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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

ANNEXE 4(article 24.2 et alinéa 24.8(1)e))Région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs

  • 1 Les zones de pilotage obligatoire sont les suivantes :

    • a) la circonscription de Cornwall, les eaux canadiennes du Saint-Laurent comprises entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et la station d’embarquement des pilotes située près de Saint-Régis au Québec;

    • b) la circonscription internationale no 1, les eaux canadiennes du Saint-Laurent comprises entre la station d’embarquement des pilotes située près de Saint-Régis au Québec et une ligne tirée à partir du feu de la pointe Carruthers dans le port de Kingston en Ontario en direction de 127° (V), passant par le feu sur le côté sud de l’île Wolfe et prolongée jusqu’au littoral de l’État de New York;

    • c) la circonscription internationale no 2, qui comprend :

      • (i) toutes les eaux du canal de Welland comprises entre les limites géographiques suivantes :

        • (A) à l’approche sud, les eaux en deçà d’un arc de un mille de rayon tracé au sud du feu extérieur du brise-lames ouest à Port Colborne, ce feu étant pris comme centre,

        • (B) à l’approche nord, les eaux en deçà d’un arc de un mille de rayon tracé au nord du feu du brise-lames ouest à Port Weller, ce feu étant pris comme centre,

      • (ii) les eaux canadiennes du lac Érié à l’ouest d’une ligne allant approximativement en direction de 206° (V) du feu du haut-fond Sud-est au feu du musoir de la jetée Sandusky à Cedar Point, dans l’État d’Ohio,

      • (iii) les eaux canadiennes des chenaux de communication entre le lac Érié et le lac Huron;

    • d) la circonscription internationale no 3, les eaux canadiennes de la rivière Ste-Marie qui relient le lac Huron au lac Supérieur, jusqu’à un point situé par 84°33′ de longitude O. à l’approche nord;

    • e) les eaux canadiennes des lacs Ontario, Érié, Huron et Supérieur autres que les eaux des zones de pilotage obligatoire établies en vertu des alinéas a) à d);

    • f) les eaux navigables situées dans les limites du port de Churchill au Manitoba.

 

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