sa demande et faire parvenir au ministre une copie conforme des documents suivants :
a) les documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes du paragraphe 38.1(3) de la Loi;
b) son acte de naissance ou tout autre document officiel indiquant la date et le lieu de sa naissance;
c) les diplômes, certificats de navigation et documents établissant qu’il satisfait aux conditions relatives aux états de service en mer prévues à la présente section;
d) le rapport médical exigé par la partie 1;
e) une lettre de recommandation :
(i) soit de son plus récent employeur, s’il a travaillé pour lui deux ans ou plus,
(ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son plus récent employeur moins de deux ans.
(2) Le titulaire d’un certificat de pilotage qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage doit présenter sa demande et fournir au ministre des documents établissant qu’il satisfait aux conditions relatives aux service en mer prévues à la présente section pour le certificat demandé.
Conditions requises pour les titulaires de certificats de pilotage pour toutes les circonscriptions
23.23 (1) Le candidat à un certificat de pilotage de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage doit, à la fois :
a) avoir réussi à un examen tenu par le jury d’examen;
b) dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à la partie 1;
c) avoir servi à bord de navires affectés à des voyages dans la circonscription appropriée :
(i) s’agissant d’un certificat pour la circonscription no 1-1, au moins deux ans en qualité de capitaine,
(ii) s’agissant d’un certificat pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, au moins :
(A) soit, un an en qualité de capitaine,
(B) soit, trois ans en qualité d’officier de pont;
d) avoir effectué :
(i) s’agissant d’un certificat pour la circonscription no 1-1, au cours de chacune de ses années de service requises par l’alinéa c), au moins vingt déplacements, dont six dans cette circonscription durant la période débutant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant,
(ii) s’agissant d’un certificat pour la circonscription no 1, durant ses années de service requises par l’alinéa c), au moins tous les déplacements et voyages suivants :
(A) dix déplacements par année dans le port de Québec,
(B) six déplacements par année dans le port de Trois-Rivières,
(C) cinq déplacements par année dans le port de Sorel,
(D) vingt-quatre voyages simples par année entre Montréal et Trois-Rivières,
(E) vingt-quatre voyages simples par année entre Trois-Rivières et Québec,
(F) six voyages simples par année durant la période débutant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant,
(iii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 2, durant ses années de service requises par l’alinéa c), au moins tous les déplacements et voyages suivants :
(A) dix déplacements par année dans le port de Québec,
(B) trois déplacements par année dans le port de Chicoutimi,
(C) deux déplacements par année dans le port de Port-Alfred,
(D) douze voyages simples par année, dont six sur la rivière Saguenay, trois à Chicoutimi et deux à Port-Alfred,
(E) six voyages simples par année durant la période débutant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant;
e) maîtriser le français et l’anglais pour exercer efficacement les fonctions de pilote.
(2) Le candidat à un certificat de pilotage de catégorie A qui est titulaire d’un certificat de pilotage de catégorie B doit, au cours des trente-six mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué les voyages et les déplacements suivants :
a) les voyages ou déplacements exigés chaque année par les alinéas 23.26(2)a) ou b) dans la circonscription visée;
b) sous la supervision d’un titulaire de brevet de catégorie A ou de certificat de pilotage de catégorie A, à bord d’un navire dont la longueur et le port en lourd dépassent la longueur et le port en lourd maximaux d’un navire à bord duquel le titulaire d’un certificat de pilotage de catégorie B est autorisé à exercer les fonctions de pilotage :
(i) soit huit déplacements supplémentaires dans la circonscription no 1-1, dans le cas d’un certificat de pilotage pour cette circonscription,
(ii) soit dix voyages simples supplémentaires dans la circonscription no 1 ou 2, selon le cas, dans le cas d’un certificat de pilotage pour une de ces circonscriptions.
(3) Le candidat à un certificat de pilotage de catégorie B qui est titulaire d’un certificat de pilotage de catégorie C doit, au cours des vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué les voyages et les déplacements suivants :
a) les voyages ou déplacements exigés chaque année par les alinéas 23.26(2)a) ou b) dans la circonscription visée;
b) sous la supervision d’un titulaire de brevet de catégorie B ou de certificat de pilotage de catégorie B, à bord d’un navire dont la longueur et le port en lourd dépassent la longueur et le port en lourd maximaux d’un navire à bord duquel le titulaire d’un certificat de pilotage de catégorie C est autorisé à exercer les fonctions de pilotage :
(i) soit huit déplacements supplémentaires dans la circonscription no 1-1, dans le cas d’un certificat de pilotage pour cette circonscription,
(ii) soit dix voyages simples supplémentaires dans la circonscription no 1 ou 2, selon le cas, dans le cas d’un certificat de pilotage pour une de ces circonscriptions.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), un candidat peut devenir titulaire d’un certificat de pilotage valide seulement pour une partie de circonscription si :
a) dans le cas d’un candidat qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage, il a effectué le nombre de voyages et de déplacements exigé pour cette partie de circonscription par les sous-alinéas (1)d)(ii)(A) à (F) ou (1)d)(iii)(A) à (E);
b) dans le cas d’un candidat qui est titulaire d’un certificat de pilotage et qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage, il a effectué dans cette partie de circonscription le nombre de voyages ou de déplacements exigé pour la circonscription par les paragraphes (2) ou (3).
(5) Malgré les paragraphes (1) à (3), le candidat à un certificat de pilotage n’a à effectuer aucun des voyages et déplacements exigés pour la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril si le certificat demandé n’est valide que pour la période commençant au moment où toutes les bouées lumineuses sont en place dans la partie du chenal visée par le certificat et se terminant au moment où l’Administration de pilotage des Laurentides informe les titulaires de certificat de pilotage que les bouées ont été retirées au moyen d’un Avis aux navigateurs ou des Avertissements de navigation, publiés par la Garde côtière canadienne.
23.24 Dans les cas où l’article 23.23 exige du service en mer, des voyages ou des déplacements, ils doivent être ou avoir été effectués à bord d’un navire d’une dimension qui l’assujettit au pilotage obligatoire.
Conditions générales à remplir par les candidats et les titulaires
23.25 Une personne ne peut devenir titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si, selon le cas :
a) dans l’année qui a précédé la date de sa demande de brevet ou de certificat, selon le cas :
(i) elle a été déclarée coupable d’une infraction en vertu de la Loi,
(ii) un brevet ou un certificat de pilotage dont elle était titulaire a été suspendu en vertu de la Loi,
(iii) elle a été trouvée coupable d’une infraction aux termes de l’article 320.13 ou 320.14 du Code criminel;
b) elle a un mauvais dossier concernant la manoeuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote.
23.26 (1) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
a) il continue d’être titulaire de tout certificat et de tout brevet dont il devait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage;
b) il demeure médicalement apte de façon à satisfaire aux exigences des examens médicaux prévus à la partie 1;
c) il connaît les lieux de la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris les marées, les courants, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;
d) il connaît les règlements sur les ports et les autres règlements de la marine qui s’appliquent dans la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris :
(i) le Règlement sur les abordages,
(ii) les mesures de contrôle de la circulation dans la voie maritime prises par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent conformément à l’article 99 de la Loi maritime du Canada,
(iii) le Règlement sur la quarantaine,
(iv) la Loi et ses règlements d’application;
e) il a un dossier favorable concernant la manœuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote.
(2) En plus des conditions requises par le paragraphe (1), le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
a) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1-1, il effectue chaque année, à titre de pilote, au moins huit déplacements dans cette circonscription;
b) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, il effectue chaque année dans la circonscription visée, à titre de pilote, au moins huit voyages simples durant la période débutant le 1er avril et se terminant le 14 décembre et sous réserve de l’article 23.18, deux voyages simples durant la période débutant le 15 décembre et se terminant le 31 mars suivant;
c) sur demande, il fournit au ministre une preuve qu’il a satisfait aux exigences des alinéas a) ou b).
Avis de recrutement d’apprentis-pilotes
23.27 Au moment de recruter des apprentis-pilotes pour une circonscription donnée, l’Administration de pilotage des Laurentides publie, au moins trente jours avant la date limite à laquelle elle doit avoir reçu les candidatures, dans son site Internet ou dans des journaux distribués dans les municipalités adjacentes à la circonscription, un avis indiquant le nombre nécessaire d’apprentis-pilotes pour celle-ci et la date limite à laquelle les candidatures doivent être reçues.
Conditions — apprentis-pilotes — circonscription no 1-1
23.28 Le candidat à un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour la circonscription no 1-1 doit remplir les conditions suivantes :
a) il réussit à l’examen linguistique tenu par l’Administration de pilotage des Laurentides démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en français et en anglais les fonctions d’apprenti-pilote;
b) il subit un examen médical dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti-pilote de catégorie D et satisfait aux conditions relatives à la santé prévues à la partie 1;
c) il est titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral;
d) il a servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 et a accumulé à bord d’un tel navire les états de service en mer exigés par l’article 12;
e) il a navigué dans les glaces;
f) il obtient la note minimale de 70 % à l’examen écrit donné par le jury d’examen sur ses connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur ses connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie et de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent.
Conditions — apprentis-pilotes — circonscriptions nos 1 et 2
23.29 Le candidat à un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour les circonscriptions nos 1 ou 2 doit remplir les conditions suivantes :
a) il réussit à l’examen linguistique tenu par l’Administration de pilotage des Laurentides démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en français et en anglais les fonctions d’un apprenti-pilote;
b) il subit un examen médical dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti-pilote de catégorie D et satisfait aux conditions relatives à la santé prévues à la partie 1;
c) selon le cas :
(i) il fournit une attestation établissant qu’il a réussi, dans un établissement reconnu au Canada, un programme de formation approuvé de cadets au sens du Règlement sur le personnel maritime,
(ii) il a servi à titre de capitaine d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 durant au moins dix-huit mois au cours des soixante mois qui précèdent la date de la demande;
d) il est titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, il a servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 et accumulé à bord d’un tel navire les états de service en mer exigés par l’article 12;
e) il obtient la note minimale de 70 % à l’examen écrit donné par le jury d’examen sur ses connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur ses connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées.
Documents exigés — apprentis-pilotes
23.30 Le candidat à un permis d’apprenti-pilote de catégorie D doit, au moment de présenter sa demande, fournir au ministre des copies conformes des documents suivants :
a) les documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes du paragraphe 38.1(3) de la Loi;
b) un acte de naissance ou tout autre document officiel indiquant la date et le lieu de sa naissance;
c) les diplômes, certificats de navigation et documents établissant qu’il satisfait aux exigences de service en mer prévues à la présente section;
d) le rapport médical visé à la partie 1;
e) selon le cas :
(i) une lettre de recommandation :
(A) soit de son dernier employeur,
(B) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son dernier employeur moins de deux ans,
(ii) ses attestations de service en mer préparées conformément aux exigences du Règlement sur le personnel maritime pour les deux années qui précèdent la date de la demande.
Conditions — candidats titulaires d’un certificat de pilotage
23.31 (1) Le candidat au permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour la circonscription no 1-1 qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette circonscription est exempté des exigences des alinéas 23.28a), b) et f) et 23.30a) et b).
(2) Le candidat au permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande est exempté des exigences des alinéas 23.29a) à c) et e) et 23.30a) et b).
(3) Malgré l’alinéa 23.21(3)c), le candidat au brevet de catégorie C pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande doit avoir servi au moins douze mois à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour la circonscription visée.
Évaluation des compétences
23.32 (1) Afin de vérifier si le candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat satisfait aux exigences du présent règlement, le ministre examine chaque demande de brevet ou de certificat de pilotage ainsi que le dossier de chaque titulaire et remet au jury d’examen :
a) la liste des candidats à un premier brevet ou à un premier certificat de pilotage qui satisfont aux exigences du présent règlement, hormis l’exigence de réussir à l’examen tenu par le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 23.22(1);
b) la liste des titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui présentent une demande pour un autre brevet ou un autre certificat de pilotage et qui satisfont aux exigences du présent règlement, hormis l’exigence de réussir à l’examen tenu par le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 23.22(2);
c) la liste des titulaires dont le ministre a des raisons de croire qu’ils pourraient ne pas satisfaire aux exigences des alinéas 23.26(1)c) ou d).
(2) Sous réserve du paragraphe (9), le jury d’examen doit :
a) faire passer aux candidats visés à l’alinéa (1)a) l’examen visé aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas;
b) faire passer aux titulaires visés à l’alinéa (1)b) un examen sur la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter;
c) faire passer aux titulaires visés à l’alinéa (1)c) un examen sur les exigences visées aux alinéas 23.26(1)c) ou d).
(3) L’examen que doivent subir les candidats à un premier brevet de pilotage consiste en un examen écrit et un examen oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter.
(4) L’examen que doivent subir les candidats à un premier certificat de pilotage consiste en :
a) un premier examen écrit portant sur leurs connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur leurs connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées;
b) sous réserve du paragraphe (5), un deuxième examen écrit et un examen oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter;
c) un test linguistique démontrant que le candidat est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.
(5) Le candidat doit réussir aux examens écrits pour être admissible à l’examen oral.
(6) Le candidat doit, pour réussir à l’examen, à la fois :
a) obtenir la note minimale de 70 % à tout examen écrit;
b) obtenir la note minimale de 70 % à l’examen oral, en démontrant qu’il possède une connaissance de la manoeuvre des navires et une connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter lui permettant d’exercer efficacement et en toute sécurité les fonctions de pilote breveté ou les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.
(7) Le candidat qui obtient une note inférieure à 70 % à l’examen oral doit reprendre l’examen écrit et l’examen oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter.
(8) Malgré le paragraphe (5), le candidat à un premier certificat de pilotage pour la circonscription no 2 n’a pas à subir les tests écrits mentionnés aux alinéas (4)a) et b) si :
a) d’une part, il a suivi le programme de formation de pilotage établi par l’Administration et offert par l’Institut maritime du Québec, décrit dans la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports;
b) d’autre part, il a réussi les épreuves préparées sous la responsabilité d’un dirigeant de l’Administration conformément à la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports.
(9) Le candidat dispose :
a) dans le cas d’un candidat qui subit les examens visés au paragraphe (4) en deux étapes, d’un délai de trente mois suivant la date du premier examen écrit réussi pour compléter avec succès tous les examens;
b) dans le cas d’un candidat qui subit les examens visés au paragraphe (3) pour obtenir un premier brevet pour la circonscription no 1-1, d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance de ce brevet;
c) dans le cas d’un candidat qui subit les examens visés au paragraphe (3) pour obtenir un premier brevet pour les circonscriptions nos 1 ou 2, d’un délai de trente-six mois à compter de la date de la délivrance d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance de ce brevet;
d) dans le cas d’un candidat qui suit le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa (8)a), d’un délai de trente mois à compter de la date où il a réussi le premier examen effectué en application de l’alinéa (8)b) pour terminer le programme de formation et réussir les épreuves restantes.
23.33 (1) Le candidat qui échoue trois fois à l’un des examens visés aux alinéas 23.28f) et 23.29e) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.
(2) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des examens visés au paragraphe 23.32(3) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.
(3) Le candidat qui échoue trois fois à l’examen visé à l’alinéa 23.32(4)a) n’a plus le droit de se présenter à celui-ci.
(4) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des examens visés à l’alinéa 23.32(4)b) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.
(5) Le candidat qui a suivi le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa 23.32(8)a) et qui échoue quatre fois à l’une ou plusieurs des examens visés à l’alinéa 23.32(8)b) servant à évaluer les compétences obligatoires pour la certification de base ou qui échoue deux fois à l’une ou plusieurs des examens visés à l’alinéa 23.32(8)b) servant à évaluer les compétences optionnelles pouvant être rajoutées à la certification n’a plus le droit de se présenter à un examen dans le cadre de ce programme de formation de pilotage.
Jury d’examen
23.34 (1) Le jury d’examen qui fait passer les examens pour l’obtention de brevets est nommé par l’Administration de pilotage des Laurentides et est composé des personnes suivantes :
a) deux titulaires d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, l’un étant un dirigeant de cette Administration et l’autre étant un examinateur, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime;
b) trois pilotes brevetés qui répondent aux conditions suivantes :
(i) ils connaissent bien la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter, sauf dans le cas des examens écrits mentionnés aux alinéas 23.28f) et 23.29e),
(ii) ils sont désignés par la corporation des pilotes dont ils sont membres.
(2) Le jury d’examen qui fait passer les examens pour l’obtention de certificats de pilotage est nommé par l’Administration de pilotage des Laurentides et est composé des personnes suivantes :
a) trois titulaires d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, lesquels sont :
(i) un examinateur, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime,
(ii) un dirigeant de cette Administration,
(iii) soit un titulaire de certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter, soit, lorsqu’un titulaire de certificat de pilotage n’est pas disponible, une personne qui possède les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires pour conduire un navire efficacement et en toute sécurité dans la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter;
b) deux pilotes brevetés qui répondent aux conditions suivantes :
(i) ils connaissent bien la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter,
(ii) ils sont désignés par la corporation des pilotes dont ils sont membres.
(3) Le dirigeant de l’Administration de pilotage des Laurentides nommé conformément aux alinéas (1)a) ou (2)a), selon le cas, agit à titre de président du jury d’examen.
(4) L’Administration de pilotage des Laurentides doit nommer une personne qui connaît bien chaque circonscription de pilotage où le candidat ou le titulaire entend piloter afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait passer l’examen, et cette personne doit remettre au ministre, après l’examen, un rapport écrit sur le déroulement de l’examen.
23.35 Le président du jury d’examen doit communiquer au ministre les résultats de tous les examens, notamment :
a) le nom de chaque personne qui a réussi à l’examen;
b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l’examen.
23.36 Le jury d’examen peut faire passer des examens pour l’obtention de toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage en tout temps si le ministre le juge opportun pour répondre à ses besoins.
Nombre de brevets
23.37 (1) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1 est d’au plus 125.
(2) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1-1 est d’au plus 12.
(3) Le nombre de brevets pour la circonscription no 2 est d’au plus 85.
Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage
23.38 (1) Un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage est requis en tout temps à bord d’un navire; cependant, deux pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage sont requis pour tout navire dans les cas suivants :
a) le navire sera piloté dans la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières ou entre Trois-Rivières et Québec et y fera probablement route pendant plus de onze heures consécutives;
b) il sera piloté dans la circonscription no 2 et y fera probablement route pendant plus de onze heures consécutives;
c) il sera piloté dans la circonscription no 1 et il a un port en lourd de plus de 63 999;
d) il sera piloté dans la circonscription no 2 et il a un port en lourd de plus de 74 999;
e) il sera piloté dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 et il s’agit :
(i) soit d’un navire-citerne de 40 000 de port en lourd ou plus,
(ii) soit d’un navire à passagers de plus de 100 mètres de longueur;
f) il sera piloté dans la circonscription no 1 et la circonscription no 2 durant la période de navigation d’hiver;
g) la présence de plus d’un pilote pour remplir les fonctions à bord du navire est exigée compte tenu des conditions ou de la nature du voyage;
h) il est un remorqueur et il tire ou pousse une ou plusieurs barges ou gabarres lorsque l’une de ces barges ou gabarres ou le remorqueur est assujetti au pilotage obligatoire.
(2) Malgré l’alinéa (1)h), un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage peut être affecté à un remorqueur si les conditions suivantes sont remplies :
a) le remorqueur est accouplé pour la durée du voyage d’une façon fixe à l’arrière de la barge ou gabarre poussée en tandem ou en unité composite ou avec d’autres barges ou gabarres;
b) la barge ou la gabarre ne transporte pas des marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et est conforme aux exigences de construction prévues à la partie 2 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)f), l’Administration de pilotage des Laurentides détermine la période de navigation d’hiver dans chaque circonscription de pilotage en fonction de la sécurité de la navigation, après consultation de la Garde côtière canadienne, des pilotes qui sont membres d’une personne morale visée au paragraphe 15(2) de la Loi et des groupes d’armateurs intéressés, compte tenu :
a) de l’état des aides à la navigation;
b) des conditions météorologiques;
c) de la formation ou de l’état des glaces;
d) d’autres facteurs pertinents.
(4) Après avoir déterminé la période de navigation d’hiver conformément au paragraphe (3), l’Administration de pilotage des Laurentides en informe les intéressés dans les meilleurs délais.
Formation complémentaire
23.39 Dans le cas où le ministre suspend un brevet ou un certificat de pilotage en vertu de l’article 38.7 de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat doit acquérir la formation complémentaire qui lui permettra de remplir les conditions prescrites aux alinéas 23.26(1)c) à e).
23.40 Lorsque le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est incapable de remplir les conditions prescrites au paragraphe 23.26(2), il doit acquérir une formation complémentaire afin d’assurer qu’il connaît suffisamment la circonscription ou la partie de celle-ci pour laquelle son brevet ou son certificat de pilotage est en vigueur.
Accident maritime
23.41 (1) Tout titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui exerce les fonctions de pilotage à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire lorsque celui-ci est mis en cause dans un accident maritime à signaler conformément au Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, doit donner immédiatement au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails de l’accident à signaler, y compris les renseignements sur toute pollution ou tout danger de pollution, dans les cas suivants :
a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement de tout autre bâtiment ou de tout bien immeuble situé dans les eaux de la zone ou adjacent à celles-ci;
b) le navire est d’une façon ou d’une autre mis en cause dans un accident maritime à signaler qui peut être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.
(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les soixante-douze heures qui suivent, faire parvenir au ministre un rapport écrit donnant les mêmes détails.
Disposition générale
23.42 Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilotage de piloter un navire dans plus d’une circonscription ou plus d’une partie d’une circonscription au cours d’un même voyage simple, s’il a eu moins de dix heures de repos entre chaque affectation à des tâches de pilotage.
SECTION 3Administration de pilotage des Grands Lacs
Interprétation et définitions
24 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs en plus de celles prévues à la partie 1.
24.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- jury d’examen
jury d’examen Jury d’examen établi en vertu de l’article 24.21. (Board of Examiners)
- officier de quart à la passerelle
officier de quart à la passerelle Désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)
(2) Dans la présente section, la longueur d’un navire est la distance entre son extrémité avant et son extrémité arrière, exprimée en mètres.
(3) Dans la présente section, la largeur d’un navire est la distance maximale entre la face extérieure de ses bordés extérieurs, exprimée en mètres.
Zones de pilotage obligatoire
24.2 Les zones décrites à l’annexe 4 sont établies comme des zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
Disposition générale
24.3 Sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :
a) ceux qui ont une jauge brute de plus de 1 500;
b) ceux qui ne sont pas immatriculés au Canada et sont d’une longueur de plus de 35 m.
Traversiers
24.4 (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 les navires qui sont des traversiers utilisés selon un horaire régulier.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :
a) de sa navigabilité;
b) de circonstances exceptionnelles à son bord;
c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.
Remorqueurs
24.5 Les navires qui ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 sont assujettis au pilotage obligatoire s’ils sont des remorqueurs qui respectent l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) ils remorquent ou poussent deux navires ou plus, et la longueur totale, y compris celle des câbles de remorque, est de 80 m ou plus;
b) ils se trouvent à l’extérieur d’un port et font partie d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.
24.6 (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 les navires qui sont des remorqueurs qui respectent l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) ils ne remorquent ni ne poussent un autre navire ou objet;
b) ils remorquent ou poussent un navire d’une longueur de moins de 80 m;
c) ils remorquent ou poussent un navire dans un port.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :
a) de sa navigabilité;
b) de circonstances exceptionnelles à son bord;
c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.
Navires sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle titulaires d’un brevet des États-Unis
24.7 Les navires assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 n’ont pas à être sous la conduite d’un pilote breveté ou d’un titulaire de certificat de pilotage si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils naviguent uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux internes du Canada, sauf pour d’occasionnels voyages à proximité du littoral;
b) ils sont sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle qui sont titulaires d’un certificat de compétence ou d’un document similaire qui sont délivrés en vertu des lois des États-Unis et qui les autorisent à assurer la conduite de ces navires dans la zone de pilotage obligatoire où ceux-ci naviguent.
Dispense de pilotage obligatoire
24.8 (1) L’Administration de pilotage des Grands Lacs peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il est en détresse;
b) il se dirige vers un navire en difficulté ou en position dangereuse, ou l’assiste;
c) il effectue des opérations de secours ou de sauvetage;
d) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour s’y mettre à l’abri;
e) il se trouve dans l’une des zones de pilotage obligatoire décrites à l’alinéa 1e) de l’annexe 4 et, selon le cas :
(i) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone est à bord et est en disponibilité,
(ii) le capitaine du navire ou l’officier de quart à la passerelle est titulaire d’un certificat de pilotage ou d’un document similaire délivré par une administration compétente des États-Unis, qui l’autorise à assurer la conduite d’un navire dans cette zone;
f) aucun pilote breveté n’est disponible pour remplir les fonctions de pilote et les conditions suivantes sont réunies :
(i) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire s’est conformé à l’article 24.11,
(ii) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire a notifié à cette Administration les services de pilotage à effectuer, l’étendue de la zone pour laquelle une dispense est demandée, les prochaine et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire et le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire, ainsi que la nature des marchandises à bord,
(iii) le capitaine du navire connaît bien le trajet et, le cas échéant, les systèmes de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire et est prêt à poursuivre sa route sans les services d’un pilote,
(iv) une personne mentionnée au sous-alinéa (i) a transmis à cette Administration tout autre renseignement exigé par elle pour assurer la sécurité de la navigation;
g) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilotage pour une raison n’ayant aucun rapport avec la sécurité du navire;
h) le navire est nécessaire pour effectuer l’un ou l’autre des travaux ci-après ou pour des opérations connexes, et cette Administration juge que la dispense ne compromettra pas la sécurité de la navigation :
(i) des travaux de dragage, auquel cas la dispense ne s’applique que pour l’endroit qui y figure et pour les trajets vers le port et à partir de celui-ci, ainsi que vers des lieux de déblayage en deçà de la distance qui y figure et à partir de ceux-ci,
(ii) des travaux techniques exécutés par des plongeurs tels que la construction, la pose ou l’entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires.
(2) La dispense accordée en application de l’alinéa (1)h) n’est valable que si elle est accordée par écrit par l’Administration de pilotage des Grands Lacs et elle peut être assujettie à la condition qu’un pilote breveté soit engagé pour exercer la surveillance générale des navires spécifiés dans la dispense, auquel cas la dispense ne s’applique que si un pilote breveté est ainsi engagé.
Pilotes américains
24.9 En application de l’alinéa 38.01(2)c) de la Loi, si la personne physique est autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire dans les eaux américaines des Grands Lacs, elle peut également piloter dans les eaux canadiennes des Grands Lacs, leurs eaux de communication et leurs eaux tributaires et les eaux du Saint-Laurent, en direction de l’est jusqu’à Saint-Régis au Québec.
Navigation dans les zones de pilotage obligatoire
24.10 L’Administration de pilotage des Grands Lacs peut refuser ou retirer le service de pilotage à un navire dans l’un ou l’autre des cas suivants si, sans motif valable :
a) la personne responsable du navire omet :
(i) soit de fournir des installations sûres d’embarquement ou de débarquement au pilote,
(ii) soit de fournir au pilote une chambre et des repas convenables chaque fois qu’il est tenu d’être à bord durant plus de trois heures,
(iii) soit d’apposer sa signature sur la fiche de pilotage que cette Administration fournit au pilote;
b) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire ne s’est pas conformé à l’article 24.11.
Préavis de demande de pilote
24.11 (1) Le propriétaire, l’agent ou le capitaine d’un navire qui a besoin des services d’un pilote doit donner un préavis au plus proche bureau de pilotes de l’Administration de pilotage des Grands Lacs de l’heure à laquelle le pilote devra monter à bord au moins douze heures avant le moment où les services de pilote sont requis et doit en confirmer l’heure quatre heures avant le moment où le pilote doit se trouver à bord.
(2) Un fonctionnaire de cette Administration peut donner dispense du préavis qu’exige le paragraphe (1).
Relève de pilotes à l’écluse Iroquois
24.12 (1) Tout navire qui est sous la conduite d’un pilote breveté et qui transite par la circonscription internationale no 1 effectue la relève de celui-ci à l’écluse Iroquois si :
a) dans le cas d’un voyage remontant, le transit du navire pour se rendre au point d’appel no 7 à partir du pont de Valleyfield est d’une durée supérieure à 1 heure 15 minutes;
b) dans le cas d’un voyage descendant, le transit du navire pour se rendre à l’île Crossover à partir du cap Vincent est d’une durée supérieure à 3 heures 46 minutes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il n’y a aucun pilote breveté disponible pour la relève à l’écluse Iroquois.
Apprentissage
24.13 (1) Afin d’acquérir de l’expérience à bord de navires de dimensions et de types différents, les apprentis-pilotes pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote à bord de navires assujettis au pilotage obligatoire.
(2) Les officiers du quart à la passerelle qui suivent une formation en vue d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un titulaire de certificat de pilotage pour cette zone ou d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote :
a) soit à bord d’un navire canadien qui a une jauge brute de plus de 1 500;
b) soit à bord d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.
Inscriptions
24.14 (1) Les conditions ou modalités visant le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doivent y être inscrites.
(2) Un brevet ou un certificat de pilotage autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage d’un navire dans toute zone de pilotage obligatoire inscrite sur le brevet ou le certificat, sous réserve des conditions ou modalités qui y sont inscrites.
Conditions
Candidat à un brevet
24.15 (1) Tout candidat à un brevet doit, à la fois :
a) posséder les états de service en mer prévus à l’article 12;
b) réussir à un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 24.19 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;
c) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
d) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :
(i) celui sur le NES, niveau II, visé dans le Règlement sur le personnel maritime,
(ii) celui qui porte sur la gestion des ressources à la passerelle et qui a été approuvé par le ministre en vertu de l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime;
e) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;
f) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences de la partie 1;
g) maîtriser l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage.
(2) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire pour laquelle un système d’apprentissage a été établi doit avoir terminé, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b), le cours d’apprentissage complet exigé par l’Administration de pilotage des Grands Lacs.
(3) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, autre que le port de Churchill au Manitoba, doit avoir effectué au moins cinquante voyages de formation dans cette zone, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b).
(4) Tout candidat à un brevet visant la circonscription de Cornwall doit maîtriser le français pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage dans cette zone.
Candidat à un certificat de pilotage
24.16 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande doit, à la fois :
a) posséder les états de service en mer prévus à l’article 12;
b) avoir effectué, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, au moins quinze voyages dans chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;
c) avoir, selon le cas :
(i) réussi à un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 24.19 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage,
(ii) terminé avec succès le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs;
d) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
e) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :
(i) celui sur le NES, niveau II, visé dans le Règlement sur le personnel maritime,
(ii) celui qui porte sur la gestion des ressources à la passerelle et qui a été approuvé par le ministre en vertu de l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime;
f) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;
g) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences de la partie 1;
h) maîtriser l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage.
24.17 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande doit fournir à l’Administration de pilotage des Grands Lacs les documents suivants :
a) une preuve qu’il est un citoyen canadien ou qu’il est un résident permanent aux termes du paragraphe 38.1(3) de la Loi;
b) une preuve de son expérience et de ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens ou d’ensembles de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;
c) une photocopie de son certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou de son certificat général d’opérateur radio (COG);
d) une photocopie de chacun des certificats de formation exigés par l’alinéa 24.16e);
e) une photocopie de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire;
f) une preuve de son âge.
Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs
24.18 Il est entendu que l’Administration de pilotage des Grands Lacs veille à ce que la réussite au Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs soit comparable à la réussite à l’examen en vue d’un certificat de pilotage.
Examens
24.19 (1) L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit porter sur les connaissances que le candidat possède des sujets suivants :
a) les exigences relatives au pilotage et à la navigation dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage, y compris des connaissances en ce qui concerne les courants, la profondeur des eaux, les aires de mouillage, les aides à la navigation et, le cas échéant, les marées;
b) le système de contrôle de la circulation maritime, s’il y a lieu, dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;
c) les parties pertinentes de la Loi et de ses règlements d’application;
d) la manoeuvre des navires, y compris les caractéristiques connexes d’un navire et les principes de l’hydrodynamique;
e) l’utilisation de tous les instruments de navigation de bord;
f) les fonctions, les responsabilités et les obligations d’un pilote;
g) les règlements pertinents relatifs aux douanes, aux ports, à l’immigration et à la pollution.
(2) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans une zone autre que le port de Churchill au Manitoba, l’examen doit porter également sur la connaissance du Règlement sur les biens de la voie maritime.
(3) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans le port de Churchill au Manitoba, l’examen doit porter également sur la connaissance du Règlement sur les abordages et de tout règlement relatif au port de Churchill.
24.20 L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit avoir lieu à l’endroit déterminé par l’Administration de pilotage des Grands Lacs, qui en avise les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage.
Jury d’examen
24.21 (1) Le jury d’examen est composé d’un dirigeant de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, qui en est le président, et des membres du jury nommés par celle-ci en application des paragraphes (2) ou (3).
(2) Dans le cas d’un candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage des Grands Lacs doit nommer les membres du jury suivants :
a) deux titulaires d’un brevet pour la zone;
b) une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :
(i) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada,
(ii) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, à proximité du littoral, délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(3) Dans le cas d’un candidat à un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage des Grands Lacs nomme les membres du jury suivants :
a) deux titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone;
b) une personne qui n’est titulaire ni d’un brevet ni d’un certificat de pilotage pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :
(i) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada,
(ii) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, à proximité du littoral, délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(4) Le président du jury d’examen doit communiquer au ministre les résultats de chaque examen, notamment à la fois :
a) le nom de chaque personne qui a réussi à l’examen;
b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l’examen.
Maintien des conditions
24.22 (1) Le titulaire du brevet répond aux conditions suivantes :
a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant à la partie 1;
b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;
c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;
d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;
e) il effectue, chaque année, au moins cinq voyages simples dans chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle le brevet lui a été délivré.
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).
24.23 Le titulaire du certificat répond aux conditions suivantes :
a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant à la partie 1;
b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;
c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat de pilotage;
d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat;
e) il effectue, au cours des trois ans suivant la date de délivrance de son certificat, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, au moins dix voyages simples dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle le certificat lui a été délivré;
f) il fournit, à la demande du ministre, une preuve satisfaisante qu’il s’est conformé aux exigences de l’alinéa e).
Formation complémentaire
24.24 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, sur l’ordre du ministre, acquérir une formation complémentaire, selon le cas :
a) qui lui permettra de remplir toutes les nouvelles conditions prescrites par la présente section;
b) qui accroîtra sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage, si l’Administration de pilotage des Grands Lacs ou le ministre a des raisons de croire qu’il peut être devenu un risque pour la sécurité parce qu’il n’a plus la compétence pour exercer l’une quelconque de ses fonctions de pilotage.
Accident maritime
24.25 (1) Lorsqu’un navire est impliqué dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire et se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage se trouvant à bord du navire au moment de l’accident et toute autre personne qui assurait la conduite du navire à ce moment-là doivent immédiatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :
a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou d’une propriété sise dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non;
b) il est avarié, s’échoue, est perdu ou abandonné ou est d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.
(2) La personne qui fait un rapport dont il est question au paragraphe (1) doit y donner tous les détails de l’accident qu’elle connaît, y compris toute pollution ou tout danger de pollution.
(3) S’il ne peut être fait directement au ministre, le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait au centre de contrôle de la circulation maritime le plus proche.
(4) La personne qui fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un fonctionnaire de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et rédiger un rapport de l’accident sur le formulaire fourni par le ministre.
(5) Les rapports visés aux paragraphes (1) ou (4) sont confidentiels et le ministre ne peut les divulguer sans le consentement préalable de la personne qui les a faits.
SECTION 4Administration de pilotage du Pacifique
Interprétation et définitions
25 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage du Pacifique en plus de celles prévues à la partie 1.
25.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- accident maritime
accident maritime S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (marine occurrence)
- cabotage
cabotage Action d’utiliser régulièrement et d’exploiter des navires dans les eaux de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, les eaux de Puget Sound, le détroit de Juan de Fuca et les eaux côtières de l’État d’Alaska qui ne sont pas sises à l’ouest de Cook Inlet. (coastal trade)
- commission d’examen
commission d’examen Commission d’examen nommée conformément à l’article 25.20 pour faire passer des examens en vue de l’obtention des brevets ou des certificats de pilotage de toute catégorie ou pour le système d’apprentissage. (committee of examiners)
- déplacement
déplacement Action de déplacer un navire entièrement dans les limites d’un havre ou d’un port, d’un point de mouillage ou d’amarrage à un autre, ou de le déplacer d’un tel point et de l’y ramener, mais non le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres, sauf si un pilote est employé. L’expression désigne aussi l’action d’ancrer un navire à cause du mauvais temps, de la marée, de la sécurité du navire ou de l’équipage, pendant qu’il fait route entre un havre, un port ou une station d’embarquement de pilote et un autre havre, port ou station d’embarquement de pilote, ou le fait d’attendre avant de pouvoir occuper un poste ou de s’immobiliser à cause de petites réparations à faire aux machines ou à l’équipement par le personnel du navire et qui sont considérées comme des travaux d’entretien raisonnables. (movage)
- halage
halage Le mouvement d’un navire d’un poste d’amarrage à un autre uniquement à l’aide d’amarres. (warping)
- jour de service
jour de service Période de quart de navire effectuée au cours d’une période de douze heures qui n’ont pas à être consécutives. (day of service)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- personne responsable du quart à la passerelle
personne responsable du quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d’un navire. (person in charge of the deck watch)
- remorqueur
remorqueur Navire utilisé pour remorquer ou pousser. (tug)
- station d’embarquement de pilotes
station d’embarquement de pilotes Lieu servant à l’embarquement ou au débarquement des pilotes. (pilot boarding station)
- traversier
traversier Navire, ou ensemble de navires, qui transporte des passagers ou des marchandises selon un horaire régulier entre des terminaux. (ferry)
- voyage
voyage Comprend un passage ou une excursion d’un navire et tout mouvement d’un navire d’un lieu à un autre, à l’exclusion d’un déplacement. (voyage)
- voyage d’entraînement
voyage d’entraînement Voyage effectué à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire au cours duquel le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage observe le pilote breveté affecté au navire. (familiarization trip)
- zone 1
zone 1 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1a) de l’annexe 5. (Area 1)
- zone 2
zone 2 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 5. (Area 2)
- zone 3
zone 3 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1c) de l’annexe 5. (Area 3)
- zone 4
zone 4 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1d) de l’annexe 5. (Area 4)
- zone 5
zone 5 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1e) de l’annexe 5. (Area 5)
- zone de contrôle de la circulation de Second Narrows
zone de contrôle de la circulation de Second Narrows La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000° à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000° à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre côté du chenal. (Second Narrows Traffic Control Zone)
Zones de pilotage obligatoire
25.2 Les zones décrites à l’annexe 5 sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage du Pacifique.
États de service en mer
25.3 (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit remplir les conditions suivantes :
a) être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime;
b) avoir effectué dix voyages d’entraînement avant la date de la demande;
c) avant la date à laquelle il demande à subir l’examen visé à l’article 25.22, avoir effectué dans la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :
(i) soit au moins sept cents jours de service — dont au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement sur le personnel maritime,
(ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service — dont au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement sur le personnel maritime et au moins cinq cent quarante-sept jours supplémentaires à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) et i) à n) de ce règlement.
(2) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime et avoir effectué, avant la date de la demande, selon le cas :
a) dix voyages d’entraînement et un total d’au moins sept cents jours de service dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime;
b) quinze voyages d’entraînement et, dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :
(i) un total d’au moins trois cent soixante-cinq jours de service à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime,
(ii) un total d’au moins cinq cent quarante-sept jours de service supplémentaires à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime;
c) vingt voyages d’entraînement et un total d’au moins mille jours de service dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime;
d) trente voyages d’entraînement et un total d’au moins mille jours de service qui se composent :
(i) d’au moins six cent trente-cinq jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime,
(ii) pour le nombre de jours complémentaire, selon le cas :
(A) de jours en dehors des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 100 ou plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime,
(B) de jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100g) et p) à r) du Règlement sur le personnel maritime.
(3) Au moins cent des jours de service totaux exigés aux paragraphes (1) et (2) doivent avoir été effectués au cours des vingt-quatre mois précédant la date de la demande.
(4) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins deux cent cinquante des jours de services totaux exigés au paragraphe (2) dans la zone pour laquelle le certificat est demandé.
Programme d’entraînement
25.4 (1) Une personne peut présenter une demande à l’Administration de pilotage du Pacifique pour être admissible au programme d’entraînement.
(2) L’Administration de pilotage du Pacifique doit approuver les voyages d’entraînement si, à la fois :
a) le demandeur a effectué au moins 50 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 25.3(1)c) ou 25.3(2)a), dans le cas de dix voyages d’entraînement ou moins;
b) le demandeur a effectué au moins 75 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 25.3(2)b) à d), dans le cas de plus de dix voyages d’entraînement.
Certificats
25.5 En plus d’être titulaire des brevets exigés au paragraphe 10(1), le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de formation attestant qu’il a terminé avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :
a) la navigation électronique simulée, niveau 2;
b) les aides au pointage de radar automatiques.
Apprentissage
25.6 Le titulaire d’un brevet doit avoir terminé avec succès le stage d’apprentissage approuvé par le ministre.
Exigences
25.7 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, avant de présenter une demande de brevet ou de certificat, fournir au ministre une preuve établissant qu’il a un dossier concernant la manoeuvre des navires et la navigation sécuritaires.
25.8 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
a) il réussit aux examens exigés à l’égard de ses titres et qualités et tenus par la commission d’examen;
b) il maîtrise l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage;
c) il a subi une évaluation médicale qui démontre qu’il a l’aptitude physique et mentale pour exercer des fonctions de pilotage.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
25.9 (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont assujettis au pilotage obligatoire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :
a) les bâtiments d’État au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) les traversiers;
c) les navires d’une jauge brute de moins de 10 000 qui appartiennent au gouvernement des États-Unis.
Dispense de pilotage obligatoire
25.10 (1) L’Administration de pilotage du Pacifique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le navire est en détresse;
b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;
c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;
d) le navire cherche à se mettre à l’abri;
e) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :
(i) le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire s’est conformé aux exigences des articles 25.12 et 25.13,
(ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire.
(2) L’Administration de pilotage du Pacifique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire;
b) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers une station d’embarquement de pilotes située dans une zone de pilotage obligatoire dans le but d’embarquer un pilote breveté;
c) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à une station d’embarquement de pilotes située dans cette zone.
(3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :
a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;
b) elle a effectué, à titre de personne responsable du quart à la passerelle, des voyages dans la région de cette Administration ou des voyages servant au cabotage :
(i) soit au moins cent cinquante jours de service au cours des dix-huit mois précédents,
(ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service au cours des soixante mois précédents, dont au moins soixante jours au cours des vingt-quatre mois précédents;
c) elle a servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée au moins une fois au cours des vingt-quatre mois précédents.
(4) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
a) soit d’un pilote breveté;
b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué cinq tels voyages pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(5) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
a) soit d’un pilote breveté;
b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué dix tels voyages pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(6) Le navire visé au paragraphe (3) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
a) soit d’un pilote breveté;
b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué six tels voyages pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du paragraphe (3).
(8) Il est entendu que l’Administration de pilotage du Pacifique ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (6).
(9) Malgré les paragraphes (3) à (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :
a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d’un risque environnemental;
b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.
(10) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.
(11) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l’Administration de pilotage du Pacifique, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.
Stations d’embarquement de pilotes
25.11 Il doit y avoir une station d’embarquement de pilotes aux lieux suivants :
a) à la bouée de Fairway, au large du haut-fond Brotchie, près de Victoria;
b) au large du cap Beale, à l’entrée du chenal Trevor dans le chenal Barkley;
c) au large de l’île Triple, près de Prince Rupert;
d) au large de l’île Pine, près de Port Hardy;
e) au large du cap Sand Heads, à l’embouchure du fleuve Fraser, pour la mise à bord de pilotes dans le cas de la zone 1;
f) à tout endroit dans la région de l’Administration de pilotage du Pacifique que celle-ci estime nécessaire pour assurer un service de pilotage efficient et sécuritaire.
Avis pour obtenir les services de pilotes
25.12 Le capitaine, le propriétaire ou l’agent d’un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui requiert les services d’un pilote breveté doit :
a) dans le cas de la station d’embarquement de pilotes visée à l’alinéa 25.11a), à la fois :
(i) donner avis à l’Administration de pilotage du Pacifique de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins douze heures avant l’arrivée,
(ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire quatre heures avant l’arrivée;
b) dans le cas des stations d’embarquement de pilotes visées aux alinéas 25.11b) à f), à la fois :
(i) donner avis à l’Administration de pilotage du Pacifique de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins quarante-huit heures avant l’arrivée,
(ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire au moins douze heures avant l’arrivée.
Renseignements exigés dans l’avis
25.13 L’avis mentionné à l’article 25.12 doit indiquer les renseignements suivants :
a) le service de pilotage à effectuer;
b) le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire;
c) tout autre renseignement au sujet du navire ayant une incidence sur sa vitesse, sa manoeuvrabilité ou la sécurité de la navigation.
Avis aux titulaires de certificat de pilotage et dispenses
25.14 (1) Lorsqu’une personne responsable du quart à la passerelle d’un navire est titulaire d’un certificat de pilotage, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, quarante-huit heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration de pilotage du Pacifique du voyage prévu du navire et du nom du titulaire et du numéro de son certificat.
(2) Lorsqu’une dispense de pilotage obligatoire a été accordée à l’égard d’un navire, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, quarante-huit heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration de pilotage du Pacifique du voyage prévu du navire et des noms des personnes responsables du quart à la passerelle.
Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage à bord
25.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre minimal de pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire est fixé à un, sauf dans les cas suivants où deux pilotes sont requis :
a) tout voyage durant lequel le pilote aurait à assumer plus de huit heures consécutives de service sur la passerelle;
b) tout voyage durant lequel le pilote aurait à être de service sur la passerelle sur une distance de plus de 105 milles nautiques consécutifs;
c) le navire ne peut être navigué en toute sécurité par un seul pilote de service sur la passerelle;
d) les services de deux pilotes sont demandés pour le navire.
(2) Le pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage qui est chargé de la manoeuvre d’un navire remorqué peut se trouver à bord du remorqueur.
Brevets
25.16 (1) Le ministre peut délivrer des brevets de catégorie I et de catégorie II.
(2) Un brevet délivré par le ministre porte une inscription précisant sa catégorie ainsi que les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter.
(3) Le ministre peut délivrer un brevet de catégorie I au titulaire d’un brevet de catégorie II si ce dernier a effectué de façon satisfaisante une année de service à titre de titulaire d’un brevet de catégorie II.
(4) Le ministre peut délivrer un brevet de catégorie II à tout apprenti-pilote qui remplit les conditions pour l’obtention d’un brevet.
Certificats de pilotage
25.17 Tout certificat de pilotage délivré par le ministre peut porter une inscription indiquant toute exigence ou restriction applicable au titulaire mais doit porter à la fois :
a) les dimensions du navire et le type de navire que le titulaire du certificat peut piloter;
b) les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter un navire ou les routes particulières dans une zone de pilotage obligatoire sur lesquelles le titulaire peut piloter un navire.
Demandes de brevets ou de certificats de pilotage
25.18 Tout candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit fournir au ministre les preuves, les renseignements et les références susceptibles de le convaincre qu’il remplit toutes les conditions prescrites par la Loi et par le présent règlement.
Formation complémentaire
25.19 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est tenu d’acquérir une formation complémentaire qui lui permettra de remplir les nouvelles conditions prescrites par la présente section à l’égard des titulaires de brevets ou de certificats de pilotage depuis que son brevet ou son certificat lui a été attribué, lorsqu’il ne peut remplir ces conditions.
Examens
25.20 (1) Pour déterminer si un candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat ou si un candidat qui veut devenir apprenti-pilote remplit les conditions que la Loi et le présent règlement prescrivent à l’égard des candidats et des titulaires, le ministre peut porter à l’attention d’une commission d’examen les titres et qualités du candidat ou du titulaire.
(2) Il doit y avoir deux commissions d’examen, chacune composée de cinq membres.
(3) L’une des commissions d’examen doit examiner les titres et qualités des candidats et des titulaires pour la zone de pilotage obligatoire no 1 et l’autre, les titres et qualités des candidats et des titulaires pour les zones nos 2, 3, 4 et 5.
(4) Chaque commission d’examen doit comprendre les personnes suivantes :
a) deux personnes nommées par l’Administration de pilotage du Pacifique, dont l’une fait fonction de président de la commission;
b) un pilote breveté nommé par l’organisme qui représente les pilotes brevetés;
c) un pilote breveté nommé par cette Administration;
d) un capitaine au long cours nommé par cette Administration.
(5) Une commission d’examen est nommée pour un an à compter du 1er juillet de chaque année.
(6) Tout membre sortant d’une commission d’examen peut être nommé de nouveau membre de cette commission.
(7) Le quorum d’une commission d’examen est de quatre.
25.21 Une commission d’examen doit :
a) établir une liste des candidats aptes à devenir apprentis-pilotes ou titulaires de brevets ou de certificats de pilotage et la soumettre à l’approbation de l’Administration de pilotage du Pacifique;
b) faire passer des examens sous la direction de cette Administration;
c) présenter au ministre les résultats de tous les examens qu’elle fait passer;
d) préparer le programme de formation du système d’apprentissage de cette Administration et tout programme de formation établi par celle-ci pour le certificat de pilotage;
e) se réunir régulièrement selon les directives de cette Administration pour analyser les progrès faits par les personnes soumises au système d’apprentissage et pour revoir tout programme de formation établi par celle-ci pour le certificat de pilotage.
25.22 (1) Les examens que tient une commission d’examen doivent prendre la forme que l’Administration de pilotage du Pacifique peut déterminer et doivent comprendre des questions sur les sujets suivants :
a) des connaissances sur toute zone à laquelle la demande, le brevet ou le certificat de pilotage a trait, notamment :
(i) les marées et les courants,
(ii) la largeur et la profondeur des chenaux dragués,
(iii) la profondeur des fonds,
(iv) les zones où il y a des câbles importants et essentiels et les aires où il est interdit de mouiller,
(v) les mouillages et leurs profondeurs,
(vi) les aides à la navigation,
(vii) les signaux et les espaces libres des ponts;
b) la connaissance des textes suivants :
(i) le Règlement sur les abordages,
(ii) les règlements établis en vertu de la Loi maritime du Canada au sujet des havres et des ports,
(iii) la Loi et ses règlements d’application,
(iv) le Règlement sur la quarantaine;
c) le matelotage et la manoeuvre des navires;
d) les problèmes d’entrée aux bassins et l’utilisation des remorqueurs et des ancres;
e) l’usage général des cartes, y compris la correction des routes et des erreurs de compas;
f) les moyens de communication;
g) le Code international de signaux, notamment l’emploi des signes flottants d’une lettre et de deux lettres;
h) les fonctions d’un pilote;
i) les instruments de navigation et de la passerelle;
j) la pratique de l’interprétation et du fonctionnement du radar;
k) tout autre sujet que la commission d’examen peut juger nécessaire.
(2) Un candidat peut se présenter au plus six fois aux examens visés au paragraphe (1).
Lieu d’examen
25.23 Les examens que fait passer la commission d’examen doivent être tenus aux endroits que l’Administration de pilotage du Pacifique peut de temps à autre prescrire dans un avis qu’elle fait parvenir aux personnes qui se présenteront aux examens.
Admissibilité à l’apprentissage
25.24 (1) Le nom d’un demandeur qui veut devenir apprenti-pilote et qui remplit les conditions établies à l’égard d’un candidat au brevet ou d’un titulaire de brevet dans la Loi et le présent règlement est inscrit par une commission d’examen sur la liste d’admissibilité qu’elle a établie en application de l’alinéa 25.21a).
(2) Le nom d’un demandeur qui remplit les conditions visées au paragraphe (1) est inscrit sur la liste d’admissibilité à la suite du dernier nom qui y est inscrit.
(3) Lorsque plusieurs demandeurs remplissent les conditions visées au paragraphe (1) en même temps, leurs noms sont inscrits sur la liste d’admissibilité, à la suite du dernier nom inscrit par ordre décroissant des résultats obtenus aux examens visés à l’article 25.22.
(4) Le nom d’un candidat visé au paragraphe (1) doit rester inscrit sur la liste d’admissibilité durant deux ans.
(5) À l’expiration de la période de deux ans visée au paragraphe (4), le nom du candidat doit être radié de la liste d’admissibilité, à moins que le candidat n’établisse à la satisfaction de la commission d’examen, à la fois :
a) qu’il a, durant la période de deux ans, fait du service en mer dans chaque zone où il a l’intention de devenir apprenti-pilote;
b) qu’il remplit les conditions mentionnées au paragraphe (1).
Nomination des apprentis-pilotes
25.25 Lorsque l’Administration de pilotage du Pacifique a besoin d’un apprenti-pilote pour répondre aux besoins du service de pilotage, elle peut nommer à titre d’apprenti-pilote la personne dont le nom figure en tête de la liste d’admissibilité visée à l’article 25.24.
Durée de l’apprentissage
25.26 (1) Un apprenti-pilote doit, selon le cas :
a) pour avoir droit à un brevet pour la zone 1, avoir accompli comme apprenti-pilote dans cette zone au moins cinquante affectations avec un pilote breveté pendant au moins trois mois;
b) pour avoir droit à un brevet pour les zones 2 à 5, avoir, à la fois :
(i) servi à titre d’apprenti-pilote dans ces zones durant au moins six mois et au plus vingt-quatre mois,
(ii) accompli au moins quatre-vingt-dix affectations avec un pilote breveté durant la période de service exigée au sous-alinéa (i).
(2) Une personne cesse d’être apprenti-pilote dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle reçoit un brevet;
b) elle abandonne le système d’apprentissage;
c) elle est exclue du système d’apprentissage par l’Administration de pilotage du Pacifique.
Système d’apprentissage
25.27 (1) Un apprenti-pilote doit se conformer aux exigences suivantes :
a) lorsque l’Administration de pilotage du Pacifique le lui demande, se présenter aux examens écrits et oraux devant la commission d’examen;
b) faire les voyages que lui indiquera cette Administration pour lui permettre d’acquérir le plus d’expérience possible dans les eaux et les ports de la zone de pilotage obligatoire pour laquelle il veut obtenir un brevet;
c) tenir un registre de tous les voyages qu’il fait conformément à l’alinéa b) dans une forme approuvée par cette Administration.
(2) Un apprenti-pilote doit être sous la direction et le commandement du pilote breveté du navire auquel il est affecté.
(3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut affecter un apprenti-pilote à un navire et, après consultation avec le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire, affecter un deuxième apprenti-pilote au même navire.
Accident maritime
25.28 (1) Si un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou à l’égard duquel une dispense de pilotage obligatoire a été accordée est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire, la personne qui en assure la conduite au moment de l’accident maritime présente au ministre un compte rendu complet de l’accident maritime.
(2) Si la personne qui assure la conduite du navire au moment de l’accident maritime n’est pas le capitaine, celui-ci présente aussi au ministre un compte rendu complet de l’accident maritime.
(3) La personne tenue de présenter un compte rendu complet de l’accident maritime le fait :
a) soit dans un délai de soixante-douze heures suivant l’accident maritime;
b) soit dans un délai supplémentaire que lui a accordé le ministre en application du paragraphe (4).
(4) Le ministre accorde un délai supplémentaire s’il est avisé, dans un délai de soixante-douze heures suivant l’accident maritime, que la personne est incapable de présenter le compte rendu dans ce délai parce qu’elle a subi une blessure lors de l’accident maritime ou qu’elle se trouve à un endroit qui ne dispose pas d’un service de transport régulier ou d’un système de communication qui peut être utilisé pour la présentation du compte rendu.
26 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]
27 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]
28 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]
29 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]
ANNEXE 1(article 13)Formulaires
FORMULAIRE 1
Transports Canada
(Emblème de Transports Canada)
Brevet de pilotage
Délivré par le ministre des Transports en vertu de l’article 38.1 de la Loi sur le pilotage.
(Nom en caractères d’imprimerie)
est compétent pour exercer les fonctions de pilotage de la catégorie avec les modalités suivantes :
1
(Dimensions et type du navire)
2
(Zones de pilotage)
3
(Autres restrictions)
Délivré par le ministre des Transports à (Lieu) le (jour / mois / année de délivrance)
(Signature)
(Verso du brevet)
Signature du titulaire Certificat(s) de navigation que détient le titulaire : Nom du certificat Date de délivrance (jour/mois/année) | (photo passeport en couleurs de 50 mm × 70 mm) | |
FORMULAIRE 2
Transports Canada
(Emblème de Transports Canada)
Certificat de pilotage
Délivré par le ministre des Transports en vertu de l’article 38.1 de la Loi sur le pilotage.
(Nom en caractères d’imprimerie)
est compétent pour exercer les fonctions de pilotage de la catégorie avec les modalités suivantes :
1 L’autorisation est restreinte à l’exercice de fonctions de pilotage à bord du navire duquel le titulaire est membre régulier de l’effectif et est le capitaine ou un officier à la passerelle.
2
(Dimensions et type du navire)
3
(Zones de pilotage)
4
(Autres restrictions)
Délivré par le ministre des Transports à (Lieu) le (jour / mois / année de délivrance)
(Signature)
(Verso du certificat)
Signature du titulaire Certificat(s) de navigation que détient le titulaire : Nom du certificat Date de délivrance (jour/mois/année) | (photo passeport en couleurs de 50 mm × 70 mm) | |
- DORS/2002-314, art. 4
- DORS/2022-114, art. 7
ANNEXE 2(article 22.2 et paragraphes 22.3(3), (4), (6), (7) et 22.4(1))Région de l’administration de pilotage de l’Atlantique
PARTIE 1Zones de pilotage obligatoire du Nouveau-Brunswick
Zone de pilotage obligatoire de Miramichi
1 La zone de pilotage obligatoire de Miramichi comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Morin jusqu’à l’extrémité nord de l’île Portage et de là, sur un relèvement de 114° (V) jusqu’à un point situé par 47°07′30″ de latitude N. et 64°47′00″ de longitude O., et de là, sur un relèvement de 191° (V) jusqu’au feu de la pointe Escuminac.
Zone de pilotage obligatoire de Restigouche
2 La zone de pilotage obligatoire de Restigouche est composée des zones suivantes :
a) la zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Zone A, Dalhousie) comprend toutes les eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir de Little Belledune Point sur un relèvement de 000° (V), sur une distance de 3,0 milles marins, et une ligne tirée de ce dernier point géographique jusqu’à la pointe Misquasha et une ligne tirée de la pointe Peuplier jusqu’à la pointe à Fleurant;
b) la zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Zone B, Campbellton) comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Peuplier jusqu’à la pointe à Fleurant et une ligne tirée de la pointe Prait à la pointe de la Mission.
Zone de pilotage obligatoire de Saint John
3 La zone de pilotage obligatoire de Saint John comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée en travers du port de Saint John à partir d’un point situé par 45°15′48″ de latitude N. et de 66°04′48″ de longitude O., sur un relèvement de 136° (V) jusqu’à un point situé par 45°15′42″ de latitude N. et de 66°04′36,8″ de longitude O., ainsi que toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée sur un relèvement de 180° (V) à partir du cap Spencer sur une distance de 1,6 mille marin, et de là, sur un relèvement de 270° (V) sur une distance de 4,16 milles marins, et de là, sur un relèvement de 295° (V) sur une distance de 5,3 milles marins jusqu’au littoral.
PARTIE 2Zones de pilotage obligatoire de Terre-neuve-et-Labrador
Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits
1 La zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits est composée des zones suivantes :
a) la zone de pilotage obligatoire de Botwood qui comprend toutes les eaux navigables qui s’étendent en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Govers à un point situé par 49°19′36,5″ de latitude N. et 55°13′42,2″ de longitude O., jusqu’à Cabbage Harbour Head à un point situé par 49°19′54″ de latitude N. et 55°11′42,5″ de longitude O.;
b) la zone de pilotage obligatoire de Lewisporte qui comprend toutes les eaux navigables qui s’étendent en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Long, à un point situé par 49°21′00″ de latitude N. et 54°54′18″ de longitude O., jusqu’à Sivier Island, South End, à un point situé par 49°20′30″ de latitude N. et 54°58′54″ de longitude O.
Zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s
2 La zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s est composée des zones suivantes :
a) la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s (Zone A, secteur extérieur), qui est composée de toutes les eaux navigables situées en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 56°20′00″ de latitude N. et 60°30′00″ de longitude O., jusqu’à un point situé par 56°26,5′00″ de latitude N. et 61°10′00″ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 56°22,7′00″ de latitude N. et 61°10′00″ de longitude O., de là, à un point situé par 56°17,5′00″ de latitude N. et 60°30′00″ de longitude O., et de là, jusqu’au point de commencement;
b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s (Zone B, secteur intérieur), qui est composée de toutes les eaux navigables adjacentes à la péninsule Akuliakatak situées entre 56°22,7′00″ de latitude N. et 56°26,5′00″ de latitude N. et à l’ouest de 61°10′00″ de longitude O.
Zone de pilotage obligatoire de Holyrood
3 La zone de pilotage obligatoire de Holyrood comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de Salmon Cove Point sur un relèvement de 090° (V) jusqu’au rivage est de la baie de la Conception.
Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm
4 La zone de pilotage obligatoire de Humber Arm comprend toutes les eaux navigables à l’est d’une ligne tirée à partir de Frenchman’s Head jusqu’à McIver Point.
Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia
5 La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia comprend la totalité des eaux navigables au nord d’une ligne tirée du cap Long Harbour Head jusqu’à l’île Fox, de là, le long d’une ligne jusqu’à un point situé par 47°20′ de latitude N., 54°06,5′ de longitude O., de là, jusqu’au cap Ragged Point (le point le plus au sud de l’île Red), de là, jusqu’au cap Eastern Head.
Zone de pilotage obligatoire de St. John’s
6 La zone de pilotage obligatoire de St. John’s comprend toutes les eaux navigables du port de St. John’s situées à l’ouest d’une ligne tirée à partir du cap North jusqu’au cap South, ainsi que toutes les eaux navigables au large de cette ligne dans un rayon de 2 milles marins.
Zone de pilotage obligatoire de Stephenville
7 La zone de pilotage obligatoire de Stephenville comprend toutes les eaux navigables de l’étang de Stephenville en decà d’une ligne tirée à partir du phare de Indian Head sur un relèvement de 210° (V) sur une distance de 600 m, de là, sur un relèvement de 320° (V) sur une distance de 900 m, et de là, sur un relèvement de 030° (V) sur une distance de 820 m jusqu’au littoral.
PARTIE 3Zones de pilotage obligatoire de la Nouvelle-Écosse
Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton
1 La zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton qui est composée des zones suivantes :
a) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone A, Sydney) comprend toutes les eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir de la pointe Swivel jusqu’à la pointe McGillivray et une ligne parallèle à cette dernière tirée à six milles marins au large;
b) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone B-1 et B-2, Lacs Bras d’Or) composée des sous-zones suivantes :
(i) la Zone B-1 qui comprend toutes les eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir du cap Dauphin jusqu’à la pointe Aconi et une ligne tirée à partir de la pointe Uniacke jusqu’à la pointe Kelly,
(ii) la Zone B-2 qui comprend toutes les eaux navigables suivantes :
(A) celles situées en deçà d’une ligne tirée à partir de McIvors Point jusqu’à Cow Point et à partir de Cow Point jusqu’au début de la baie Whycocomagh,
(B) celles situées entre une ligne tirée à partir de la pointe Uniacke jusqu’à la pointe Kelly et une ligne tirée entre l’île Green et la pointe Michaud;
c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone C, détroit de Canso) qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée de Red Head au phare de l’île Crichton et d’une ligne tirée du phare au nord de Canso à la pointe Heffernan;
d) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone D, détroit de Canso) qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée de l’île Fox à l’île Green dans la baie Chédabouctou à une ligne tirée de Red Head jusqu’au phare de l’île Crichton.
Zone de pilotage obligatoire de Halifax
2 La zone de pilotage obligatoire de Halifax comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir du cap Chébouctou à un point situé par 44°30′05″ de latitude N. et 63°31′12″ de longitude O., jusqu’à la pointe Hartlen à un point situé par 44°35′20″ de latitude N. et 63°27′07″ de longitude O.
Zone de pilotage obligatoire de Pugwash
3 La zone de pilotage obligatoire de Pugwash comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Pugwash jusqu’à un point géographique situé à une distance de 2,1 milles marins sur un relèvement de 025° (V), et de là, sur une distance de 2,2 milles marins, sur un relèvement de 270° (V), et de là, sur un relèvement de 205° (V) jusqu’au cap Lewis.
PARTIE 4Zones de pilotage obligatoire de l’Île-du-Prince-Édouard
Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown
1 La zone de pilotage obligatoire de Charlottetown comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Rice jusqu’à un point géographique situé à une distance de 7,9 milles marins sur un relèvement de 180° (V) et, de là, jusqu’à un autre point situé à 7,7 milles marins, sur un relèvement de 090° (V) et, de là, sur un relèvement de 000° (V) jusqu’à la pointe Prim.
Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération
2 La zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération comprend toutes les eaux navigables situées à l’intérieur d’un quadrilatère commençant à un point situé par 46°11′00″ de latitude N. et 63°47′00″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 340° (V) sur une distance de 4,4 milles marins jusqu’à un point situé par 46°15′12″ de latitude N. et 63°49′12″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 107° (V) sur une distance de 4,1 milles marins jusqu’à un point situé par 46°14′00″ de latitude N. et 63°43′30″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 157° (V) sur une distance de 3,75 milles marins jusqu’à un point situé par 46°10′30″ de latitude N. et 63°41′30″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 277° (V) sur une distance de 3,9 milles marins jusqu’au point de commencement.
ANNEXE 3(article 23.2)Région de l’Administration de pilotage des Laurentides
PARTIE 1Zone de pilotage obligatoire
1 La zone de pilotage obligatoire est composée de ce qui suit :
a) les eaux navigables du fleuve Saint-Laurent entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée en travers dudit fleuve sur un relèvement de 121° (V) à un point situé par 48°20′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O.;
b) les eaux navigables dans les limites d’un port situé dans la zone visée à l’alinéa a), nonobstant le fait que les limites d’un tel port puissent s’étendre dans des eaux qui ne sont pas considérées comme des eaux du fleuve Saint-Laurent;
c) les eaux navigables de la rivière Saguenay jusqu’aux limites ouest de la baie des Ha! Ha! et du port de Chicoutimi.
PARTIE 2Circonscriptions
1 Circonscription no 1 — Les eaux qui se situent entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent à un point situé par 71°08′ de longitude O.
2 Circonscription no 1-1 — Les eaux qui se situent entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée de l’est à l’ouest en travers du fleuve Saint-Laurent à l’extrémité nord de l’île Sainte-Thérèse.
3 Circonscription no 2 — Les eaux qui se situent entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent à un point situé par 71°20′ de longitude O., et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 121° (V) à un point situé par 48°20′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O., y compris la rivière Saguenay.
4 Circonscription no 3 — Les eaux de la région de l’Administration non comprises dans les limites des circonscriptions nos 1, 1-1 et 2.
ANNEXE 4(article 24.2 et alinéa 24.8(1)e))Région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs
1 Les zones de pilotage obligatoire sont les suivantes :
a) la circonscription de Cornwall, les eaux canadiennes du Saint-Laurent comprises entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et la station d’embarquement des pilotes située près de Saint-Régis au Québec;
b) la circonscription internationale no 1, les eaux canadiennes du Saint-Laurent comprises entre la station d’embarquement des pilotes située près de Saint-Régis au Québec et une ligne tirée à partir du feu de la pointe Carruthers dans le port de Kingston en Ontario en direction de 127° (V), passant par le feu sur le côté sud de l’île Wolfe et prolongée jusqu’au littoral de l’État de New York;
c) la circonscription internationale no 2, qui comprend :
(i) toutes les eaux du canal de Welland comprises entre les limites géographiques suivantes :
(A) à l’approche sud, les eaux en deçà d’un arc de un mille de rayon tracé au sud du feu extérieur du brise-lames ouest à Port Colborne, ce feu étant pris comme centre,
(B) à l’approche nord, les eaux en deçà d’un arc de un mille de rayon tracé au nord du feu du brise-lames ouest à Port Weller, ce feu étant pris comme centre,
(ii) les eaux canadiennes du lac Érié à l’ouest d’une ligne allant approximativement en direction de 206° (V) du feu du haut-fond Sud-est au feu du musoir de la jetée Sandusky à Cedar Point, dans l’État d’Ohio,
(iii) les eaux canadiennes des chenaux de communication entre le lac Érié et le lac Huron;
d) la circonscription internationale no 3, les eaux canadiennes de la rivière Ste-Marie qui relient le lac Huron au lac Supérieur, jusqu’à un point situé par 84°33′ de longitude O. à l’approche nord;
e) les eaux canadiennes des lacs Ontario, Érié, Huron et Supérieur autres que les eaux des zones de pilotage obligatoire établies en vertu des alinéas a) à d);
f) les eaux navigables situées dans les limites du port de Churchill au Manitoba.
ANNEXE 5(articles 25.1 et 25.2)Région de l’Administration de pilotage du Pacifique
1 Les zones de pilotage obligatoire sont les suivantes :
a) la zone 1 qui comprend toutes les eaux du fleuve Fraser et des rivières qui s’y jettent, y compris tout le bras nord du fleuve Fraser et les eaux s’étendant jusqu’à la mer, de la pointe Grey situé au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°15′48″ de longitude O., de là, au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°26′00″ de longitude O., de là, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°26′00″ de longitude O., de là, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°05′45″ de longitude O., y compris toutes les eaux de Boundary Bay au nord de 49°00′07″ de latitude N.;
b) la zone 2 qui comprend :
(i) les eaux en deçà d’une ligne commençant au point 49°00′07″ de latitude N. et 123°05′24″ de longitude O. et suivant la frontière internationale entre la Colombie-Britannique et l’État de Washington jusqu’au point 48°15′48″ de latitude N. et 123°21′12″ de longitude O., de là, au point 48°22′27″ de latitude N. et 123°23′12″ de longitude O., de là, au point 48°22′27″ de latitude N. et 123°25′48″ de longitude O., de là, au point 48°16′03″ de latitude N. et 123°29′36″ de longitude O., de là, au point 48°15′54″ de latitude N. et 123°31′48″ de longitude O., de là, jusqu’à Christopher Point situé par 48°18′36″ de latitude N. et 123°33′45″ de longitude O.,
(ii) les eaux en deçà d’une ligne allant du phare de cap Caution situé par 51°09′50″ de latitude N. et 127°47′06″ de longitude O., jusqu’au point 50°58′00″ de latitude N. et 127°44′33″ de longitude O., de là, jusqu’au cap James sur l’île Hope situé au point 50°56′00″ de latitude N. et 127°50′12″ de longitude O., et de là, du phare de Nahwitti Point sur l’île Hope situé au point 50°54′18″ de latitude N. et 127°59′02″ de longitude O., jusqu’au cap Sutil sur l’île de Vancouver au point 50°52′30″ de latitude N. et 128°02′54″ de longitude O., à l’exception des eaux à l’est d’une ligne allant de la pointe Grey située au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°15′48″ de longitude O., de là, au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°16′39″ de longitude O., de là, au point 49°05′15″ de latitude N. et 123°18′54″ de longitude O., de là, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°15′18″ de longitude O., de là, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°05′45″ de longitude O.;
c) la zone 3 qui comprend les eaux en deçà d’une ligne allant de Christopher Point situé par 48°18′36″ de latitude N. et 123°33′45″ de longitude O., jusqu’au point 48°15′54″ de latitude N. et 123°31′48″ de longitude O., de là, au point 48°20′48″ de latitude N. et 123°56′00″ de longitude O., de là, au point 48°30′12″ de latitude N. et 124°28′30″ de longitude O., de là, au point 48°33′45″ de latitude N. et 124°43′48″ de longitude O., de là, au point 48°41′33″ de latitude N. et 125°07′00″ de longitude O., de là, au point 48°50′36″ de latitude N. et 125°30′00″ de longitude O., de là, au point 49°21′24″ de latitude N. et 126°34′24″ de longitude O., de là, au point 50°05′06″ de latitude N. et 127°58′18″ de longitude O., de là, au point 50°38′39″ de latitude N. et 128°24′36″ de longitude O., de là, au point 50°46′51″ de latitude N. et 128°28′42″ de longitude O., de là, au point 50°48′36″ de latitude N. et 128°27′36″ de longitude O., de là, au point 50°58′27″ de latitude N. et 127°56′06″ de longitude O., de là, au point 50°58′00″ de latitude N. et 127°44′33″ de longitude O., de là, au cap James sur l’île Hope situé par 50°56′00″ de latitude N. et 127°50′12″ de longitude O., de là, du feu de la pointe Nahwitti sur l’île Hope situé par 50°54′18″ de latitude N. et 127°59′02″ de longitude O., au cap Sutil sur l’île de Vancouver situé par 50°52′30″ de latitude N. et 128°02′54″ de longitude O.;
d) la zone 4 qui comprend les eaux en deçà d’une ligne allant du feu de cap Caution situé par 51°09′50″ de latitude N. et 127°47′06″ de longitude O., de là, au point 50°58′00″ de latitude N. et 127°44′33″ de longitude O., de là, au point 51°15′00″ de latitude N. et 128°16′00″ de longitude O., de là, au point 52°15′12″ de latitude N. et 128°46′30″ de longitude O., de là, au point 52°23′00″ de latitude N. et 129°24′45″ de longitude O., de là, au point 53°23′15″ de latitude N. et 130°38′12″ de longitude O., de là, au point 53°29′30″ de latitude N. et 130°41′30″ de longitude O., de là, au point 54°02′06″ de latitude N. et 130°57′15″ de longitude O., de là, au point 54°15′24″ de latitude N. et 131°02′30″ de longitude O., de là, au point 54°18′21″ de latitude N. et 130°57′51″ de longitude O., de là, au point 54°35′15″ de latitude N. et 131°16′45″ de longitude O., de là, au point 54°41′57″ de latitude N. et 131°07′21″ de longitude O., de là, une ligne suivant la frontière internationale entre la Colombie-Britannique et l’État d’Alaska et se terminant en un point situé par 55°54′42″ de latitude N. et 130°00′48″ de longitude O.;
e) la zone 5 qui comprend les eaux en deçà d’une ligne allant d’un point situé par 54°17′24″ de latitude N, et 131°28′00″ de longitude O., de là, au point 53°46′36″ de latitude N. et 131°18′30″ de longitude O., de là, au point 52°52′12″ de latitude N. et 131°25′18″ de longitude O., de là, au point 52°13′18″ de latitude N. et 130°54′24″ de longitude O., de là, au point 52°05′42″ de latitude N. et 130°52′42″ de longitude O., de là, au point 51°46′36″ de latitude N. et 130°52′12″ de longitude O., de là, au point 52°11′50″ de latitude N. et 131°28′12″ de longitude O., de là, au point 52°32′12″ de latitude N. et 131°53′24″ de longitude O., de là, au point 52°47′00″ de latitude N. et 132°17′00″ de longitude O., de là, au point 52°55′48″ de latitude N. et 132°28′24″ de longitude O., de là, au point 53°25′12″ de latitude N, et 132°59′00″ de longitude O., de là, au point 53°31′24″ de latitude N. et 133°04′36″ de longitude O., de là, au point 53°45′18″ de latitude N. et 133°13′24″ de longitude O., de là, au point 53°56′21″ de latitude N. et 133°15′24″ de longitude O., de là, au point 54°10′12″ de latitude N. et 133°10′54″ de longitude O., de là, au point 54°16′36″ de latitude N. et 133°07′21″ de longitude O., de là, au point 54°18′24″ de latitude N. et 133°00′00″ de longitude O., de là, au point 54°09′06″ de latitude N. et 132°18′48″ de longitude O., de là, au point 54°17′24″ de latitude N. et 131°28′00″ de longitude O.
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