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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

Créanciers garantis et séquestres (suite)

 Le rapport définitif et l’état de comptes établis par le séquestre conformément au paragraphe 246(3) de la Loi dès la fin de son mandat contiennent les renseignements suivants :

  • a) l’état définitif des recettes et des débours;

  • b) des précisions sur le mode de distribution du produit tiré des biens dont il a pris la possession ou le contrôle;

  • c) le détail relatif à la disposition de tout bien dont il a pris la possession ou le contrôle et qui n’est pas mentionné dans l’état définitif des recettes et des débours.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 33(F) et 65(A)

Honoraires et débours du syndic en cas d’administration sommaire

  •  (1) Les honoraires du syndic pour les services fournis dans le cas d’une administration sommaire sont calculés sur le total des recettes après déduction, d’une part, des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli et, d’autre part, des paiements aux créanciers garantis, selon les pourcentages suivants :

    • a) 100 pour cent des premiers 975 $ ou moins des recettes;

    • b) 35 pour cent de la partie des recettes en sus de 975 $ jusqu’à 2 000 $;

    • c) 50 pour cent de la partie des recettes en sus de 2 000 $.

  • (2) Dans le cas d’une administration sommaire, le syndic peut réclamer, en plus du montant visé au paragraphe (1) :

    • a) les frais des consultations prévus au paragraphe 131(2);

    • b) les honoraires applicables au dépôt d’une cession, prévus à l’alinéa 132a);

    • c) les honoraires payables au registraire selon l’alinéa 1a) de la partie II de l’annexe;

    • d) les taxes provinciales et fédérales sur les produits et services qui s’appliquent;

    • e) la somme forfaitaire de 100 $ pour les débours au titre des frais administratifs.

  • (3) Dans le cas d’une administration sommaire, le syndic peut prélever du compte en banque servant à l’administration de l’actif du failli, à titre d’avance sur le montant visé au paragraphe (1) :

    • a) la somme de 250 $, au moment de la mise à la poste de l’avis de faillite;

    • b) une somme additionnelle de 250 $, le trentième jour suivant la date de la faillite;

    • c) une somme additionnelle de 250 $, à l’expiration du quatrième mois suivant la date de la faillite.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux faillites à l’égard desquelles les procédures sont engagées le 30 septembre 1997 ou après cette date et la taxation des comptes est effectuée le 30 avril 1998 ou après cette date.

  • DORS/98-240, art. 1

Honoraires et dépenses de l’administrateur d’une proposition de consommateur

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 66.12(6)b) de la Loi, les honoraires et les dépenses de l’administrateur d’une proposition de consommateur à prévoir dans celle-ci sont les suivants :

    • a) un montant de 750 $ payable lors du dépôt auprès du séquestre officiel d’une copie de la proposition de consommateur;

    • b) un montant de 750 $ payable lors de l’approbation, effective ou présumée, de la proposition de consommateur par le tribunal;

    • c) un montant représentant 20 pour cent des sommes distribuées aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur, payable au moment de la distribution;

    • d) les frais des consultations prévus au paragraphe 131(1);

    • e) les frais applicables au dépôt d’une proposition de consommateur, prévus à l’alinéa 132c);

    • f) les honoraires payables au registraire selon l’alinéa 3b) de la partie II de l’annexe;

    • g) les taxes provinciales et fédérales sur les produits et services qui s’appliquent.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux propositions de consommateur à l’égard desquelles les procédures sont engagées le 30 avril 1998 ou après cette date.

  • DORS/98-240, art. 1

Application de dispositions relatives à l’administration sommaire

 Pour l’application des paragraphes 49(6) et (8) de la Loi, le montant est de 15 000 $.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2009-218, art. 22

Honoraires divers

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 66.12(6)b) de la Loi, les honoraires et dépenses se rapportant aux consultations sont de 85 $ par séance de consultation individuelle et de 25 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 157.1(1) de la Loi, les frais des consultations sont de 85 $ par séance de consultation individuelle et de 25 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Les frais forfaitaires de dépôt, auprès du séquestre officiel, de tous les documents concernant un actif sont les suivants :

    • a) dans le cas de l’administration sommaire d’un actif d’un particulier qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit en application de l’article 168.1 de la Loi, 75 $ ou, dans le cas de toute autre faillite, 150 $, à payer lors du dépôt d’une cession aux termes du paragraphe 49(3) de la Loi ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue aux termes du paragraphe 43(6) de la Loi;

    • b) dans le cas d’une proposition faite par une personne insolvable, 150 $, payables lors du dépôt d’une copie de la proposition aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi;

    • c) dans le cas d’une proposition de consommateur faite par un débiteur consommateur, 100 $, payables lors du dépôt d’une copie de la proposition aux termes de l’alinéa 66.13(2)d) de la Loi;

    • d) dans le cas où le séquestre officiel ordonne, conformément au paragraphe 49(8) de la Loi, que cesse de s’appliquer au failli le paragraphe 49(6) de la Loi, 75 $, payables au moment où est ordonnée cette mesure.

  • (2) Les frais forfaitaires fixés aux alinéas (1)a), c) et d) s’appliquent au dépôt de documents fait à la date d’entrée en vigueur de ces alinéas ou après cette date.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2001-155, art. 2
  • DORS/2007-61, art. 34

 Pour l’application du paragraphe 11.1(1) de la Loi, les droits payables pour chaque demande de renseignements figurant au registre public sont de 8 $.

  • DORS/98-240, art. 1
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13.2(1) de la Loi, les droits payables par le postulant pour l’obtention d’une licence de syndic sont de 300 $.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 13.2(2) de la Loi, les droits annuels payables par le syndic sont de 850 $.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 13.2(4)a) de la Loi, le montant de la pénalité payable par le syndic est de 100 $.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2001-155, art. 3

 Pour l’application du paragraphe 120(5) de la Loi, les honoraires que peut recevoir l’inspecteur pour chaque assemblée, calculés sur les recettes nettes qu’on obtient en soustrayant les paiements aux créanciers garantis du montant des recettes totales reçues par le syndic, sont de :

  • a) 10 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de moins de 10 000 $;

  • b) 20 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 10 000 $ ou plus et de moins de 50 000 $;

  • c) 30 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 50 000 $ ou plus et de moins de 100 000 $;

  • d) 40 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 100 000 $ ou plus.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/99-416, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Pour l’application du paragraphe 245(1) de la Loi, les droits accompagnant l’avis donné au surintendant sont de 70 $.

  • DORS/98-240, art. 1
  •  (1) Les frais forfaitaires payables par un créancier sur présentation d’une demande de dividende visée au paragraphe 154(2) de la Loi sont de 30 $ pour chaque dividende réclamé.

  • (2) Les frais forfaitaires fixés au paragraphe (1) s’appliquent à toute demande de dividende présentée à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date.

  • DORS/2001-155, art. 4

Date prescrite

 Pour l’application des alinéas 136(1)h) et j) de la Loi, la date prescrite est le 30 novembre 1992.

  • DORS/98-240, art. 1

Avis concernant la reconnaissance d’une instance étrangère

 Pour l’application de l’alinéa 276b) de la Loi, les renseignements que doit contenir l’avis sont les suivants :

  • a) le nom et les coordonnées du représentant étranger;

  • b) le nom du débiteur et, s’il y a lieu, le nom sous lequel il fait affaires au Canada;

  • c) relativement à l’ordonnance :

    • (i) le nom du tribunal qui l’a rendue,

    • (ii) la disposition législative en vertu de laquelle elle a été rendue,

    • (iii) la date à laquelle elle a été rendue;

  • d) le pays dans lequel l’instance étrangère est déposée;

  • e) une indication du caractère principal ou secondaire de l’instance étrangère;

  • f) le nom et les coordonnées du conseiller juridique du représentant étranger.

  • DORS/2009-218, art. 23
 

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