Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
Organismes administratifs
103.1 Pour l’application de l’article 69.6 de la Loi, sont des organismes administratifs l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et toute bourse de valeurs mobilières régie par une loi fédérale ou provinciale.
- DORS/2009-218, art. 16
Contributaires
104 (1) Dans le présent article, contributaire s’entend au sens de l’article 77 de la Loi.
(2) Le syndic peut exiger à tout moment, par un avis écrit, que le contributaire verse, dans les 30 jours suivant la date de signification ou d’envoi de l’avis, le montant qu’il est tenu de verser en application du paragraphe 77(1) de la Loi. L’avis présente au contributaire l’information nécessaire à l’établissement de sa contestation selon les règles énoncées au paragraphe (4).
(3) L’avis est donné au contributaire soit par signification à personne, soit par envoi par courrier recommandé ou par service de messagerie à sa dernière adresse connue ou à l’adresse indiquée dans le registre des actionnaires ou tout autre registre de la personne morale en faillite.
(4) Le contributaire peut, dans les 30 jours suivant la date de signification ou d’envoi de l’avis, contester, en tout ou en partie, sa responsabilité à l’égard du montant à contribuer, en envoyant au syndic un avis écrit indiquant les postes contestés et ses motifs; il ne peut par la suite, sauf avec l’autorisation du tribunal, apporter d’autres motifs de contestation lors de procédures intentées contre lui par le syndic.
(5) Si, dans le délai prévu au paragraphe (4), le contributaire ne verse pas le montant exigé ou n’envoie pas d’avis de contestation, le syndic peut intenter une action ex parte en recouvrement du montant.
(6) Sur réception d’un avis de contestation, le syndic peut demander au tribunal de trancher la question; il envoie alors un avis de l’audition de la demande au contributaire dans les 10 jours après avoir présenté celle-ci.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 7(F)
- DORS/2007-61, art. 24(A) et 63(A)
Médiation
105 (1) Pour l’application des paragraphes 68(8) et 170.1(2) de la Loi, la procédure de médiation est celle établie au présent article.
(2) Pour l’application du présent article :
a) le failli et le syndic sont obligatoirement parties à la médiation;
b) le syndic peut se représenter lui-même ou se faire représenter;
c) l’opposition faite par un créancier ou le syndic, visée au paragraphe 170.1(1) de la Loi, est réputée être une demande de médiation;
d) le créancier qui demande la médiation est partie à celle-ci.
(3) Pour la conduite d’une médiation, le surintendant désigne à titre de médiateur :
a) soit un employé d’un bureau de division, y compris un bureau de division autre que celui de la division de faillite dans laquelle les procédures ont été intentées;
b) soit une autre personne qui a reçu une formation ou possède de l’expérience en médiation et que le surintendant juge qualifiée.
(4) Sur réception d’une demande de médiation d’un syndic conformément aux paragraphes 68(6) ou (7) ou 170.1(1) de la Loi, accompagnée de l’état des revenus et dépenses le plus récent établi par le failli en la forme prescrite, le séquestre officiel confie le dossier au médiateur qui fixe les date, heure et lieu de la médiation. La médiation a lieu dans les 45 jours suivant la réception par le séquestre officiel de la demande de médiation.
(5) Le médiateur tient la médiation en présence des parties, sauf s’il décide de le faire par conférence téléphonique ou par un autre moyen de communication qui permet à toutes les personnes participant à la médiation de communiquer entre elles.
(6) La médiation est tenue soit au bureau de division, soit en tout autre lieu désigné par le médiateur ou, si elle est tenue autrement qu’en présence de toutes les parties, dans toute combinaison de lieux nécessaire à cette fin.
(7) Le médiateur envoie une copie de l’avis de médiation, établi en la forme prescrite, au failli, au syndic ainsi qu’aux créanciers qui ont demandé la médiation, le cas échéant, au moins 15 jours avant la date prévue de celle-ci ou dans le délai plus court dont conviennent les parties.
(8) Si, avant la médiation, le médiateur a des motifs raisonnables de croire que la médiation ne peut être tenue à la date prévue, il la reporte et fixe à nouveau les date, heure et lieu de celle-ci.
(9) Sauf dans le cas où cela constituerait un second ajournement et sous réserve du paragraphe (13), le médiateur ajourne la médiation pendant qu’elle est en cours, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une partie demande l’ajournement et le médiateur a des motifs raisonnables de croire que des négociations ou des renseignements supplémentaires pourraient aider à la médiation;
b) le médiateur a des motifs raisonnables de croire que l’une des parties, autre que le syndic dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, ne peut poursuivre la médiation pendant une période déterminée;
c) l’ensemble des créanciers qui ont été informés de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présentent pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’au moins l’un d’entre eux, qu’il ne s’agit pas là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;
d) dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, l’une des parties, autre que le syndic, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il ne s’agit pas là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;
e) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa d), l’une des parties, autre qu’un créancier, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il ne s’agit pas là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus.
(10) En cas de report ou d’ajournement de la médiation, la nouvelle date se situe dans les 10 jours suivant celui où la médiation a été reportée ou ajournée.
(11) Lorsque la médiation est reportée ou ajournée, le médiateur informe les parties des date, heure et lieu de reprise de la médiation.
(12) Sous réserve du paragraphe (13), le médiateur annule la médiation pendant qu’elle est en cours, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une opposition à la libération du failli est pendante, laquelle a été faite par un créancier ou le syndic pour l’un des motifs visés aux alinéas 173(1)a) à l) ou o) de la Loi;
b) le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a abus de la procédure de report par l’une des parties;
c) il y a déjà eu un ajournement et :
(i) ou bien une demande d’ajournement est faite selon l’alinéa (9)a),
(ii) ou bien l’une des situations visées aux alinéas (9)b) à e) survient;
d) le médiateur a des motifs raisonnables de croire que l’une des parties, autre que le syndic dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, ne peut plus poursuivre la médiation;
e) l’ensemble des créanciers qui ont été informés de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présentent pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire, à l’égard de tous ces créanciers, qu’il s’agit là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;
f) dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, l’une des parties, autre que le syndic, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;
g) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa f), l’une des parties, autre qu’un créancier, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus.
(13) Malgré les alinéas (9)b) et d) et (12)d) et f), l’absence d’un ou de plusieurs créanciers qui ont demandé la médiation ou l’impossibilité pour l’un ou plusieurs d’entre eux de poursuivre la médiation ne peut être considérée comme un motif d’ajournement ou d’annulation de celle-ci, si au moins un des créanciers qui a demandé la médiation y est présent ou est en mesure de la poursuivre.
(14) Dans le cas d’une médiation au titre de l’article 170.1 de la Loi, lorsque celle-ci est annulée en application de l’alinéa (12)e) en raison de l’absence de l’ensemble des créanciers qui l’ont demandée :
a) l’opposition à la libération du failli faite par chacun de ces créanciers pour les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) de la Loi est réputée retirée;
b) il est réputé y avoir entente sur les questions en cause dans la médiation pour l’application du paragraphe 170.1(3) de la Loi.
(15) Il est entendu que la médiation est réputée avoir échoué pour l’application des paragraphes 68(10) ou 170.1(3) de la Loi si :
a) dans le cas d’une médiation au titre de l’article 68 de la Loi, elle est annulée en application de l’un des alinéas (12)a) à g);
b) dans le cas d’une médiation au titre de l’article 170.1 de la Loi, elle est annulée autrement qu’en application de l’alinéa (12)e).
(16) En cas d’annulation de la médiation, le médiateur envoie au bureau de division et aux parties un avis motivé à cet effet, établi en la forme prescrite.
(17) Le médiateur et les parties à la médiation ne peuvent divulguer au public aucun renseignement confidentiel concernant la médiation, sauf dans les cas suivants :
a) ils y sont tenus par la loi;
b) ils ont obtenu le consentement de la personne visée par le renseignement confidentiel.
(18) Si les parties en arrivent à une entente dans le cadre de la médiation, cette entente, établie en la forme prescrite et précisant les modalités convenues, est signée par chacune d’elles; le médiateur en envoie copie au bureau de division et aux parties. Cette entente lie les parties, sous réserve de toute ordonnance ultérieure du tribunal.
(19) Les paiements faits par un failli dans le cadre d’une entente de médiation sont versés au syndic et déposés dans le compte de l’actif.
(20) Si les parties ne parviennent pas à une entente dans le cadre de la médiation, le médiateur émet un avis, en la forme prescrite, portant que la médiation demandée pour l’application des paragraphes 68(6) ou (7) ou 170.1(1) de la Loi a échoué, et envoie cet avis au bureau de division et aux parties.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 25(A)
- DORS/2009-218, art. 17
Ordonnance de paiement
106 (1) Le syndic qui présente une demande au tribunal en vertu du paragraphe 68(10) de la Loi envoie sans délai au bureau de division une copie de cette demande et de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu de ce paragraphe, le cas échéant.
(2) Le créancier qui, par suite d’une ordonnance rendue par le tribunal en application du paragraphe 38(1) de la Loi, présente une demande à celui-ci en vertu du paragraphe 68(10) de la Loi envoie sans délai au bureau de division une copie de cette demande et de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu de ce dernier paragraphe, le cas échéant.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 65(A)
106.1 à 106.3 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]
Traitement préférentiel et opérations sous-évaluées
- DORS/2009-218, art. 18
107 Le registraire peut :
a) dans la province de Québec, lorsqu’un immeuble ou un droit s’y rattachant font l’objet d’un litige aux termes des articles 91 à 99 de la Loi, autoriser, sur dépôt auprès du tribunal d’une copie de la demande signée par l’avocat du demandeur, le demandeur à requérir l’inscription d’un avis de préinscription au registre approprié;
b) dans les autres provinces, lorsqu’un bien réel ou un intérêt s’y rattachant font l’objet d’un litige aux termes des articles 91 à 99 de la Loi, délivrer un certificat de litispendance sur dépôt auprès du tribunal d’une copie de la demande signée par l’avocat du demandeur et, en cas de rejet partiel ou total de la demande, délivrer un certificat de rejet.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 26
- DORS/2009-218, art. 19
Assemblée des créanciers
108 (1) Pour l’application de l’alinéa 155d.1) de la Loi, l’avis de la première assemblée des créanciers est envoyé aux personnes visées au paragraphe 102(1) de la Loi au moins dix jours avant la date de l’assemblée.
(2) Lorsque le failli ne peut parler couramment celle des langues officielles dans laquelle se déroule l’assemblée des créanciers, le syndic retient pour l’assemblée les services d’un interprète agréé par le président de celle-ci.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
- DORS/2009-218, art. 20
109 En cas de faillite d’une société de personnes, les créanciers de la société et de chacun des associés faillis sont convoqués collectivement à la première assemblée des créanciers.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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