Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
Code de déontologie des syndics (suite)
53 Les plaintes relatives à la violation d’un des articles 36 à 52 sont envoyées par écrit au bureau de division.
- DORS/98-240, art. 1
Nomination et substitution du syndic
54 Dans les procédures intentées sous le régime de la Loi, le certificat du séquestre officiel ou la copie certifiée conforme de celui-ci constitue une preuve admissible de la nomination ou de la substitution d’un syndic sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 11(A)
54.1 à 54.49 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]
Attributions du syndic
55 Le syndic nommé conformément au paragraphe 41(11) de la Loi en avise le bureau de division par écrit dans les 10 jours suivant sa nomination.
- DORS/98-240, art. 1
56 L’ancien syndic qui doit soumettre ses comptes au tribunal conformément au paragraphe 36(1) de la Loi lui présente une demande en ce sens accompagnée d’un affidavit en la forme prescrite et envoie un avis en la forme prescrite, accompagné d’une copie de l’état des recettes et des débours, indiquant les date, heure et lieu fixés pour la production des comptes, aux personnes suivantes :
a) les créanciers qui ont prouvé leur réclamation;
b) le registraire;
c) le failli;
d) le syndic substitué à l’ancien syndic;
e) un représentant du bureau de division.
Toutefois, le tribunal peut rendre une ordonnance dispensant de l’envoi d’un avis aux personnes visées à l’alinéa a).
- DORS/92-579, art. 7
- DORS/98-240, art. 1
57 Lorsque le failli interrogé conformément au paragraphe 161(1) de la Loi ne parle pas couramment celle des langues officielles dans laquelle se déroule l’interrogatoire, le syndic retient pour l’interrogatoire les services d’un interprète agréé par le séquestre officiel.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
Rémunération du syndic
58 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la rémunération du syndic est censée englober tous les services rendus par lui, ses associés et ses employés.
(2) Lors de la taxation des comptes du syndic conformément à l’article 152 de la Loi, le fonctionnaire taxateur taxe les débours aux taux prévus au tarif.
(3) Les débours du syndic ne peuvent comprendre les coûts indirects de ses installations et équipements.
(4) Les frais engagés par le syndic pour les services d’un interprète prévus à l’article 57 et au paragraphe 108(2) sont calculés, lors de la taxation, au taux que le fonctionnaire taxateur estime raisonnable.
(5) Le fonctionnaire taxateur qui établit le montant du remboursement auquel le syndic a droit pour ses débours le fait conformément au présent article.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 5
- DORS/2009-218, art. 5
58.1 (1) Pour l’application de l’article 156.1 de la Loi, la somme dont l’accord prévoit le paiement n’excède pas 1 800 $.
(2) Sous réserve de l’article 136 de la Loi, les sommes qui se trouvent à l’actif de la faillite sont appliquées au paiement de la somme prévue à l’accord.
(3) Le syndic transmet au surintendant et au failli une copie signée de l’accord dès sa conclusion.
- DORS/2009-218, art. 6
Circonstances prescrites pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) De la loi
59 (1) Pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) de la Loi, le paiement au titre d’un crédit de la taxe sur les produits et services n’est pas compris dans les biens du failli si un dividende est payable aux créanciers sans qu’il faille prendre en compte ce paiement.
(2) Dans le cas où le versement d’un dividende aux créanciers nécessiterait la prise en compte de tout ou partie du paiement au titre d’un crédit de la taxe sur les produits et services, la partie de ce paiement qui n’est pas comprise dans les biens du failli pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) de la Loi est la partie qui serait versée aux créanciers à titre de dividende si la totalité du paiement était comprise dans les biens du failli.
(3) Il est entendu que dans le cas où aucun dividende ne serait payable aux créanciers même si le paiement au titre d’un crédit de la taxe sur les produits et services était pris en compte, la totalité du paiement est comprise dans les biens du failli pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) de la Loi.
- DORS/98-240, art. 1
Régime de pension prescrit pour l’application du paragraphe 60(1.5) et des articles 81.5 et 81.6 de la loi
59.1 Tout régime de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale est un régime de pension prescrit pour l’application des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 60(1.5) de la Loi;
b) les articles 81.5 et 81.6 de la Loi.
- DORS/2008-223, art. 1
Régime prescrit pour l’application de l’alinéa 67(1)b.3) De la loi
59.2 Est un régime prescrit, pour l’application de l’alinéa 67(1)b.3) de la Loi, tout régime de participation différée aux bénéfices, au sens du paragraphe 147(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/2008-223, art. 1
Taxation des comptes et libération du syndic
Dispositions générales
60 Lorsque le surintendant remet une lettre de commentaires au syndic conformément au paragraphe 152(4) de la Loi, celui-ci s’adresse au fonctionnaire taxateur, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre, pour obtenir une date d’audition de la taxation.
- DORS/92-579, art. 9
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
61 (1) La demande de libération du syndic :
a) est établie en la forme prescrite;
b) est accompagnée d’une copie de l’avis de dividende définitif et de demande de libération du syndic et d’une copie de l’état définitif des recettes et des débours taxés, lesquels sont en la forme prescrite, ainsi que du bordereau de dividende.
(2) Au moment de sa libération, le syndic démontre au tribunal qu’il a rempli les conditions suivantes :
a) les déclarations relatives à sa libération sont vraies;
b) l’état définitif des recettes et des débours constitue un état exact et fidèle de l’administration de l’actif et a été approuvé par les inspecteurs et taxé par le tribunal;
c) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 7]
d) les biens du failli dont il était responsable ont été vendus, réalisés ou disposés de la manière indiquée dans cet état;
e) les réclamations ayant fait l’objet d’un dividende ont été dûment examinées et :
(i) pour autant qu’il sache, le bordereau de dividende soumis au tribunal donne une liste véridique et fidèle des réclamations des créanciers ayant droit à une partie de l’actif,
(ii) les paiements mentionnés dans ce bordereau ont été dûment effectués,
(iii) il a fait parvenir les dividendes non réclamés et les fonds non distribués au surintendant conformément au paragraphe 154(1) de la Loi;
f) il n’a reçu ni ne compte recevoir et il ne lui a été promis aucune rémunération ou rétribution autre que celle figurant sur l’état définitif des recettes et des débours;
g) il s’est conformé au paragraphe 170(2) de la Loi;
h) l’état définitif des recettes et des débours, le bordereau de dividende et l’avis de demande de libération du syndic ont été envoyés au registraire, au bureau de division, au failli et à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 6(F)
- DORS/2009-218, art. 7
Administration sommaire
62 Le syndic de l’actif d’un failli, dans le cadre de l’administration sommaire de cet actif, demande la taxation de ses comptes et sa libération en envoyant au bureau de division les documents suivants :
a) l’état définitif des recettes et des débours, établi en la forme prescrite;
b) le bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers du failli.
c) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 8]
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 12(A)
- DORS/2009-218, art. 8
63 Le surintendant examine les documents envoyés au bureau de division conformément à l’article 62 et remet au syndic une lettre de commentaires indiquant s’il demande ou non au registraire la taxation des comptes du syndic.
- DORS/98-240, art. 1
64 (1) Si la lettre de commentaires du surintendant indique qu’il ne demande pas la taxation des comptes du syndic, celui-ci envoie, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre, aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation, un avis de la taxation de ses comptes et de sa libération, établi en la forme prescrite et accompagné de ce qui suit :
a) une copie de son état définitif des recettes et des débours;
b) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers du failli;
c) le dividende définitif qui revient au créancier, si le syndic est convaincu qu’il n’y aura pas d’opposition de la part des créanciers à la taxation de ses comptes et à sa libération.
(2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération du syndic en prenant les mesures suivantes dans les 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (1) :
a) il signifie au syndic ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition;
b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;
c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.
- DORS/81-646, art. 4
- DORS/92-579, art. 11(F)
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
64.1 à 64.6 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]
65 (1) Si le syndic ne reçoit aucun avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 64(2), il prend les mesures suivantes :
a) à l’expiration du délai, il prélève ses honoraires;
b) à l’expiration du délai, s’il ne l’a pas déjà fait, il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;
c) dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe 64(1), il prend les mesures suivantes :
(i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,
(ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,
(iii) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.
(2) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (1)b) et c).
(3) Si le syndic reçoit un avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 64(2) :
a) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 9]
b) il obtient du registraire une date d’audition;
c) dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis d’opposition, il envoie au créancier qui s’oppose un avis d’audition. Cet avis, établi en la forme prescrite, est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition.
- DORS/81-646, art. 4
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
- DORS/2009-218, art. 9
66 (1) Si le surintendant remet, conformément à l’article 63, une lettre de commentaires indiquant qu’il demande la taxation des comptes du syndic, celui-ci, après avoir obtenu une date d’audition du registraire, envoie dans les 30 jours suivant la date de réception de la lettre les documents suivants aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation et au bureau de division :
a) un avis d’audition de la taxation de ses comptes et de sa demande de libération, établi en la forme prescrite; cet avis est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition;
b) une copie de son état définitif des recettes et des débours;
c) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers du failli.
(2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération du syndic en prenant les mesures suivantes :
a) il signifie au syndic ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition qui doit lui parvenir avant le début de l’audition;
b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;
c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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