Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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PARTIE 2Déclaration des espèces et effets
Interprétation
Définition de agent
11.8 Dans la présente partie, agent s’entend au sens de agent et agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
- 2014, ch. 20, art. 271
Déclaration
Note marginale :Déclaration
12 (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.
Note marginale :Exception
(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.
Note marginale :Déclarant
(3) Le déclarant est, selon le cas :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;
b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;
c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;
d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;
e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.
Note marginale :Obligation de répondre et de se conformer
(4) Toute personne qui entre au Canada ou quitte le pays doit :
a) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
b) si elle entre au Canada ou quitte le pays avec des espèces ou effets une fois la déclaration faite, à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.
Note marginale :Transmission au Centre
(5) L’Agence des services frontaliers du Canada fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1) et établit, dans la forme prévue par le Centre, une version électronique des renseignements contenus dans chaque déclaration qu’elle transmet au Centre par les moyens électroniques prévus par celui-ci.
- 2000, ch. 17, art. 12
- 2001, ch. 41, art. 54
- 2006, ch. 12, art. 12(F)
- 2014, ch. 20, art. 272
13 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 174]
Rétention
Note marginale :Rétention temporaire
14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.
Note marginale :Importation ou exportation par messager ou par courrier
(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.
Note marginale :Restriction
(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1).
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis doit contenir les éléments suivants :
a) la période de rétention;
b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1);
c) la mention qu’à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Confiscation
(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe et l’agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l’égard de ces espèces ou effets.
- 2000, ch. 17, art. 14
- 2018, ch. 27, art. 175
Fouilles et perquisitions
Note marginale :Fouille de personnes
15 (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) et qui n’ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l’agent peut fouiller :
a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;
b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;
c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.
Note marginale :Conduite devant l’agent principal
(2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.
Note marginale :Latitude de l’agent principal
(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).
Note marginale :Identité de sexe
(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
- 2000, ch. 17, art. 15
- 2001, ch. 41, art. 55
Note marginale :Fouille d’un moyen de transport
16 (1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.
Note marginale :Fouille des bagages
(2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.
- 2000, ch. 17, art. 16
- 2001, ch. 41, art. 56
- 2006, ch. 12, art. 13
Note marginale :Examen du courrier
17 (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l’importation ou à l’exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).
(2) et (3) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 53]
- 2000, ch. 17, art. 17
- 2001, ch. 41, art. 57
- 2017, ch. 7, art. 53
Saisie
Note marginale :Saisie et confiscation
18 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.
Note marginale :Mainlevée
(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.
Note marginale :Avis de la saisie
(3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :
a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;
b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;
c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32.
Note marginale :Signification de l’avis
(4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (3)b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.
- 2000, ch. 17, art. 18
- 2001, ch. 32, art. 71, ch. 41, art. 58 et 134
Note marginale :Main-forte
19 L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.
Note marginale :Enregistrement des motifs
19.1 L’agent qui décide d’exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Note marginale :Rapport au président et au Centre
20 L’agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l’article 18 fait aussitôt un rapport au président et au Centre sur les circonstances de la saisie.
- 2000, ch. 17, art. 20
- 2005, ch. 38, art. 127
Courrier destiné à l’exportation
Note marginale :Contrôle du courrier
21 (1) Sur demande d’un agent, les envois destinés à l’exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).
Note marginale :Envois en cours de transmission postale
(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l’application de la Loi sur la Société canadienne des postes, en cours de transmission postale, sauf s’ils sont retenus ou saisis en vertu de la présente partie.
Note marginale :Avis de rétention ou saisie
(3) En cas de rétention ou de saisie d’envois en vertu de la présente partie, il doit en être donné avis par écrit à la Société canadienne des postes dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été retournés à celle-ci.
Note marginale :Application de législations
(4) L’agent applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et la présente partie; sous réserve de cette législation et de la présente partie, il les retourne à la Société canadienne des postes.
Note marginale :Objets inadmissibles
(5) Il est disposé conformément aux règlements d’application de la Loi sur la Société canadienne des postes des objets inadmissibles que l’agent trouve dans le courrier soumis à son contrôle.
- 2000, ch. 17, art. 21
- 2001, ch. 41, art. 59
Remise
Note marginale :Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)
22 (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Saisie ou paiement d’une pénalité
(2) En cas de saisie d’espèces ou d’effets ou de paiement d’une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
- 2000, ch. 17, art. 22
- 2001, ch. 41, art. 60
Confiscation
Note marginale :Moment de la confiscation
23 Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.
Révision et appel
Note marginale :Conditions de révision
24 La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.
- 2000, ch. 17, art. 24
- 2006, ch. 12, art. 14
Note marginale :Mesures de redressement
24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :
a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;
b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.
Note marginale :Intérêt
(2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.
- 2006, ch. 12, art. 14
- 2014, ch. 20, art. 273
Note marginale :Demande de révision
25 La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d’un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
- 2000, ch. 17, art. 25
- 2001, ch. 41, art. 61
- 2014, ch. 20, art. 274
- Date de modification :