Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
Taxation des comptes et libération du syndic (suite)
Administration sommaire (suite)
67 (1) Lors de l’audition, le registraire taxe les comptes du syndic en tenant compte des oppositions des créanciers et de la lettre de commentaires du surintendant.
(2) Si le registraire taxe les comptes du syndic tels qu’ils ont été soumis, le syndic prend les mesures suivantes :
a) il prélève ses honoraires tels qu’ils ont été taxés;
b) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;
c) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :
(i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,
(ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,
(iii) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.
(3) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (2)b) et c).
(4) Si le registraire taxe les comptes du syndic autrement que dans l’état où ils ont été soumis, le syndic prend les mesures suivantes :
a) il prélève ses honoraires tels qu’ils ont été taxés;
b) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif, selon ce que prévoit l’ordonnance de taxation;
c) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :
(i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,
(ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,
(iii) il envoie au bureau de division et à chaque créancier l’état définitif révisé des recettes et des débours, le bordereau de dividende révisé et une copie de l’ordonnance de taxation,
(iv) il envoie au bureau de division et au registraire un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.
(5) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (4)b) et c).
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
Livres, registres et documents
68 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic conserve pendant au moins les quatre ans suivant la date de sa libération les livres, registres et documents concernant l’administration de l’actif.
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic envoie après sa libération un avis écrit au débiteur, au failli ou à un dirigeant de la personne morale en faillite — à moins d’avoir reçu une renonciation écrite à l’avis — à sa dernière adresse connue, l’informant que lui ou son représentant peut, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, reprendre les livres, registres et documents lui appartenant qui ne sont pas visés par le paragraphe (1).
(3) Si personne ne reprend ces livres, registres et documents dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis ou la réception de la renonciation mentionnés au paragraphe (2), le syndic peut s’en départir.
(4) Les documents sur lesquels le conseiller juridique a un droit de rétention ou un privilège lui sont remis après que l’administration de l’actif auquel ils se rapportent est terminée.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 13 et 63(A)
Requête en faillite
- DORS/2007-61, art. 14
69 Une requête en faillite déposée auprès du registraire dans le district judiciaire de la localité du débiteur ne peut être signifiée selon le paragraphe 70(1) que si elle porte la signature et le sceau du tribunal.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 64
70 (1) Un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la requête en faillite ainsi qu’une copie certifiée conforme de cette requête et de l’affidavit visé au paragraphe 43(3) de la Loi sont signifiés au débiteur, au syndic nommé dans la requête et au bureau de division au moins dix jours avant l’audition, ou dans le délai plus court fixé par le tribunal.
(2) Une fois la requête signifiée conformément au présent article, une copie en est déposée sans délai au bureau du registraire.
(3) Sous réserve de l’article 71, la signification au débiteur se fait par signification à personne.
(4) Pour l’application du paragraphe 256(3) de la Loi, la période prescrite est de 10 jours.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 15
- DORS/2009-218, art. 10
71 (1) Lorsque le tribunal estime que les documents ne peuvent être signifiés à personne au débiteur pour un motif valable, il rend une ordonnance indiquant la manière de les signifier.
(2) Les documents sont dès lors signifiés, accompagnés de l’ordonnance.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
72 La preuve de la signification d’une requête en faillite est établie par un affidavit ou par le procès-verbal de signification de l’huissier. Cette preuve, jointe à la requête originale, est déposée auprès du tribunal au moins deux jours avant la date d’audition indiquée dans la requête.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 16
73 En cas de décès du débiteur, la signification de la requête en faillite peut être faite au liquidateur ou à l’administrateur de sa succession ou à son exécuteur testamentaire.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 16
74 Le débiteur qui conteste une requête en faillite dépose auprès du tribunal où celle-ci a été déposée un avis indiquant les allégations contestées, les motifs de sa contestation et son adresse; il en signifie copie au requérant ou à son avocat, au moins deux jours avant la date d’audition indiquée dans la requête.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 16
75 Si le débiteur qui a déposé un avis de contestation ne se présente pas à l’audition de la requête en faillite, le tribunal peut rendre l’ordonnance de faillite en se fondant sur les allégations contenues dans la requête s’il les juge suffisantes.
- DORS/92-579, art. 13
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 16
76 Si l’audition de la requête en faillite a été suspendue pour l’instruction d’un litige sur une question de fait, dès que la décision est rendue, le registraire, sur demande du débiteur ou du requérant, fixe les date, heure et lieu de la reprise de l’audition. La partie ayant fait la demande donne à l’autre partie un préavis d’au moins deux jours des date, heure et lieu fixés par le registraire.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 16
76.1 à 76.4 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]
Séquestre intérimaire
77 [Abrogé, DORS/2009-218, art. 11]
78 En cas de rejet de la requête en faillite, le tribunal peut, sur demande présentée dans les trente jours suivant celui du rejet, rendre son jugement à l’égard de toute réclamation en dommages-intérêts ou de toute autre réclamation, autre qu’en dommages-intérêts, découlant de la nomination d’un séquestre intérimaire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 17
79 (1) Le séquestre intérimaire demande la taxation de ses comptes et sa libération au tribunal dans les deux mois suivant la fin de son mandat, après en avoir donné avis aux personnes suivantes :
a) le débiteur ou, dans le cas d’une faillite, le syndic;
b) les créanciers;
c) le bureau de division.
(2) Cet avis est :
a) établi en la forme prescrite;
b) accompagné d’une copie de l’état des recettes et des débours du séquestre intérimaire, établi en la forme prescrite et indiquant :
(i) le nombre d’heures travaillées, les tâches accomplies, les taux horaires et les autres éléments à considérer dans le calcul des honoraires,
(ii) la liste des dépenses engagées par lui, accompagnée d’une copie des mémoires de frais pour services juridiques.
- DORS/98-240, art. 1
80 Toute personne visée aux alinéas 79(1)a) ou b) peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération du séquestre intérimaire en déposant un avis d’opposition auprès du tribunal dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1).
- DORS/98-240, art. 1
81 Lorsqu’aucune opposition n’est déposée dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1), les comptes du séquestre intérimaire sont réputés taxés et celui-ci est réputé libéré, à moins que le tribunal n’exige que les comptes soient taxés au mérite.
- DORS/92-579, art. 15
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
82 (1) Lorsqu’une opposition est déposée dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1), le séquestre intérimaire demande au tribunal, dans les 10 jours suivant le dépôt de l’opposition, de fixer une date d’audition et envoie un avis de cette date à la partie qui s’oppose.
(2) Lors de l’audition, le tribunal procède à la taxation au mérite des comptes du séquestre intérimaire et peut libérer celui-ci. Le séquestre intérimaire envoie alors au bureau de division une copie de l’ordonnance du tribunal portant sur la taxation de ses comptes et sa libération.
- DORS/78-389, art. 3
- DORS/92-579, art. 15
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
82.1 [Abrogé, DORS/98-240, art. 1]
Ordonnance de faillite
83 (1) Le plus tôt possible dans les deux jours suivant la date où l’ordonnance de faillite est rendue en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi, le requérant signifie, remet en mains propres ou envoie par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique une copie de l’ordonnance de faillite au syndic nommé aux termes du paragraphe 43(9) de la Loi.
(2) Dans les deux jours suivant la réception d’une copie de l’ordonnance de faillite, le syndic en signifie une copie au failli et en envoie une autre au bureau de division.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 18
84 (1) Une demande de révocation de l’ordonnance de faillite ou de suspension des procédures peut être présentée au tribunal, si un avis à cet effet, accompagné d’une copie des affidavits à l’appui de la demande, est signifié au requérant et au syndic et est déposé au bureau de division.
(2) En attendant l’instruction de la demande de révocation, le tribunal peut rendre une ordonnance intérimaire suspendant tout ou partie des procédures.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 19
84.1 à 84.8 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]
Cession
85 Dès la nomination d’un syndic aux termes du paragraphe 49(4) de la Loi, le séquestre officiel établit le certificat de nomination en la forme prescrite et en envoie une copie au syndic.
- DORS/98-240, art. 1
86 Dès que le syndic reçoit le bilan du failli visé à l’alinéa 158d) de la Loi, il en dépose une copie au bureau du séquestre officiel.
- DORS/98-240, art. 1
86.1 à 86.4 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]
87 Le tribunal peut ordonner au syndic de déposer auprès du tribunal, avant la première assemblée des créanciers ou aussitôt après celle-ci, une copie des documents suivants :
a) la cession déposée auprès du séquestre officiel;
b) le bilan déposé auprès du séquestre officiel;
c) le procès-verbal de la première assemblée des créanciers.
- DORS/92-579, art. 20
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 20(A)
- DORS/2009-218, art. 12
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