Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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PARTIE V.1Transfert canadien en matière de santé, Transfert canadien en matière de programmes sociaux et Transfert visant la réduction des temps d’attente (suite)
Mentions dans les autres lois
Note marginale :Mentions dans les autres lois
25.7 Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2012, ch. 19, art. 404
Rapport
Note marginale :Rapport des ministres
25.8 Le ministre, le ministre de la Santé et le ministre de l’Emploi et du Développement social peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l’application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2005, ch. 35, art. 67
- 2012, ch. 19, art. 694
- 2013, ch. 40, art. 238
Examen parlementaire
Note marginale :Examen
25.9 (1) Le Parlement ayant affecté des crédits au Transfert canadien en matière de santé et au Transfert visant la réduction des temps d’attente afin de donner effet au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), l’examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan doit être effectué par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, qui utilise les rapports visés dans le plan. Le comité est tenu d’entreprendre l’examen au plus tard le 31 mars 2008 et trois ans plus tard.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les trois mois qui suivent le début de l’examen ou dans le délai supérieur que lui accorde le destinataire, le comité remet son rapport soit au Sénat, soit à la Chambre des communes, soit aux deux chambres du Parlement.
- 2005, ch. 11, art. 6
Communiqués
Note marginale :Communiqués
25.91 Pour l’application de la présente partie (V.1), il est entendu que le Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004) comprend les communiqués portant sur la Réunion des premiers ministres sur l’avenir des soins de santé, tenue du 13 au 15 septembre 2004.
- 2005, ch. 11, art. 6
PARTIE VIPaiements de remplacement pour les programmes permanents
Note marginale :Définitions
26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- abattement fiscal
abattement fiscal Le pourcentage appliqué à l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de déterminer le montant qui est, en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi, réputé avoir été versé par un particulier sur l’impôt qu’il doit payer pour une année d’imposition. (tax abatement)
- année d’imposition
année d’imposition Année d’imposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)
- instrument d’autorisation
instrument d’autorisation[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- programmes établis
programmes établis[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- programme permanent
programme permanent[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- programme spécial de bien-être social
programme spécial de bien-être social[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 26
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 10
- 1995, ch. 17, art. 54
- 1999, ch. 31, art. 239
Note marginale :Majoration de la déduction individuelle sur l’impôt de base
27 (1) Lorsqu’un accord a, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires), chapitre E-8 des Statuts révisés du Canada de 1970, été conclu avec une province avant le 1er janvier 1977, l’abattement fiscal applicable pour 1977 et les années d’imposition subséquentes est majoré à l’égard du revenu d’un particulier gagné pendant cette année d’imposition dans cette province en ajoutant au pourcentage de l’abattement fiscal le nombre d’unités spécifiés aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Nombre d’unités d’abattement
(2) Il est ajouté 8,5 unités dans le cas d’une province pour laquelle le ministre détermine, pour un service, la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) en faisant la somme de :
a) soixante-quinze pour cent du supplément d’abattement fiscal à l’égard de la province pour l’année civile ayant pris fin au cours de l’exercice;
b) vingt-cinq pour cent du supplément d’abattement fiscal à l’égard de la province pour l’année civile ayant commencé au cours de l’exercice.
Note marginale :Nombre d’unités d’abattement
(3) Il est ajouté 5 unités dans le cas d’une province pour laquelle le ministre détermine la majoration comme le prévoit le paragraphe (1) pour une année civile ayant pris fin au cours d’un exercice.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 27
- 1995, ch. 17, art. 55
Note marginale :Recouvrement
28 Le montant de supplément d’abattement fiscal applicable à l’égard d’une province, pour un exercice, déterminé par le ministre comme le prévoit l’article 27, sera recouvré par prélèvement sur toute somme à payer à la province en vertu de la présente loi ou en tant que dette de la province envers le gouvernement du Canada.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 28
- 1995, ch. 17, art. 55
- 2012, ch. 19, art. 405
Note marginale :Recouvrement en trop
29 Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme en trop à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il lui paye cette somme dans le délai et selon les modalités prescrites.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 29
- 1995, ch. 17, art. 55
- 2012, ch. 19, art. 405
Note marginale :Recouvrement insuffisant
29.1 Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme insuffisante à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il la recouvre :
a) soit, dans le délai et selon les modalités prescrites, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa majesté du chef du Canada.
- 2012, ch. 19, art. 405
Note marginale :Paiement sur le Trésor
30 Les montants dont le versement par le ministre est autorisé en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 30
- 2012, ch. 19, art. 405
PARTIE VIITaxes et droits provinciaux
Définitions et modification des annexes
Note marginale :Définitions
31 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord de réciprocité fiscale
accord de réciprocité fiscale Accord visé à l’article 32. (reciprocal taxation agreement)
- province signataire
province signataire Province où est en vigueur un accord de réciprocité fiscale conclu avec le gouvernement de cette province. (participating province)
- taxe ou droit provincial
taxe ou droit provincial
a) Toute taxe, d’application générale, payable selon la valeur, le prix ou la quantité par l’acheteur, le locataire, l’usager ou le consommateur de biens meubles corporels ou de services lorsqu’il achète, prend à bail, consomme ou utilise ces biens ou services dans un but autre que la revente, la location ou la sous-location;
b) tout droit, d’application générale, payable par le propriétaire, l’usager ou le locataire d’une machine mobile ou d’un véhicule tiré ou mû par quelque force que ce soit pour l’enregistrement de ce véhicule ou de cette machine, la délivrance d’un permis ou d’un certificat ou pour le transfert ou le renouvellement d’un tel enregistrement, permis ou certificat;
c) toute taxe de nature semblable à celles visées à l’alinéa a) et tout droit de nature semblable à ceux visés à l’alinéa b) qui sont prescrits. (provincial tax or fee)
Note marginale :Modification à l’ann. I
(2) Après consultation du gouvernement de chacune des provinces signataires et accord, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I :
a) soit en y ajoutant le nom d’une personne morale appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) soit en en retranchant le nom d’une personne morale.
Note marginale :Modification indirecte à l’annexe I
(2.1) Tout ajout direct ou indirect ou tout retranchement d’une personne morale à la partie I ou II de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est présumé modifier de façon correspondante l’annexe I.
Note marginale :Modification de l’ann. I
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I :
a) soit en y ajoutant le nom d’une administration portuaire constituée au titre de la Loi maritime du Canada;
b) soit en en retranchant le nom d’une administration portuaire.
Note marginale :Modification à l’ann. II
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe II :
a) soit en y ajoutant le nom d’une personne morale appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) soit en en retranchant le nom d’une personne morale.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 31
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 11
- 1998, ch. 10, art. 168
Accords de réciprocité fiscale
Note marginale :Accords de réciprocité fiscale
32 Nonobstant toute autre loi, le ministre peut, pour l’application de la présente partie, conclure des accords de réciprocité fiscale avec le gouvernement d’une province; ces accords prévoient notamment :
a) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada des taxes et droits imposés ou perçus en vertu des lois de cette province et dont elle serait redevable si ces lois lui étaient applicables;
b) le paiement par Sa Majesté du chef de cette province des taxes et droits imposés ou perçus en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et dont elle est redevable, ainsi que le renoncement aux paiements visés aux articles 68.14 ou 68.19 de cette loi;
c) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada à cette province ou aux cessionnaires de celle-ci de montants déterminés aux termes des accords relativement à des sommes payées par Sa Majesté du chef de cette province ou par des personnes identifiées dans les accords au titre d’une taxe imposée par la Loi sur la taxe d’accise;
d) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada des intérêts sur toutes sommes égales aux taxes et droits provinciaux imposés ou perçus en vertu des lois de la province qui seraient perçus par elle si ces lois lui étaient applicables, lorsque ces sommes n’ont été ni envoyées ni payées à la province au taux, de la manière et dans le délai prévus par la loi provinciale applicable;
e) la perception et le versement par Sa Majesté du chef du Canada de toutes taxes et droits provinciaux imposés ou perçus en vertu des lois de la province qu’elle percevrait en vertu de ces lois si celles-ci lui étaient applicables.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 32
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 74, ch. 11 (3e suppl.), art. 12
- 1997, ch. 10, art. 263
Note marginale :Paiement sur le Trésor
33 Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada est autorisée à payer en vertu d’un accord de réciprocité fiscale peuvent l’être par prélèvement sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.
- 1976-77, ch. 10, art. 36
Paiements à l’égard des taxes et droits provinciaux par les sociétés d’État
Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire
34 Dans le cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait exigible d’une personne morale visée à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 34
- 2007, ch. 29, art. 55
Note marginale :Règlement des litiges
35 (1) Lorsqu’un litige, auquel est partie une personne morale figurant à l’annexe I, vise à déterminer si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire est une taxe ou un droit provincial ou le montant payable à l’égard de cette taxe ou ce droit provincial, il peut être soumis aux mêmes recours et aux mêmes tribunaux que si la personne morale n’appartenait pas à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Pratique et procédure
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le litige visé au présent article est soumis aux règles normales de pratique et de procédure du tribunal saisi.
Note marginale :Paiement d’un montant adjugé
(3) Aucune mesure exécutoire ne peut être prise contre une personne morale figurant à l’annexe I pour donner suite au jugement résultant d’une action ou autre procédure intentée ou prise en vertu du présent article, mais tout montant adjugé est payé sans délai sur les fonds gérés par cette personne morale.
- 1976-77, ch. 10, art. 38
Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par des provinces non signataires
36 Dans les cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire serait payable par une personne morale figurant à l’annexe II si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.
- 1976-77, ch. 10, art. 39
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
37 En cas de doute, le gouverneur en conseil peut décider si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire est réputé être, pour l’application de la présente partie, une taxe ou un droit provincial au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme au paragraphe 31(1).
- 1976-77, ch. 10, art. 40
Dispositions générales
Note marginale :Responsabilité de la Couronne inchangée
38 La présente partie ou les accords de réciprocité fiscale n’ont pas pour effet de limiter ou modifier de quelque façon l’obligation incombant à Sa Majesté du chef du Canada ou à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer les taxes ou droits qu’ils sont ou seraient autrement tenus de payer.
- 1976-77, ch. 10, art. 41
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