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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE V.1Transfert canadien en matière de santé, Transfert canadien en matière de programmes sociaux et Transfert visant la réduction des temps d’attente

Transfert canadien en matière de santé

Note marginale :Fins du Transfert

 Sous réserve de la présente partie et afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), il est versé aux provinces les sommes visées au paragraphe 24.1(1), au titre du Transfert canadien en matière de santé, aux fins suivantes :

  • a) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;

  • b) contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 24
  • 1995, ch. 17, art. 52
  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 11, art. 2

Note marginale :Transfert

  •  (1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire correspondant aux sommes suivantes :

      • (i) 12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (iii) 19 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2017,

      • (v) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

        (1 + A)

        où :

        A
        représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice,
      • (vi) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, correspondant au résultat du calcul suivant :

        (1,05 × (A + B)) − C

        où :

        A
        représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (v),
        B
        la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa, s’il y en a une,
        C
        la contribution pécuniaire de l’exercice en cours calculée au titre du sous-alinéa (v),
      • (vii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la plus récente contribution pécuniaire calculée au titre du sous-alinéa (vi) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

        1 + A

        où :

        A
        représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice,
      • (viii) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2029, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, correspondant au résultat du calcul suivant :

        (A + B) × C

        où :

        A
        représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (vii) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas,
        B
        la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas,
        C
        le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

        1 + D

        où :

        D
        représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice;
    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).

  • Note marginale :Sens de province admissible

    (1.1) Pour l’application de la présente partie, une province est une province admissible si le ministre de la Santé fédéral a confirmé par écrit au ministre avant le 1er décembre 2024 qu’elle a entrepris des démarches afin de mettre en oeuvre certaines mesures concernant la collecte, l’échange et l’utilisation de certains renseignements sur la santé, conformément au plan intitulé Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, annoncé le 7 février 2023.

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La contribution pécuniaire visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est soustraite à l’application des sous-alinéas 4(1)a)(i) à (iii) du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 11, art. 3
  • 2007, ch. 29, art. 64
  • 2012, ch. 19, art. 393
  • 2013, ch. 33, art. 125
  • 2024, ch. 17, art. 182

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2004-2005 à 2013-2014

  •  (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :

    F × (K/L) - M

    où :

    F
    représente la somme des montants visés aux alinéas 24.1(1)a) et b) pour l’exercice;
    K
    la population de la province pour l’exercice;
    L
    la population totale des provinces pour l’exercice;
    M
    le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
  • Note marginale :Exercice 2009-2010

    (2) Malgré le paragraphe (1), la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :

    • a) Ontario : 9 233 217 000 $;

    • b) Québec : 5 798 516 000 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 700 137 000 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 557 488 000 $;

    • e) Manitoba : 903 325 000 $;

    • f) Colombie-Britannique : 3 353 843 000 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 104 364 000 $;

    • h) Saskatchewan : 843 451 000 $;

    • i) Alberta : 1 961 782 000 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 450 450 000 $;

    • k) Yukon : 26 457 000 $;

    • l) Territoire du Nord-Ouest : 26 824 000 $;

    • m) Nunavut : 27 208 000 $.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 29, art. 65
  • 2009, ch. 2, art. 388
  • 2012, ch. 19, art. 394

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants

  •  (1) La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.1(1)a)(iv) ou (v), selon le cas, qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B ÷ C

    où :

    A
    représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;
    B
    la population de la province pour cet exercice;
    C
    la population totale des provinces pour le même exercice.
  • Note marginale :Quote-part d’une province admissible : exercices 2024-2025 et suivants

    (2) La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.1(1)a)(vi), (vii) ou (viii), selon le cas, qui peut être versée à une province admissible pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2024 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B ÷ C

    où :

    A
    représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;
    B
    la population de la province pour cet exercice;
    C
    la population totale des provinces pour le même exercice.

Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Note marginale :Fins du Transfert

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.4(1), au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, aux fins suivantes :

    • a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;

    • b) appliquer la norme nationale énoncée à l’article 25.1;

    • c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2), notamment en ce qui a trait à la préparation de rapports publics, à l’égard des programmes sociaux.

  • Note marginale :Dialogue

    (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard de programmes sociaux qui pourraient caractériser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2007, ch. 29, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 396 et 694
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2014, ch. 39, art. 172

Note marginale :Transfert

  •  (1) Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire de :

      • (i) 7,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 150 millions de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (iii) 8,225 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iv) 8,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,

      • (v) 9,487 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007,

      • (vi) 10,537 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2008,

      • (vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2009;

    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.1(1)a)(i).

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2004, ch. 22, art. 5
  • 2007, ch. 29, art. 68
  • 2012, ch. 19, art. 397

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2006-2007 et précédents

 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au résultat du calcul suivant :

F × (K/L) - M

où :

F
représente la somme des montants visés aux sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) et à l’alinéa 24.4(1)b) pour l’exercice;
K
la population de la province pour l’exercice;
L
la population totale des provinces pour l’exercice;
M
le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 29, art. 69

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2007-2008 et suivants

 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(v) à (vii) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au produit obtenu par la multiplication du montant qui est visé à ce sous-alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

  • 2007, ch. 29, art. 70

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 398]

Transfert visant la réduction des temps d’attente

Note marginale :Fins du Transfert

 Sous réserve de la présente partie, il est versé, au titre du Transfert visant la réduction des temps d’attente, une aide financière visant à aider les provinces à réduire les temps d’attente selon leurs priorités respectives, notamment en formant et en embauchant plus de professionnels de la santé, en rattrapant les retards, en préparant le terrain pour exploiter des centres régionaux d’excellence, en élargissant les programmes appropriés de soins ambulatoires et communautaires et en développant les outils de gestion des temps d’attente, selon les termes du Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004).

  • 2005, ch. 11, art. 5
 

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