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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 4Administration de pilotage du Pacifique (suite)

Avis aux titulaires de certificat de pilotage et dispenses

  •  (1) Lorsqu’une personne responsable du quart à la passerelle d’un navire est titulaire d’un certificat de pilotage, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, quarante-huit heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration de pilotage du Pacifique du voyage prévu du navire et du nom du titulaire et du numéro de son certificat.

  • (2) Lorsqu’une dispense de pilotage obligatoire a été accordée à l’égard d’un navire, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, quarante-huit heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration de pilotage du Pacifique du voyage prévu du navire et des noms des personnes responsables du quart à la passerelle.

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage à bord

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre minimal de pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire est fixé à un, sauf dans les cas suivants où deux pilotes sont requis :

    • a) tout voyage durant lequel le pilote aurait à assumer plus de huit heures consécutives de service sur la passerelle;

    • b) tout voyage durant lequel le pilote aurait à être de service sur la passerelle sur une distance de plus de 105 milles nautiques consécutifs;

    • c) le navire ne peut être navigué en toute sécurité par un seul pilote de service sur la passerelle;

    • d) les services de deux pilotes sont demandés pour le navire.

  • (2) Le pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage qui est chargé de la manoeuvre d’un navire remorqué peut se trouver à bord du remorqueur.

Brevets

  •  (1) Le ministre peut délivrer des brevets de catégorie I et de catégorie II.

  • (2) Un brevet délivré par le ministre porte une inscription précisant sa catégorie ainsi que les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter.

  • (3) Le ministre peut délivrer un brevet de catégorie I au titulaire d’un brevet de catégorie II si ce dernier a effectué de façon satisfaisante une année de service à titre de titulaire d’un brevet de catégorie II.

  • (4) Le ministre peut délivrer un brevet de catégorie II à tout apprenti-pilote qui remplit les conditions pour l’obtention d’un brevet.

Certificats de pilotage

 Tout certificat de pilotage délivré par le ministre peut porter une inscription indiquant toute exigence ou restriction applicable au titulaire mais doit porter à la fois :

  • a) les dimensions du navire et le type de navire que le titulaire du certificat peut piloter;

  • b) les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter un navire ou les routes particulières dans une zone de pilotage obligatoire sur lesquelles le titulaire peut piloter un navire.

Demandes de brevets ou de certificats de pilotage

 Tout candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit fournir au ministre les preuves, les renseignements et les références susceptibles de le convaincre qu’il remplit toutes les conditions prescrites par la Loi et par le présent règlement.

Formation complémentaire

 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est tenu d’acquérir une formation complémentaire qui lui permettra de remplir les nouvelles conditions prescrites par la présente section à l’égard des titulaires de brevets ou de certificats de pilotage depuis que son brevet ou son certificat lui a été attribué, lorsqu’il ne peut remplir ces conditions.

Examens

  •  (1) Pour déterminer si un candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat ou si un candidat qui veut devenir apprenti-pilote remplit les conditions que la Loi et le présent règlement prescrivent à l’égard des candidats et des titulaires, le ministre peut porter à l’attention d’une commission d’examen les titres et qualités du candidat ou du titulaire.

  • (2) Il doit y avoir deux commissions d’examen, chacune composée de cinq membres.

  • (3) L’une des commissions d’examen doit examiner les titres et qualités des candidats et des titulaires pour la zone de pilotage obligatoire no 1 et l’autre, les titres et qualités des candidats et des titulaires pour les zones nos 2, 3, 4 et 5.

  • (4) Chaque commission d’examen doit comprendre les personnes suivantes :

    • a) deux personnes nommées par l’Administration de pilotage du Pacifique, dont l’une fait fonction de président de la commission;

    • b) un pilote breveté nommé par l’organisme qui représente les pilotes brevetés;

    • c) un pilote breveté nommé par cette Administration;

    • d) un capitaine au long cours nommé par cette Administration.

  • (5) Une commission d’examen est nommée pour un an à compter du 1er juillet de chaque année.

  • (6) Tout membre sortant d’une commission d’examen peut être nommé de nouveau membre de cette commission.

  • (7) Le quorum d’une commission d’examen est de quatre.

 Une commission d’examen doit :

  • a) établir une liste des candidats aptes à devenir apprentis-pilotes ou titulaires de brevets ou de certificats de pilotage et la soumettre à l’approbation de l’Administration de pilotage du Pacifique;

  • b) faire passer des examens sous la direction de cette Administration;

  • c) présenter au ministre les résultats de tous les examens qu’elle fait passer;

  • d) préparer le programme de formation du système d’apprentissage de cette Administration et tout programme de formation établi par celle-ci pour le certificat de pilotage;

  • e) se réunir régulièrement selon les directives de cette Administration pour analyser les progrès faits par les personnes soumises au système d’apprentissage et pour revoir tout programme de formation établi par celle-ci pour le certificat de pilotage.

  •  (1) Les examens que tient une commission d’examen doivent prendre la forme que l’Administration de pilotage du Pacifique peut déterminer et doivent comprendre des questions sur les sujets suivants :

    • a) des connaissances sur toute zone à laquelle la demande, le brevet ou le certificat de pilotage a trait, notamment :

      • (i) les marées et les courants,

      • (ii) la largeur et la profondeur des chenaux dragués,

      • (iii) la profondeur des fonds,

      • (iv) les zones où il y a des câbles importants et essentiels et les aires où il est interdit de mouiller,

      • (v) les mouillages et leurs profondeurs,

      • (vi) les aides à la navigation,

      • (vii) les signaux et les espaces libres des ponts;

    • b) la connaissance des textes suivants :

    • c) le matelotage et la manoeuvre des navires;

    • d) les problèmes d’entrée aux bassins et l’utilisation des remorqueurs et des ancres;

    • e) l’usage général des cartes, y compris la correction des routes et des erreurs de compas;

    • f) les moyens de communication;

    • g) le Code international de signaux, notamment l’emploi des signes flottants d’une lettre et de deux lettres;

    • h) les fonctions d’un pilote;

    • i) les instruments de navigation et de la passerelle;

    • j) la pratique de l’interprétation et du fonctionnement du radar;

    • k) tout autre sujet que la commission d’examen peut juger nécessaire.

  • (2) Un candidat peut se présenter au plus six fois aux examens visés au paragraphe (1).

Lieu d’examen

 Les examens que fait passer la commission d’examen doivent être tenus aux endroits que l’Administration de pilotage du Pacifique peut de temps à autre prescrire dans un avis qu’elle fait parvenir aux personnes qui se présenteront aux examens.

Admissibilité à l’apprentissage

  •  (1) Le nom d’un demandeur qui veut devenir apprenti-pilote et qui remplit les conditions établies à l’égard d’un candidat au brevet ou d’un titulaire de brevet dans la Loi et le présent règlement est inscrit par une commission d’examen sur la liste d’admissibilité qu’elle a établie en application de l’alinéa 25.21a).

  • (2) Le nom d’un demandeur qui remplit les conditions visées au paragraphe (1) est inscrit sur la liste d’admissibilité à la suite du dernier nom qui y est inscrit.

  • (3) Lorsque plusieurs demandeurs remplissent les conditions visées au paragraphe (1) en même temps, leurs noms sont inscrits sur la liste d’admissibilité, à la suite du dernier nom inscrit par ordre décroissant des résultats obtenus aux examens visés à l’article 25.22.

  • (4) Le nom d’un candidat visé au paragraphe (1) doit rester inscrit sur la liste d’admissibilité durant deux ans.

  • (5) À l’expiration de la période de deux ans visée au paragraphe (4), le nom du candidat doit être radié de la liste d’admissibilité, à moins que le candidat n’établisse à la satisfaction de la commission d’examen, à la fois :

    • a) qu’il a, durant la période de deux ans, fait du service en mer dans chaque zone où il a l’intention de devenir apprenti-pilote;

    • b) qu’il remplit les conditions mentionnées au paragraphe (1).

Nomination des apprentis-pilotes

 Lorsque l’Administration de pilotage du Pacifique a besoin d’un apprenti-pilote pour répondre aux besoins du service de pilotage, elle peut nommer à titre d’apprenti-pilote la personne dont le nom figure en tête de la liste d’admissibilité visée à l’article 25.24.

Durée de l’apprentissage

  •  (1) Un apprenti-pilote doit, selon le cas :

    • a) pour avoir droit à un brevet pour la zone 1, avoir accompli comme apprenti-pilote dans cette zone au moins cinquante affectations avec un pilote breveté pendant au moins trois mois;

    • b) pour avoir droit à un brevet pour les zones 2 à 5, avoir, à la fois :

      • (i) servi à titre d’apprenti-pilote dans ces zones durant au moins six mois et au plus vingt-quatre mois,

      • (ii) accompli au moins quatre-vingt-dix affectations avec un pilote breveté durant la période de service exigée au sous-alinéa (i).

  • (2) Une personne cesse d’être apprenti-pilote dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle reçoit un brevet;

    • b) elle abandonne le système d’apprentissage;

    • c) elle est exclue du système d’apprentissage par l’Administration de pilotage du Pacifique.

Système d’apprentissage

  •  (1) Un apprenti-pilote doit se conformer aux exigences suivantes :

    • a) lorsque l’Administration de pilotage du Pacifique le lui demande, se présenter aux examens écrits et oraux devant la commission d’examen;

    • b) faire les voyages que lui indiquera cette Administration pour lui permettre d’acquérir le plus d’expérience possible dans les eaux et les ports de la zone de pilotage obligatoire pour laquelle il veut obtenir un brevet;

    • c) tenir un registre de tous les voyages qu’il fait conformément à l’alinéa b) dans une forme approuvée par cette Administration.

  • (2) Un apprenti-pilote doit être sous la direction et le commandement du pilote breveté du navire auquel il est affecté.

  • (3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut affecter un apprenti-pilote à un navire et, après consultation avec le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire, affecter un deuxième apprenti-pilote au même navire.

Accident maritime

  •  (1) Si un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou à l’égard duquel une dispense de pilotage obligatoire a été accordée est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire, la personne qui en assure la conduite au moment de l’accident maritime présente au ministre un compte rendu complet de l’accident maritime.

  • (2) Si la personne qui assure la conduite du navire au moment de l’accident maritime n’est pas le capitaine, celui-ci présente aussi au ministre un compte rendu complet de l’accident maritime.

  • (3) La personne tenue de présenter un compte rendu complet de l’accident maritime le fait :

    • a) soit dans un délai de soixante-douze heures suivant l’accident maritime;

    • b) soit dans un délai supplémentaire que lui a accordé le ministre en application du paragraphe (4).

  • (4) Le ministre accorde un délai supplémentaire s’il est avisé, dans un délai de soixante-douze heures suivant l’accident maritime, que la personne est incapable de présenter le compte rendu dans ce délai parce qu’elle a subi une blessure lors de l’accident maritime ou qu’elle se trouve à un endroit qui ne dispose pas d’un service de transport régulier ou d’un système de communication qui peut être utilisé pour la présentation du compte rendu.

 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]

 

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