Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Rétention temporaire
14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.
Note marginale :Importation ou exportation par messager ou par courrier
(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.
Note marginale :Restriction
(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l’un des événements suivants se produit :
a) l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1);
b) l’importateur ou l’exportateur informe l’agent qu’il a renoncé à poursuivre leur importation ou exportation.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis doit contenir les éléments suivants :
a) la période de rétention;
b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1) ou l’importateur ou l’exportateur renonce à poursuivre leur importation ou exportation;
c) la mention qu’à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Confiscation
(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe et l’agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l’égard de ces espèces ou effets.
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