Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)
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PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)
SECTION 4Administration de pilotage du Pacifique (suite)
Programme d’entraînement
25.4 (1) Une personne peut présenter une demande à l’Administration de pilotage du Pacifique pour être admissible au programme d’entraînement.
(2) L’Administration de pilotage du Pacifique doit approuver les voyages d’entraînement si, à la fois :
a) le demandeur a effectué au moins 50 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 25.3(1)c) ou 25.3(2)a), dans le cas de dix voyages d’entraînement ou moins;
b) le demandeur a effectué au moins 75 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 25.3(2)b) à d), dans le cas de plus de dix voyages d’entraînement.
Certificats
25.5 En plus d’être titulaire des brevets exigés au paragraphe 10(1), le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de formation attestant qu’il a terminé avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :
a) la navigation électronique simulée, niveau 2;
b) les aides au pointage de radar automatiques.
Apprentissage
25.6 Le titulaire d’un brevet doit avoir terminé avec succès le stage d’apprentissage approuvé par le ministre.
Exigences
25.7 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, avant de présenter une demande de brevet ou de certificat, fournir au ministre une preuve établissant qu’il a un dossier concernant la manoeuvre des navires et la navigation sécuritaires.
25.8 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
a) il réussit aux examens exigés à l’égard de ses titres et qualités et tenus par la commission d’examen;
b) il maîtrise l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage;
c) il a subi une évaluation médicale qui démontre qu’il a l’aptitude physique et mentale pour exercer des fonctions de pilotage.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
25.9 (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont assujettis au pilotage obligatoire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :
a) les bâtiments d’État au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) les traversiers;
c) les navires d’une jauge brute de moins de 10 000 qui appartiennent au gouvernement des États-Unis.
Dispense de pilotage obligatoire
25.10 (1) L’Administration de pilotage du Pacifique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le navire est en détresse;
b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;
c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;
d) le navire cherche à se mettre à l’abri;
e) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :
(i) le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire s’est conformé aux exigences des articles 25.12 et 25.13,
(ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire.
(2) L’Administration de pilotage du Pacifique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire;
b) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers une station d’embarquement de pilotes située dans une zone de pilotage obligatoire dans le but d’embarquer un pilote breveté;
c) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à une station d’embarquement de pilotes située dans cette zone.
(3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :
a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;
b) elle a effectué, à titre de personne responsable du quart à la passerelle, des voyages dans la région de cette Administration ou des voyages servant au cabotage :
(i) soit au moins cent cinquante jours de service au cours des dix-huit mois précédents,
(ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service au cours des soixante mois précédents, dont au moins soixante jours au cours des vingt-quatre mois précédents;
c) elle a servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée au moins une fois au cours des vingt-quatre mois précédents.
(4) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
a) soit d’un pilote breveté;
b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué cinq tels voyages pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(5) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
a) soit d’un pilote breveté;
b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué dix tels voyages pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(6) Le navire visé au paragraphe (3) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
a) soit d’un pilote breveté;
b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué six tels voyages pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du paragraphe (3).
(8) Il est entendu que l’Administration de pilotage du Pacifique ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (6).
(9) Malgré les paragraphes (3) à (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :
a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d’un risque environnemental;
b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.
(10) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.
(11) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l’Administration de pilotage du Pacifique, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.
Stations d’embarquement de pilotes
25.11 Il doit y avoir une station d’embarquement de pilotes aux lieux suivants :
a) à la bouée de Fairway, au large du haut-fond Brotchie, près de Victoria;
b) au large du cap Beale, à l’entrée du chenal Trevor dans le chenal Barkley;
c) au large de l’île Triple, près de Prince Rupert;
d) au large de l’île Pine, près de Port Hardy;
e) au large du cap Sand Heads, à l’embouchure du fleuve Fraser, pour la mise à bord de pilotes dans le cas de la zone 1;
f) à tout endroit dans la région de l’Administration de pilotage du Pacifique que celle-ci estime nécessaire pour assurer un service de pilotage efficient et sécuritaire.
Avis pour obtenir les services de pilotes
25.12 Le capitaine, le propriétaire ou l’agent d’un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui requiert les services d’un pilote breveté doit :
a) dans le cas de la station d’embarquement de pilotes visée à l’alinéa 25.11a), à la fois :
(i) donner avis à l’Administration de pilotage du Pacifique de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins douze heures avant l’arrivée,
(ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire quatre heures avant l’arrivée;
b) dans le cas des stations d’embarquement de pilotes visées aux alinéas 25.11b) à f), à la fois :
(i) donner avis à l’Administration de pilotage du Pacifique de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins quarante-huit heures avant l’arrivée,
(ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire au moins douze heures avant l’arrivée.
Renseignements exigés dans l’avis
25.13 L’avis mentionné à l’article 25.12 doit indiquer les renseignements suivants :
a) le service de pilotage à effectuer;
b) le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire;
c) tout autre renseignement au sujet du navire ayant une incidence sur sa vitesse, sa manoeuvrabilité ou la sécurité de la navigation.
Avis aux titulaires de certificat de pilotage et dispenses
25.14 (1) Lorsqu’une personne responsable du quart à la passerelle d’un navire est titulaire d’un certificat de pilotage, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, quarante-huit heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration de pilotage du Pacifique du voyage prévu du navire et du nom du titulaire et du numéro de son certificat.
(2) Lorsqu’une dispense de pilotage obligatoire a été accordée à l’égard d’un navire, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, quarante-huit heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration de pilotage du Pacifique du voyage prévu du navire et des noms des personnes responsables du quart à la passerelle.
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