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Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)

Règlement à jour 2024-03-06

Division des terres (suite)

  •  (1) Chaque section sera subdivisée en unités.

  • (2) Chaque unité sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés au quart de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de la section.

  • (3) Chaque unité sera bornée au nord et au sud par des lignes parallèles aux limites nord et sud de la section, échelonnées au quart de l’intervalle qui existe entre les limites nord et sud de la section.

  • (4) Toute unité sera désignée par la lettre qui y correspond dans le diagramme ci-dessous :

    MNOP
    LKJI
    EFGH
    DCBA

 Toutes les latitudes et longitudes utilisées dans le présent règlement se rapportent aux repères nord-américains de 1927.

  • DORS/80-590, art. 2

Arpentages

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, les dispositions de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada s’appliquent à tous les arpentages officiels réalisés en vertu du présent règlement.

  • (2) Seul un arpenteur des terres du Canada peut effectuer un arpentage officiel sur les terres du Canada.

  • (3) Un arpenteur des terres du Canada peut, s’il en donne un préavis écrit au chef, pénétrer dans une zone faisant l’objet d’un permis ou d’une concession, ou accéder à une plate-forme d’exploitation afin d’effectuer un arpentage officiel ou d’autres arpentages de localisation.

  • (4) Le détenteur d’une concession ou d’un permis, ou le titulaire des intérêts en cause, ou l’exploitant d’une plate-forme d’exploitation doit fournir une assistance raisonnable à l’arpenteur des terres du Canada qui pénètre dans sa zone en vertu du paragraphe (3).

  • (5) Chaque arpentage officiel doit être autorisé et payé par le détenteur du permis ou de la concession, ou par le titulaire des intérêts en cause.

  • DORS/80-590, art. 3
  • 1998, ch. 14, art. 102(F)
  •  (1) L’arpenteur signe chaque plan d’arpentage officiel et le remet à l’arpenteur général, de même que ses carnets de notes et une déclaration assermentée attestant qu’il a effectué l’arpentage officiel fidèlement, correctement et conformément au présent règlement et aux instructions de l’arpenteur général.

  • (2) Chaque plan d’arpentage officiel doit indiquer, s’il y a lieu,

    • a) l’emplacement, la direction et la longueur des limites des étendues quadrillées, ainsi que les subdivisions de ces aires;

    • b) l’emplacement des puits existants;

    • c) la nature et l’emplacement des bornes utilisées pour marquer ou repérer une limite ou un emplacement visé à l’alinéa a) ou b); et

    • d) les emprises de route, chemins arpentés, chemins de fer, pipe-lines, lignes de transport à haute tension ou autres droits de passage, les habitations, les établissements industriels, les bâtiments permanents, les terrains d’aviation et les pistes d’envol existantes ou projetées.

  • DORS/80-590, art. 3
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  •  (1) En cas d’incertitude ou de litige quant à l’emplacement d’un puits ou d’une limite, le chef peut exiger que le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause dépose un plan d’arpentage officiel approuvé par l’arpenteur général et indiquant l’emplacement du puits ou de la limite en cause.

  • (2) Le plan d’arpentage officiel doit indiquer l’emplacement des puits, des limites et des repères que le chef peut désigner.

  • DORS/80-590, art. 3
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

 L’arpenteur général peut, à la demande du détenteur de permis ou de concession ou du titulaire des intérêts en cause, approuver le plan de l’arpentage officiel de la totalité ou d’une partie d’une étendue quadrillée, d’une étendue visée par un permis ou par une concession, d’une section, d’une unité ou de l’emplacement d’un puits.

  • DORS/80-590, art. 3
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

Bornes

 L’emplacement sur le terrain d’une étendue quadrillée, d’une étendue visée par un permis ou par une concession, d’une section, d’une unité ou d’un puits peut, à la discrétion de l’arpenteur général, être arpenté par rapport

  • a) à une borne indiquée sur un plan d’arpentage officiel approuvé par l’arpenteur général;

  • b) à une station d’arpentage géodésique par triangulation;

  • c) à une station d’arpentage géodésique Shoran;

  • d) à une borne érigée afin de marquer les limites d’un territoire;

  • e) à une borne au sens de la Loi des arpentages fédéraux ou de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

  • f) à une particularité topographique dont l’emplacement géographique a été déterminé selon le procédé photogrammétrique de vérification Shoran;

  • g) à un repère dont l’emplacement géographique a été déterminé par observation astronomique; ou

  • h) à tout autre repère approuvé par l’arpenteur général.

  • DORS/80-590, art. 3
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  •  (1) Lorsqu’une borne indiquée sur un plan d’arpentage officiel est endommagée, détruite, déplacée ou modifiée à la suite des travaux du détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession ou du titulaire des intérêts en cause, celui-ci doit le signaler au chef le plus tôt possible et

    • a) payer au receveur général du Canada les frais de restauration ou de rétablissement de la borne; ou

    • b) avec l’approbation de l’arpenteur général, faire restaurer ou rétablir la borne à ses propres frais.

  • (2) Le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit entretenir et maintenir en bon état les bornes qui se trouvent sur les limites ou qui marquent les limites de l’étendue visée par son permis ou sa concession.

  • (3) La restauration ou le rétablissement d’une borne doivent être effectués par un arpenteur des terres du Canada conformément aux instructions de l’arpenteur général.

  • (4) Le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit aviser, au moins trois mois à l’avance, l’arpenteur général et le chef du déplacement au large des côtes d’une plate-forme d’exploitation à laquelle sont reliées les bornes d’un arpentage officiel. Ce déplacement ne constitue pas un déplacement des bornes selon le paragraphe (1).

  • (5) Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause qui s’aperçoit qu’une borne a été détruite, endommagée, déplacée ou modifiée, doit le signaler au chef sans tarder.

  • DORS/80-590, art. 3
  • 1998, ch. 14, art. 101(F) et 102(F)

 Lorsque l’emplacement d’un puits ou d’une limite d’une étendue quadrillée, d’une étendue visée par un permis ou par une concession, d’une section, d’une unité, ou a été établi au moyen d’un arpentage officiel approuvé par l’arpenteur général conformément au présent règlement, il est considéré comme l’emplacement exact, même s’il n’est pas situé à l’endroit requis par le présent règlement. Il sert alors à déterminer la situation des autres sections ou unités qui se trouve à l’intérieur de l’étendue quadrillée.

  • DORS/80-590, art. 3
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  •  (1) Lorsque, dû à un désaccord quant aux points de repère ou dû à des imprécisions dans les mesures, une étendue quadrillée, section ou unité semble en chevaucher une autre qui a été arpentée antérieurement et dont l’emplacement est considéré comme exact selon l’article 16, on en fait le nouveau tracé et le nouvel arpentage se fait en retranchant la partie chevauchante.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (1), une étendue quadrillée qui a été réduite conformément au paragraphe (1) est pour les fins du présent règlement, considérée comme une étendue quadrillée complète.

  • (3) Lorsque, dû à un désaccord quant aux points de repère ou dû à des imprécisions dans les mesures, une parcelle des terres du Canada semble ne pas se trouver dans les limites d’une étendue quadrillée, elle peut être aliénée conformément au paragraphe 30(7) ou à l’article 57.

  • DORS/80-590, art. 3

Puits de sondage

 Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit, avant de forer un puits de sondage au large des côtes, envoyer à l’ingénieur en conservation du pétrole trois exemplaires d’un plan provisoire indiquant le lieu prévu pour le forage, ainsi qu’une description du système et de la méthode de localisation du puits.

  • DORS/80-590, art. 3
  •  (1) Le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit, avant la suspension ou la concession de l’exploitation d’un puits de sondage, transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un plan qui indique nettement l’emplacement arpenté du puits par rapport à

    • a) un repère visé à l’article 14; ou

    • b) une particularité topographique reconnaissable sur

      • (i) une carte publiée par le gouvernement du Canada ou pour son compte dans les trois ans précédant la date où le plan est soumis, ou

      • (ii) une photographie aérienne verticale, de qualité cartographique, obtenue de la Photothèque nationale de l’air ou d’un autre service du même genre et que l’arpenteur général pourrait accepter.

  • (2) Lorsqu’une photographie aérienne est utilisée conformément à l’alinéa (1)b), elle doit être adressée à l’ingénieur en conservation du pétrole en même temps que le plan.

  • (3) Le détenteur d’un permis ou de concession ou le titulaire des intérêts en cause peut, au lieu d’envoyer le plan visé au paragraphe (1), transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole la photographie aérienne visée au sous-alinéa (1)b)(ii), sur laquelle l’emplacement du puits a été indiqué clairement, d’une façon jugée acceptable par l’arpenteur général, après que l’emplacement dudit puits ait été déterminé à la suite d’une comparaison sur le terrain entre l’emplacement et la photographie.

  • (4) Si le puits abandonné, ou sur lequel les travaux ont été interrompus, se trouve au large des côtes, les stations électroniques et autres stations, à partir desquelles l’emplacement du puits a été déterminé, doivent être relevées et bornées de façon permanente et le plan visé au paragraphe (1) doit être accompagné d’un rapport sur le système de levé décrivant tous les paramètres présumés du système et les repères de la station au rivage.

  • DORS/80-590, art. 3
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

 Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit, le plus tôt possible après l’achèvement d’un puits d’exploration, transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un plan d’arpentage officiel, en triple exemplaire, approuvé par l’arpenteur général et indiquant l’emplacement du puits en surface et les limites de l’unité où il se trouve.

  • DORS/80-590, art. 3
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

Puits d’exploitation

  •  (1) Le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit, avant le forage d’un puits d’exploitation, transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole trois exemplaires d’un plan provisoire indiquant l’emplacement approximatif du puits en surface et son emplacement proposé, ainsi que sa profondeur totale.

  • (2) Pour un puits d’exploitation sur terre, le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts visés doit,

    • a) dans les 60 jours avant le début des travaux de forage, soumettre à l’approbation de l’arpenteur général, un plan d’arpentage officiel indiquant l’emplacement du puits en surface et les limites de l’unité et de la section où il se trouve; et

    • b) à la demande du chef, soumettre trois exemplaires d’un plan indiquant l’emplacement du trou de forage par rapport aux limites de l’unité et de la section.

  • (3) Pour une plate-forme d’exploitation permanente au large des côtes, le détenteur d’un permis ou d’une concession ou le titulaire des intérêts en cause doit,

    • a) le plus tôt possible après l’érection de la plate-forme, soumettre à l’approbation de l’arpenteur général un plan d’arpentage officiel indiquant l’unité et la section où elle se trouve, ainsi que l’emplacement d’au moins deux bornes de l’arpentage officiel qui sont fixées en permanence sur la plate-forme; et

    • b) à la demande du chef, soumettre trois exemplaires d’un plan indiquant l’emplacement du trou de forage par rapport aux limites de l’unité et de la section et aux bornes de l’arpentage officiel.

  • DORS/80-590, art. 3
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  •  (1) Un plan provisoire doit être approuvé par le chef avant la construction, la modification ou l’agrandissement d’une installation au large des côtes qui, une fois terminée, servira, en totalité ou en partie, à la production, à la collecte, au stockage, au traitement, au transport ou à une autre forme de manutention du pétrole ou du gaz; ce plan doit indiquer les travaux envisagés et le système d’arpentage utilisé pour en déterminer l’emplacement.

  • (2) Le chef peut demander qu’on lui soumette dans les six mois suivant la fin des travaux visés au paragraphe (1), un plan définitif satisfaisant.

  • DORS/80-590, art. 3

Interdiction

  •  (1) Nulle personne ne peut, aux fins de rechercher du pétrole ou du gaz, effectuer des travaux de sondage sur les terres du Canada, sauf dans la mesure où le présent règlement l’autorise.

  • (2) Il est interdit à toute personne de produire, d’extraire d’une mine ou d’une carrière, ou d’extraire des terres du Canada du pétrole, du gaz ou d’autres minéraux ou matières qui sont produits, extraits d’une mine ou d’une carrière, ou extraits de combinaisons avec du pétrole ou du gaz, sauf dans la mesure où le présent règlement l’autorise.

PARTIE ILicences, accords pour sondage et permis

Licences de sondage

  •  (1) Toute personne âgée de 21 ans ou plus peut présenter une demande de licence.

  • (2) Toute société inscrite au registre des sociétés, conformément à l’ordonnance intitulée Companies Ordinance des Territoires du Nord-Ouest concernant les sociétés, peut présenter une demande de licence en ce qui a trait aux terres du Canada situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • (3) Toute société autorisée à faire des affaires dans une province peut présenter une demande de licence en ce qui a trait aux terres du Canada situées ailleurs que dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • (4) Toute demande de licence doit être adressée au chef ou à l’ingénieur en conservation du pétrole et doit être accompagnée du droit indiqué à l’annexe I.

  •  (1) Sur réception d’une demande mentionnée à l’article 24, le chef ou l’ingénieur en conservation du pétrole peut délivrer une licence au requérant.

  • (2) Toute licence délivrée en vertu du paragraphe (1) expire le 31 mars suivant la date de délivrance.

  • (3) Il est interdit de céder ou de transférer une licence, et tout prétendu transfert, ou cession, de licence est nul.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence peut, aux fins de rechercher du pétrole ou du gaz, pénétrer sur n’importe quelles terres du Canada et en utiliser la surface en vue

    • a) d’effectuer des examens géologiques ou géophysiques;

    • b) de faire de la cartographie aérienne; ou

    • c) d’examiner le sous-sol.

  • (2) Aucun titulaire d’une licence ne peut pénétrer sur des terres du Canada qui ont été aliénées de quelque façon par Sa Majesté, sauf sur les terres du Canada qui sont comprises dans un permis ou une concession de pétrole et de gaz délivrés en vertu du présent règlement, à moins que le titulaire de la licence n’ait obtenu

    • a) le consentement de l’occupant de ces terres; ou

    • b) un ordre d’entrée émanant de l’arbitre.

 Aucun titulaire de licence ne peut effectuer sur n’importe quelles terres du Canada de forage dépassant 1 000 pieds de profondeur, à moins que,

  • a) dans le cas de terres du Canada qu’embrasse un permis ou une concession, le titulaire de la licence n’ait obtenu le consentement par écrit du titulaire de permis ou de concession; ou

  • b) dans le cas de terres du Canada que n’embrasse pas un permis ou une concession, le détenteur de la licence n’ait obtenu le consentement par écrit du chef.

 Tout titulaire d’une licence qui effectue des travaux de sondage sur des terres du Canada qu’il ne détient pas en vertu d’un permis ou d’une concession, doit, après l’achèvement de ses travaux, fournir au chef, en triple exemplaire,

  • a) une carte à l’échelle d’au moins quatre milles au pouce, indiquant l’étendue qu’embrasse l’examen, ainsi que l’emplacement de toutes routes et pistes d’envol;

  • b) des données recueillies sur la présence d’eau, de houille, de gravier, de sable ou d’autres minéraux d’une utilité possible; et

  • c) tous rapports, photographies, cartes et données dont il est fait mention à l’article 53.

 

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