Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIOption (suite)
Petro-Canada Limitée (suite)
- 1991, ch. 10, art. 19
122 Lorsque l’on accorde à Petro-Canada Limitée un intérêt dans le permis avec clause spéciale de renouvellement en vertu de l’article 121,
a) cet intérêt est obtenu en réduisant l’intérêt de chacun des titulaires du permis, y compris tout intérêt existant de Petro-Canada Limitée, d’un pourcentage de cet intérêt égal au produit de cet intérêt et de l’intérêt exprimé en pourcentage accordé à Petro-Canada Limitée en vertu de cet article;
b) le permis est octroyé de manière à ce que l’intérêt de Petro-Canada Limitée soit conforme à l’article 121 et que ceux des autres titulaires soient réduits conformément à l’alinéa a);
c) Petro-Canada Limitée n’est pas responsable, envers les autres titulaires d’intérêt, des dépenses d’exploration qu’ils ont encourues avant que son intérêt ne lui soit accordé; et
d) Petro-Canada Limitée ne peut transférer, aliéner ou autrement céder cet intérêt autrement que par servitude ou mortgage, avant d’obtenir l’approbation écrite du ministre, et celle-ci peut être donnée sur demande de toute partie intéressée.
- 1991, ch. 10, art. 19
Taux de participation canadienne
123 Pour déterminer le taux de participation canadienne d’un demandeur qui veut obtenir un permis avec clause spéciale de renouvellement aux fins des articles 121 et 122, les règles suivantes s’appliquent :
Règle 1 (1) Si le demandeur est
a) un particulier de citoyenneté canadienne résidant ordinairement au Canada ou un immigrant reçu au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés résidant ordinairement au Canada, autre qu’un immigrant reçu qui a résidé ordinairement au Canada pendant plus d’une année après le temps où il est devenu admissible à demander la citoyenneté canadienne, son taux de participation canadienne est de 100 pour cent;
b) un particulier autre que celui visé à l’alinéa a), son taux de participation canadienne est de 0 pour cent;
c) une société constituée au Canada et n’étant pas une personne admissible, au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, son taux de participation canadienne est de 100 pour cent;
d) une entreprise constituée par un groupe de particuliers, de sociétés, ou de particuliers et de sociétés dans lesquelles chaque propriétaire d’un intérêt est un particulier, visé à l’alinéa a) ou une société visée à l’alinéa c), son taux de participation canadienne est de 100 pour cent; ou
e) une société étant une personne non admissible au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, ou étant une entreprise constituée par un groupe de particuliers, de sociétés, ou de particuliers et de sociétés, autre qu’une entreprise visée à l’alinéa d), son taux de participation canadienne est déterminé par l’application de la règle 2.
(2) Lorsque le demandeur serait le propriétaire du permis, s’il lui était accordé, la présente règle s’applique à ce demandeur, mais lorsque le demandeur ne serait pas le propriétaire dudit permis, si accordé, elle s’applique à la personne ou à l’entreprise qui serait le propriétaire dudit permis si cette personne ou cette entreprise était le demandeur et lorsque, de la même façon, un taux de participation canadienne est déterminé pour un propriétaire, ce taux de participation canadienne est considéré comme étant le taux de participation canadienne du demandeur aux fins de l’article 121.
Règle 2 Lorsque la demande est présentée par une société ou entreprise visée à l’alinéa e) de la sous-règle 1(1), le taux de participation canadienne de la société ou de l’entreprise est un pourcentage égal à la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque propriétaire d’actions comportant droit de vote d’une société, ou d’un intérêt dans l’entreprise, le taux de participation canadienne pour ce propriétaire aux termes des règles 3 ou 4 par le pourcentage du nombre total d’actions comportant droit de vote, ou de l’intérêt total dans la société ou l’entreprise, détenues par ce propriétaire.
Règle 3 Pour l’application de la règle 2, tout propriétaire d’actions comportant droit de vote dans la société demanderesse, ou d’un intérêt dans l’entreprise demanderesse, qui entre dans une des catégories suivantes, est considéré comme détenant un taux de participation canadienne de 100 pour cent :
a) un particulier visé à l’alinéa a) de la sous-règle 1(1),
b) une société visée à l’alinéa c) de la sous-règle 1(1),
c) une entreprise où la participation majoritaire est la propriété de particuliers visés à l’alinéa a), ou de sociétés visées à l’alinéa b) de la présente règle ou à la fois de particuliers et de sociétés,
et le taux de participation canadienne pour un propriétaire ne faisant pas partie des classes susmentionnées est, lorsque s’applique la règle 4, de 0 pour cent.
Règle 4 Pour l’application de la règle 2, toute personne inadmissible au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger ou toute entreprise non visée dans l’alinéa c) de la règle 3, qui est propriétaire d’actions comportant droit de vote dans la société demanderesse, ou tout propriétaire de participation dans l’entreprise demanderesse, lorsque cette entreprise demanderesse inclut les personnes qui sont des personnes inadmissibles au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, doit établir son taux de participation canadienne en le considérant comme étant celui de la société demanderesse ou de l’entreprise demanderesse selon la règle 2 et en appliquant la règle 3 relativement à ses actionnaires ou détenteurs d’intérêts entrant dans l’une des catégories visées à la règle 3 et la présente règle relativement à ses actionnaires ou détenteurs d’intérêts n’entrant pas dans l’une de ces catégories.
Règle 5 (1) Dans le cas où, selon les présentes règles, la question de savoir si une personne est inadmissible ou non au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, le ministre ou toute personne qu’il désigne applique à la décision de ladite question le paragraphe 4(1) ainsi que les autres dispositions pertinentes de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, sous réserve des modifications que les circonstances peuvent nécessiter, comme si la personne demandait une déclaration par écrit en vertu dudit paragraphe, et comme si le ministre ou la personne qu’il désigne était le ministre visé dans ladite Loi.
(2) Toute décision rendue selon la sous-règle 5(1) par le ministre ou la personne qu’il désigne, lie seulement la personne relativement à laquelle la décision a été rendue, et le ministre ou la personne désignée par ce dernier, qui l’a rendue, et seulement pour l’application de ce règlement.
Règle 6 (1) Dans les présentes règles,
- action comportant droit de vote
action comportant droit de vote désigne une action émise et en circulation du capital-actions d’une société à laquelle sont attachés des droits de vote qui sont habituellement exercés lors des réunions des actionnaires; (voting shares)
- entreprise
entreprise signifie tout groupe ou combinaison de particuliers, de sociétés ou de particuliers et de sociétés, et plus précisément, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, inclut les sociétés, les co-entreprises, les fiducies, les consortiums ou les autres associations. (enterprise)
(2) Aux fins des présentes règles,
a) lorsqu’une action comportant droit de vote permet à l’actionnaire d’avoir droit à plus d’un vote, l’action est réputée être un nombre d’actions équivalant au nombre de votes qu’elle comporte;
b) il incombe au requérant de démontrer son taux de participation canadienne d’une manière jugée satisfaisante par le ministre ou son mandataire, mais, s’il ne le fait pas dans le délai raisonnable, d’au moins 30 jours, déterminé par le ministre, ce dernier peut lui attribuer le taux qu’il considère raisonnable dans les circonstances; cependant, pour une demande antérieure au 1er avril 1978, le requérant a quatre mois, à compter de cette attribution, pour s’acquitter de la responsabilité qui lui incombe en vertu du présent article et, à l’expiration de cette période, l’attribution est définitive, si cette responsabilité n’a pas été acquittée, ou l’attribution sera ajustée pour s’adapter aux taux de participation canadienne démontré par le requérant et cette attribution définitive ou ajustée constitue la détermination du taux du requérant aux fins de l’article 121;
c) le taux de participation canadienne est fixé à compter de la date où une demande de permis avec clause spéciale de renouvellement est présentée selon les articles 116 ou 117, et est fondé sur des informations qui, de l’avis du ministre ou de son mandataire, sont actuelles et précises, et, si tous les faits matériels ont été dévoilés au ministre ou à son mandataire, cette détermination demeure en vigueur pour deux ans à partir du jour où elle a été faite si, pendant cette période, les faits matériels ainsi dévoilés demeurent substantiellement inchangés;
d) lorsqu’il appert au ministre que toute question nécessitant une décision selon les présentes règles ne peut être raisonnablement décidée dans un cas ou une catégorie de cas, il peut rendre ou autoriser que soit rendue la décision selon des critères qu’il juge raisonnables dans les circonstances; et
e) lorsque, lors de l’application de la règle 4, il est jugé que la société ou l’entreprise demanderesse est l’une des actionnaires ou détenteurs d’intérêts de la société ou de l’entreprise qui est, aux fins de ladite règle, considérée comme la société ou l’entreprise demanderesse, cette société ou entreprise ne sont pas considérées détenir les actions ou les intérêts concernés et ces actions ou intérêts ne sont pas considérés comme faisant partie des actions émises de la société ou des actions de l’entreprise concernée, selon le cas.
- 2001, ch. 27, art. 273
Découvertes importantes
124 (1) Lorsque le ministre ou une personne qu’il désigne est convaincu qu’une découverte importante a été faite sur une terre du Canada pour laquelle un permis ou un permis avec clause spéciale de renouvellement a été octroyé ou un contrat d’exploration mis en vigueur, il peut faire une déclaration par écrit à l’effet qu’une découverte importante a été faite sur ces terres ou dans les terres adjacentes et qu’il a des raisons suffisantes de croire que le gisement découvert peut s’étendre aux terres adjacentes et la déclaration doit préciser la ou les étendues quadrillées couvrant les terres sur lesquelles la découverte importante a été faite ainsi que les étendues que le gisement peut atteindre.
(2) Une personne qui a lieu de croire qu’une découverte importante a été faite sur des terres du Canada ou sur des terrains adjacents pour lesquels elle a conclu un contrat d’exploration ou détient un permis ou un permis avec clause spéciale de renouvellement, peut présenter une demande au ministre ou à son mandataire, pour obtenir une déclaration à l’effet qu’une découverte importante y a été faite et si le ministre ou son mandataire en est satisfait, il doit faire une déclaration par écrit à cet effet, et préciser le ou les étendues quadrillées couvrant l’importante découverte.
(3) Le ministre peut toujours par écrit annuler sa déclaration de découverte importante ou en modifier l’étendue suite aux résultats de nouveaux forages.
(4) Un exemplaire d’une déclaration visant une découverte importante faite selon le paragraphe (1) ou (2), et de toute annulation faite selon le paragraphe (3), doit être publié dans la Gazette du Canada et
a) doit être envoyé par courrier recommandé à chaque personne qui a conclu un contrat d’exploration ou à qui un permis ou un permis avec clause spéciale de renouvellement a été délivré, pour les terres visées dans la déclaration;
b) peut être envoyé par courrier recommandé à toute personne qui a conclu un contrat d’exploration ou à qui un permis ou un permis avec clause spéciale de renouvellement a été délivré pour les terres adjacentes à la terre visée dans la déclaration; et
c) dans le cas d’un permis avec clause spéciale de renouvellement auquel Petro-Canada Limitée pourrait autrement avoir droit selon l’article 121, doit être envoyé par courrier recommandé à Petro-Canada Limitée.
(5) Avant de faire toute annulation selon le paragraphe (3), le ministre ou une personne qu’il désigne doit en aviser, par écrit, au moins 14 jours à l’avance ou toute période plus longue qu’il considère appropriée, les personnes concernées.
(6) Dans les 14 jours suivant l’avis donné en vertu du paragraphe (5), toute personne recevant l’avis peut, par écrit, demander à être entendue, et au reçu de ladite demande, le ministre ou une personne qu’il désigne doit fixer l’heure et l’endroit de l’audition et en donner avis au moins sept jours à l’avance à la personne qui a demandé à être entendue.
(7) Toute personne qui, en vertu du paragraphe (5), doit recevoir un avis, peut présenter des observations, des documents et des témoins à l’audition tenue en vertu du présent article, que lesdites personnes aient été avisées ou non, et en formulant toute annulation qui a donné suite à l’audition, le ministre ou une personne qu’il désigne doit étudier les observations présentées et la preuve soumise lors de l’audition, et rendre disponibles, à la demande de tout intéressé, les motifs de l’annulation.
(8) Toute déclaration faite aux termes des paragraphes (1) ou (2), est définitive et péremptoire.
(9) Lorsqu’une audition n’est pas demandée dans les 14 jours requis aux termes du paragraphe (6), ou si une audition a été tenue en vertu du présent article, toute annulation faite en vertu du présent article devient définitive et péremptoire.
(10) Lorsque des demandes faites selon le paragraphe (2) et les articles 116 ou 117 et touchant les mêmes terres sont pendantes, la demande visée au paragraphe (2) est réglée en premier lieu et, si tout délai découlant de l’application de ce paragraphe nuit aux droits de présenter ou de maintenir une demande de concession, visée à l’article 54, ou de permis avec clause spéciale de renouvellement, ces droits sont considérés intacts.
- 1991, ch. 10, art. 19
Ordonnances de forage
125 (1) Lorsqu’une découverte importante a été déclarée sur une terre à l’égard de laquelle un contrat d’exploration a été conclu ou un permis avec clause spéciale de renouvellement accordé, le ministre peut, en tout temps par la suite, ordonner de commencer le forage d’un puits concernant ladite découverte, sous réserve des spécifications comprises dans l’ordonnance, dans l’année suivant la délivrance de l’ordonnance ou pendant la période visée dans l’ordonnance que le ministre peut juger convenable dans les circonstances.
(2) Lorsqu’une ordonnance a été émise en vertu du paragraphe (1), le ministre ne peut rendre aucune autre ordonnance pour le forage d’un puits pour cette même découverte importante tant que les travaux se poursuivent conformément à l’ordonnance déjà rendue.
Sanction
126 (1) Lorsqu’une personne détenant un contrat d’exploration ou un permis avec clause spéciale de renouvellement ne respecte pas ses modalités ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 125, le ministre peut donner avis à la personne, par écrit, l’ordonnant de se conformer aux modalités ou à l’ordonnance concernée, dans les 90 jours suivant la date de l’avis.
(2) Lorsqu’une personne avisée en vertu du paragraphe (1) ne respecte pas l’avis dans les 90 jours, le ministre peut annuler le contrat d’exploration ou le permis avec clause spéciale de renouvellement de la personne concernée ou suspendre l’un ou l’autre pendant la période et selon les modalités qu’il juge convenables dans les circonstances.
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