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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

Frais et taxation (suite)

 Dans l’établissement du montant des frais à accorder, le fonctionnaire taxateur détermine si :

  • a) les services juridiques ont été dûment rendus;

  • b) les frais sont raisonnables et, le cas échéant, conformes au tarif;

  • c) les services juridiques rendus sont justifiés et ne relèvent pas des attributions du syndic;

  • d) le cas échéant, les services juridiques ont été autorisés et approuvés conformément à la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Une fois le mémoire de frais taxé, le fonctionnaire taxateur inscrit une mention à cet effet sur le mémoire, suivie de sa signature. Le mémoire de frais signé par lui a dès lors la valeur d’un jugement du tribunal et peut être exécuté de la même manière que celui-ci.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le tribunal peut, sur demande ex parte du syndic, ordonner à l’avocat de présenter son mémoire de frais au syndic ou de le lui produire pour taxation. Si l’avocat ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut, sur demande ex parte du syndic, ordonner au syndic de faire la distribution du produit de l’actif entre ses mains sans égard au mémoire de frais de l’avocat.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 7
  •  (1) Au moins dix jours avant la date de la taxation, l’avocat envoie au syndic, à toute autre personne responsable du paiement des frais et, sur demande, au bureau de division, un avis indiquant les date, heure et lieu de la taxation.

  • (2) Une copie certifiée conforme du mémoire de frais présenté pour taxation est jointe à l’avis.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 8
  •  (1) La décision du fonctionnaire taxateur au sujet de la taxation d’un mémoire de frais peut être portée en appel devant le tribunal à la condition qu’un avis énonçant les motifs de l’appel soit envoyé à la partie adverse et au bureau de division dans les 10 jours suivant celui de la décision.

  • (2) Le juge qui entend l’appel peut procéder à une nouvelle taxation comme si le mémoire de frais était taxé pour la première fois.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogé, DORS/2009-218, art. 4]

Honoraires des fonctionnaires du tribunal

 En cas de contestation des honoraires payables à un fonctionnaire du tribunal, le juge en fixe le montant.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Les honoraires payables au registraire conformément aux présentes règles appartiennent à Sa Majesté du chef de la province pour laquelle il a été nommé.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogé, DORS/2005-284, art. 3]

Appel des décisions du registraire

  •  (1) L’appel d’une ordonnance ou d’une décision du registraire est formé par la présentation d’une requête ou d’une motion au juge.

  • (2) L’avis de requête ou de motion, ou la requête ou la motion, selon le cas, est déposé au bureau du registraire et signifié à l’autre partie dans les 10 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans tel autre délai fixé par le juge.

  • (3) L’avis de requête ou de motion ou la requête ou la motion énonce les motifs de l’appel.

  • DORS/98-240, art. 1

Appels devant la cour d’appel

  •  (1) Un appel est formé devant une cour d’appel visée au paragraphe 183(2) de la Loi par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision, ou dans tel autre délai fixé par un juge de la cour d’appel.

  • (2) En cas d’application de l’alinéa 193e) de la Loi, l’avis d’appel est accompagné de la demande d’autorisation d’appel.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Le registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel transmet à la cour d’appel l’avis d’appel et le dossier.

  • DORS/98-240, art. 1

Séquestre officiel

 Le séquestre officiel peut demander des consignes au registraire ou, s’il agit en qualité de registraire, au juge, en cas de doute au sujet de toute question relevant de la Loi, des présentes règles ou des instructions.

  • DORS/98-240, art. 1

Code de déontologie des syndics

 Le syndic se conforme à des normes élevées de déontologie, lesquelles sont d’une importance primordiale pour le maintien de la confiance du public dans la mise en application de la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1

 Pour l’application des articles 39 à 52, activité professionnelle s’entend de toute affaire de faillite ou d’insolvabilité dans laquelle le syndic est nommé ou désigné pour exercer ses fonctions dans le cadre de la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic s’acquitte de ses obligations dans les meilleurs délais et exerce ses fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité, prudence et diligence.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic coopère entièrement avec les représentants du surintendant dans toute affaire qui relève de la Loi, des présentes règles ou des instructions.

  • DORS/78-389, art. 2
  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic n’aide, ne conseille ni n’encourage quiconque à accomplir un acte qu’il sait — ou devrait savoir — être illégal ou malhonnête dans le contexte du régime de la faillite et de l’insolvabilité.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic est honnête et impartial et fournit, conformément aux exigences de la Loi, des renseignements exacts et complets aux parties intéressées au sujet de ses activités professionnelles.

  • DORS/81-646, art. 2
  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic ne divulgue aux membres du public aucun renseignement confidentiel relatif à ses activités professionnelles, sauf dans les cas suivants :

  • a) il y est tenu par la loi;

  • b) il a obtenu le consentement de la personne visée par le renseignement confidentiel.

  • DORS/81-646, art. 3
  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic n’utilise ni pour son propre bénéfice ni pour celui d’un tiers les renseignements confidentiels recueillis dans le cadre de ses fonctions professionnelles.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic n’achète, ni directement ni indirectement :

  • a) les biens d’un débiteur pour lequel il agit dans le cadre d’une activité professionnelle;

  • b) les biens des actifs régis par la Loi et auxquels il n’est pas commis, à moins que ces biens ne soient achetés :

    • (i) en même temps qu’ils sont offerts au public,

    • (ii) à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public,

    • (iii) dans le cours normal des affaires du failli ou du débiteur.

  • DORS/98-240, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le syndic a la responsabilité de vendre des biens dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite, il ne les vend, ni directement ni indirectement :

    • a) à ses employés, à ses mandataires ou à des personnes ne traitant pas à distance avec lui;

    • b) à un autre syndic ou, sciemment, aux employés de ce dernier;

    • c) aux personnes liées à lui ou, sciemment, aux personnes liées à celles mentionnées aux alinéas a) ou b).

  • (2) Lorsque le syndic a la responsabilité d’agir conformément au paragraphe (1), il peut vendre des biens dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite aux personnes mentionnées aux alinéas (1)a), b) ou c), dans la mesure où ces biens sont offerts en vente :

    • a) en même temps qu’ils sont offerts au public;

    • b) à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public;

    • c) dans le cours normal des affaires du failli ou du débiteur.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 9(A) et 63(A)

 Dans toute activité professionnelle, le syndic évite les influences, les intérêts et les relations qui compromettent son jugement professionnel ou qui, aux yeux d’une personne avisée, donnent à croire qu’ils ont un tel effet.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic ne signe aucun document, notamment une lettre, un rapport, une déclaration, un exposé et un état financier, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur, ni ne s’associe de quelque manière à un tel document, y compris en y joignant sous sa signature un déni de responsabilité.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 4

 Le syndic peut communiquer des renseignements financiers concernant le failli ou le débiteur sans les avoir vérifiés si :

  • a) d’une part, ils font l’objet d’un déni de responsabilité ou d’une explication de leur origine;

  • b) d’autre part, cette communication n’est pas contraire à la Loi, aux présentes règles et aux instructions.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogé, DORS/98-240, art. 1]

 Le syndic ne se livre à aucune occupation ni aucune activité commerciale qui compromettraient son intégrité, son indépendance et sa compétence ou qui le gêneraient dans l’exercice de ses activités professionnelles.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic qui détient de l’argent ou d’autres biens en fiducie ou en fidéicommis :

  • a) se conforme aux lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis;

  • b) sous réserve des lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis, administre l’argent et les biens avec prudence et diligence.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic ne verse, ni directement ni indirectement, de commission, de rémunération ou d’autre avantage à un tiers en vue d’exercer une activité professionnelle et il n’accepte, ni directement ni indirectement, le versement par un tiers d’une commission, d’une rémunération ou de tout autre avantage pour lui avoir confié un travail lié à une activité professionnelle.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic n’accepte, ne sollicite ni n’exerce d’activité qui tendrait à discréditer la profession de syndic ou à compromettre l’intégrité du régime de la faillite et de l’insolvabilité.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic ne fait, ni directement ni indirectement :

  • a) de la publicité qu’il sait — ou devrait savoir — être fausse, trompeuse, substantiellement incomplète ou susceptible d’induire en erreur;

  • b) de la publicité qui porte atteinte à la réputation ou à la compétence d’un autre syndic ou à l’intégrité du régime de la faillite et de l’insolvabilité.

  • DORS/98-240, art. 1

 Dans toute activité professionnelle, le syndic veille avec prudence et diligence à ce que les actes accomplis par ses mandataires, ses employés ou toute personne engagée par lui à contrat respectent les mêmes normes professionnelles qu’il aurait lui-même à appliquer relativement à cette activité.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 10(A)
 

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