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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

Interrogatoires (suite)

 Avant la tenue de l’interrogatoire visé aux articles 159 ou 161 de la Loi, le séquestre officiel envoie à la personne visée un avis de convocation établi en la forme prescrite.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1

Libération du failli

 Toute personne qui s’oppose à la libération du failli sous le régime de la Loi dépose un avis d’opposition auprès du tribunal, accompagné du paiement représentant les frais applicables prévus au tarif.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1

 Le tribunal peut, sur réception d’une demande de libération du failli, assigner celui-ci pour interrogatoire.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 30
  •  (1) Lorsqu’une ordonnance de libération est subordonnée à la condition que le failli consente au jugement en faveur du syndic pour tout ou partie du solde des dettes du failli, le jugement est déposé au tribunal de la division de faillite ou du district dans lequel l’ordonnance de libération a été accordée.

  • (2) Si le failli ne donne pas son consentement dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance, le tribunal peut, à la demande du syndic, révoquer l’ordonnance de libération ou rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 31(A) et 63(A)

 Le failli qui demande au tribunal de modifier l’ordonnance de libération en application du paragraphe 172(3) de la Loi envoie au syndic, au bureau de division et à chaque créancier ayant prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la demande, au moins 10 jours avant la date de celle-ci.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Rapport du syndic

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 170(1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles le syndic prépare un rapport sont les suivantes :

    • a) le failli dispose d’un revenu excédentaire;

    • b) il y a eu opposition à la libération du failli;

    • c) le failli a déjà fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit;

    • d) le tribunal doit tenir une audience sur la libération.

  • (2) Le rapport est préparé :

    • a) s’il vise un particulier admissible à une libération d’office qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

      • (i) soit au cours du huitième mois qui suit la date de la faillite,

      • (ii) soit au cours du vingtième mois qui suit la date de la faillite, s’il est tenu de faire des versements au titre de l’article 68 de la Loi;

    • b) s’il vise un particulier admissible à une libération d’office qui a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

      • (i) soit au cours du vingt-troisième mois qui suit la date de la faillite,

      • (ii) soit au cours du trente-cinquième mois qui suit la date de la faillite, s’il est tenu de faire des versements au titre de l’article 68 de la Loi;

    • c) s’il vise un particulier qui n’est pas admissible à une libération d’office, au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le dixième jour qui précède la date d’audition de la demande de libération.

  • DORS/2009-218, art. 21

Registres publics

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 11.1(1) de la Loi, le surintendant :

    • a) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des propositions, y conserve chaque dossier se rattachant à une proposition pendant au moins les 10 ans suivant la date de la remise, en application des articles 65.3 ou 66.38 de la Loi, du certificat d’exécution intégrale de la proposition;

    • b) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des faillites des particuliers, y conserve chaque dossier se rattachant à une telle faillite :

      • (i) pendant au moins les 10 ans suivant la date de la libération, selon le paragraphe 41(2) de la Loi, du syndic à l’égard de l’actif du failli, ou la date de sa libération présumée selon les présentes règles,

      • (ii) dans le cas où le failli n’a pas obtenu une ordonnance de libération absolue en application du paragraphe 172(1) de la Loi pendant la période prévue au sous-alinéa (i), tant que cette ordonnance n’est pas rendue;

    • c) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des faillites des personnes morales, y conserve chaque dossier se rattachant à une telle faillite pendant au moins les 10 ans suivant la date de la libération, selon le paragraphe 41(2) de la Loi, du syndic à l’égard de l’actif du failli;

    • d) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des licences délivrées aux syndics, y conserve chaque dossier se rattachant à la délivrance d’une licence pendant au moins les 30 ans suivant la date d’expiration de la licence;

    • e) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des nominations ou désignations d’administrateurs effectuées par le surintendant pour les propositions de consommateur, y conserve chaque dossier se rattachant à une nomination ou à une désignation pendant au moins les 30 ans suivant la fin du mandat de l’administrateur;

    • f) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des avis expédiés au surintendant par les séquestres au titre du paragraphe 245(1) de la Loi, y conserve chaque dossier se rattachant à un tel avis pendant au moins les 10 ans suivant la date de la réception de l’avis par le surintendant.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le surintendant conserve ou fait conserver les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’application de la Loi pendant au moins les six ans suivant la date de leur ouverture.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 32(A) et 63(A)

Taux de prélèvement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux de prélèvement effectué, conformément à l’article 147 de la Loi, sur tout paiement est de :

    • a) cinq pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 1 000 000 $;

    • b) cinq pour cent pour le premier million de dollars et un et un quart pour cent pour le montant en sus de 1 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 1 000 000 $ mais ne dépassant pas 2 000 000 $;

    • c) cinq pour cent pour le premier million de dollars, un et un quart pour cent pour le deuxième million de dollars et un quart pour cent pour le montant en sus de 2 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 2 000 000 $.

  • (2) Dans le cas où les paiements sont faits dans le cadre d’une proposition, le taux du prélèvement est de :

    • a) cinq pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 1 000 000 $;

    • b) cinq pour cent pour le premier million de dollars et un et un quart pour cent pour le montant en sus de 1 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 1 000 000 $ mais ne dépassant pas 2 000 000 $;

    • c) cinq pour cent pour le premier million de dollars, un et un quart pour cent pour le deuxième million de dollars et zéro pour cent pour le montant en sus de 2 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 2 000 000 $.

  • (3) Dans le cas où les paiements sont faits dans le cadre de l’administration sommaire d’un actif, le taux de prélèvement est de :

    • a) cent pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 200 $;

    • b) cent pour cent pour les deux cents premiers dollars et zéro pour cent pour le montant en sus de 200 $, dans le cas des paiements supérieurs à 200 $.

  • (4) Le taux de prélèvement fixé au paragraphe (3) s’applique à toute administration sommaire dont l’état définitif des recettes et des débours est reçu par le bureau de division à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2001-155, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Créanciers garantis et séquestres

 Le préavis de mise à exécution d’une garantie ou d’une sûreté aux termes du paragraphe 244(1) de la Loi est établi sur un formulaire prescrit par le surintendant et il est, soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si les parties y consentent, par transmission électronique.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 9

 La déclaration visée au paragraphe 246(1) de la Loi que le séquestre établit après avoir pris possession ou contrôle de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de tous les créanciers de la personne insolvable ou du failli, le montant dû à chacun d’eux et le montant total dû à l’ensemble des créanciers;

  • b) la liste des biens dont le séquestre a pris la possession ou le contrôle et la valeur comptable de chacun d’eux;

  • c) le plan d’action que le séquestre entend suivre pendant la durée de son mandat, s’il a établi un tel plan.

  • DORS/98-240, art. 1

 Pour l’application du paragraphe 246(2) de la Loi, les rapports provisoires supplémentaires portant sur le mandat du séquestre sont établis par celui-ci au moins tous les six mois et contiennent :

  • a) l’état provisoire des recettes et des débours, établi en la forme prescrite;

  • b) le relevé de tous les biens dont il a pris la possession ou le contrôle et qui n’ont pas encore été vendus ou réalisés;

  • c) les renseignements concernant l’achèvement prévu du mandat du séquestre.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le rapport définitif et l’état de comptes établis par le séquestre conformément au paragraphe 246(3) de la Loi dès la fin de son mandat contiennent les renseignements suivants :

  • a) l’état définitif des recettes et des débours;

  • b) des précisions sur le mode de distribution du produit tiré des biens dont il a pris la possession ou le contrôle;

  • c) le détail relatif à la disposition de tout bien dont il a pris la possession ou le contrôle et qui n’est pas mentionné dans l’état définitif des recettes et des débours.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 33(F) et 65(A)

Honoraires et débours du syndic en cas d’administration sommaire

  •  (1) Les honoraires du syndic pour les services fournis dans le cas d’une administration sommaire sont calculés sur le total des recettes après déduction, d’une part, des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli et, d’autre part, des paiements aux créanciers garantis, selon les pourcentages suivants :

    • a) 100 pour cent des premiers 975 $ ou moins des recettes;

    • b) 35 pour cent de la partie des recettes en sus de 975 $ jusqu’à 2 000 $;

    • c) 50 pour cent de la partie des recettes en sus de 2 000 $.

  • (2) Dans le cas d’une administration sommaire, le syndic peut réclamer, en plus du montant visé au paragraphe (1) :

    • a) les frais des consultations prévus au paragraphe 131(2);

    • b) les honoraires applicables au dépôt d’une cession, prévus à l’alinéa 132a);

    • c) les honoraires payables au registraire selon l’alinéa 1a) de la partie II de l’annexe;

    • d) les taxes provinciales et fédérales sur les produits et services qui s’appliquent;

    • e) la somme forfaitaire de 100 $ pour les débours au titre des frais administratifs.

  • (3) Dans le cas d’une administration sommaire, le syndic peut prélever du compte en banque servant à l’administration de l’actif du failli, à titre d’avance sur le montant visé au paragraphe (1) :

    • a) la somme de 250 $, au moment de la mise à la poste de l’avis de faillite;

    • b) une somme additionnelle de 250 $, le trentième jour suivant la date de la faillite;

    • c) une somme additionnelle de 250 $, à l’expiration du quatrième mois suivant la date de la faillite.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux faillites à l’égard desquelles les procédures sont engagées le 30 septembre 1997 ou après cette date et la taxation des comptes est effectuée le 30 avril 1998 ou après cette date.

  • DORS/98-240, art. 1

Honoraires et dépenses de l’administrateur d’une proposition de consommateur

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 66.12(6)b) de la Loi, les honoraires et les dépenses de l’administrateur d’une proposition de consommateur à prévoir dans celle-ci sont les suivants :

    • a) un montant de 750 $ payable lors du dépôt auprès du séquestre officiel d’une copie de la proposition de consommateur;

    • b) un montant de 750 $ payable lors de l’approbation, effective ou présumée, de la proposition de consommateur par le tribunal;

    • c) un montant représentant 20 pour cent des sommes distribuées aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur, payable au moment de la distribution;

    • d) les frais des consultations prévus au paragraphe 131(1);

    • e) les frais applicables au dépôt d’une proposition de consommateur, prévus à l’alinéa 132c);

    • f) les honoraires payables au registraire selon l’alinéa 3b) de la partie II de l’annexe;

    • g) les taxes provinciales et fédérales sur les produits et services qui s’appliquent.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux propositions de consommateur à l’égard desquelles les procédures sont engagées le 30 avril 1998 ou après cette date.

  • DORS/98-240, art. 1

Application de dispositions relatives à l’administration sommaire

 Pour l’application des paragraphes 49(6) et (8) de la Loi, le montant est de 15 000 $.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2009-218, art. 22

Honoraires divers

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 66.12(6)b) de la Loi, les honoraires et dépenses se rapportant aux consultations sont de 85 $ par séance de consultation individuelle et de 25 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 157.1(1) de la Loi, les frais des consultations sont de 85 $ par séance de consultation individuelle et de 25 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Les frais forfaitaires de dépôt, auprès du séquestre officiel, de tous les documents concernant un actif sont les suivants :

    • a) dans le cas de l’administration sommaire d’un actif d’un particulier qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit en application de l’article 168.1 de la Loi, 75 $ ou, dans le cas de toute autre faillite, 150 $, à payer lors du dépôt d’une cession aux termes du paragraphe 49(3) de la Loi ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue aux termes du paragraphe 43(6) de la Loi;

    • b) dans le cas d’une proposition faite par une personne insolvable, 150 $, payables lors du dépôt d’une copie de la proposition aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi;

    • c) dans le cas d’une proposition de consommateur faite par un débiteur consommateur, 100 $, payables lors du dépôt d’une copie de la proposition aux termes de l’alinéa 66.13(2)d) de la Loi;

    • d) dans le cas où le séquestre officiel ordonne, conformément au paragraphe 49(8) de la Loi, que cesse de s’appliquer au failli le paragraphe 49(6) de la Loi, 75 $, payables au moment où est ordonnée cette mesure.

  • (2) Les frais forfaitaires fixés aux alinéas (1)a), c) et d) s’appliquent au dépôt de documents fait à la date d’entrée en vigueur de ces alinéas ou après cette date.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2001-155, art. 2
  • DORS/2007-61, art. 34

 Pour l’application du paragraphe 11.1(1) de la Loi, les droits payables pour chaque demande de renseignements figurant au registre public sont de 8 $.

  • DORS/98-240, art. 1
 

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