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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1120)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

Interdictions et dispositions générales (suite)

[
  • DORS/96-245, art. 10
  • DORS/2003-54, art. 83
]

 Il est interdit de pêcher dans les eaux d’un parc avec un hameçon illicite.

 Il est interdit à quiconque est entrain de pêcher dans les eaux d’un parc d’utiliser

  • a) plus d’une ligne de pêche;

  • b) une ligne de pêche munie de plus d’une mouche artificielle ou d’un autre genre d’appât;

  • c) une ligne de pêche munie d’une mouche artificielle à laquelle est attachée un appât naturel vif ou mort;

  • d) une ligne de pêche munie d’une combinaison d’hameçons capables de prendre plus d’un poisson à la fois;

  • e) une ligne de pêche munie de plus d’un genre de leurre;

  • f) un leurre ayant, selon le cas, plus de :

    • (i) deux hameçons simples,

    • (ii) deux hameçons multiples,

    • (iii) un hameçon simple et un hameçon multiple;

  • g) un hameçon multiple muni de plus de trois hameçons;

  • h) un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g.

  • DORS/97-111, art. 2
  • DORS/2009-322, art. 5(F)

 Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson dans les eaux des parcs nationaux du Mont-Riding ou de la Pointe-Pelée du Canada d’utiliser des hameçons dont les ardillons n’ont pas été enlevés, sauf si ceux-ci ont été serrés contre la tige de l’hameçon.

  • DORS/90-4, art. 10
  • DORS/93-33, art. 12
  • DORS/97-111, art. 3
  • DORS/2003-54, art. 18
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pêche dans les eaux du parc national Kluane du Canada ou de la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada d’utiliser des hameçons dont les ardillons n’ont pas été enlevés, sauf si ceux-ci ont été serrés contre la tige de l’hameçon.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche dans les eaux de la rivière Kathleen situées dans l’étendue de terre visée au paragraphe (1) d’utiliser des hameçons autres que des hameçons simples dont les ardillons ont été :

    • a) soit enlevés;

    • b) soit serrés contre la tige de l’hameçon.

  • DORS/93-33, art. 12
  • DORS/96-245, art. 13
  • DORS/2003-54, art. 19

 Il est interdit à quiconque pêche dans les eaux du parc national Kejimkujik du Canada mentionnées à la colonne II de l’alinéa 2e) de l’annexe V du poisson d’une espèce visée à la colonne I d’utiliser :

  • a) une méthode autre que la pêche à la ligne avec mouche articielle;

  • b) d’utiliser un hameçon dont les ardillons n’ont pas été enlevés, sauf si ceux-ci ont été serrés contre la tige de l’hameçon.

  • DORS/96-245, art. 13
  • DORS/2003-54, art. 71

 Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson dans les eaux d’un parc d’avoir en sa possession un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g.

  • DORS/97-111, art. 4

 Il est interdit à quiconque est en train de pêcher à la ligne de laisser une ligne de pêche sans surveillance.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit, dans un rayon de 100 mètres des eaux d’un parc, d’avoir en sa possession un filet susceptible de servir à la pêche, à moins :

    • a) soit d’être titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi;

    • b) soit de garder le filet à l’intérieur d’un véhicule automobile;

    • c) [Abrogé, DORS/94-314, art. 8]

    • d) soit de se trouver dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada pour aller pêcher à l’extérieur de ce parc.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou d’avoir en sa possession un gaffeau ou un serre-queue dans un parc.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au parc national du Mont-Riding du Canada.

  • (4) Le présent règlement n’interdit pas l’usage d’un haveneau ou d’une épuisette pour sortir de l’eau un poisson pêché à la ligne.

  • DORS/81-689, art. 2
  • DORS/86-378, art. 11
  • DORS/90-4, art. 11
  • DORS/93-33, art. 13
  • DORS/94-314, art. 8
  • DORS/96-245, art. 14
  • DORS/99-352, art. 14 et 31
  • DORS/2003-54, art. 72, 73 et 80

 Il est interdit de pêcher

  • a) dans toutes les eaux des parc figurant à l’annexe IV ou, le cas échéant, durant les périodes qui y sont précisées;

  • b) dans les eaux d’un parc utilisées pour la propagation, la protection, la conservation ou l’exposition des poissons; ou

  • c) dans les eaux d’un parc désignées par le directeur pour la natation publique ou comme marina.

  • DORS/90-4, art. 38(F)
  • DORS/93-33, art. 34(A)
  • DORS/98-268, art. 5
  • DORS/2003-54, art. 81(F)
  •  (1) Malgré la colonne I de l’article 42.2 de l’annexe II, il est interdit de pêcher la mye dans les eaux du parc national Kouchibouguac du Canada ailleurs que dans celles marquées à cet effet par des balises et autrement que de la manière prévue dans l’avis affiché par le directeur ou, à défaut d’avis, de la manière prévue dans le permis de pêche de la mye.

  • (2) Le directeur fixe la manière de pêcher la mye en tenant compte des ressources naturelles et culturelles du parc et de la préservation, de la gestion et de l’administration du parc.

  • DORS/2003-54, art. 20
  •  (1) Il est interdit de pêcher une espèce de poissons visée à la colonne I de l’annexe V dans les eaux d’un parc visées à la colonne II autrement qu’à la ligne avec une mouche artificielle.

  • (2) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux d’un parc visées à l’annexe VI.

  • DORS/86-378, art. 12
  •  (1) Sauf pour les parcs visés au paragraphe (2), il est interdit de pêcher dans les eaux d’un parc entre deux heures après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil.

  • (2) Il est interdit de pêcher dans les eaux des parcs nationaux Fundy, du Gros-Morne, des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, des Îles-de-la-Baie-Georgienne, de l’Île-du-Prince-Édouard, Kejimkujik, Kouchibouguac, de la Mauricie, de la Pointe-Pelée ou Terra-Nova du Canada durant la période débutant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.

  • DORS/81-689, art. 3
  • DORS/96-245, art. 15
  • DORS/2003-54, art. 21
  • DORS/2005-206, art. 4

 Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession dans un parc des alevins de saumon, des tacons, des saumoneaux ou des charognards aussi appelés saumons noirs, saumons vides, saumons maigres, saumons ravalés, vieux saumons ou bécards.

  • DORS/86-378, art. 13
  •  (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession dans un parc des oeufs fécondés de poisson ou des vairons vivants.

  • (2) Il est interdit d’utiliser comme appâts, ou d’avoir en sa possession en vue de les utiliser comme appâts, des poissons vivants ou morts ou leurs parties :

    • a) dans les parcs nationaux Jasper, Banff, des Lacs-Waterton, Yoho, Kootenay, des Glaciers, du Mont-Revelstoke, de Prince Albert, du Mont-Riding, Wood Buffalo ou de la Mauricie du Canada;

    • b) dans le parc national Kluane du Canada et la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada;

    • c) dans la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada.

  • (3) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession des oeufs de poissons morts, dans les parcs nationaux de la Mauricie, Wood Buffalo, de Prince Albert ou du Mont-Riding du Canada.

  • (4) Il est interdit d’utiliser tout appât naturel ou attractif chimique dans les eaux de parc visées à l’annexe VII.

  • DORS/78-766, art. 1
  • DORS/83-280, art. 1
  • DORS/88-13, art. 4(A)
  • DORS/90-4, art. 12
  • DORS/96-245, art. 16
  • DORS/2003-54, art. 22

 Il est interdit, dans les parcs nationaux Kejimkujik ou Kouchibouguac du Canada, de cueillir des myes autrement qu’à la main ou avec des outils manuels.

  • DORS/96-245, art. 17
  • DORS/2003-54, art. 23

 Il est interdit d’introduire des oeufs de poisson fécondés ou des poissons vivants dans les eaux d’un parc ou d’en transférer d’une nappe d’eau à une autre dans un parc, sans obtenir au préalable l’autorisation du directeur.

  • DORS/80-51, art. 7(F)
  • DORS/96-245, art. 42
  • DORS/2003-54, art. 81(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déposer, dans les eaux d’un parc, de la viande, des os, des poissons morts ou des déchets de poissons, du grain ou de la nourriture pour les poissons, notamment des produits secs.

  • (2) Le directeur peut désigner les eaux, dans le parc, où il est permis de déposer les déchets des poissons capturés dans ces eaux.

  • DORS/90-4, art. 13
  • DORS/2003-54, art. 81(F)

 Quiconque est engagé ou employé comme rameur ou guide de pêche dans un parc ne peut pêcher dans les eaux du parc pendant l’exercice de ses fonctions.

  • DORS/98-268, art. 6
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque est en train de pêcher, de se baigner ou de plonger dans les eaux d’un parc, d’avoir en sa possession une foène, un fusil sous-marin ou des accessoires de pêche sous-marine.

  • (2) Une personne en train de faire de la plongée dans les eaux d’un parc peut avoir en sa possession des accessoires sous-marins propres à faciliter la plongée.

 Sauf autorisation d’un directeur, il est interdit d’obstruer ou de modifier les eaux d’un parc de manière à empêcher, encombrer ou rediriger le libre passage du poisson.

  • DORS/96-245, art. 42
  • DORS/2003-54, art. 81(F)
  •  (1) Pour l’application du présent article, «barrage de dénombrement des poissons» s’entend d’un ouvrage mis en place dans les eaux d’un parc par le directeur afin de capturer le poisson ou d’en contrôler les déplacements dans ces eaux.

  • (2) Il est interdit de déplacer ou d’altérer un barrage de dénombrement des poissons.

  • (3) Il est interdit de pêcher dans un rayon de 100 mètres d’un barrage de dénombrement des poissons.

  • DORS/90-4, art. 14
  • DORS/2003-54, art. 81(F)

 Sauf autorisation du directeur, il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’échanger ou de troquer du poisson pris dans les eaux d’un parc.

  • DORS/96-245, art. 42
  • DORS/2003-54, art. 81(F)

 Il est interdit à quiconque a pris un poisson propre à la consommation humaine dans les eaux d’un parc de laisser ce poisson se gâter ou se perdre de quelque façon.

 Il est interdit de harceler, de déranger ou de faire fuir ou de tenter de harceler, de déranger ou de faire fuir le poisson en lançant des pierres ou de toute autre façon autre que la pêche dans les eaux des parcs.

  • DORS/86-378, art. 14

 [Abrogé, DORS/99-352, art. 15]

 Le présent règlement ne s’applique pas à une personne autorisée par un directeur à effectuer dans un parc des études ou des recherches sur la pêche ou des travaux d’aménagement des pêches alors qu’elle est dans l’exécution de ses fonctions.

  • DORS/96-245, art. 42
  • DORS/2003-54, art. 81(F)

 Nonobstant l’article 15 et le paragraphe 28(1), mais sous réserve de l’article 9, une personne peut pêcher l’anguille d’Amérique dans le parc national Kouchibouguac du Canada à l’aide d’un harpon tenu à la main.

  • DORS/79-333, art. 1
  • DORS/86-378, art. 15
  • DORS/94-314, art. 19
  • DORS/2003-54, art. 68
  •  (1) Quiconque pratique la pêche sur glace dans les eaux d’un parc doit conserver les poissons, les déchets de poisson, les ordures et les substances nuisibles dans des contenants appropriés à leur entreposage temporaire et les enlever des lieux à la fin de chaque journée.

  • (2) Le directeur peut, par avis écrit, interdire la pêche sur glace dans les eaux d’un parc lorsque l’état de la glace présente un danger pour cette pêche.

  • (3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit contenir une description des eaux visées et être affiché par le directeur dans un lieu bien en vue dans le parc.

  • (4) Il est interdit de pratiquer la pêche sur glace dans les eaux décrites dans l’avis mentionné au paragraphe (2).

  • (5) Il est interdit de pratiquer la pêche sur glace en eau courante dans le parc national Banff du Canada.

  • (6) Il est interdit de pratiquer la pêche sur glace dans les eaux du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada à moins d’avis contraire affiché par le directeur conformément à l’article 35.

  • DORS/90-4, art. 15
  • DORS/93-33, art. 14
  • DORS/96-245, art. 19
  • DORS/2003-54, art. 24, 74 et 81(F)
  •  (1) Malgré les articles 3 et 10 et l’annexe II, un directeur peut, par avis écrit durant une saison de pêche, interdire ou limiter la pêche dans les eaux du parc lorsque la protection, la conservation ou la gestion des poissons dans ces eaux l’exigent.

  • (2) L’avis émis selon le paragraphe (1) doit contenir une description des eaux visées et être affiché par le directeur dans un lieu bien en vue dans le parc.

  • (3) Il est interdit

    • a) de pêcher dans les eaux d’un parc qui font l’objet d’un avis délivré en vertu du paragraphe (1); et

    • b) de déborder la limite de pêche indiquée, le cas échéant, dans l’avis.

  • DORS/80-51, art. 9(F)
  • DORS/90-4, art. 38(F)
  • DORS/93-33, art. 34(A)
  • DORS/96-245, art. 42
  • DORS/99-352, art. 16
  • DORS/2003-54, art. 81(F)

 Quiconque pêche dans les eaux d’un parc ou a en sa possession dans un parc du matériel de pêche, des appâts ou du poisson doit, à la demande du directeur ou d’un garde de parc, présenter pour examen le matériel de pêche, les appâts ou le poisson.

  • DORS/90-4, art. 16
  • DORS/99-352, art. 17
  • DORS/2003-54, art. 25(F)

 Toute personne qui pêche dans les parcs nationaux Banff, des Lacs-Waterton, Yoho, Kootenay, des Glaciers, Jasper ou du Mont-Revelstoke du Canada doit, en la manière énoncée dans l’avis affiché par le directeur au bureau des gardes de parc, au bureau des renseignements du parc ou à l’entrée du parc :

  • a) enregistrer les poissons pris;

  • b) tenir le registre de ses prises de poissons;

  • c) soumettre le registre à un garde de parc.

  • DORS/94-314, art. 9
  • DORS/99-352, art. 18
  • DORS/2003-54, art. 26, 81(F) et 82(F)
 

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