Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE ILicences, accords pour sondage et permis (suite)
Durée des permis (suite)
37 Le titulaire d’un permis peut en tout temps rétrocéder l’étendue quadrillée ou la moitié de l’étendue quadrillée à l’égard de laquelle il détient un permis, mais, sous réserve de l’article 41, aucun dépôt ne sera remboursé au titulaire du permis.
Renouvellement des permis
38 (1) Une demande de renouvellement d’un permis doit être présentée au chef avant la date d’expiration du permis et doit être accompagnée du dépôt exigé à l’article 40.
(2) Dès la réception d’une demande de renouvellement d’un permis, présentée conformément au paragraphe (1), le chef doit renouveler le permis pour une période d’un an.
(3) Lorsque le titulaire d’un permis ne présente pas une demande de renouvellement d’un permis conformément au paragraphe (1), le chef doit l’aviser par écrit qu’il peut obtenir le renouvellement de son permis s’il présente, dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis, une demande de renouvellement accompagnée du dépôt exigé à l’article 40.
(4) Dès la réception d’une demande de permis accompagnée du dépôt exigé à l’article 40, conformément à l’avis donné en application du paragraphe (3), le chef doit renouveler le permis pour une période d’un an à compter de la date d’expiration du permis et, aux fins du présent règlement, le permis ne sera pas censé être venu à expiration.
(5) Aucun permis ne peut être renouvelé plus de six fois en vertu des paragraphes (2) ou (4).
39 (1) Quand
a) un permis a été renouvelé six fois,
b) un puits est foré d’une manière jugée satisfaisante par le chef, et
c) ce dernier est d’avis que le puits ne sera ni achevé ni abandonné avant l’expiration du permis,
le chef peut, sur demande, accorder une prorogation d’une ou plusieurs périodes de 90 jours.
(2) La demande de prorogation sera adressée au chef et accompagnée du dépôt exigé selon l’article 40.
Dépôts
40 (1) Tout titulaire de permis doit remettre au chef, en dépôt, avant le début d’une période indiquée dans la colonne I de l’annexe II, des espèces, des titres ou un billet à ordre acceptable, d’une valeur équivalant au montant spécifié pour cette période dans la colonne II de cette annexe.
(2) Nonobstant le paragraphe (1) et le paragraphe 108(1), lorsqu’un permis visant une étendue située au nord du 70° de latitude a été délivré avant le 1er janvier 1965, le titulaire dudit permis peut verser le dépôt exigé en vertu du paragraphe (1), à l’égard de la deuxième période de 36 mois de la durée originale ou de la période de 24 mois qui suit la deuxième période de 36 mois de la durée originale d’un permis mentionné au paragraphe 36(4), ultérieurement à la date mentionnée au paragraphe (1), mais en l’occurrence, il doit verser ledit dépôt avant le 1er janvier 1968.
(3) Dans le présent article, billet approuvé signifie un billet à ordre payable sur demande qu’une banque à charte a consenti, selon des termes acceptables au chef, à accueillir sur présentation au paiement.
41 (1) Le montant d’un dépôt correspondant aux dépenses admissibles exécutées au cours de la période sera remboursé au titulaire du permis.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant du dépôt qui n’est pas remboursé au titulaire du permis est confisqué au profit de Sa Majesté.
(3) Lorsque, selon l’opinion du chef, un titulaire de permis n’a pu effectuer les dépenses admissibles correspondant au dépôt exigé pour toute période, que le titulaire du permis en a notifié le chef et que, durant la période de renouvellement qui suit immédiatement, le titulaire du permis effectue les dépenses admissibles correspondant à la somme
a) du dépôt exigé pour la période de renouvellement qui suit immédiatement, et
b) du montant du dépôt pour la période qui n’a pas été remboursé à ce jour au titulaire du permis,
le montant du dépôt pour la période qui n’a pas été remboursé à ce jour au titulaire du permis.
(4) L’avis requis selon le paragraphe (3) sera signifié avant la fin de la période, mentionnera les raisons pour lesquelles le titulaire du permis n’a pas été en mesure d’effectuer les dépenses admissibles correspondant au dépôt exigé pour cette période et signalera que le titulaire du permis a l’intention d’effectuer au cours de la période de renouvellement qui suivra immédiatement, des dépenses admissibles correspondant à la somme
a) du dépôt exigé pour la période de renouvellement; et
b) du montant du dépôt pour la période qui n’avait pas été remboursé à ce jour au titulaire du permis.
42 Lorsqu’au cours d’une période, le titulaire d’un permis dépense un montant dépassant la somme
a) du dépôt indiqué à l’annexe II à l’égard de cette période, et
b) de tout montant remboursé au titulaire du permis en vertu du paragraphe 41(3) à l’égard des dépenses admissibles effectuées au cours de ladite période,
on déduira du dépôt exigé pour toute période qui suivra le montant dudit excédent.
Dépenses
43 Le chef peut en tout temps déterminer le montant des dépenses admissibles effectuées par le titulaire du permis d’après les documents soumis par le titulaire et d’après tous autres documents que le chef peut exiger.
44 (1) Chaque titulaire d’un permis doit, dans les 90 jours qui suivent la fin d’une période, fournir au chef un état en triple exemplaire des dépenses effectuées à l’égard des travaux de sondage exécutés dans une étendue ou dans un groupe d’étendues visées par un permis pendant ladite période.
(2) Le titulaire d’un permis peut soumettre des états intérimaires des dépenses de temps à autre pendant la période durant laquelle son permis est valide.
(3) Chaque état de dépenses sera confirmé par une attestation et comprendra
a) les chefs de dépenses;
b) le numéro de l’étendue, visée par le permis, sur laquelle des travaux ont été exécutés;
c) le numéro de l’étendue, visée par le permis, à laquelle les dépenses doivent être appliquées;
d) le but précis de chaque élément de dépense; et
e) trois exemplaires de tous les rapports, photographies, cartes et données mentionnés dans l’article 53 au sujet des travaux pour lesquels les dépenses sont réclamées.
(4) Lorsque le titulaire du permis a fait parvenir au chef les données mentionnées dans le présent article en vertu de l’article 28, le titulaire du permis n’est pas tenu de transmettre les mêmes données au chef en vertu du présent article.
45 Lorsque les dépenses effectuées pour des travaux de sondage dans une étendue visée par un permis ou en dehors de cette étendue, en vue de recueillir des données d’un caractère général et de nature à être utiles au titulaire relativement aux travaux qu’il est en voie d’accomplir, le chef peut accepter à titre de dépenses les montants demandés par le titulaire à l’égard d’une étendue ou d’un groupe d’étendues indiquées dans le permis à l’égard desquelles, selon l’opinion du chef, les travaux effectués sont avantageux.
46 Lorsque le chef a qualifié un puits de puits profond de sondage et d’essai, le montant dépensé à forer ledit puits sera censé correspondre au double du montant effectivement dépensé à forer le puits en question.
47 (1) Un montant dépensé pour la construction de routes ou des études géophysiques, ou comme contribution au forage d’un puits en dehors de l’étendue indiquée dans un permis ne peut être considéré comme une dépense admissible, à moins que lesdits travaux n’aient été au préalable approuvés par le chef.
(2) Tout montant dépensé à des travaux de recherche qui, de l’avis du chef, sont effectués en vue de mettre au point des méthodes, des systèmes, des procédés ou des mécanismes nouveaux ou améliorés, requis spécialement à des fins d’exploration, de mise en valeur ou de transport de pétrole et de gaz gisant dans des terres du Canada, peut être considéré comme une dépense admissible lorsque le chef a au préalable approuvé lesdits travaux de recherche.
Groupement
48 (1) Un titulaire de permis peut demander au chef l’autorisation de grouper des étendues indiquées dans un permis couvrant une superficie d’au plus 2 500 000 acres, dont toute partie est située dans un cercle de 100 milles de rayon ou lui est contiguë.
(2) La demande de groupement sera faite en triple exemplaires sur une formule approuvée par le chef et indiquera les étendues indiquées dans le permis qui seront incluses dans le groupe.
(3) Un groupement entre en vigueur à la date où la demande de groupement est approuvée par le chef.
49 (1) Les dépenses admissibles effectuées à l’égard de toute étendue indiquée dans un permis et comprises dans un groupe pendant la période de groupement seront, à la demande du titulaire du permis, imputées à une ou à toutes les étendues visées par un permis et comprises dans ledit groupe.
(2) Lorsque des dépenses admissibles sont imputées à une étendue visée par un permis en vertu du paragraphe (1), lesdites dépenses ne peuvent être reportées à une autre étendue visée par un permis.
50 Un titulaire peut de temps à autre effectuer le regroupement de ses étendues visées par un permis.
Rapports
51 (1) Chaque détenteur de licence, de permis ou de concession doit, au moins 15 jours avant d’entreprendre des travaux de sondage, faire parvenir un avis écrit en duplicata, sur une formule approuvée par le chef, à l’ingénieur en conservation du pétrole, indiquant
a) la date à laquelle il compte entreprendre et achever lesdits travaux;
b) l’objet et la nature des travaux;
c) le nombre approximatif d’acres comprises dans l’étendue où les travaux doivent être exécutés, ainsi qu’une carte portant les limites de l’étendue;
d) l’équipement qu’il se propose d’utiliser;
e) le nom de la personne chargée de diriger les travaux; et
f) le nombre de personnes qui seront employées.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), tout titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession devra transmettre par écrit l’avis requis par ledit paragraphe, au moins 45 jours avant le commencement des travaux d’exploration dans une zone qui est entièrement ou partiellement recouverte par des eaux côtières.
52 Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, sur demande formulée par l’ingénieur en conservation du pétrole, faire connaître le lieu où se trouvent les équipes et toute modification apportée aux travaux de sondage projetés.
53 (1) Chaque titulaire de permis doit, dans les 60 jours qui suivent
a) les troisième, sixième, neuvième, douzième et quatorzième anniversaires de la date d’émission du permis, dans le cas d’un permis mentionné au paragraphe 36(1) ou (3), ou à l’alinéa 36(4)a),
b) les quatrième, septième, dixième et douzième anniversaires de la date d’émission du permis, dans le cas d’un permis mentionné au paragraphe 36(2) ou (3), ou à l’alinéa 36(4)b), et
c) l’expiration, l’annulation ou la rétrocession du permis,
faire parvenir au chef, en triplicata,
d) des copies de toutes les photographies aériennes prises par le titulaire;
e) un rapport géologique de toute région prospectée, y compris les cartes géologiques, les sections transversales et les données stratigraphiques;
f) un rapport géophysique sur la région prospectée; et
g) des rapports sur toutes les prospections non mentionnées dans les alinéas d) à f) qui ont été effectuées dans l’étendue visée par le permis.
(2) Le rapport géophysique mentionné dans l’alinéa (1)f) comprendra,
a) lorsqu’il s’agit de prospection gravimétrique, des cartes indiquant
(i) l’emplacement et l’altitude de chaque station,
(ii) la valeur rectifiée définitive de la densité à chaque station,
(iii) les lignes isogammes tracées d’après les valeurs gravimétriques, et
(iv) les limites de l’étendue visée par le permis;
b) lorsqu’il s’agit de prospection sismique, des cartes, à l’échelle d’au moins un pouce au mille, indiquant
(i) l’emplacement et l’altitude de chaque sondage par explosion,
(ii) le temps rectifié de propagation des ondes à chaque point d’explosion pour tous les horizons, déterminé au cours de la prospection,
(iii) les lignes isogammes et isochrones tracées d’après les valeurs rectifiées indiquées par des courbes d’un intervalle d’au plus 100 pieds ou une durée équivalente, et
(iv) les limites de l’étendue visée par le permis; et
c) lorsqu’il s’agit de prospection magnétique, des cartes indiquant
(i) l’emplacement des lignes de vol,
(ii) les courbes magnétiques tracées à intervalles de 10 gammas, et
(iii) les limites des étendues visées par le permis.
(3) Lorsque les renseignements, dont il est question dans le présent article, ont été envoyés au chef par le détenteur d’un permis conformément à l’article 28 ou 44, le détenteur de permis n’est pas tenu de faire parvenir les mêmes renseignements au chef en vertu du présent article.
(4) Le chef peut en tout temps exiger qu’un titulaire de licence, de permis ou de concession fournisse des renseignements et des données précis, ou une copie des susdits, qui sont nécessaires à l’interprétation de toute prospection effectuée à des fins de recherche de pétrole ou de gaz et peut exiger, sans restreindre le sens général de ce qui précède, des données et renseignements précis concernant
a) les sismogrammes et autres enregistrements de sondages sismiques, ainsi que toutes les données utiles;
b) les profils magnétiques et autres enregistrements de variations du champ magnétique de la terre; et
c) toutes observations ou lectures recueillies au cours d’une prospection effectuée à des fins de recherche de pétrole ou de gaz.
(5) Personne ne doit détruire aucun des renseignements précis mentionnés au paragraphe (4) sans le consentement du chef, à moins que lesdits renseignements n’aient déjà été transmis au ministère conformément au présent règlement.
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