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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE V.1Transfert canadien en matière de santé, Transfert canadien en matière de programmes sociaux et Transfert visant la réduction des temps d’attente (suite)

Versements supplémentaires pour l’exercice 2019–2020

Note marginale :Paiement total de 500 millions de dollars

 Le ministre peut verser aux provinces ci-après, pour l’exercice commençant le 1er avril 2019, la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 193 721 000 $;

  • b) Québec : 112 871 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 12 922 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 10 340 000 $;

  • e) Manitoba : 18 216 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 67 464 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 2 089 000 $;

  • h) Saskatchewan : 15 627 000 $;

  • i) Alberta : 58 141 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 6 952 000 $;

  • k) Yukon : 543 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 598 000 $;

  • m) Nunavut : 516 000 $.

Versements supplémentaires

Note marginale :Paiement total de 4 000 000 000 $

 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 1 550 847 000 $;

  • b) Québec : 902 412 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 103 022 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 82 196 000 $;

  • e) Manitoba : 145 208 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 541 788 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 16 792 000 $;

  • h) Saskatchewan : 124 089 000 $;

  • i) Alberta : 465 330 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 55 009 000 $;

  • k) Yukon : 4 427 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 4 756 000 $;

  • m) Nunavut : 4 124 000 $.

Note marginale :Paiement total de 2 000 000 000 $

 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 775 500 000 $;

  • b) Québec : 450 006 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 51 800 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 41 238 000 $;

  • e) Manitoba : 72 437 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 272 434 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 8 574 000 $;

  • h) Saskatchewan : 61 759 000 $;

  • i) Alberta : 232 332 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 27 227 000 $;

  • k) Yukon : 2 244 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 2 387 000 $;

  • m) Nunavut : 2 062 000 $.

Note marginale :Paiement total de 2 000 000 000 $

 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 776 262 000 $;

  • b) Québec : 447 067 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 52 306 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 41 674 000 $;

  • e) Manitoba : 72 450 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 273 238 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 8 759 000 $;

  • h) Saskatchewan : 61 385 000 $;

  • i) Alberta : 233 120 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 27 051 000 $;

  • k) Yukon : 2 252 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 2 348 000 $;

  • m) Nunavut : 2 088 000 $.

Paiements

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les sommes à payer au titre de la présente partie.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Réduction et retenue

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 25.5.

assistance sociale

assistance sociale Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin. (social assistance)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

Note marginale :Réduction ou retenue : Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux

 Sous réserve de l’article 25.01, sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2, 24.21, 24.5 ou 24.51 :

  • a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre des articles 24.5 ou 24.51, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;

  • b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 25
  • 1995, ch. 17, art. 53
  • 1999, ch. 26, art. 10
  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 401
  • 2018, ch. 12, art. 218

Note marginale :Remboursement : Transfert canadien en matière de santé

  •  (1) La quote-part d’une province au titre de l’article 24.21 peut être majorée par le remboursement, total ou partiel, d’une déduction visée à l’alinéa 25b).

  • Note marginale :Certificat de remboursement d’une déduction

    (2) S’il est d’avis que les circonstances qui ont donné lieu à une déduction effectuée en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé n’existent plus, le ministre de la Santé peut délivrer un certificat de remboursement qui comprend les éléments suivants :

    • a) les renseignements sur la déduction, y compris le montant de la surfacturation ou des frais modérateurs, la province à l’égard de laquelle la déduction a été effectuée et l’exercice en cause;

    • b) le montant à rembourser.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le ministre de la Santé peut délivrer le certificat de remboursement visé au paragraphe (2) au cours de l’exercice pendant lequel la déduction a été effectuée ou au cours d’un des deux exercices suivants et le remet au ministre des Finances au plus tard le 6 mars du dernier exercice pendant lequel le remboursement peut être effectué.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Le ministre des Finances effectue le remboursement visé au présent article dès la réception du certificat de remboursement qui lui est fourni dans le délai visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article ne s’applique qu’aux déductions effectuées après le 31 mars 2017.

  • 2018, ch. 12, art. 219

Note marginale :Admissibilité – transfert canadien en matière de programmes sociaux

  •  (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les personnes mentionnées au paragraphe (2) :

    • a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;

    • b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.

  • Note marginale :Aucun délai minimal de résidence

    (2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 402
  • 2014, ch. 39, art. 173

Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 25.1, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Étapes de la consultation

    (2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

    • a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;

    • b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement supplémentaire disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;

    • c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré les efforts réels déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Décret de réduction ou de retenue

  •  (1) En cas de renvoi en vertu de l’article 25.2, et s’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 25.1, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice.

  • Note marginale :Modification des décrets

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.

  • Note marginale :Avis

    (3) Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 403

Note marginale :Nouvelle application des réductions ou retenues

 En cas de manquement continu aux conditions visées à l’article 25.1, les réductions ou retenues sur la quote-part d’une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 25.3 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Application aux exercices ultérieurs

 Toute réduction ou retenue visée aux articles 25.3 ou 25.4 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Retenue et déduction supplémentaires

Note marginale :Définition de paiement fédéral

  •  (1) Au présent article, paiement fédéral s’entend du paiement fait par le Canada à une province en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article ou de tout arrangement fiscal ou accord intervenu, entre le Canada et cette province, avant ou après cette date.

  • Note marginale :Retenue ou déduction supplémentaire

    (2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout décret qu’il prend en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du paragraphe 25.3(1) de la présente loi, concernant la retenue, pour un exercice, d’une somme supérieure, sans le présent article, à celle qui pourrait être retenue en vertu de ce paragraphe, déclarer qu’un paiement fédéral est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction ou de retenue de l’excédent en vertu de l’un de ces paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 25.4 ou 25.5 de la présente loi.

  • Note marginale :Déduction supplémentaire

    (3) Si la somme visée aux paragraphes 20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé est supérieure à celle dont elle doit être déduite, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un paiement fédéral à une province pour un exercice est, malgré la loi, l’arrangement ou l’accord autorisant ce paiement, réputé être une contribution pécuniaire à la province pour cet exercice aux fins de déduction de l’excédent en vertu de ces paragraphes ou de l’article 21 de la Loi canadienne sur la santé.

  • 2003, ch. 15, art. 8
 

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