Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE V(art. 36)
1 La première période de 36 mois de la durée originale de chaque permis délivré après le 30 juin 1964, mais avant le 1er juillet 1967, est prolongée de 12 mois.
2 La deuxième période de 36 mois de la durée originale de chaque permis délivré après le 30 juin 1961, mais avant le 1er juillet 1964, est prolongée de 12 mois.
3 La troisième période de 24 mois de la durée originale de chaque permis délivré avant le 1er juillet 1961 est prolongée de 12 mois.
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