Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE 2Déclaration des espèces et effets (suite)

Communication et utilisation de renseignements (suite)

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 36(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Accords de réciprocité

Note marginale :Accord avec des États étrangers

  •  (1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :

    • a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;

    • b) les renseignements figurant dans les déclarations à l’égard des espèces ou effets importés dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pendant la période de validité de l’accord visé au paragraphe (1) avec un État étranger ou un organisme de celui-ci, la personne qui fait les déclarations exigées par cet État à l’égard des espèces ou effets qui y sont importés du Canada est réputée avoir fait les déclarations exigées au titre de l’article 12 à l’égard de l’exportation de ces espèces ou effets du Canada.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Les renseignements obtenus en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont envoyés au Centre et, pour l’application de toute disposition de la présente loi sur la confidentialité des renseignements ou la collecte ou l’utilisation de ceux-ci par le Centre, sont réputés être des renseignements figurant dans une déclaration faite au titre de l’article 12.

  • 2000, ch. 17, art. 38
  • 2005, ch. 38, art. 125 et 139

Note marginale :Accord avec des États étrangers

 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l’article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2006, ch. 12, art. 23

Délégation

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Attributions du président

    (2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • 2000, ch. 17, art. 39
  • 2005, ch. 38, art. 127

PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :

  • a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);

  • b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;

  • c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

  • d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions;

  • e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.

  • 2000, ch. 17, art. 40
  • 2001, ch. 41, art. 65
  • 2010, ch. 12, art. 1870
  • 2014, ch. 20, art. 276
  • 2024, ch. 15, art. 286

Constitution du Centre

Note marginale :Constitution du Centre

  •  (1) Est constitué le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Ministre responsable

  •  (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Instructions du ministre au directeur

    (2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Conseiller

    (4) Le ministre peut retenir les services d’une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).

Organisation et siège

Note marginale :Nomination du directeur

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.

  • Note marginale :Durée limite

    (3) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.

  • Note marginale :Délégation par le directeur

    (5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Indemnisation

 Le directeur et les employés du Centre sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2000, ch. 17, art. 44
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Attributions du directeur

  •  (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.

  • Note marginale :Autorisation du directeur

    (2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous son autorité, pour l’application des articles 62 à 64.

Note marginale :Employés

 Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.

Note marginale :Rémunération

 Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Siège du Centre

  •  (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Autres bureaux

    (2) Le directeur peut, avec l’agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Gestion des ressources humaines

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;

    • b) d’élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :

    • a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

    • c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

    • d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

  • 2000, ch. 17, art. 49
  • 2003, ch. 22, art. 190 et 223(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Activités politiques

 Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • 2000, ch. 17, art. 50
  • 2003, ch. 22, art. 242

Affectation de crédits

Note marginale :Prélèvements sur le Trésor

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance au Centre, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêt — qu’il fixe, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Le Centre peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.

  • Note marginale :Paiement pour activités

    (3) Si le Centre, sur la recommandation du ministre, exerce des activités au titre des alinéas 58(1)b) ou c), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor au Centre pour financer ces activités.

Accord de service

Note marginale :Pouvoir

 Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.

  • 2000, ch. 17, art. 51
  • 2003, ch. 22, art. 191

Cotisations

Note marginale :Détermination du Centre

  •  (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le Centre détermine le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi, à l’exclusion des frais engagés pour la communication de renseignements désignés au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1), (2) ou (3) et pour l’analyse et l’appréciation, aux fins de cette communication, de rapports, déclarations et autres renseignements recueillis.

  • Note marginale :Caractère irrévocable

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (1) est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Dès que possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le Centre impose aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui sont visées par règlement, une cotisation sur le montant total des frais selon les limites et les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire pour toute personne ou entité visée à l’article 5.

Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses

  •  (1) Le Centre peut faire payer à une personne ou à une entité visée à l’article 5 un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes pour les services prévus par règlement qu’il a fournis — ou qui ont été fournis en son nom — à cette personne ou entité.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (2) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Renseignements réglementaires

  •  (1) Afin d’établir une cotisation — provisoire ou non — en application des articles 51.1 ou 51.2, le Centre peut, selon le cas, recueillir les renseignements réglementaires :

    • a) qui sont accessibles au public;

    • b) qui lui sont fournis conformément à un accord conclu au titre du paragraphe 66(1);

    • c) qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Demande du Centre

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le Centre peut demander à une personne ou à une entité visée à l’article 5 de lui fournir les renseignements réglementaires. La personne ou l’entité les transmet au Centre selon les modalités réglementaires.

 

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