Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2007-02-09 :
Note marginale :Appel
34 (1) L’ordonnance visée à l’article 33 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
Définition de cour d’appel
(2) Au présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).
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