Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE VIITaxes et droits provinciaux (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :L’ordre est exécutoire
39 L’ordre que donne la présente partie à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer des taxes ou droits provinciaux doit être interprété comme lui enjoignant ce paiement sur ses fonds, titres, ou autres biens, nonobstant toute interdiction ou restriction expresse ou implicite prévue à cet égard dans la loi ou l’acte créant cette personne morale.
- 1976-77, ch. 10, art. 42
PARTIE VIIIDispositions générales
Règlements
Note marginale :Règlements
40 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’établissement des sommes à calculer au titre des parties I et I.1;
a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1, II et V.1;
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées à chacun des alinéas des définitions de source de revenu aux paragraphes 3.5(1), 3.9(1) et 4(1) respectivement;
a.3) modifiant la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) pour faire d’une source de revenu prévue à l’un des alinéas de cette définition deux sources de revenu distinctes ou plus;
a.4) concernant l’établissement des montants pour l’application des alinéas 6(5)b) et c);
a.5) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent des revenus divers pour l’application des définitions de revenu sujet à péréquation aux paragraphes 3.5(1) et 4(1);
a.6) concernant ce qui constitue, pour l’application de l’alinéa 6(2)b), l’absence de mesures d’indexation relatives à un régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers;
b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, d’un accord de coordination de la taxation du cannabis ou d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;
b.1) concernant le recouvrement des paiements en trop;
c) prescrivant la manière de calculer la population d’une province pour un exercice;
d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe de vente, un accord de coordination de la taxation du cannabis ou un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage;
e) prescrivant les comptes à tenir pour l’application de la présente loi ou d’un accord conclu sous son régime, et leur gestion;
f) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre, le ministre du Revenu national, le ministre de l’Emploi et du Développement social ou le ministre de la Santé;
g) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
h) d’une façon générale, en vue de toute mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 40
- 1992, ch. 10, art. 7
- 1996, ch. 8, art. 20, ch. 11, art. 53
- 1997, ch. 10, art. 264
- 1999, ch. 11, art. 5, ch. 31, art. 93
- 2005, ch. 7, art. 5, ch. 35, art. 67
- 2007, ch. 29, art. 73, ch. 35, art. 168
- 2009, ch. 2, art. 391
- 2012, ch. 19, art. 406 et 694
- 2013, ch. 40, art. 238
- 2017, ch. 33, art. 171
- 2021, ch. 23, art. 194
- 2022, ch. 10, art. 85
- 2023, ch. 26, art. 248
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Note marginale :Recouvrement
40.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, pour un exercice, le montant qui correspond à la somme des frais énoncés aux alinéas 99(1)a) et b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est plus élevé que le montant des recettes visées à ce paragraphe, le ministre peut recouvrer la différence sur les sommes à payer aux provinces en vertu de la présente loi.
Note marginale :Limite
(2) Le montant du recouvrement pour un exercice à l’égard d’une province ne peut excéder la différence entre les sommes reçues par cette province au titre de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour les exercices précédent et les sommes déjà recouvrées au titre du présent article pour ces mêmes exercices.
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 13
- 1992, ch. 10, art. 8
- 2007, ch. 29, art. 74
Paiement sur le Trésor
Note marginale :Paiement sur le Trésor
41 À la demande du ministre, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par les parties I, I.1 ou II, selon les échéances et les modalités prescrites ou, en l’absence de règlements, selon les échéances et les modalités prévues dans ces parties.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 41
- 2005, ch. 7, art. 6
- 2006, ch. 4, art. 189
Publication
Note marginale :Versements de sommes : parties I, I.1, II et V.1
42 Dès que possible après le versement de toute somme sous le régime des parties I, I.1, II ou V.1, le ministre publie les renseignements ci-après sur un site Internet du gouvernement du Canada :
a) le montant du versement;
b) le nom de la province à laquelle le versement a été fait;
c) la date du versement.
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