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Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)

Règlement à jour 2024-10-30

ANNEXE II(art. 40, 42 et 80)

Dépôts

Colonne IColonne II
Période de tempsDépôt
1La première période de 18 mois de la durée originale dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(1), (2), (3) ou (5), ou à l’alinéa 36(6)b),0,05 $ par acre à inscrire dans le permis.
2Première période de 36 mois de la durée originale, dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(4), ou à l’alinéa 36(6)a),0,05 $ par acre à inscrire dans le permis.
3Seconde période de 18 mois de la durée originale, dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(1),0,15 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis.
4La période de 30 mois de la durée originale suivant immédiatement la première période de 18 mois de la durée originale, dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(2), (3) ou (5), ou à l’alinéa 36(6)b),0,15 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis.
5
  • a) 
    Deuxième période de 36 mois de la durée originale, dans le cas d’un permis mentionné au paragraphe 36(4), ou à l’alinéa (6)a), et
  • b) 
    la première période de renouvellement dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(5) ou (6),
0,15 $ par acre comrise dans l’étendue visée par le permis.
6
  • a) 
    La période de 24 mois de la durée originale suivant immédiatement la période de 30 mois mentionnée à l’article 4, dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(3) ou (5), ou à l’alinéa 36(6)b),
  • b) 
    première période de renouvellement, dans le cas d’un permis mentionné au paragraphe 36(3) ou (5),
  • c) 
    période de 24 mois de la durée originale qui suit la deuxième période de 36 mois de la durée originale, dans le cas d’un permis mentionné à l’alinéa 36(6)a), et
  • d) 
    la deuxième période de renouvellement dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(5) ou (6).
0,20 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis.
7Première période de renouvellement d’un permis dont il est question au paragraphe 36(1) ou (2); et seconde période de renouvellement d’un permis dont il est question au paragraphe 36(3) ou (4),0,30 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis.
8
  • a) 
    Deuxième période de renouvellement, dans le cas d’un permis mentionné au paragraphe 36(1) ou (2), et
  • b) 
    la troisième période de renouvellement dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(5) ou (6),
0,40 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis.
9La troisième période de renouvellement, sauf dans le cas d’un permis dont il est question au paragraphe 36(5) ou (6),0,50 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis.
10Quatrième période de renouvellement,0,50 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis.
11Cinquième période de renouvellement,0,50 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis.
12Sixième période de renouvellement,0,50 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis.
13Période d’une prorogation accordée en vertu de l’article 39,0,10 $ par acre comprise dans l’étendue visée par le permis.
 

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