Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (suite)
Contrôle d’application (suite)
Note marginale :Organismes chargés de l’application de la loi
65 (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance au titre du paragraphe (4) ou des articles 62, 63 ou 63.1 et qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction prévue par la présente loi qui est liée à une contravention aux parties 1 ou 1.1.
Note marginale :Personnes ou entités
(2) Afin d’assurer l’observation de la partie 1 ou 1.1, le Centre peut communiquer à tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités assujetties à cette partie ou recevoir d’un tel organisme des renseignements relatifs à l’observation de cette partie par ces personnes ou entités.
(3) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 199]
Note marginale :Observation par les personnes et entités
(4) Afin d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1, le Centre reçoit tout renseignement qui lui est communiqué volontairement par une personne ou entité — à l’exception des organismes visés au paragraphe (2) — et qui se rapporte à l’observation de l’une ou l’autre de ces parties par les personnes et entités visées à l’article 5.
- 2000, ch. 17, art. 65
- 2004, ch. 15, art. 101
- 2006, ch. 12, art. 36
- 2010, ch. 12, art. 1882
- 2013, ch. 40, art. 280 et 281
- 2014, ch. 20, art. 287
- 2023, ch. 26, art. 199
Note marginale :Communication à l’Agence du revenu du Canada
65.01 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles en vue de la mise en oeuvre de politiques concernant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’aux fins de la mise en oeuvre des politiques visées à ce paragraphe ou du contrôle d’application de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu exigeant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Limite
(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.
- 2014, ch. 20, art. 288
Note marginale :Communication à l’Agence du revenu du Canada
65.02 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles pour assurer l’observation de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’à des fins relatives au contrôle d’application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Limite
(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.
- 2014, ch. 20, art. 289
Note marginale :Communication à la Banque du Canada
65.03 (1) Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l’observation des parties 1 ou 1.1 par des personnes ou des entités assujetties à l’une ou l’autre de ces parties s’il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Note marginale :Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.
Note marginale :Limite
(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou d’une entité visée à l’article 5.
Note marginale :Accord de collaboration
65.1 (1) Le Centre peut conclure avec tout organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes concernant la vérification de la conformité aux obligations portant sur l’identification de personnes ou d’entités, la tenue de documents ou la production de déclarations ou avec toute organisation internationale regroupant de tels organismes, un accord écrit stipulant :
a) que le Centre peut échanger avec cet organisme ou cette organisation des renseignements relatifs au respect par une personne ou une entité de ces obligations et relatifs à l’évaluation des risques liés au respect de ces obligations;
b) que les renseignements doivent être utilisés uniquement en vue d’assurer la conformité à ces obligations et d’évaluer les risques liés au respect de ces obligations;
c) que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.
Note marginale :Communication
(2) Il peut communiquer à l’organisme ou à l’organisation, en conformité avec l’accord, les renseignements qui y sont visés.
Note marginale :Utilité des renseignements
(3) Il peut fournir à l’organisme ou à l’organisation lui ayant communiqué des renseignements au titre de l’accord une évaluation de leur utilité pour lui.
- 2006, ch. 12, art. 37
- 2017, ch. 20, art. 433
Contrats et autres accords
Note marginale :Conclusion d’accords
66 (1) En vue de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le Centre peut conclure avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou avec un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou toute autre personne ou organisation, au Canada ou à l’étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
Note marginale :Bases de données
(2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l’alinéa 54(1)b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s’imposent à leur égard.
Note marginale :Limites
(3) Malgré le paragraphe (1), seul le ministre peut conclure un accord visé au paragraphe 56(1).
- 2000, ch. 17, art. 66
- 2014, ch. 20, art. 290
Note marginale :Choix de fournisseurs
67 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Centre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
- 2000, ch. 17, art. 67
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Procédures judiciaires
Note marginale :Actions en justice
68 À l’égard des droits et obligations qu’il assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, le Centre peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent s’il était doté de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Dépôt de documents
68.1 Dans toute procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, le Centre peut déposer auprès du tribunal des documents contenant des renseignements visés au paragraphe 55(1).
- 2014, ch. 20, art. 291
Note marginale :Immunité judiciaire
69 Sa Majesté, le ministre, le directeur et les employés du Centre, de même que les personnes agissant sous les ordres ou la direction du directeur, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
Vérification
Note marginale :Vérification
70 (1) Le vérificateur général du Canada vérifie les recettes et dépenses du Centre.
Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de communiquer les renseignements
(2) Le vérificateur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent utiliser ou communiquer les renseignements visés au paragraphe 55(1) qu’ils ont obtenus ou auxquels ils ont eu accès dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le vérificateur général que dans le cadre de l’exercice de ces attributions.
Rapports
Note marginale :Rapport d’activités
71 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année à compter du premier anniversaire de l’entrée en activité du Centre, le directeur présente au ministre le rapport d’activités de celui-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comprend notamment :
a) une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne;
b) des renseignements sur le rendement du Centre dans l’exercice de ses fonctions, notamment des données statistiques qui permettent de mesurer ce rendement.
- 2000, ch. 17, art. 71
- 2014, ch. 20, art. 292
Note marginale :Examen par un comité parlementaire
72 (1) Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen de l’application de la présente loi.
Note marginale :Examen par le Commissaire à la protection de la vie privée
(2) Tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée, nommé au titre de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, procède à l’examen des mesures prises par le Centre en vue de protéger les renseignements qu’il recueille en application de la présente loi, et, dans les trois mois suivant l’examen, il remet un rapport à l’égard de ces mesures au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
- 2000, ch. 17, art. 72
- 2006, ch. 12, art. 38
Signification
Note marginale :Personne autorisée
72.1 S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.
PARTIE 4Règlements
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :
a) régir le commerce de monnaie virtuelle;
b) régir la tenue des documents visée à l’article 6;
c) régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.1 et exiger la déclaration à des organismes ou autres autorités publiques de tout écart dans les renseignements qui sont obtenus dans le cadre de cette vérification et qui portent sur les personnes ou entités ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;
d) régir les déclarations à faire au Centre en application de l’article 7 et des paragraphes 7.1(1) et 9(1);
e) régir la question de savoir si une personne est visée à l’un des alinéas 9.3(1)a) à c);
e.1) et e.2) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]
f) régir les mesures visées aux paragraphes 9.3(2) et (2.1);
g) régir les mesures visées au paragraphe 9.4(1);
h) régir le programme visé au paragraphe 9.6(1);
i) régir les mesures spéciales à prendre en application du paragraphe 9.6(3);
j) régir les inscriptions visées aux articles 11.1 à 11.2;
k) régir les déclarations visées au paragraphe 12(1);
k.1) régir les cotisations visées à l’article 51.1;
k.2) régir les cotisations visées à l’article 51.2;
l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
l.1) à y) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]
y.1) et y.2) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 294]
z) et z.1) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]
(2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 73]
- 2000, ch. 17, art. 73
- 2001, ch. 41, art. 73
- 2006, ch. 12, art. 39
- 2010, ch. 12, art. 1877
- 2014, ch. 20, art. 294
- 2017, ch. 20, art. 434
- 2021, ch. 23, art. 170
- 2023, ch. 29, art. 18
PARTIE 4.1Procès-verbaux, transactions et pénalités
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
73.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation à sanctionner au titre de la présente partie la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;
c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à telle violation;
d) prévoir la pénalité additionnelle à payer pour l’application du paragraphe 73.18(1);
e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 100 000 $ si l’auteur est une personne physique et de 500 000 $ si l’auteur est une entité.
- 2006, ch. 12, art. 40
- Date de modification :