Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)
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Règlement à jour 2024-10-30
Division des terres (suite)
7 (1) Toute étendue quadrillée sera subdivisée en sections.
(2) Chaque section sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés,
a) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 40° et 60° de latitude ou entre 70° et 75° de latitude, au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée;
b) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 60° et 68° de latitude ou entre 75° et 78° de latitude, au huitième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée; et
c) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 68° et 70° de latitude ou entre 78° et 85° de latitude, au sixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée.
(3) Chaque section sera bornée au nord et au sud par des lignes parallèles aux limites nord et sud de l’étendue quadrillée, échelonnées au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites nord et sud de l’étendue quadrillée.
(4) Chaque section sera désignée par le chiffre qui y correspond,
a) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2a), comme il suit :
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 49 48 47 46 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 44 43 42 91 81 71 61 51 41 31 21 11 1 b) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2b), comme il suit :
80 70 60 50 40 30 20 10 39 38 37 36 75 65 55 45 35 25 15 5 34 33 32 71 61 51 41 31 21 11 1 c) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2c), comme il suit :
60 50 40 30 20 10 29 28 27 26 55 45 35 25 15 5 24 23 22 51 41 31 21 11 1
8 (1) Chaque section sera subdivisée en unités.
(2) Chaque unité sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés au quart de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de la section.
(3) Chaque unité sera bornée au nord et au sud par des lignes parallèles aux limites nord et sud de la section, échelonnées au quart de l’intervalle qui existe entre les limites nord et sud de la section.
(4) Toute unité sera désignée par la lettre qui y correspond dans le diagramme ci-dessous :
M N O P L K J I E F G H D C B A
9 Toutes les latitudes et longitudes utilisées dans le présent règlement se rapportent aux repères nord-américains de 1927.
- DORS/80-590, art. 2
Arpentages
10 (1) Sous réserve du présent règlement, les dispositions de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada s’appliquent à tous les arpentages officiels réalisés en vertu du présent règlement.
(2) Seul un arpenteur des terres du Canada peut effectuer un arpentage officiel sur les terres du Canada.
(3) Un arpenteur des terres du Canada peut, s’il en donne un préavis écrit au chef, pénétrer dans une zone faisant l’objet d’un permis ou d’une concession, ou accéder à une plate-forme d’exploitation afin d’effectuer un arpentage officiel ou d’autres arpentages de localisation.
(4) Le détenteur d’une concession ou d’un permis, ou le titulaire des intérêts en cause, ou l’exploitant d’une plate-forme d’exploitation doit fournir une assistance raisonnable à l’arpenteur des terres du Canada qui pénètre dans sa zone en vertu du paragraphe (3).
(5) Chaque arpentage officiel doit être autorisé et payé par le détenteur du permis ou de la concession, ou par le titulaire des intérêts en cause.
- DORS/80-590, art. 3
- 1998, ch. 14, art. 102(F)
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