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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

Taxation des comptes et libération du syndic (suite)

Administration sommaire

 Le syndic de l’actif d’un failli, dans le cadre de l’administration sommaire de cet actif, demande la taxation de ses comptes et sa libération en envoyant au bureau de division les documents suivants :

  • a) l’état définitif des recettes et des débours, établi en la forme prescrite;

  • b) le bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers du failli.

  • c) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 8]

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 12(A)
  • DORS/2009-218, art. 8

 Le surintendant examine les documents envoyés au bureau de division conformément à l’article 62 et remet au syndic une lettre de commentaires indiquant s’il demande ou non au registraire la taxation des comptes du syndic.

  • DORS/98-240, art. 1
  •  (1) Si la lettre de commentaires du surintendant indique qu’il ne demande pas la taxation des comptes du syndic, celui-ci envoie, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre, aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation, un avis de la taxation de ses comptes et de sa libération, établi en la forme prescrite et accompagné de ce qui suit :

    • a) une copie de son état définitif des recettes et des débours;

    • b) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers du failli;

    • c) le dividende définitif qui revient au créancier, si le syndic est convaincu qu’il n’y aura pas d’opposition de la part des créanciers à la taxation de ses comptes et à sa libération.

  • (2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération du syndic en prenant les mesures suivantes dans les 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (1) :

    • a) il signifie au syndic ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition;

    • b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;

    • c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.

  • DORS/81-646, art. 4
  • DORS/92-579, art. 11(F)
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

  •  (1) Si le syndic ne reçoit aucun avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 64(2), il prend les mesures suivantes :

    • a) à l’expiration du délai, il prélève ses honoraires;

    • b) à l’expiration du délai, s’il ne l’a pas déjà fait, il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    • c) dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe 64(1), il prend les mesures suivantes :

      • (i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,

      • (ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,

      • (iii) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (2) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (1)b) et c).

  • (3) Si le syndic reçoit un avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 64(2) :

    • a) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 9]

    • b) il obtient du registraire une date d’audition;

    • c) dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis d’opposition, il envoie au créancier qui s’oppose un avis d’audition. Cet avis, établi en la forme prescrite, est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition.

  • DORS/81-646, art. 4
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  • DORS/2009-218, art. 9
  •  (1) Si le surintendant remet, conformément à l’article 63, une lettre de commentaires indiquant qu’il demande la taxation des comptes du syndic, celui-ci, après avoir obtenu une date d’audition du registraire, envoie dans les 30 jours suivant la date de réception de la lettre les documents suivants aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation et au bureau de division :

    • a) un avis d’audition de la taxation de ses comptes et de sa demande de libération, établi en la forme prescrite; cet avis est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition;

    • b) une copie de son état définitif des recettes et des débours;

    • c) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers du failli.

  • (2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération du syndic en prenant les mesures suivantes :

    • a) il signifie au syndic ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition qui doit lui parvenir avant le début de l’audition;

    • b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;

    • c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Lors de l’audition, le registraire taxe les comptes du syndic en tenant compte des oppositions des créanciers et de la lettre de commentaires du surintendant.

  • (2) Si le registraire taxe les comptes du syndic tels qu’ils ont été soumis, le syndic prend les mesures suivantes :

    • a) il prélève ses honoraires tels qu’ils ont été taxés;

    • b) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    • c) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :

      • (i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,

      • (ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,

      • (iii) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (3) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (2)b) et c).

  • (4) Si le registraire taxe les comptes du syndic autrement que dans l’état où ils ont été soumis, le syndic prend les mesures suivantes :

    • a) il prélève ses honoraires tels qu’ils ont été taxés;

    • b) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif, selon ce que prévoit l’ordonnance de taxation;

    • c) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :

      • (i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,

      • (ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,

      • (iii) il envoie au bureau de division et à chaque créancier l’état définitif révisé des recettes et des débours, le bordereau de dividende révisé et une copie de l’ordonnance de taxation,

      • (iv) il envoie au bureau de division et au registraire un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (5) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (4)b) et c).

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Livres, registres et documents

  •  (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic conserve pendant au moins les quatre ans suivant la date de sa libération les livres, registres et documents concernant l’administration de l’actif.

  • (2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic envoie après sa libération un avis écrit au débiteur, au failli ou à un dirigeant de la personne morale en faillite — à moins d’avoir reçu une renonciation écrite à l’avis — à sa dernière adresse connue, l’informant que lui ou son représentant peut, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, reprendre les livres, registres et documents lui appartenant qui ne sont pas visés par le paragraphe (1).

  • (3) Si personne ne reprend ces livres, registres et documents dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis ou la réception de la renonciation mentionnés au paragraphe (2), le syndic peut s’en départir.

  • (4) Les documents sur lesquels le conseiller juridique a un droit de rétention ou un privilège lui sont remis après que l’administration de l’actif auquel ils se rapportent est terminée.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 13 et 63(A)

Requête en faillite

[
  • DORS/2007-61, art. 14
]

 Une requête en faillite déposée auprès du registraire dans le district judiciaire de la localité du débiteur ne peut être signifiée selon le paragraphe 70(1) que si elle porte la signature et le sceau du tribunal.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 64
  •  (1) Un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la requête en faillite ainsi qu’une copie certifiée conforme de cette requête et de l’affidavit visé au paragraphe 43(3) de la Loi sont signifiés au débiteur, au syndic nommé dans la requête et au bureau de division au moins dix jours avant l’audition, ou dans le délai plus court fixé par le tribunal.

  • (2) Une fois la requête signifiée conformément au présent article, une copie en est déposée sans délai au bureau du registraire.

  • (3) Sous réserve de l’article 71, la signification au débiteur se fait par signification à personne.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 256(3) de la Loi, la période prescrite est de 10 jours.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 15
  • DORS/2009-218, art. 10
  •  (1) Lorsque le tribunal estime que les documents ne peuvent être signifiés à personne au débiteur pour un motif valable, il rend une ordonnance indiquant la manière de les signifier.

  • (2) Les documents sont dès lors signifiés, accompagnés de l’ordonnance.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 La preuve de la signification d’une requête en faillite est établie par un affidavit ou par le procès-verbal de signification de l’huissier. Cette preuve, jointe à la requête originale, est déposée auprès du tribunal au moins deux jours avant la date d’audition indiquée dans la requête.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 16

 En cas de décès du débiteur, la signification de la requête en faillite peut être faite au liquidateur ou à l’administrateur de sa succession ou à son exécuteur testamentaire.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 16

 Le débiteur qui conteste une requête en faillite dépose auprès du tribunal où celle-ci a été déposée un avis indiquant les allégations contestées, les motifs de sa contestation et son adresse; il en signifie copie au requérant ou à son avocat, au moins deux jours avant la date d’audition indiquée dans la requête.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 16

 Si le débiteur qui a déposé un avis de contestation ne se présente pas à l’audition de la requête en faillite, le tribunal peut rendre l’ordonnance de faillite en se fondant sur les allégations contenues dans la requête s’il les juge suffisantes.

  • DORS/92-579, art. 13
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 16

 Si l’audition de la requête en faillite a été suspendue pour l’instruction d’un litige sur une question de fait, dès que la décision est rendue, le registraire, sur demande du débiteur ou du requérant, fixe les date, heure et lieu de la reprise de l’audition. La partie ayant fait la demande donne à l’autre partie un préavis d’au moins deux jours des date, heure et lieu fixés par le registraire.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 16

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

Séquestre intérimaire

 [Abrogé, DORS/2009-218, art. 11]

 En cas de rejet de la requête en faillite, le tribunal peut, sur demande présentée dans les trente jours suivant celui du rejet, rendre son jugement à l’égard de toute réclamation en dommages-intérêts ou de toute autre réclamation, autre qu’en dommages-intérêts, découlant de la nomination d’un séquestre intérimaire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 17
  •  (1) Le séquestre intérimaire demande la taxation de ses comptes et sa libération au tribunal dans les deux mois suivant la fin de son mandat, après en avoir donné avis aux personnes suivantes :

    • a) le débiteur ou, dans le cas d’une faillite, le syndic;

    • b) les créanciers;

    • c) le bureau de division.

  • (2) Cet avis est :

    • a) établi en la forme prescrite;

    • b) accompagné d’une copie de l’état des recettes et des débours du séquestre intérimaire, établi en la forme prescrite et indiquant :

      • (i) le nombre d’heures travaillées, les tâches accomplies, les taux horaires et les autres éléments à considérer dans le calcul des honoraires,

      • (ii) la liste des dépenses engagées par lui, accompagnée d’une copie des mémoires de frais pour services juridiques.

  • DORS/98-240, art. 1

 Toute personne visée aux alinéas 79(1)a) ou b) peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération du séquestre intérimaire en déposant un avis d’opposition auprès du tribunal dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1).

  • DORS/98-240, art. 1

 Lorsqu’aucune opposition n’est déposée dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1), les comptes du séquestre intérimaire sont réputés taxés et celui-ci est réputé libéré, à moins que le tribunal n’exige que les comptes soient taxés au mérite.

  • DORS/92-579, art. 15
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Lorsqu’une opposition est déposée dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1), le séquestre intérimaire demande au tribunal, dans les 10 jours suivant le dépôt de l’opposition, de fixer une date d’audition et envoie un avis de cette date à la partie qui s’oppose.

  • (2) Lors de l’audition, le tribunal procède à la taxation au mérite des comptes du séquestre intérimaire et peut libérer celui-ci. Le séquestre intérimaire envoie alors au bureau de division une copie de l’ordonnance du tribunal portant sur la taxation de ses comptes et sa libération.

  • DORS/78-389, art. 3
  • DORS/92-579, art. 15
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
 

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