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Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)

Règlement à jour 2024-10-30

Concessions de pétrole et de gaz

Concession de pétrole et de gaz sur demande

  •  (1) Sur demande adressée au ministre, une concession de pétrole et de gaz doit être accordée au titulaire d’un permis, au titulaire d’un contrat d’exploration et au titulaire d’un permis avec clause spéciale de renouvellement.

  • (2) Une concession ne peut être accordée en vertu du présent article

    • a) à un particulier, à moins que le ministre n’ait la certitude que le requérant est citoyen canadien, qu’il est âgé de plus de 21 ans et qu’il sera l’usufruitier de la concession qui lui sera accordée;

    • b) à une compagnie constituée en corporation dans un pays autre que le Canada; ou

    • c) à une compagnie, à moins que le ministre n’ait la certitude

      • (i) que les usufruitiers d’au moins 50 pour cent des actions émises par la compagnie sont

        • (A) des citoyens canadiens,

        • (B) des compagnies qui remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (ii), ou

        • (C) de tels citoyens et de telles compagnies,

      • (ii) que les actions de la compagnie sont inscrites à une bourse en valeurs du Canada et que les Canadiens auront l’occasion de participer au financement et aux droits de propriété de la compagnie, ou

      • (iii) que la totalité des actions de la compagnie appartiennent, directement ou indirectement, à une compagnie qui remplit les conditions énoncées au sous-alinéa (i) ou (ii).

  • DORS/89-144, art. 1
  •  (1) Le détenteur de permis choisira le terrain que comprendra une concession de pétrole et de gaz accordée conformément à l’article 54 dans la superficie qui fait l’objet du permis dont il est le détenteur.

  • (2) Le ministre n’accordera pas de concession de pétrole et de gaz conformément à l’article 54 pour plus de la moitié du nombre de sections qui fait l’objet du permis dont il est le détenteur.

  • (3) Une concession de pétrole et de gaz accordée conformément à l’article 54 commence le jour où le chef reçoit la demande en question.

  •  (1) Tout postulant d’une demande de concession de pétrole et de gaz doit soumettre ladite demande sur une formule approuvée par le chef et y joindre

    • a) le droit fixé à l’annexe I;

    • b) la redevance exigée par l’article 78; et

    • c) un croquis et une description de la superficie qui fait l’objet de la demande.

  • (2) La demande doit être remise au chef de main à main ou être expédiée au bureau du chef, à Ottawa, sous pli recommandé.

  • (3) Le chef doit faire inscrire au verso de chaque demande le jour et l’heure auxquels il l’a reçue.

Autre concession

  •  (1) Le ministre peut accorder une concession de pétrole et de gaz ou faire une demande de soumissions pour l’achat d’une concession de pétrole et de gaz pour des terres du Canada,

    • a) détenues en vertu d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, lesquels permis ou concession de pétrole ou de gaz sont périmés, ont été annulés ou ont été rétrocédés;

    • b) visées au paragraphe 17(3); ou

    • c) formant une combinaison des terres mentionnées aux alinéas a) et b), ou à l’un ou l’autre de ces alinéas.

  • (2) Une concession de pétrole et de gaz peut être accordée conformément au présent article selon les modalités et les conditions que le ministre jugera bon d’exiger.

  • (3) Une demande de soumissions en vertu du présent article doit

    • a) être publiée dans la Gazette du Canada et de toute autre façon que le ministre peut juger opportune, au moins 30 jours avant la date limite pour la réception des soumissions; et

    • b) contenir les modalités et conditions selon lesquelles la demande de soumissions est faite et selon lesquelles la concession de pétrole et de gaz doit être accordée.

  • (4) S’il y a demande de soumissions conformément au présent article et si

    • a) aucune soumission n’est reçue, ou

    • b) une soumission a été reçue et que le ministre ait refusé de l’accepter,

    le ministre peut disposer desdites terres par une concession de pétrole et de gaz conformément audit article de la façon et selon les modalités que le ministre peut juger opportunes.

  • DORS/80-590, art. 4

Pouvoirs d’un concessionnaire

  •  (1) Un concessionnaire qui est détenteur d’une licence peut

    • a) effectuer des sondages et forer des puits dans les terres du Canada qui font l’objet de sa concession; et

    • b) produire, extraire d’une mine ou d’une carrière, ou extraire du pétrole ou du gaz ou tous minéraux ou matières qui sont produits, extraits d’une mine ou d’une carrière, ou extraits de combinaisons avec du pétrole ou du gaz, des terres du Canada comprises dans sa concession.

  • (2) Lorsque le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux ou des opérations en vertu du présent règlement, lesdits travaux ou opérations peuvent être effectués par toute personne employée ou engagée par le concessionnaire.

Superficie de la concession

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une étendue de concession doit être composée de blocs quadrilatéraux de sections d’au plus cinq sections sur trois, ou d’au plus quatre sections sur quatre.

  • (2) Lorsque les concessions sont accordées pour au plus deux cinquièmes du nombre de sections de la superficie qui fait l’objet du permis dont le demandeur est le détenteur, les étendues de concession peuvent se composer de blocs quadrilatéraux de sections d’au plus six sections sur trois.

  • (3) Les étendues de concession à l’intérieur d’une superficie qui fait l’objet d’un permis, doivent

    • a) faire angle;

    • b) être séparées par au moins une section; ou

    • c) constituer une combinaison des blocs mentionnés aux alinéas a) et b).

  • (4) Sauf dans le cas

    • a) de sections réduites en vertu du paragraphe 17(1), et

    • b) de terres du Canada visées au paragraphe 17(3),

    aucune concession de pétrole et de gaz ne sera accordée pour moins d’une section.

  • (5) À l’exception du paragraphe (2), rien dans le présent règlement n’est censé empêcher un détenteur de permis de détenir une concession pour la moitié en tout du nombre de sections qui font l’objet du permis.

  • (6) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à une concession accordée conformément à l’article 57.

  • DORS/80-590, art. 5
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée en vertu de l’article 54, les terres du Canada à l’intérieur des étendues qui font l’objet du permis, mais qui ne sont pas incluses dans la concession, retourneront à Sa Majesté.

  • (2) Lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée en vertu de l’article 54, le chef peut permettre au détenteur de permis de conserver sous permis les sections de la superficie visée par le permis, qui ne sont pas

    • a) comprises dans la concession de pétrole et de gaz; ou

    • b) attenantes à l’étendue faisant l’objet de la concession.

Durée de la concession

 Sous réserve du paragraphe 35(2), toute concession de pétrole et de gaz sera accordée pour une durée de 21 ans.

 Sur demande soumise par le concessionnaire, une concession de pétrole et de gaz sera renouvelée pour des périodes successives de 21 ans,

  • a) si le ministre est d’avis que l’étendue qu’embrasse la concession de pétrole et de gaz est en état de produire du pétrole et du gaz; et

  • b) si le concessionnaire s’est conformé aux stipulations de la concession de pétrole et de gaz et aux conditions du présent règlement en vigueur à la date où la concession de pétrole et de gaz a été accordée.

 Lorsque, pendant la durée d’une concession de pétrole et de gaz, l’exploitation commerciale a été entreprise et que le concessionnaire s’est conformé

  • a) aux stipulations de la concession de pétrole et de gaz, et

  • b) aux conditions du présent règlement en vigueur à la date où la concession de pétrole et de gaz a été accordée,

le ministre, à la demande du concessionnaire, émettra de nouveau la concession pour une durée de 21 ans à compter de la date du commencement de l’exploitation commerciale.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une concession de pétrole et de gaz renouvelée en vertu de l’article 62 ou émise de nouveau en vertu de l’article 63, sera renouvelée ou émise de nouveau, selon le cas, aux conditions que le ministre peut juger nécessaires et sera sujette aux stipulations du présent règlement en vigueur à la date du renouvellement.

  • (2) La redevance payable pour une concession de pétrole et de gaz émise de nouveau en vertu de l’article 63 sera la même que celle qui a été exigée pour la concession initiale de pétrole et de gaz.

Obligation de demander une concession

 Le chef peut, en aucun temps, décréter qu’un puits situé dans l’étendue visée par un permis contient du pétrole ou du gaz en quantité commerciale.

  •  (1) Une copie de la décision mentionnée à l’article 65 sera envoyée, sous pli recommandé, au détenteur du permis à sa dernière adresse connue.

  • (2) Le détenteur devra, dans l’année qui suivra l’expédition de l’avis de la décision prise conformément à l’article 65, présenter une demande de concession de pétrole et de gaz à l’égard de la superficie dans laquelle le puits est situé.

  •  (1) Un détenteur de permis peut, dans les 90 jours suivant la date de l’expédition de la décision, signifier au ministre un avis d’objection en donnant la raison de l’objection, ainsi que tous les faits utiles.

  • (2) Conformément au présent article, un avis d’objection devra être signifié par son expédition sous pli recommandé à l’adresse du ministre, à Ottawa.

  • (3) Sur réception de l’avis d’objection, le ministre prendra la décision en considération, l’annulera, la confirmera ou la modifiera, et le ministre avisera alors le détenteur de permis de sa décision, sous pli recommandé.

 Lorsqu’une décision a été prise conformément à l’article 65 et qu’aucune demande n’a été soumise conformément à l’article 66, personne ne doit forer un puits dans cette étendue visée par le permis à moins de 4 1/2 milles de distance du puits visé par ladite décision.

  •  (1) Lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée à la suite d’une décision prise conformément aux articles 65 ou 67, toutes les sections à l’intérieur de l’étendue visée par le permis qui sont attenantes à ladite étendue mais qui ne font pas angle avec elles, seront dévolues à Sa Majesté.

  • (2) Lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée conformément à une décision prise en vertu des articles 65 ou 67, toute la partie de l’étendue visée par le permis, non comprise dans la concession de pétrole et de gaz et non dévolue conformément au paragraphe (1), peut être conservée sous permis par le détenteur.

  • (3) Lorsqu’une partie de l’étendue visée par le permis est gardée sous permis conformément au paragraphe (2), le détenteur du permis devra le faire parvenir au chef pour le faire modifier.

Avis public requis lors d’une rétrocession ou d’une annulation

  •  (1) Lorsque des terres du Canada ont été détenues en vertu d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, lequel permis ou laquelle concession de pétrole et de gaz, ou quelque partie du permis ou de la concession, sont périmés, ont été annulés ou ont été rétrocédés, le ministre doit faire publier dans la Gazette du Canada un avis de l’arrivée à terme, de l’annulation ou de la rétrocession dudit permis ou de ladite concession de pétrole et de gaz.

  • (2) L’avis dont il est question au paragraphe (1) doit indiquer

    • a) le numéro du permis ou de la concession de pétrole et de gaz; et

    • b) l’arrivée à terme, l’annulation ou la rétrocession du permis ou de la concession de pétrole et de gaz.

Transfert de permis ou de concession

 Aucun transfert de permis ou de concession de pétrole et de gaz ne peut transmettre un intérêt quelconque dans un permis ou une concession de pétrole et de gaz avant l’enregistrement du transfert conformément au présent règlement.

  •  (1) Aucune concession de pétrole et de gaz ne peut être transférée

    • a) à un particulier auquel il est interdit d’accorder une concession de pétrole et de gaz en vertu du paragraphe 54(2); ou

    • b) à une compagnie, à moins que ladite compagnie ne convainque le ministre que les particuliers jouissant de la citoyenneté canadienne auront l’occasion de participer au financement et aux droits de propriété de la compagnie.

  • (2) Un transfert effectué contrairement aux stipulations du paragraphe (1) est nul.

 Aucun transfert de permis ou de concession de pétrole et de gaz ne sera enregistré sans l’approbation du chef.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un transfert est effectué d’une façon satisfaisante, selon l’avis du chef, et qu’il est accompagné du droit d’enregistrement établi à l’annexe I, le chef peut consentir au transfert

    • a) de toute l’étendue visée par la concession ou de toutes parties de ladite étendue;

    • b) de toute l’étendue visée par le permis, ou de la moitié de ladite étendue;

    • c) d’une portion indivise spécifiée d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, lorsque le nombre des concessionnaires ne dépasse pas cinq; ou

    • d) d’une portion indivise spécifiée d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, lorsque le nombre de concessionnaires dépasse cinq, selon les modalités et aux conditions que le chef peut exiger.

  • (2) Le chef ne doit pas consentir au transfert

    • a) d’une étendue de concession inférieure à une section; ou

    • b) d’une étendue de permis autre qu’une étendue quadrillée ou la moitié d’une étendue quadrillée.

  • (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à une concession de pétrole et de gaz qui a été accordée pour une étendue plus petite qu’une section.

  • (4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à un permis délivré pour une aire plus petite qu’une étendue quadrillée ou la moitié d’une étendue quadrillée.

 

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